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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 nov. 2025, n° 10120/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10120/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé |
| Identifiant HUDOC : | 002-14544 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Văscăuţanu c. Roumanie (déc.) - 10120/23
Décision 18.11.2025 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Non-épuisement d’un recours préventif en matière de conditions de détention, devenu effectif par une évolution jurisprudentielle : irrecevable
En fait – Incarcéré depuis 2019 et condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le requérant purgea sa peine dans plusieurs prisons et en mars 2024 il fut encore une fois transféré dans la prison de Craiova où il se trouve actuellement.
Entre 2023 et 2024, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires au cours de la procédure pénale (« loi no 254/2013 »), le requérant saisit le juge de l’application des peines de trois plaintes concernant l’utilisation prétendument abusive de menottes par les employés de la prison, l’impossibilité de bénéficier d’une radiographie dentaire et une prétendue inadéquation des soins dentaires. La deuxième plainte fut accueillie en avril 2024 par le juge de l’application des peines qui ordonna à la prison de faciliter l’accès à la radiographie demandée, les deux autres étant rejetées en novembre 2023 et octobre 2024.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il est détenu dans la prison de Craiova depuis mars 2024 s’analysent en un traitement inhumain et dégradant continu.
En droit – Article 35 § 1 :
Le recours compensatoire représente, depuis le 13 janvier 2021, une voie de recours effective, s’agissant des personnes qui estiment avoir été détenues dans de mauvaises conditions et qui, au moment de l’introduction de leur action, ne sont plus détenues dans des conditions qu’elles allèguent contraires à la Convention (Polgar c. Roumanie ; Vlad c. Roumanie (déc.)).
Le requérant étant détenu dans la prison de Craiova depuis mars 2024, dans des conditions prétendument contraires à l’article 3, il convient de rechercher s’il disposait d’un recours préventif de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée.
La loi no 254/2013 prévoit la possibilité pour les personnes détenues de porter plainte devant le juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe l’établissement pénitentiaire pour dénoncer toute mesure relative à l’exercice de leurs droits prévus par cette loi.
Il y a lieu d’analyser si ce recours – pour lequel la Cour avait exprimé des doutes quant à son effectivité dans Rezmiveș et autres c. Roumanie et Polgar, précité – représente une voie de recours effective.
a) La pratique des tribunaux internes en application de l’article 56 de la loi no 254/2013 –
Les 194 exemples pertinents de jurisprudence fournis par le Gouvernement démontrent que la plupart des détenus qui ont saisi les juges de l’application des peines, sur le fondement de l’article 56 de la loi no 254/2013, pour dénoncer leurs mauvaises conditions de détention, ont obtenu des décisions de justice favorables ordonnant aux autorités de mettre un terme aux situations exposées. Plus précisément, dans 190 cas les actions des intéressés ont été accueillies (intégralement ou partiellement), et 152 décisions définitives de justice résultant de ces procédures ont été exécutées par les autorités nationales. Cela démontre que, dans la majorité des cas, l’utilisation de cette voie de recours par les personnes détenues a été de nature à empêcher la continuation des violations alléguées au titre de l’article 3.
Cette voie de recours se déroule devant un juge qui présente les garanties d’indépendance et d’impartialité. Ses décisions, adoptées dans un délai de quinze jours après le dépôt de la plainte – ce qui satisfait le critère de célérité des procédures – sont prises dans le respect du principe du contradictoire et sont contraignantes pour les prisons.
