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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 déc. 2025, n° 16915/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16915/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14552 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Danileţ c. Roumanie [GC] - 16915/21
Arrêt 15.12.2025 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Sanction disciplinaire prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre d’un juge ayant publié deux messages sur sa page Facebook : violation
En fait – Au moment des faits, le requérant était juge dans un tribunal départemental. Il était connu pour sa participation active dans les débats sur la démocratie, l’état de droit et la justice et jouissait d’une grande notoriété au niveau national à raison entre autres de ses divers anciens postes.
En janvier 2019, il publia deux messages sur son compte Facebook, comptant environ 50 000 abonnés, qui furent repris et commentés par une partie des médias et firent l’objet de nombreux commentaires.
Suite à ces publications, l’inspection judiciaire, structure interne au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), se saisit d’office dans le cadre d’une action disciplinaire dirigée contre le requérant pour atteinte à l’honneur et à la bonne image de la justice. Elle fit une enquête disciplinaire à l’issue de laquelle elle saisit la section disciplinaire des juges du CSM.
Le 7 mai 2019, la section disciplinaire des juges du CSM considéra que dans son premier message, posté le 9 janvier 2019, le requérant avait mis en doute, d’une manière sans équivoque et devant plusieurs milliers de lecteurs, la crédibilité des institutions, en insinuant que celles-ci étaient contrôlées par la classe politique et en proposant l’intervention de l’armée comme solution pour garantir la démocratie constitutionnelle. Quant au deuxième message, posté le 10 janvier 2019, contenant un hyperlien menant à l’entretien d’un procureur, accompagné d’un commentaire du requérant, l’organe disciplinaire était d’avis que le langage utilisé par le requérant dans son utilisation de l’expression « sânge în instalaţie » (« [avoir] du sang dans les veines ») dépassait les limites de la décence et du statut de magistrat.
L’organe disciplinaire constata dès lors que, par le biais de ses messages publiés sur sa page Facebook, le requérant n’avait pas respecté son devoir de réserve et avait commis une faute disciplinaire indirecte non intentionnelle ayant eu un impact sur la confiance et le respect du public envers les magistrats ainsi que sur la bonne image de la justice, en vertu de l’article 99 a) de la loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs. Il ordonna la diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois en application de l’article 100 b) de la loi no 303/2004.
Ces constats furent confirmés, sur recours du requérant, par la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute cour ») le 18 mai 2020.
Dans un arrêt rendu le 20 février 2024, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 de la Convention étant donné que les juridictions nationales n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence alléguée dans le droit du requérant à la liberté d’expression.
La Cour a aussi décidé de rejeter le grief du requérant sous l’article 8 de la Convention pour incompatibilité ratione materiae étant donné que les motifs de la sanction étaient sans rapport avec la « vie privée » de l’intéressé et que les conséquences de cette mesure n’ont pas eu des graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui ou sur sa réputation.
Le 24 juin 2024, cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
En droit –
Objet de l’affaire – Dans son arrêt du 20 février 2024, la chambre a déclaré irrecevable le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 8 de la Convention, et seul le grief relatif à l’article 10 a été déclaré recevable. Dès lors, l’affaire renvoyée devant la Grande Chambre porte sur le bien-fondé du grief soulevé sous l’angle de cette dernière disposition.
Article 10 :
1. Sur l’existence de l’ingérence – La sanction disciplinaire infligée au requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
2. Sur la légalité de l’ingérence – La sanction disciplinaire infligée au requérant à l’issue de l’enquête disciplinaire avait une base légale, à savoir les articles 99 a) et 100 b) de la loi no 303/2004, accessibles à l’intéressé.
Concernant l’article 99 a) de la loi no 303/2004 qui visait, comme étant une faute disciplinaire, « les manifestations qui portent atteinte à l’honneur, à la probité professionnelle ou à la bonne image de la justice, commises dans l’exercice ou en dehors de l’exercice des attributions professionnelles », il ne précise pas expressément les conduites passibles de sanction et se prête à plusieurs interprétations. Son interprétation par les juridictions internes compétentes en l’espèce était cohérente avec la pratique des tribunaux nationaux dans ce type de litiges. En effet, la Haute Cour a examiné le droit à la liberté d’expression du requérant en tenant compte de son devoir de réserve en tant que juge et a vérifié, dans la situation concrète de l’espèce, le contenu et la forme des messages publiés par l’intéressé, ainsi que les modalités de leur diffusion au public.
