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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 nov. 2025, n° 17982/21 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17982/21, 3184/21, 43852/21, 44600/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14532 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2025
Vainik et autres c. Estonie - 3184/21, 17982/21, 43852/21 et al.
Arrêt 4.11.2025 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Introduction d’une interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 23 mars 2026]
En fait – En octobre 2016, le ministre de la Justice modifia les dispositions du décret n° 72 portant règlement pénitentiaire, interdisant aux détenus de posséder du tabac à fumer et des articles pouvant servir à confectionner ou à fumer du tabac à fumer. En avril 2017, le directeur de la prison de Viru modifia le règlement intérieur de cet établissement, imposant l’interdiction totale de fumer dans l’enceinte de celui-ci. Ces deux interdictions entrèrent en vigueur le 1er octobre 2017.
Les requérants, fumeurs de longue date, étaient détenus à la prison de Viru au moment de l’entrée en vigueur de cette interdiction. Ils exercèrent devant les juridictions administratives des recours contre cette mesure, en vain. Saisie par deux des requérants, la Cour suprême déclara l’interdiction constitutionnelle.
En droit – Articles 3 et 8:
1) Sur la recevabilité – Compatibilité ratione materiae :
a) Article 3 – Les requérants étaient des fumeurs de longue date avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer litigieuse. La Cour s’est déclarée disposée à admettre que l’arrêt brutal et forcé d’un tabagisme de longue durée et les symptômes de sevrage qui s’ensuivent peuvent causer une certaine souffrance physique et psychologique. Tout en reconnaissant qu’il n’est pas toujours facile ni même possible de produire des preuves médicales d’une souffrance (psychologique), elle a estimé que même si l’arrêt du tabac avait pu provoquer chez les requérants un état de stress et d’anxiété, on ne pouvait en déduire que la souffrance éventuellement ressentie par les intéressés avait atteint le seuil de gravité minimum. En conséquence, elle a jugé que les éléments dont elle disposait n’étaient pas suffisants pour la conduire à conclure que le traitement subi par les requérants avait atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
Conclusion: irrecevable (incompatibilité ratione materiae – à l’unanimité).
b) Article 8 – La Cour a considéré que la notion de « vie privée » et la manière dont elle était appliquée dans sa jurisprudence étaient suffisamment larges pour qu’elle puisse admettre que le choix de fumer – pratique qui ne faisait pas l’objet d’une interdiction générale dans l’État défendeur – ainsi que la question de l’administration de traitements pour contrer les effets du sevrage relevaient du champ d’application matériel du droit au respect de la vie privée. Elle en a conclu que l’article 8 trouvait à s’appliquer en l’espèce.
Conclusion: recevable (à la majorité).
2) Sur le fond – La présente espèce est la première affaire dans laquelle la Cour est appelée à apprécier les incidences d’une interdiction totale de fumer dans les prisons sur des détenus fumeurs de longue date. La Cour a considéré que l’interdiction litigieuse s’analysait en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée, mais elle a estimé que cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime en ce qu’elle visait à préserver la santé d’autrui en protégeant les détenus non-fumeurs et le personnel pénitentiaire des effets nocifs du tabagisme passif. Par ailleurs, elle a admis que la sécurité des établissements pénitentiaires et la rationalisation de leurs ressources pouvaient se rattacher au but légitime de défense de l’ordre et de prévention du crime.
a) Marge d’appréciation – La Cour a jugé que la privation de la possibilité de fumer ne pouvait être considérée comme une conséquence inévitable d’une peine privative de liberté au regard du droit au respect de la vie privée. En outre, elle a estimé que les requérants avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement – qu’ils étaient en train de purger – et que l’interdiction de fumer ne faisait pas partie de l’élément punitif de leur peine privative de liberté, relevant que les personnes condamnées à de telles peines demeuraient autorisées à fumer – sous réserve de limitations de portée et d’intensité variables – dans tous les états membres étudiés, sauf un. Elle a admis que les états membres étaient tenus de prendre des mesures positives pour protéger les détenus contre les effets nocifs du tabagisme passif dans certaines circonstances, mais elle a rappelé qu’elle avait déjà constaté qu’il n’existait pas d’approche ou de solution uniforme au sein des Parties contractantes quant à cette protection. Elle a précisé qu’il existait cependant une tendance globale au durcissement de la réglementation de l’usage du tabac au niveau international à des fins de protection des personnes contre l’exposition à la fumée du tabac, et que cette tendance s’observait aussi de manière générale dans le milieu carcéral. Elle a ajouté que, selon les éléments de droit comparé en sa possession, la quasi-totalité des États membres étudiés avaient pris des mesures pour limiter l’usage du tabac dans les prisons et ne l’autorisaient normalement que dans des zones bien précises, mais qu’ils considéraient très majoritairement que la protection des personnes contre l’exposition à la fumée de tabac en prison n’exigeait pas une interdiction totale de fumer.
La Cour a estimé que si la consommation de tabac est une habitude susceptible d’entraîner une addiction qui rend son arrêt difficile, elle ne pouvait en soi être considérée comme une composante essentielle ou inséparable de l’identité ou de l’existence d’un individu. Cela étant, elle a jugé que le choix de fumer – ou de ne pas fumer – pouvait être considéré comme faisant partie intégrante de la liberté de l’individu de faire des choix concernant son propre corps et sa santé, et qu’il relevait de ce fait de l’exercice du droit à l’autonomie personnelle. Elle a précisé que la réglementation de l’usage du tabac en prison devait être appréciée à l’aune des Règles Nelson Mandela et des Règles pénitentiaires européennes, selon lesquelles le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté. À cet égard, elle a rappelé que toute restriction aux droits conventionnels des détenus devait reposer sur des considérations de sécurité ou tenir aux autres conséquences nécessaires et inévitables de la détention ou à un lien suffisant entre la restriction et la situation des détenus concernés.