Les exemples en question visent une grande majorité des prisons du système pénitentiaire national (au total 21 des 27 établissements pénitentiaires) et une avancée jurisprudentielle a eu lieu en 2023. Au niveau quantitatif, il y a trois fois plus d’exemples pertinents de jurisprudence que l’année précédente et, au niveau qualitatif, force est de constater que les juridictions nationales saisies ont généralement procédé à un examen conforme aux exigences de la Convention, mettant un terme aux situations contraires à l’article 3 dénoncées par les plaignants. Plus particulièrement, par un jugement du 6 avril 2023, le juge de l’application des peines près la prison de Iaşi a ordonné à la prison de rendre la cellule dans laquelle était détenu le plaignant conforme aux normes en matière d’hébergement des détenus. À la suite de ce jugement, confirmé par le tribunal de première instance, le plaignant n’a plus été emprisonné dans la cellule en question. Dans une autre affaire, en mai 2023, le tribunal de première instance de Piteşti a censuré le jugement du juge de l’application des peines et a ordonné à la prison en cause de respecter les normes internes et internationales en matière d’hébergement des détenus, mettant ainsi un terme aux situations de surpopulation dénoncées par le plaignant.
D’autres décisions internes, qui ont suivi le jugement du 6 avril 2023, ont également démontré que le recours préventif a permis aux plaignants (y compris à ceux incarcérés, comme le requérant, dans la prison de Craiova) de faire cesser les situations qu’ils dénonçaient comme contraires à l’article 3.
b) Sur l’amélioration générale des conditions de détention – Sur la base du plan d’action amorcé à partir de 2020, à la suite de l’adoption de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité, l’État défendeur a mis en place une série de mesures tendant à résoudre le problème structurel des mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines. Entre 2020 et 2024, la capacité d’hébergement des centres de détention a été augmentée, des travaux de modernisation et rénovation d’une partie des cellules existantes ont été entrepris et, afin d’équilibrer la population carcérale, des détenus ont bénéficié de transferts entre les prisons. Deux nouvelles prisons sont actuellement en construction. Lors de l’examen de l’exécution de l’arrêt pilote mentionné, les progrès accomplis par les autorités nationales ont reçu un signal positif de la part du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui, en même temps, les a encouragées à continuer les efforts pour poursuivre la mise en œuvre de leur plan d’action dans ces domaines, en particulier de mettre en place des mesures visant à réduire la population carcérale.
Les Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) confirment que pendant les onze dernières années le taux de densité dans les prisons roumaines a connu une tendance principale à la baisse (de 165,4 % en 2013 à 120,09 % en 2022, à 116 % en 2024), même si la surpopulation carcérale persiste toujours.
Eu égard à cette tendance principale à la baisse qui devrait se poursuivre et aux conditions matérielles dans les prisons roumaines ainsi qu’à la probabilité que cette situation reste gérable grâce notamment aux travaux de rénovation et de construction, les décisions du juge de l’application des peines et celles des tribunaux ne semblent pas difficiles ou impossibles à respecter dans les cas où elles visent à remédier à la surpopulation ou à améliorer les conditions matérielles existantes.
Eu égard à la nature du recours préventif, à la manière dont les tribunaux internes l’appliquent et à l’amélioration des conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines, la voie de recours introduite par l’article 56 de la loi no 254/2013 constitue, depuis le 6 avril 2023, un recours accessible et susceptible d’offrir aux personnes qui allèguent être détenues dans de mauvaises conditions des perspectives raisonnables de succès.
c) Sur l’effectivité du recours préventif dans le cas du requérant – Le requérant a fait usage, à trois reprises, du recours instauré par la loi no 254/2013, pour alléguer de mauvais traitements et obtenir des soins médicaux adéquats lors de sa détention dans la prison de Craiova, mais à aucune reprise pour dénoncer les conditions de détention mauvaises selon lui dans cette prison.
Or le recours instauré par la loi no 254/2013 pouvait être considéré, à compter du 6 avril 2023, comme effectif pour contester les mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines.
Le requérant aurait dû se prévaloir du recours préventif en question dans le but d’obtenir une amélioration immédiate de ses conditions de vie en prison.
La Cour se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence interne ultérieure avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique en ce qui concerne l’amélioration de la situation en matière de surpopulation et des conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires roumains.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
(Voir Rezmiveș et autres c. Roumanie, 61467/12 et al., 25 avril 2017, Résumé juridique ; Polgar c. Roumanie, 39412/19, 20 juillet 2021, Résumé juridique ; Vlad c. Roumanie (déc.), 122/17, 15 novembre 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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