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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 nov. 2025, n° 5778/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5778/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14539 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2025
Manukyan c. Arménie - 5778/17
Arrêt 13.11.2025 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Collecte et conservation d’informations personnelles concernant le requérant par les services de sécurité et recours à des menaces pour le contraindre à coopérer avec eux : violation
Article 8
Obligations positives
Absence d’enquête effective sur des allégations graves et plausibles de plusieurs infractions pénales liées à des actes des services de sécurité : violation
En fait – En 2014, le requérant, alors membre nouvellement élu du bureau permanent d’un parti d’opposition, fut contacté par un agent du Service de sécurité nationale de l’Arménie (« le SSN ») et invité à coopérer avec ce service de manière systématique. Selon le Gouvernement, cette proposition avait été autorisée par la direction de l’unité concernée du SSN. Lors d’une rencontre, après que le requérant eut refusé de coopérer, l’agent du SSN proféra diverses menaces qui avaient trait aux conséquences potentielles de ce refus. Il parla notamment de très graves répercussions pour le requérant et pour ses proches, il affirma pratiquement tout savoir sur ce dernier, il laissa entendre que des informations préjudiciables concernant l’intéressé et son parti politique risquaient d’être divulguées à la presse, il affirma avoir le pouvoir de décider si le requérant serait autorisé ou non à quitter l’Arménie, et il avertit celui-ci qu’il serait placé sur une liste noire et qu’il n’aurait aucun avenir dans le pays. Le requérant enregistra la conversation à l’insu de l’agent du SSN.
Il adressa un signalement d’infraction ainsi que l’enregistrement audio de la conversation au parquet général, lequel répondit que les actes imputés à l’agent du SSN ne comportaient aucun commencement de preuve d’une infraction pénale et que ces circonstances avaient également été confirmées par les informations communiquées par le SSN. Le requérant forma plusieurs recours et obtint finalement gain de cause : en mars 2016, la Cour de cassation jugea notamment que le signalement d’infraction comportait un commencement de preuve de l’existence d’éléments constitutifs d’infractions pénales spécifiques et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la vérification de ces informations fût de nature à faire apparaître des motifs suffisants d’ouvrir une procédure pénale.
En octobre 2016, après avoir réexaminé le signalement d’infraction, un procureur refusa d’engager des poursuites pénales au motif que les actes imputés à l’agent du SSN ne comportaient aucun commencement de preuve d’une infraction pénale. Le requérant fut débouté de ses recours ultérieurs.
Dans l’intervalle, l’agent du SSN fut nommé attaché de presse du président de l’Arménie. En janvier 2016, le requérant quitta le pays pour se rendre aux Pays-Bas, où il obtint ensuite l’asile.
En droit – Article 8 :
1) Violation alléguée de l’article 8 à raison de la collecte et de la conservation d’informations personnelles et du recours aux menaces –
a) Sur l’existence d’une ingérence – L’authenticité de l’enregistrement audio, l’identité de l’interlocuteur du requérant et la teneur de leur conversation n’ont à aucun moment été contestées, ni dans le cadre de la procédure interne, ni devant la Cour. Celle-ci considère que les propos tenus par l’agent du SSN et les griefs formulés par le requérant font apparaître deux questions interdépendantes qui sont susceptibles de donner lieu au constat d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits tels que garantis par l’article 8.
i) La collecte et la conservation d’informations – Les propos tenus par l’agent du SSN constituent à tout le moins un commencement de preuve donnant à penser que le SSN avait recueilli une quantité importante d’informations personnelles concernant le requérant et son parti politique. Le Gouvernement a effectivement reconnu que certaines informations concernant le requérant avaient été recueillies. Les propos tenus par l’agent du SSN laissent également entendre que ces informations étaient restées à la disposition de l’agent lui-même et du SSN, ce qui suppose qu’elles ont été conservées – cette conclusion est corroborée par le fait que le Gouvernement n’a à aucun moment indiqué que ces données avaient été supprimées ou détruites.
Les informations en question n’ayant été divulguées ni au requérant ni à la Cour, leur nature et leur portée demeurent connues exclusivement des autorités. Il serait dès lors injustifié d’attendre du requérant qu’il en expose la teneur, eu égard notamment au fait que les autorités elles-mêmes n’ont pas éclairci ce point au moyen d’une enquête effective.
ii) Le recours aux menaces – Les menaces qui ont été proférées par l’agent du SSN étaient graves et de nature à susciter chez le requérant une peur, une angoisse et un sentiment d’incertitude fondés, portant ainsi atteinte à son intégrité psychologique et à son bien-être. Pareilles menaces ont également pu avoir un effet dissuasif propre à entraver la capacité du requérant à agir librement et de manière indépendante, notamment concernant sa carrière, ses activités publiques ou politiques et son lieu de résidence, et elles s’analysent dès lors en une atteinte à son autonomie personnelle. Il convient de noter qu’après les faits en question, le requérant a déménagé aux Pays-Bas, où il a obtenu l’asile.
De telles menaces ont plus de poids et sont plus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychologique et au bien-être d’une personne lorsqu’elles émanent d’un agent des services de sécurité de l’État étant donné l’autorité, le pouvoir et l’influence que cet agent peut exercer. Cela est d’autant plus vrai dans la présente affaire que les menaces en question sous-entendaient des conséquences imprévisibles et masquées. Le simple fait que le requérant ait pu quitter l’Arménie et y revenir malgré les diverses menaces qui avaient été proférées, et notamment les allusions à des restrictions de ses déplacements, n’atténue pas les répercussions que ces menaces ont pu avoir sur l’intéressé.
