Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2025, n° 13186/20 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13186/20, 16757/20, 20129/21, 20175/21, 39382/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Non-violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14551 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Tsaava et autres c. Géorgie [GC] - 13186/20, 16757/20, 20129/21 et al.
Arrêt 11.12.2025 [GC]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Défaillances dans le cadre juridique et son application relativement à l’utilisation de projectiles à impact cinétique par la police aux fins de la dispersion d’une manifestation devant le bâtiment du Parlement : violation
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Recours injustifié et disproportionné à la force par la police contre des journalistes pendant la dispersion d’une manifestation devant le bâtiment du Parlement : violation
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Recours injustifié et disproportionné à la force par la police pendant la dispersion d’une manifestation devant le bâtiment du Parlement : violation
Article 34
Requêtes individuelles
Absence de base valable qui permettrait à la Cour de s’abstenir d’examiner une partie des griefs formulés par les requérants sous l’angle des articles 3 (volet matériel), 10 et 11
En fait – L’affaire a trait à la dispersion d’une manifestation devant le Parlement géorgien en juin 2019. Les vingt-six requérants, dont la plupart étaient des manifestants ou des journalistes qui couvraient l’événement, furent tous blessés pendant cette dispersion. Ils participèrent ensuite tous à l’enquête pénale, toujours en cours, qui porte sur le recours à la force par la police aux fins de la dispersion de cette manifestation. Ce rassemblement s’était tenu en réaction à la venue d’un membre éminent de la Douma russe qui, depuis le fauteuil du président du Parlement géorgien, avait prononcé un discours en russe dans le cadre d’une session de l’Assemblée interparlementaire sur l’orthodoxie.
Dans un arrêt rendu le 7 mai 2024, une chambre de la Cour a déclaré recevables les griefs formulés par vingt-quatre des requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention (et irrecevables les griefs présentés par les deux autres requérants sur le terrain de cet article), et elle a conclu à une violation de l’article 3 sous son volet procédural. Elle s’est abstenue, par six voix contre une, de statuer sur le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel, ainsi que sur la recevabilité et sur le fond des griefs présentés sous l’angle des articles 10 et 11. Elle a également conclu, à l’unanimité, que la Géorgie s’était conformée aux obligations que lui imposait l’article 38. Enfin, elle a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs formulés sous l’angle de l’article 13.
Le 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants de quatre des requêtes.
En droit –
Remarques liminaires : sur la question de savoir s’il est loisible à la Cour de s’abstenir de statuer sur certaines parties de l’affaire –
La Grande Chambre se penche pour commencer sur la question de savoir s’il existe une base valable et un motif qui lui permettraient de s’abstenir, comme l’a fait la chambre, de statuer de manière définitive sur le fond des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel et sur la recevabilité et sur le fond des griefs reposant sur les articles 10 et 11.
1) Le non-examen de griefs qui se recoupent ou des griefs périphériques – Il est loisible à la Cour de ne pas examiner des griefs qui, parce qu’ils portent sur les mêmes faits et qu’ils concernent des questions qui s’inscrivent, et sont donc absorbées, dans des questions plus larges déjà examinées par elle, se recoupent entièrement ou dans une certaine mesure avec des griefs sur lesquels elle s’est déjà penchée. Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’un grief formulé sur le terrain de deux dispositions de la Convention qui, au vu des faits de l’espèce, régissent la même question mais diffèrent par leur niveau de spécificité (lex generalis et lex specialis), la Cour, en règle générale, examine le grief uniquement sous l’angle de la seconde, parfois en l’interprétant à la lumière de la première.
Or en l’espèce, il est manifeste que les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel ne recoupent pas ceux qui reposent sur le volet procédural de ce même article, que ce soit sur le plan des faits qui en sont à l’origine ou sur le plan de la nature et de la portée des obligations concernées : les premiers ont trait au recours à la force à des fins de dispersion de la manifestation, tandis que les seconds concernent l’effectivité de l’enquête qui a suivi, et les obligations matérielles et procédurales qui découlent de l’article 3, bien que liées, sont distinctes.
