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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2025, n° 15587/10 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15587/10, 32536/10, 18531/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14546 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Diaco et Lenchi c. Italie - 15587/10, 32536/10 et 18531/14
Arrêt 11.12.2025 [Section I]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de déterminer les différentes causes des dysfonctionnements structurels du retard des autorités dans le paiement aux avocats d’indemnités allouées par voie d’ordonnance au titre de l’aide judiciaire, et d’apporter des solutions
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Carence des autorités à exécuter dans un délai raisonnable les ordonnances de paiement d’indemnités aux requérants avocats au titre de l’aide judiciaire : violation
En fait – La requérante et le requérant, avocats, ont représenté des clients bénéficiaires de l’aide judiciaire. Dans ce cadre, ils obtinrent des juges compétents quarante-quatre ordonnances de paiement fixant le montant de leurs indemnités. En l’absence d’opposition de la part des parties, lesdites ordonnances devinrent définitives à l’échéance du délai légal de trente jours. Après en avoir reçu l’autorisation du greffe du tribunal, les requérants lui envoyèrent les factures en vue de leur paiement. Les montants dus n’ayant pas été versés, les intéressés s’adressèrent aux autorités compétentes afin qu’il fût procédé audit paiement. Toutes les ordonnances furent exécutées dans des délais d’un an et un mois à quatre ans et deux mois.
Les requérants se plaignent devant la Cour d’un retard dans le paiement des sommes dues.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 :
1) Applicabilité – Selon le droit interne, les ordonnances de paiement fixant les indemnités dues par l’État aux avocats défendant les personnes admises à l’aide judiciaire sont des déclarations officielles qui constituent des titres de paiement reconnaissant l’existence d’obligations à l’égard desdits avocats. En outre, par le biais de l’ordonnance de paiement, le juge atteste l’existence d’un droit de créance et, en même temps, il en établit le montant. Ainsi, il s’agit d’un titre qui assure le paiement de la créance. Par ailleurs, l’ordonnance de paiement constitue une créance suffisamment établie et exigible pour fonder une demande d’injonction de payer.
De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que « la personne qui demande le paiement des indemnités suite aux services rendus en faveur d’un individu admis à l’aide judiciaire est titulaire d’un droit subjectif réel ». Ce droit est reconnu par l’ordonnance de paiement, qui a une nature juridictionnelle.
En l’espèce, les clients des requérants ont été admis au bénéfice de l’aide judiciaire par des décisions définitives émanant, selon le cas, du juge compétent, dans le cadre de procédures pénales, ou du conseil de l’ordre des avocats, concernant des procédures civiles. Par des ordonnances de paiement émises à diverses dates, les juges ont à la fois statué sur le droit des requérants aux indemnités correspondantes et fixé le montant de celles-ci. Ces décisions, susceptibles de recours devant les tribunaux civils dans un délai légal, n’ont été contestées ni par les requérants, ni par les autorités.
Partant, au vu de la jurisprudence de la Cour et du droit interne pertinent, il convient de conclure que les requérants avaient acquis un droit représentant un « intérêt patrimonial » suffisamment établi en droit interne pour relever de la notion de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
2) Fond – La non-exécution d’une décision reconnaissant un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Afin de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens des requérants, la Cour est appelée à examiner si le délai dans le paiement des frais d’aide judiciaire dues aux requérants n’a pas placé sur eux une charge disproportionnée et excessive.
a) Sur la période à prendre en compte – L’ingérence litigieuse réside dans la défaillance des autorités compétentes concernant l’effectivité du droit qu’elles ont reconnu aux requérants par lesdites ordonnances en communiquant tout d’abord celles-ci aux parties, en autorisant ensuite les intéressés à soumettre une facture, et, enfin, en payant à ceux-ci les sommes dues. En outre, l’envoi de la facture est nécessairement précédé d’une phase administrative, et éventuellement juridictionnelle, qui dépend exclusivement de l’administration.
La Cour estime par conséquent qu’il faut prendre en compte comme point de départ du délai la date du dépôt de l’ordonnance de paiement, qui constitue le moment où les autorités judiciaires ont reconnu l’existence de créances en faveur des requérants.
b) Sur le caractère raisonnable du délai de paiement des sommes fixées par les ordonnances de paiement – Les délais pour l’exécution des ordonnances de paiement vont d’un an et un mois à quatre ans et deux mois, ce qui apparaît prima facie déraisonnable.
Concernant, le critère tiré de la complexité de la procédure, les démarches incombant aux autorités n’étaient pas particulièrement complexes, puisqu’il s’agissait de communiquer l’ordonnance de paiement aux parties, d’autoriser les avocats à envoyer une facture et de payer les sommes litigieuses.
Quant au comportement des requérants, en l’absence de tout élément qui viendrait étayer une quelconque responsabilité de ces derniers, il faut prendre en compte la globalité de la période précédant l’envoi de la facture, à l’exception des trente jours prévus par la loi pour l’opposition à une ordonnance de paiement.
Enfin, pour ce qui concerne l’enjeu du litige, une diligence particulière s’impose dans le paiement des indemnités dues aux avocats au titre de l’aide judiciaire, en raison non seulement de la mission fondamentale de l’avocat dans une société démocratique, mais aussi du rôle essentiel de l’aide judiciaire dans l’accès à la justice et l’effectivité des droits garantis par la Convention.
Par conséquent, si la Cour reconnaît qu’un certain délai dans l’exécution des ordonnances de paiement est compréhensible, celui-ci ne devrait pas dépasser, sauf circonstances exceptionnelles, un an au total – à l’exclusion du délai d’opposition et, en principe, six mois entre le dépôt des ordonnances et la possibilité pour les avocats d’envoyer la facture, et six mois entre le moment de l’envoi de la facture et le paiement.
En l’espèce, les délais entre le dépôt des ordonnances de paiement au greffe et le paiement des sommes dues vont, après déduction du délai d’opposition, d’un peu plus d’un an à quatre ans et un mois. Et le Gouvernement n’avance pas d’explication convaincante concernant ces retards.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la carence des autorités à traiter les dossiers des requérants et à exécuter dans un délai raisonnable les ordonnances de paiement a fait subir aux intéressés une charge excessive.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : La Cour est appelée à se prononcer pour la première fois sur la question du retard dans le paiement de sommes allouées par voie d’ordonnance au titre d’indemnités d’avocat reconnus dans le cadre de l’aide judiciaire. Or, les retards constatés dans les présentes causes ne semblent pas être des incidents isolés. Des éléments semblent mettre en évidence l’existence de certains dysfonctionnements dans la gestion des procédures concernant le remboursement des sommes reconnues à titre d’aide judiciaire.
Ainsi, la Cour considère que les autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, devront adopter les mesures générales nécessaires afin de vérifier, notamment à l’aide de données statistiques, l’existence de dysfonctionnements structurels, au niveau national ou dans des districts de cour d’appel spécifiques, de déterminer les différentes causes des dysfonctionnements éventuellement constatés et, le cas échéant, d’identifier et d’adopter des mesures générales aptes à résoudre lesdits problèmes et à prévenir des violations similaires à l’avenir.
Article 41 : 7 200 EUR au requérant et 1 000 EUR à la requérante pour préjudice moral.
(Voir Ramadhi et autres c. Albanie, 38222/02, 13 novembre 2007, Résumé juridique ; Viaşu c. Roumanie, 75951/01, 9 décembre 2008, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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