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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 déc. 2025, n° 13810/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13810/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Procédure pénale ; Article 6-1 - Accusation en matière pénale ; Audience publique) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14549 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Stephan Kucera c. Autriche - 13810/22
Arrêt 9.12.2025 [Section IV]
Article 6
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Audience publique
Tenue d'une audience
Tenue d’une audience par visioconférence dans le cadre d’une procédure pénale administrative en application des règles de procédure adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : non-violation
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Assistance effective par un défenseur lors d’une audience tenue par visioconférence dans le cadre d’une procédure pénale administrative en application des règles de procédure adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : irrecevable
En fait – Pendant la pandémie de COVID-19, la ville de Vienne notifia au requérant l’amende qui lui avait été imposée pour une infraction à la loi viennoise sur les paris. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif régional de Vienne et demanda la tenue d’une audience publique. Cette audience se déroula par visioconférence et tous les participants à la procédure (le juge, le greffier, le requérant, son avocat, les avocats de la partie adverse et les témoins) y prirent part, chacun de leur côté, au moyen d’un lien de connexion audio et vidéo en direct. Le tribunal débouta le requérant et jugea infondées les craintes de l’intéressé quant à une violation potentielle de l’article 6 relativement à la tenue de l’audience par visioconférence. Le requérant fut débouté de ses recours devant la Cour constitutionnelle et la Cour administrative suprême.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c) :
1) Grief fondé sur le droit à une audience et à la présence à l’audience – La Cour doit déterminer si le fait que l’audience s’est tenue de manière purement virtuelle a satisfait aux exigences de la Convention dans les circonstances particulières de la présente espèce.
La tenue de l’audience par visioconférence reposait sur une base légale claire, à savoir la loi sur les mesures accompagnant la Covid-19 dans les procédures administratives, qui autorisait la tenue d’audiences au moyen d’équipements techniques adaptés à la transmission audio et vidéo. Elle poursuivait en outre le but légitime consistant à réduire la propagation de la COVID-19. La Cour rappelle le contexte très spécifique de l’urgence de santé publique que représentait la COVID-19, laquelle soulevait d’importantes questions de santé publique pour la société dans son ensemble et relevait donc de circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
En ce qui concerne la manière dont l’audience s’est déroulée, la Cour observe que celle-ci portait, en première instance, sur l’établissement des faits et pas uniquement sur des questions de droit qui auraient pu être tranchées sur la base d’éléments écrits. Elle note également que le requérant tenait à assister à la procédure en personne. Elle rappelle toutefois que la participation d’un accusé à la procédure par visioconférence n’est pas, en soi, contraire à la Convention. Si la présence physique de l’intéressé est hautement souhaitable, elle ne constitue pas une fin en soi : elle vise plus largement à garantir l’équité de la procédure dans son ensemble.
La Cour souligne à cet égard que la sanction en cause était une amende, que le requérant a été représenté par un avocat, et que tous deux ont participé à la visioconférence. L’avocat ne s’est par ailleurs opposé à la tenue de l’audience par visioconférence qu’après que celle-ci eut commencé, et non avant son ouverture. Le requérant et son avocat étaient libres de s’organiser pour y participer ensemble ou séparément. Ils ont en outre pu présenter leurs arguments et interroger les témoins.
Des problèmes techniques liés à la qualité audio se sont produits à deux reprises au cours de l’audience, et ils ont été résolus facilement et rapidement. Qui plus est, les parties, et notamment le requérant et son avocat, ont convenu que le procès-verbal de l’audience ne serait pas lu à l’issue de celle-ci, or cela leur aurait permis de demander qu’un commentaire faisant état de problèmes de qualité audio constants y soit ajouté. Dès lors, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants attestant de l’existence de problèmes techniques constants.
Il en résulte que le requérant a pu jouir pleinement de son droit à une audience, même si celle-ci s’est tenue par visioconférence pour tous les participants à la procédure.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2) Grief fondé sur le droit à une audience publique – L’audience n’ayant pas été tenue dans une enceinte judiciaire mais de manière purement virtuelle (un scénario factuel que la Cour n’avait pas encore eu l’occasion d’examiner), l’État avait l’obligation de prendre des mesures compensatoires afin de garantir que le public et les médias fussent dûment informés du lieu du procès.
Les informations sur les audiences à venir étaient facilement accessibles : elles figuraient sur le tableau d’affichage situé dans le bâtiment du tribunal de première instance. Malgré la pandémie de COVID-19 qui était alors en cours, l’accès au bâtiment était toujours autorisé. Le fait que l’audience se tiendrait par visioconférence était annoncé soit par un avis placardé sur la porte de la salle d’audience désignée au tableau d’affichage, soit, à défaut, par le juge présidant l’audience, qui était présent dans la salle d’audience et pouvait informer quiconque y entrait de la possibilité d’assister à la visioconférence.
Le contrôle de sécurité qui conditionnait l’accès à la salle d’audience ne saurait être considéré comme un obstacle de fait étant donné qu’il s’agissait en tout état de cause d’une condition préalable à l’accès à toute audience tenue en présentiel. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’indication sur le tableau d’affichage du numéro de la salle d’audience dans laquelle se trouvait le président de la formation de jugement était une mesure compensatoire suffisante pour garantir que le public et les médias fussent dûment informés du lieu du procès.
La Cour souligne également que même en admettant qu’une partie de la population ne disposait pas du savoir-faire ou de l’équipement technique nécessaires, il est indéniable que le reste de la population pouvait assister à l’audience en ligne, et elle considère dès lors que ces circonstances suffisaient à garantir le caractère effectif du droit des justiciables à une audience publique en la présente espèce.
Partant, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les informations concernant l’audience par visioconférence du requérant étaient suffisamment accessibles au public.
Conclusion : non-violation (unanimité).
3) Grief fondé sur le droit à une assistance juridique effective – Le tribunal de première instance n’a pas contraint le requérant et son avocat à participer à l’audience par visioconférence depuis deux lieux distincts. Les intéressés étaient libres de s’organiser pour y participer ensemble ou séparément, et de mettre en place entre eux un canal de communication privé et distinct pour l’audience. Rien dans le dossier n’indique que des mesures de sécurité auraient été ordonnées pour empêcher toute communication confidentielle entre le requérant et son avocat.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Sakhnovski c. Russie [GC], 21272/03, 2 novembre 2010, Résumé juridique ; Denis et Irvine c. Belgique [GC], 62819/17 et 63921/17, 1er juin 2021, Résumé juridique ; Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], 21881/20, 27 novembre 2023, Résumé juridique ; Alppi c. Finlande (déc.), 15736/22, 28 novembre 2023 ; Pasquinelli et autres c. Saint-Marin, 24622/22, 29 août 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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