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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 nov. 2025, n° 15956/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15956/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14536 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2025
Kyrian c. République tchèque - 15956/23
Arrêt 6.11.2025 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus des juridictions internes d’enjoindre aux parents légaux d’un enfant de communiquer au requérant, non reconnu comme étant le père légal de celui-ci, des informations sur son fils : non-violation
En fait – Le requérant est le père biologique d’un enfant né en 2013 d’une relation extraconjugale avec la mère de celui-ci. Par présomption légale, celui qui était alors le mari de cette dernière devint le père légal de l’enfant qui s’installa avec ses parents légaux. Le requérant put voir son fils deux à quatre fois par mois jusqu’en février 2016. Par la suite, il introduisit des demandes tendant à l’obtention d’un droit de visite à son fils et obtint gain de cause. Cependant, en 2020, après que les parents légaux eurent sollicité l’interdiction de tout contact entre l’enfant et le requérant, les juridictions internes jugèrent qu’il convenait de retirer son droit de visite à M. Kyrian au motif qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être en contact avec le requérant tant que la relation entre ce dernier et les parents légaux demeurait conflictuelle.
En 2021, le requérant introduisit une nouvelle demande tendant à l’obtention d’un droit de visite. Il sollicita en outre l’autorisation d’entretenir une correspondance écrite avec l’enfant par l’intermédiaire du tuteur ad litem de celui-ci, et il pria les juridictions d’enjoindre aux parents légaux de lui communiquer régulièrement des informations sur le développement de l’enfant. Ces deux demandes furent rejetées en première instance et la décision fut confirmée en appel. Le requérant fut également débouté de son recours constitutionnel.
En droit – Article 8 :
1) Sur l’applicabilité de l’article 8 et sur l’existence d’une ingérence – La Cour observe que le requérant et la mère de l’enfant ont entretenu une liaison pendant plusieurs années, qu’ils envisageaient, du moins du point de vue de M. Kyrian, de vivre ensemble et que la mère a permis au requérant de voir l’enfant jusqu’en février 2016. Elle estime par ailleurs que le requérant a suffisamment démontré son intérêt pour l’enfant. Elle n’exclut donc pas que la relation que l’intéressé entendait entretenir avec son fils biologique relevait de la « vie familiale » au sens de l’article 8. En tout état de cause, la détermination des relations juridiques entre le requérant et l’enfant a trait à une partie importante de l’identité du requérant et donc à sa « vie privée » au sens de l’article 8 § 1. Dès lors, la décision des juridictions internes de ne pas statuer sur son droit de visite et de lui refuser l’accès à des informations concernant l’enfant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect, à tout le moins, de sa vie privée.
2) Sur la justification de l’ingérence –
a) Grief tiré du refus des juridictions d’accorder au requérant un droit de visite – L’article 927 du code civil énonce que toute personne entretenant un lien social étroit avec un enfant peut se voir accorder un droit de visite dans la mesure où l’enfant a avec elle une relation affective qui n’est pas temporaire et s’il est manifeste que l’absence de contact avec cette personne serait préjudiciable à l’enfant. Les juridictions ont conclu, à l’issue de la procédure engagée en 2021, que ces conditions n’étaient pas remplies et ont décidé de ne pas accorder au requérant un droit de visite à l’enfant. La Cour estime qu’il est important de noter que les décisions litigieuses n’ont été prises qu’après l’échec d’autres mesures – à savoir des visites régulières avec et sans surveillance, une période de retrait du droit de visite qui avait pour but la stabilisation de l’état de santé mentale de l’enfant, et les appels répétés adressés par les juridictions au requérant et aux parents légaux les invitant à solliciter un accompagnement professionnel et à consolider leur relation. Elle accorde également une grande importance au fait que les juridictions tchèques ont placé au premier plan l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est en effet au regard de la fragilité psychologique de l’enfant, de ses difficultés à appréhender une situation familiale conflictuelle, de sa réticence persistante à voir le requérant et des relations tendues entre ce dernier et les parents légaux que les juridictions ont conclu qu’il serait inapproprié de forcer l’enfant à entretenir contre son gré des contacts avec le requérant. Rien n’indique que les conclusions rendues par les juridictions internes aient été déraisonnables. De plus, les juridictions n’ont jamais remis en question le rôle du requérant dans la vie de l’enfant et ont expressément indiqué que M. Kyrian pourrait se voir accorder un droit de visite à l’avenir, si les relations entre toutes les personnes concernées s’amélioraient. Pour ce qui est du processus décisionnel, les décisions pertinentes ont été rendues à l’issue d’une procédure contradictoire à laquelle le requérant, assisté d’un avocat, a été directement associé et dans le cadre de laquelle il été autorisé à présenter tous ses arguments après avoir eu accès à l’ensemble des éléments sur lesquels les juridictions se sont fondées. Le tribunal de première instance a entendu non seulement le requérant, mais également les parents légaux de l’enfant et le tuteur ad litem de celui‑ci. Il a en outre rendu sa décision en tenant compte de la situation familiale dans son ensemble et en s’appuyant sur un rapport d’expertise établi par un psychologue.