Par ailleurs, compte tenu des indications qui existaient dans l’ordre juridique national, le requérant, qui était un expert dans le domaine juridique, aurait pu prévoir les risques encourus et adapter son comportement pour les éviter.
En outre, lorsque les normes éthiques et les règles sanctionnant des fautes disciplinaires convergent en ce qui concerne un comportement extrajudiciaire susceptible de compromettre la confiance du public dans le pouvoir judiciaire, un critère de seuil doit permettre de distinguer les fautes justifiant potentiellement l’imposition de sanctions disciplinaires des autres formes de manquement. Ceci a été le cas tant au niveau de l’instance disciplinaire, que du législateur et de la Haute Cour en l’espèce.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère que les dispositions qui ont servi de base légale pour l’ingérence en cause étaient formulées avec une précision suffisante pour permettre au requérant, lui-même juge, de régler sa conduite dans les circonstances de l’espèce.
3. Sur l’existence d’un ou de plusieurs buts légitimes – Compte tenu de l’importance du bon fonctionnement du système judiciaire national, la mesure disciplinaire imposée au requérant poursuivait le but légitime de garantir l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
4. Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique –
a) Spécificité de la présente affaire et approche à adopter par la Cour – Le requérant s’est vu sanctionner pour avoir exprimé une opinion personnelle sur sa page Facebook, qui était ouverte au public et comptait plusieurs milliers d’abonnés. Dans son premier message, il a également exprimé un avis personnel sur une question d’intérêt général qui n’était pas directement liée au fonctionnement de la justice. La présente affaire doit donc être distinguée des affaires précédemment traitées par la Cour relatives aux magistrats qui s’étaient exprimés publiquement en leur qualité de président de juridiction, procureur en chef, représentant d’association professionnelle ou membre de conseil judiciaire, ou des affaires relatives aux sanctions infligées à des magistrats pour des propos ou prises de positions publiques formulés ailleurs que sur les médias sociaux ouverts aux grand public.
Les spécificités de la présente affaire offrent à la Grande Chambre l’occasion de confirmer et de consolider les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression des magistrats sur Internet, tout en apportant certaines clarifications et en définissant une série de critères qui prennent en compte les limites posées à cette liberté par le devoir de réserve inhérent à leur fonction.
Les critères en question – applicables aux différentes manifestations que pourrait prendre la liberté d’expression des magistrats sur Internet et les réseaux sociaux (messages publiés sur sa propre page Facebook ou commentaires formulés en réponse aux messages d’autres utilisateurs des réseaux sociaux, incluant des propos, des photos, des vidéos, ou consistant en de simples « likes », etc.) – devront guider les juridictions nationales dans la mise en balance des droits et intérêts concurrents en jeu. La Cour tient à souligner que pareille mise en balance doit se faire entre, d’une part, le droit à la liberté d’expression garanti aux magistrats, comme à tout individu, par l’article 10 § 1 de la Convention et, d’autre part, le devoir de réserve, une valeur sociale ayant son origine dans l’obligation déontologique imposée aux magistrats en vue de protéger la confiance des justiciables dans le système judiciaire, et qui participe, à ce titre, aux « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 de la Convention.
b) Les critères à appliquer dans la mise en balance des droits et des intérêts concurrents en jeu – Il n’y a pas lieu d’établir de hiérarchie entre les différents critères, ni d’édicter un certain ordre d’examen de ceux-ci.
i. Le contenu et la forme des propos ou des autres manifestations de la liberté d’expression des magistrats sur les réseaux sociaux – Des propos tenus par des magistrats sur les questions d’intérêt général bénéficient généralement d’un niveau élevé de protection au titre de l’article 10 de la Convention.
Les sujets liés au fonctionnement de l’appareil judiciaire ou aux réformes en matière de justice relèvent incontestablement de l’intérêt général. Cependant, les magistrats pourraient légitiment exercer leur liberté d’expression à propos d’autres questions. Lorsque la démocratie ou l’État de droit sont gravement menacés, les juges peuvent s’exprimer pour défendre l’indépendance de la justice, l’ordre constitutionnel et la restauration de la démocratie, tant au niveau national qu’international. Et lorsque le contexte historique, politique ou juridique d’un débat qui aurait des implications politiques sérieuses le justifie, ils peuvent formuler des avis concrets sur des questions dont le public aurait un intérêt légitime à être informé.