L’entretien litigieux avait été autorisé par les supérieurs de l’agent du SSN. Le SSN n’a ni dénoncé ces menaces, ni indiqué qu’il s’agissait simplement de propos tenus sans autorisation par un agent agissant seul. Il n’aurait dès lors pas été déraisonnable de la part du requérant de supposer que ces menaces s’inscrivaient dans le cadre d’une stratégie délibérée employée contre lui par le SSN dans son ensemble, ce qui a pu exacerber la gravité de la situation telle qu’il la percevait. La nomination ultérieure de l’agent concerné au poste d’attaché de presse du président de l’Arménie a pu encore accentuer cette impression.
iii) Conclusion concernant l’existence d’une ingérence – Le SSN a recueilli et conservé des informations personnelles concernant le requérant, et l’agent du service en question a proféré de graves menaces contre lui, lesquelles étaient propres à entraîner des répercussions sur son intégrité psychologique et sur son autonomie personnelle. Chacune de ces deux actions s’analyse en une ingérence par l’État dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée.
b) Sur la justification de l’ingérence – Le Gouvernement affirme que la collecte d’informations visait à faciliter une éventuelle coopération avec le requérant et à protéger la sécurité nationale, mais il n’a pas démontré que le droit interne permettait au SSN de recueillir des informations dans le but de tenter de contraindre une personne à coopérer avec les services secrets. Il n’a pas non plus cité d’impératifs concrets ni même supposés en matière de sécurité nationale, et pareils impératifs n’ont été exposés ni dans la décision rendue par le procureur, ni dans les éléments soumis à la Cour. Au contraire, il ressort de la conversation enregistrée que l’agent du SSN avait indiqué que s’il sollicitait la coopération du requérant, c’était parce que celui-ci présentait un profil « prometteur ». Considérée conjointement avec l’affiliation politique du requérant, l’absence de toute indication relative aux intérêts de la sécurité nationale suscite des préoccupations légitimes quant aux véritables intentions du SSN et, par conséquent, quant à la conformité de ses actions avec les principes fondamentaux de la prééminence du droit.
Les deux ordres secrets donnés par le directeur du SSN – dont le contenu n’a pas été divulgué, même à la Cour – que le Gouvernement a présentés comme constituant la base légale des actes de l’agent ne répondent pas non plus aux exigences de « prévisibilité » et d’« accessibilité » et ne sauraient servir de base légale matérielle à la mise en place d’une coopération avec le SSN ou à la collecte d’informations personnelles.
En outre, le droit interne n’autorisait le SSN à travailler en coopération avec des personnes extérieures que sur une base volontaire. Le recours par l’agent du SSN à des méthodes coercitives et à des menaces était manifestement incompatible avec cette exigence, et il était aussi fondamentalement contraire au principe de la prééminence du droit.
Dès lors, l’ingérence n’était pas « prévue par la loi ».
Bien que ce constat soit suffisant pour conclure à la violation de l’article 8, la Cour juge important de rappeler également qu’elle a considéré qu’il n’avait pas été démontré qu’un quelconque intérêt en matière de sécurité nationale eût été en jeu.
Conclusion : violation (unanimité).
2) Violation alléguée de l’article 8 à raison d’un défaut d’enquête – Les actes constitutifs d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la vie privée étaient graves. L’intéressé avait en outre produit un signalement d’infraction et formulé des allégations plausibles indiquant que les actes imputés à l’agent du SSN comportaient des éléments constitutifs de plusieurs infractions pénales, notamment la collecte, la conservation, l’utilisation ou la diffusion illégales d’informations concernant sa vie personnelle ou familiale, une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’association et un abus de pouvoir. La Cour renvoie à cet égard aux conclusions formulées dans la décision rendue par la Cour de cassation en mars 2016. Il n’a été ni allégué ni démontré qu’un autre moyen de protection effective était disponible. Ces circonstances sont suffisantes pour faire naître pour l’État l’obligation positive de mener une enquête effective.
Aucune mesure d’enquête n’a été prise pour établir les circonstances de l’affaire, notamment les véritables motivations qui sous-tendaient les actes du SSN et de son agent, la nature et la portée des informations recueillies, ou la gravité des menaces formulées. L’agent du SSN et ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas été entendus. S’il apparaît que le parquet général a obtenu certaines informations du SSN, celles-ci n’ont été ni examinées ni divulguées.
En définitive, le procureur s’est contenté de se livrer à une analyse superficielle et sélective de l’enregistrement audio, et il a refusé d’engager des poursuites pénales. Il a en particulier déclaré que le signalement d’infraction ne précisait pas la teneur des menaces qui avaient été proférées, alors même que ces informations lui avaient incontestablement été fournies par l’enregistrement audio. Il a en outre aisément accepté l’argument avancé par l’agent du SSN lors de la conversation ainsi enregistrée qui consistait à dire que la coopération proposée devait reposer sur une base volontaire, et il a dans le même temps ignoré les menaces flagrantes et les remarques coercitives qui avaient été proférées, lesquelles étaient manifestement incompatibles avec la notion de coopération volontaire. Malgré ces lacunes, la décision du procureur a été confirmée en appel.
Les autorités publiques n’ont pas réagi aux actes manifestement illégaux commis par un agent de l’État et elles n’ont aucunement cherché à faire en sorte que ces actes ne se reproduisent pas.
Dès lors, l’État défendeur a manqué à l’obligation positive qui lui incombait de mener une enquête effective.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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