La Cour reconnaît que le refus des juridictions internes d’accorder au requérant un droit de visite s’analyse en une ingérence grave dans l’exercice par l’intéressé de ses droits et que, là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer. Elle estime que les juridictions internes ont pris des mesures adéquates en ce sens, qu’elles ont suffisamment motivé leur décision de ne pas accorder de droit de visite au requérant, et que le processus décisionnel a été équitable et a respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8. L’État s’est donc conformé à ses obligations positives et a ménagé un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties à la procédure.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement) (majorité).
b) Grief tiré du refus des juridictions d’autoriser le requérant à se voir communiquer des informations au sujet de l’enfant – La Cour déclare recevable cet aspect du grief formulé par le requérant. Elle reconnaît tout d’abord que le droit à l’information au sujet d’un enfant appartient au premier chef aux personnes investies de l’autorité parentale qui sont appelées à prendre des décisions relatives à l’éducation de l’enfant ou aux soins médicaux à lui prodiguer. Elle a néanmoins déjà affirmé que la question de la communication à un parent biologique d’informations sur la situation personnelle de son enfant lorsque celui-ci est élevé par ses parents légaux a trait à une partie importante de l’identité du parent concerné. En matière de droit de visite, les obligations imposées par l’article 8 doivent être interprétées en tenant compte de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la Convention du Conseil de l’Europe sur les relations personnelles concernant les enfants. Il découle de l’article 8, interprété à la lumière des articles 2 a) iii) et 4 § 3 de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, que le droit à la communication d’informations au sujet de l’enfant constitue une forme autonome de relations et qu’il peut être accordé indépendamment du droit d’entretenir des relations personnelles, surtout lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’entretenir pareilles relations personnelles avec son parent. Dès lors, lorsqu’elles sont saisies par un parent biologique d’une demande tendant à l’obtention d’un droit à la communication d’informations au sujet de son enfant, les autorités internes doivent examiner les circonstances particulières du cas d’espèce afin de déterminer si la communication de telles informations serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou si, du moins à cet égard, l’intérêt du parent biologique doit être considéré comme prévalant sur celui des parents légaux.
Il ressort des décisions litigieuses que les juridictions internes ont estimé que le droit à la communication d’informations au sujet de l’enfant relevait au premier chef de l’autorité parentale, dont le requérant n’était pas investi. La juridiction d’appel a ensuite considéré qu’en pareilles circonstances, le requérant ne pouvait se voir accorder un droit à la communication d’informations que dans le cadre de la détermination de son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant sous l’angle de l’article 927 du code civil. Néanmoins, il apparaît que la suite du raisonnement suivi par les juridictions internes confirme qu’en droit tchèque, le droit à la communication d’informations au sujet d’un enfant peut également être accordé comme un droit autonome, indépendamment du droit d’entretenir des relations personnelles, et que les juridictions ont dès lors respecté l’exigence d’une approche individualisée découlant de l’article 8. Les juridictions internes ont en effet recherché si la communication d’informations au requérant servirait l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, les juridictions ont attaché de l’importance tant au fait que les parents légaux s’étaient opposés à toute communication d’informations au requérant, dont le comportement frisait selon eux le harcèlement, qu’à la persistance de l’attitude négative de l’enfant à l’égard du requérant et à l’absence de tout lien positif entre eux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le droit de visite et le droit à la communication d’informations étaient étroitement liés, raison pour laquelle les juridictions internes auraient raisonnablement pu estimer approprié de s’appuyer sur les mêmes faits pour statuer sur l’octroi de ces deux droits. Il ressort de leurs décisions qu’elles ont toujours gardé à l’esprit la nécessité de préserver l’équilibre psychologique de l’enfant et la sécurité affective que ses parents légaux lui procuraient. À cet égard, si le droit à la communication d’informations au sujet d’un enfant revêt une importance fondamentale pour le parent qui n’a aucun contact physique ou direct avec son enfant, dans certaines situations, le refus d’accorder pareil droit au parent sert mieux l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour se dit convaincue que les juridictions internes se sont spécifiquement penchées sur le droit du requérant à la communication d’informations au sujet de son fils et qu’elles ont accordé du poids tant à la question de savoir si l’obligation de fournir ces informations au requérant aurait une incidence sur le droit des parents légaux au respect de leur vie familiale qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. Renvoyant à sa conclusion relative au refus des juridictions d’accorder au requérant un droit de visite, elle estime que les décisions litigieuses ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et qu’elles visaient à servir l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle relève également qu’il apparaît que le requérant a récemment eu accès à des informations sur l’enfant par l’intermédiaire de la mère. Compte tenu de ces considérations, et eu égard au rôle subsidiaire de la Cour et à la marge d’appréciation reconnue à l’État, elle considère que les juridictions internes ont suffisamment motivé leur refus d’ordonner aux parents légaux de communiquer au requérant des informations sur l’enfant, et elle estime que le processus décisionnel a offert aux intérêts du requérant la protection voulue par l’article 8.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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