Néanmoins, la question qui devrait toujours être posée est celle de savoir si le juge, dans un contexte social précis et aux yeux d’un observateur informé et raisonnable, participe à une activité qui pourrait compromettre objectivement son indépendance ou son impartialité.
Le droit des juges de s’exprimer dans le but de protéger les fondements mêmes de l’État de droit va de pair avec le devoir de réserve, tout aussi nécessaire pour garantir l’autorité et l’impartialité du système judiciaire.
Les magistrats ont le devoir de faire preuve de circonspection et de prudence quant au ton et au langage qu’ils emploient, en considérant les conséquences sur la dignité judiciaire de tout message qu’ils publieraient sur les plateformes des médias sociaux ou de toute autre forme d’interaction avec d’autres utilisateurs de ces plateformes.
ii. Le contexte des propos litigieux et la qualité dont se réclame leur auteur – C’est à la lumière de l’affaire dans son ensemble qu’il revient aux juridictions nationales d’examiner les propos litigieux, en tenant tout particulièrement compte des circonstances dans lesquelles ils ont été formulés et de la fonction du magistrat qui les a tenus.
Le contexte historique revêt une importance particulière dans la mise en balance des droits et intérêts concurrents. Le recul du temps constitue une circonstance de nature à accroître l’étendue de la liberté d’expression dont bénéficient les participants à un débat.
En l’état actuel, la jurisprudence de la Cour reconnaît en faveur des magistrats qui occupent certaines fonctions dans le système judiciaire (par exemple celle de président de juridiction, procureur en chef, etc.) une protection accrue de leur liberté d’expression. Mais cela ne signifie pas que les juges et les procureurs « ordinaires », qui n’occupent pas de fonctions spécifiques dans le système judiciaire et ne se réclament d’aucune qualité en particulier, ne pourraient pas s’exprimer publiquement sur les questions qui relèvent de l’intérêt général.
Pour autant, l’obligation de retenue pèse, dans le contexte d’une affaire pendante, sur tous les magistrats.
iii. Les répercussions des propos litigieux – Il y a lieu, pour les cours et tribunaux internes, de prendre en compte, dans la mise en balance à effectuer entre les droits et intérêts concurrents en jeu, l’ensemble des effets dommageables que les déclarations d’un magistrat sur des médias sociaux ont entraîné ou étaient susceptibles d’entraîner. Il revient aux tribunaux nationaux de distinguer entre les propos des magistrats formulés sur des médias sociaux ouverts, et donc accessibles à un nombre illimité d’utilisateurs, et ceux tenus sur des médias sociaux fermés, réservé à un cercle privé d’« amis », voire fermés au public et accessibles seulement aux professionnels du droit : le caractère disproportionné, ou non, des mesures prises à ce titre peuvent, en effet, en dépendre.
iv. La gravité de la sanction – La nature et la lourdeur des peines infligées ou susceptibles d’être imposées, aux magistrats sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression au(x) but(s) légitime(s) poursuivi(s). L’effet dissuasif qu’une sanction pourrait avoir non seulement sur le magistrat concerné, mais aussi sur la profession dans son ensemble représente lui aussi un facteur à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence par rapport au(x) but(s) légitime(s) poursuivi(s).
v. Le respect des garanties procédurales – Tout magistrat qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit disposer de garanties effectives et adéquates contre l’arbitraire. Cela comprend la possibilité de faire contrôler la mesure dont il fait l’objet par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes, pour statuer sur la légalité de ladite mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités. Devant cet organe de contrôle, le magistrat concerné doit bénéficier d’une procédure contradictoire afin de pouvoir présenter son point de vue et réfuter les arguments des autorités. Il revient également aux autorités nationales de fournir dans leurs décisions des motifs pertinents et suffisants pour justifier que les poursuites disciplinaires et les sanctions imposées étaient nécessaires et proportionnées aux buts légitimes poursuivis.
c) Application en l’espèce – Il revient à la Cour, dans le respect du principe de subsidiarité, de faire application en l’espèce de la nouvelle grille de contrôle qu’elle vient de définir.
