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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 oct. 2025, n° 33274/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33274/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Struck out of the list (Art. 37) Striking out applications-{general} ; (Art. 37-1) Striking out applications ; (Art. 37-1-b) Matter resolved ; (Art. 37-1-c) Continued examination not justified |
| Identifiant HUDOC : | 002-14534 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2025
Kłucinska-Głuszczak c. Pologne (déc.) - 33274/22
Décision 14.10.2025 [Section I]
Article 37
Litige porté devant la Cour résolu par l’augmentation rétroactive du montant de la pension de retraite de la requérante : radiation du rôle
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Litige porté devant la Cour résolu par l’augmentation rétroactive du montant de la pension de retraite de la requérante : radiation du rôle
En fait – Le 16 mars 2006, la requérante se vit accorder le bénéfice du droit à une pension de retraite réservée aux anciens fonctionnaires des services en uniforme.
En 2009, à la suite de l’adoption la même année d’une loi qui introduisait, dans la loi de 1994 sur les pensions de retraite des fonctionnaires de police et de certaines autres entités publiques, une nouvelle réglementation applicable au calcul des pensions versées aux anciens fonctionnaires du service de sûreté de l’État, le directeur de la commission des pensions rendit une décision par laquelle il réduisait le montant de la pension de retraite dont bénéficiait la requérante. En particulier, l’un des coefficients applicables au calcul des pensions versées aux anciens fonctionnaires était passé de 2,6 % à 0,7 % pour chaque année travaillée au service des anciennes autorités communistes de sûreté de l’État pendant la période comprise entre 1944 et 1990.
Le 1er janvier 2017, de nouvelles modifications apportées à la loi de 1994 entrèrent en vigueur. L’article 15c fut notamment inséré : il prévoyait une réduction de l’un des coefficients applicables au calcul des pensions versées aux anciens fonctionnaires, qui passait de 0,7 % à 0 % pour chaque année travaillée au service des anciennes autorités communistes de sûreté de l’État pendant la période comprise entre 1944 et 1990. L’article 22a imposait une réduction du montant des pensions d’invalidité de 10 % pour chaque année travaillée au service d’un régime totalitaire. L’article 8a habilitait le ministre de l’Intérieur et de l’Administration à exclure l’application des articles 15c, 22a et 24a dans des cas où il le jugeait particulièrement justifié.
Le 20 juin 2017, le directeur de la commission des pensions rendit une décision par laquelle il réévaluait la pension mensuelle versée à la requérante ; l’allocation que celle-ci percevait, qui était auparavant de l’équivalent d’environ 1 180 EUR, s’en trouva réduite à la somme de 420 EUR. La requérante forma un recours contre cette décision. Le 23 juin 2021, le tribunal régional établit la pension de retraite de l’intéressée au montant qui avait été fixé avant la décision du 20 juin 2017. Le 24 février 2022, en réponse à un recours introduit par le directeur de la commission des pensions, la cour d’appel réforma en partie le jugement de première instance et indiqua que le coefficient applicable au calcul de la pension versée à la requérante pour la période allant de 1976 à 1990 était de 0 % au motif que l’intéressée avait travaillé au service d’un régime totalitaire pendant ces années. Elle jugea toutefois qu’il convenait de maintenir l’intégralité des droits à pension dont bénéficiait la requérante au titre de ses années de travail postérieures à la procédure de vérification que l’intéressée avait passée avec succès en 1990. Le 18 mai 2023, la Cour suprême refusa d’examiner les pourvois en cassation formés par les deux parties.
Le 20 août 2024, le ministre de l’Intérieur et de l’Administration exclut l’application des articles 15c, 22a et 24a à l’égard de la requérante. Celle-ci put dès lors prétendre au montant de sa pension de retraite tel qu’il avait été calculé avant la réduction appliquée en 2017.
Le 19 septembre 2024, le directeur de la commission des pensions réévalua le montant de la pension de la requérante, et celle-ci se vit verser le 26 septembre 2024 le restant de la somme qui lui était due au titre de sa pension pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2024.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 :
Étant donné le nouveau calcul et le versement rétroactif de la pension de retraite de la requérante en 2024, les faits dont l’intéressée se plaignait ne persistent pas et les conséquences ayant pu résulter d’une violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées.
En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels la somme qu’elle a perçue n’inclut pas les intérêts dus, il apparaît que l’intéressée était libre de former une action en dommages‑intérêts devant les juridictions internes et de réclamer les intérêts qu’elle considérait comme étant dus.
Dès lors, le litige à l’origine de la requête introduite sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 peut passer pour avoir été « résolu ».
Conclusion : radiation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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