De même, alors que les griefs reposant sur les articles 10 et 11 découlent des mêmes faits que ceux qui ont été formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel, ils ne recoupent pas ces derniers étant donné que les intérêts protégés par l’une ou l’autre de ces dispositions ne sont pas de même nature. L’article 3 ne peut pas non plus être perçu comme une lex specialis par rapport aux articles 10 et 11, et inversement. La Cour a du reste déjà examiné en parallèle des griefs reposant sur les articles 3 et 10 ou 11 dans d’autres affaires.
En outre, bien que la Cour puisse choisir de limiter son examen aux questions juridiques principales soulevées par une requête et estimer qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs, dans la présente espèce, les griefs formulés sous l’angle des dispositions en question se trouvent manifestement tous au cœur de l’affaire.
Enfin, la Grande Chambre précise que, les présentes requêtes ne faisant pas partie d’un vaste groupe dont l’examen intégral risquerait de submerger la Cour, et les questions qui se trouvent au cœur de ces requêtes étant des questions de fond qui se posent sous l’angle des articles 3, 10 et 11, la présente espèce se distingue des affaires dans lesquelles, dans des cas exceptionnels, elle a décidé de s’abstenir d’examiner des griefs individualisés qui soulevaient des aspects ne relevant pas de la question centrale qu’elle avait à trancher.
2) L’ajournement partiel ou la radiation partielle d’une affaire –
a) L’ajournement – La Grande Chambre rappelle qu’elle peut ajourner l’examen d’une affaire dans son ensemble pour diverses raisons. Elle peut également prononcer l’ajournement partiel d’une affaire dans deux catégories de situations différentes : dans la première, elle traite les différents aspects à examiner dans une affaire – la recevabilité, le fond et la satisfaction équitable – par étapes successives distinctes ; dans la deuxième, elle se penche dans un premier temps sur la recevabilité de certains des griefs formulés dans une requête, puis dans un second temps sur la recevabilité des griefs restants.
Bien qu’elle ne l’ait jamais fait dans une affaire issue d’une requête individuelle, mais uniquement dans deux affaires interétatiques, la Cour a également la possibilité d’examiner le fond de certains griefs dans un premier temps (tout en ajournant l’examen au fond des griefs restants), puis d’examiner le fond des griefs restants dans un second temps. Jusqu’à ce que la Cour statue sur la partie ajournée des griefs par une décision ou par un arrêt définitifs, cette partie de la requête reste alors pendante devant la Cour et demeure couverte par toutes les garanties qui s’appliquent à une affaire pendante introduite dans le cadre de l’exercice du droit de recours, notamment par la politique de la Cour relative à l’ordre de traitement des requêtes portées devant elle. La Grande Chambre observe toutefois que pareil examen en deux étapes du fond d’une affaire, qui, à première vue, va à l’encontre de l’esprit d’économie procédurale et peut conduire à une duplication des efforts, à des retards et à une complexité procédurale inutile, ne devrait être envisagé que s’il est véritablement nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dans la présente espèce, toutefois, il n’y a pas lieu d’ajourner l’examen des griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel et de ceux reposant sur les articles 10 et 11 en attendant que l’enquête pénale interne soit terminée. Premièrement, la Grande Chambre dispose de l’ensemble des éléments qui lui sont nécessaires pour se prononcer sur toutes les questions qui se posent sous l’angle de ces dispositions à la lumière de sa jurisprudence constante pertinente. Deuxièmement, les questions de fond ne se limitent pas à celles qui pourraient être tranchées dans le cadre d’une affaire pénale interne. Elles sont plus vastes et ont trait non seulement à la responsabilité individuelle de tel ou tel agent de l’État pour le traitement auquel les requérants ont été soumis, mais également à la responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention, laquelle englobe aussi la qualité du cadre juridique interne. Enfin, les violations alléguées présentent un caractère grave tant pour les requérants considérés individuellement que pour la situation générale dans l’État défendeur.
b) La radiation du rôle – Ni les griefs formulés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel ni ceux introduits sur le terrain des articles 10 et 11 ne peuvent être rayés du rôle en vertu de l’article 37 § 1 pour l’un des motifs visés aux alinéas a) à c).