Constatant que les deux messages du requérant ont des contenus différents et qu’ils ne s’inscrivent pas dans le même contexte, la Cour estime opportun, dans l’application des critères définis ci-dessus, de les examiner séparément là où les spécificités de chaque message rend nécessaire une telle analyse.
i. Le contenu et la forme des messages –
α. Le premier message – En publiant ce message, le requérant a pris part à une controverse à caractère politique. Rien n’indique, parmi les motifs avancés par les autorités nationales pour restreindre la liberté d’expression du requérant, en quoi les propos auraient perturbé le bon fonctionnement du système judiciaire national et porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession de magistrat ou à la confiance que les justiciables devraient avoir en celle-ci.
À défaut d’éléments qui viendraient étayer soit une quelconque volonté du requérant d’inciter ses lecteurs à descendre dans la rue ou à faire usage de la violence, soit des effets en ce sens que les propos litigieux auraient entraînés auprès desdits lecteurs, ces simples références à l’armée, aussi ambiguës qu’elles puissent sembler, ne sauraient suffire pour rompre l’équilibre qui devait être maintenu entre le degré de l’engagement du requérant, en tant que juge, dans la société, et la préservation de son indépendance et de son impartialité ainsi que des apparences de cette indépendance et impartialité dans l’exercice de ses fonctions.
β. Le deuxième message – Ce message du requérant – qui marquait son adhésion au contenu de l’article en question et, en particulier, aux idées exprimées par le procureur concernant les problèmes auxquels étaient confrontés les juges et les procureurs roumains à l’époque des faits – portait sur des questions d’intérêt général visant des réformes législatives relatives au système judiciaire, donc sur le fonctionnement du système judiciaire, un sujet qui appelle un niveau élevé de protection au titre de l’article 10.
Les juridictions nationales n’ont pas expliqué en quoi l’expression « sânge în instalaţie », employée par le requérant et ayant constitué le principal élément ayant conduit les juridictions nationales à le sanctionner, était de nature à dépasser « largement les limites de la décence propres à la fonction » occupée par l’intéressé, et d’une gravité telle qu’elle appelait l’imposition de sanctions disciplinaires.
ii. Le contexte des propos du requérant et la qualité dont il se réclame –
α. Le premier message – Les propos du requérant pouvaient raisonnablement être compris, de par le rappel de la Constitution et de la nécessité de préserver la séparation des pouvoirs, comme visant la défense de l’ordre démocratique. Ils ont été exprimés dans le contexte d’un débat sur des questions d’intérêt général au sujet de la prolongation du mandat du chef d’état-major de l’armée, événement qui avait généré un conflit institutionnel national et avait fait la une des médias.
La circonstance qu’il n’occupait, à l’époque des faits, aucune haute fonction dans la hiérarchie du système judiciaire, et n’était ni porte-parole de son tribunal, ni président d’une quelconque association professionnelle, n’empêchait pas le requérant de bénéficier de la garantie de la protection de sa liberté d’expression, garantie reconnue à tous les magistrats si les limites de cette liberté ne sont pas franchies.
Par ailleurs le message ne portait pas sur une procédure judiciaire qui aurait été « en cours » à la date de sa publication. Le simple fait qu’un article de presse évoquait, à la date où le requérant a mis le message en ligne, la possibilité qu’une procédure judiciaire fût intentée n’est pas une raison suffisante pour considérer que le requérant aurait fait preuve d’imprudence.
β. Le deuxième message – La prise de position du requérant s’inscrivait manifestement dans le cadre d’un débat sur des questions d’intérêt général, concernant les réformes législatives du système judiciaire, ayant également donné lieu à des débats au niveau européen. Ce contexte n’a pas été pris en compte par les juridictions nationales dans leur appréciation du message, qui n’a donc pas fait l’objet de l’examen rigoureux qu’imposaient les circonstances en l’espèce.
L’intéressé a exprimé son avis personnel dans le cadre de sa démarche de sensibilisation pour la défense des droits humains, sur des questions concernant le fonctionnement de la justice et à l’occasion d’un débat d’intérêt général ; il pouvait donc bénéficier, de manière générale, d’une liberté d’expression plus ample.
iii. Les répercussions des propos du requérant –
α. Le premier message – Aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle le message du requérant aurait compromis l’indépendance et l’impartialité judiciaires, le droit à un procès équitable ou la confiance que le public doit avoir envers la magistrature. Le simple fait que les propos du requérant aient fait l’objet de quelques articles de presse et qu’ils auraient pu « susciter chez les lecteurs des associations avec d’autres événements historiques » ne saurait suffire, en soi, pour porter atteinte à la dignité de sa charge en tant que juge ou à l’impartialité et à l’indépendance de la justice.