Au vu de ce qui précède, et relevant que la mise en œuvre de l’interdiction litigieuse visait non seulement à protéger la santé mais servait aussi l’intérêt général de la défense de l’ordre et de la prévention du crime, la Cour a estimé que les autorités estoniennes jouissaient d’une marge d’appréciation considérable pour réglementer l’usage du tabac en prison.
b) Sur la nécessité de l’interdiction – La Cour a rappelé que les détenus en général continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté, et qu’il n’était nullement question qu’un détenu soit déchu de ses droits garantis par la Convention du simple fait qu’il se trouvait incarcéré à la suite d’une condamnation. Elle a précisé que le droit des requérants au respect de leur vie privée était sous-tendu par la notion d’autonomie personnelle, qui implique par principe la possibilité de faire des choix concernant sa propre vie et sa santé. Elle a observé que si les détenus ne perdent pas leur droit à la vie privée et à l’autonomie du simple fait qu’ils se trouvent incarcérés, leurs possibilités de choix en matière d’exercice de leur vie privée en prison s’en trouvent cependant considérablement réduites et que, dans ce contexte d’autonomie personnelle déjà limitée, on pouvait considérer que leur liberté de choix dans des domaines qui relèvent encore de leur libre arbitre – tels que le choix de fumer ou de ne pas fumer – leur est d’autant plus précieuse. À cet égard, elle estimé que si l’on se plaçait du point de vue des détenus, l’usage du tabac ne se résumait pas forcément à une mauvaise habitude, mais apparaissait comme un moyen d’atténuer l’anxiété et le stress.
Par ailleurs, la Cour a observé que l’interdiction de fumer litigieuse avait été introduite au moyen d’une modification du règlement pénitentiaire, qui avait elle-même donné lieu à une modification du règlement intérieur de la prison de Viru, et que cette prohibition découlait donc de l’adoption d’une mesure générale qui n’était pas spécifiquement destinée aux requérants. Elle a relevé que l’interdiction n’avait pas été adoptée par le Parlement et qu’elle résultait en réalité de l’effet combiné d’un décret ministériel et du règlement intérieur de la prison de Viru. Précisant qu’elle ne remettait nullement en cause la conclusion de la Cour suprême selon laquelle l’interdiction édictée par le règlement pénitentiaire était conforme aux dispositions de la loi sur l’emprisonnement, sur lesquelles il était fondé, la Cour a toutefois relevé que cette interdiction n’avait pas directement fait l’objet d’un contrôle et d’un débat parlementaires. Elle a constaté que les répercussions socio-économiques de l’interdiction de fumer et la constitutionnalité de celle-ci avaient été examinées dans l’exposé des motifs relatif au projet de modification du règlement pénitentiaire et du règlement intérieur de la prison de Viru, puis par la Cour suprême dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité. À cet égard, elle a observé que si l’interdiction totale de fumer portait atteinte au droit de propriété et au droit à l’accomplissement de soi, les autorités internes semblaient avoir apprécié la proportionnalité de cette mesure à l’aune de sa contribution à la protection de la santé et de la sécurité dans les prisons, et qu’elles avaient jugé que ce but déclaré ne pouvait être atteint par des mesures moins restrictives ou que de telles mesures n’auraient pas été aussi efficaces que l’interdiction totale de fumer. Envisageant le point de vue des fumeurs, la Cour a toutefois relevé que les autorités internes paraissaient avoir principalement fait porter leur examen sur les effets – selon elles limités – de l’interdiction de fumer en termes de sevrage, et sur la disponibilité de conseils et de traitements. Sur ce point, elle a constaté que la question de l’autonomie personnelle et de l’importance de la liberté des détenus de faire des choix concernant leur corps et leur santé semblait ne jamais avoir été évoquée au niveau interne, et qu’il ressortait d’ailleurs de l’exposé des motifs du projet de décret portant modification du règlement pénitentiaire que l’usage du tabac par les détenus avait été considéré comme une pratique relevant d’une sous-culture carcérale plutôt que de l’exercice d’un choix.
Tout en reconnaissant une marge d’appréciation considérable au États membres pour réglementer l’usage du tabac en milieu carcéral, la Cour a estimé que celle-ci n’était pas sans limites. Elle a admis qu’il existait au niveau international une tendance globale à la limitation de l’usage du tabac dans la société en général, ainsi qu’une tendance à la limitation de cet usage dans les prisons des États membres, mais elle a observé que la consommation de tabac restait légale pour les personnes en liberté et que les rares exemples de restrictions apportées à cet usage en milieu carcéral ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un consensus parmi les états sur la nécessité de l’interdiction de fumer dans les établissements pénitentiaires. Elle s’est félicitée des efforts déployés par les autorités pour renforcer la santé et la sécurité dans les établissements pénitentiaires en limitant l’exposition des non-fumeurs au tabagisme passif et aux autres risques liés à la consommation de tabac. Elle a admis qu’en matière de réglementation de l’usage du tabac dans les prisons par l’adoption de mesures générales, on ne pouvait attendre des autorités qu’elles évaluent la proportionnalité des restrictions à cet usage dans chaque cas individuel. Toutefois, elle a estimé qu’en imposant une interdiction totale de fumer dans les prisons sans en évaluer l’importance et les effets sous l’angle de l’autonomie personnelle des détenus fumeurs, les autorités nationales n’avaient pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier cette interdiction étendue et absolue et avaient donc outrepassé la marge d’appréciation accordée par la Convention.
Conclusion: violation (par quatre voix contre trois).
Article 41: Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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