β. Le deuxième message – Aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle le message en question aurait effectivement compromis l’impartialité et l’indépendance de la justice ou la confiance du public dans la magistrature, et atteint le seuil de gravité nécessitant l’imposition d’une sanction disciplinaire.
iv. La gravité de la sanction – Bien qu’il ne s’agisse pas de la sanction la plus sévère, la nature de la sanction infligée au requérant pouvait le décourager d’exprimer des propos similaires à l’avenir. Elle était, de surcroît, susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la profession dans son ensemble.
v. Le respect des garanties procédurales – Le requérant pu présenter ses arguments et produire des éléments de preuve tant devant l’inspection judiciaire que devant la section disciplinaire des juges du CSM, organe indépendant et impartial. Il a aussi pu faire contrôler la mesure litigieuse par la Haute Cour, indépendante et impartiale, compétente à la fois pour statuer sur la légalité et le bien‑fondé de la mesure prise par la section disciplinaire du CSM à son encontre et pour l’annuler les cas échéant.
Or, ni la section disciplinaire du CSM, ni la Haute Cour ne se sont penchées, alors qu’elles en avaient la possibilité, sur la question de savoir si les jugements de valeur avancés par le requérant dans son premier message avaient une « base factuelle » suffisante.
En outre, les juridictions nationales n’ont pas indiqué les motifs concrets pour lesquels l’expression « sânge în instalaţie » était, selon elles, de nature à dépasser « largement les limites de la décence propres à la fonction qu’il occupait ». Elles ont également omis d’examiner le contexte dans lequel le requérant avait exprimé ces propos, se bornant à constater que la simple utilisation de l’expression litigieuse par le requérant suffisait pour justifier la sanction disciplinaire. Au vu de ces constats, la Cour doute de la qualité et de l’étendue du contrôle juridictionnel effectué en l’espèce, qui ne semblent pas avoir été suffisantes.
vi. Conclusion – Au vu des considérations qui précèdent, la Cour considère que les propos tenus par le requérant dans le cadre des deux messages publiés sur sa page Facebook n’étaient pas de nature à rompre l’équilibre raisonnable qui devrait exister, d’une part, entre le degré d’engagement du requérant, en tant que juge, dans la société, pour défendre l’ordre constitutionnel et les institutions, et, d’autre part, son devoir de préserver son indépendance, son impartialité et les apparences de cette indépendance et de cette impartialité dans l’exercice de ses fonctions. Qu’il s’agit du premier message, qui visait à défendre l’ordre constitutionnel et à préserver l’indépendance des institutions, ou du second, qui touchait au fonctionnement de l’appareil judiciaire national, ses propos portaient sur des questions d’intérêt général dont le public avait un intérêt légitime à être informé. Rien parmi les motifs avancés par les autorités nationales pour restreindre la liberté d’expression du requérant n’indique de façon convaincante en quoi ces propos auraient perturbé le bon fonctionnement du système judiciaire national et porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession de magistrat ou à la confiance que les justiciables devraient avoir en celle-ci.
Après avoir pesé les différents intérêts ici en jeu et pris en compte le contenu et la forme de chacun de deux message du requérant, le contexte dans lequel ils ont été publiés et leurs répercussions, la qualité dont leur auteur se réclame, la nature et la gravité de la sanction qui a été imposée à celui-ci et son effet dissuasif sur la profession dans son ensemble, ainsi que les garanties contre l’arbitraire dont il a bénéficié, la Cour estime que l’ingérence litigieuse ne reposait pas sur des motifs « pertinents et suffisants », et qu’elle ne répondait pas, par conséquent, à un « besoin social impérieux ».
Conclusion : violation (dix voix contre sept).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
(Voir Kayasu c. Turquie, 64119/00 et 76292/01, 13 novembre 2008, Résumé juridique ; Baka c. Hongrie [GC], 20261/12, 23 juin 2016, Résumé juridique ; Kövesi c. Roumanie, 3594/19, 5 mai 2020, Résumé juridique ; Lignes directrices non‑contraignantes sur l’utilisation des médias sociaux par les magistrats, établies par le Réseau mondial pour l’intégrité de la justice de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, publiées en janvier 2019 ; Résolution sur l’éthique judiciaire, adoptée par la Cour plénière de la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juin 2021 ; Avis no 27 du Conseil Consultatif des Juges Européens à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la responsabilité disciplinaire des juges du 6 décembre 2024).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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