À titre exceptionnel, la Cour peut rayer du rôle une partie d’une requête en vertu de l’article 37 § 1 c) pour permettre à la juridiction interne compétente de traiter cette partie de l’affaire à la lumière des conclusions formulées par la Cour concernant le reste de la requête. Une telle démarche ne devrait être adoptée qu’avec toute la diligence requise, et uniquement dans les affaires où elle serait manifestement compatible avec le principe de la bonne administration de la justice ainsi qu’avec le respect des droits de l’homme. Toute radiation partielle devrait également être délimitée par des garanties appropriées concernant, par exemple, le degré de coopération qui peut être attendu de la part des autorités de l’État défendeur dans le cadre de cet exercice, et la probabilité d’obtenir des résultats concrets et pratiques.
Il n’est toutefois pas approprié de rayer du rôle les griefs soulevés en l’espèce au motif d’un scénario exceptionnel tel que celui envisagé ci-dessus : les violations matérielles alléguées se sont déjà concrétisées, elles présentent un caractère grave, et il apparaît que les chances d’améliorer le dialogue avec les autorités de l’État défendeur et d’aboutir à des résultats concrets et pratiques sont minces.
3) Conclusion – Dès lors, la Grande Chambre ne peut suivre l’approche qui a été adoptée par la chambre, qui consistait à s’abstenir de statuer sur la recevabilité et/ou sur le fond des griefs dont il est question, et elle doit par conséquent examiner ces griefs.
Article 3 :
1) Le volet procédural – La Grande Chambre ne voit aucune raison d’apprécier l’effectivité de l’enquête différemment de la chambre. Il apparaît que toutes les carences identifiées par la chambre au sujet des investigations sur l’utilisation de projectiles à impact cinétique comme au sujet des mauvais traitements physiques demeurent. Aucun progrès concret n’a par ailleurs été enregistré depuis que l’enquête a été confiée au service d’enquête spécial.
Conclusion : exception préliminaire jointe au fond et rejetée (épuisement des voies de recours internes) ; violation (unanimité) dans le chef des vingt-quatre requérants dont les griefs ont été déclarés recevables.
2) Le volet matériel –
a) Les blessures causées par des projectiles à impact cinétique (vingt requérants) –
i) Origine et nature des blessures – Alors que la manifestation avait commencé sous la forme d’un rassemblement de protestation citoyen et politique à caractère pacifique, elle a dégénéré en un affrontement violent lorsque certains des manifestants ont essayé de forcer le cordon de police afin de s’introduire dans le bâtiment du Parlement. La police a finalement dispersé le rassemblement en recourant à la force. Le Gouvernement n’a pas nié que les blessures subies par vingt des requérants ont été causées par des projectiles à impact cinétique tirés par la police, et il apparaît que les éléments de preuve disponibles confirment pleinement l’origine de ces lésions. Toutes les blessures subies par ces requérants, et pas uniquement les plus graves, sont suffisantes pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, eu égard de surcroît au risque général pour la vie et la santé que représente une utilisation de ce type d’armes qui est faite à mauvais escient.
ii) Obligation de justifier le recours à la force à l’origine des blessures – Les explications générales qu’a données le Gouvernement sont insuffisantes pour permettre de conclure que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures subies par chacun des requérants était, comme l’exige la jurisprudence de la Cour, strictement nécessaire et proportionné.
La Grande Chambre admet, comme l’a fait la chambre, que face à l’ampleur des débordements et au comportement violent qu’affichaient certains des manifestants, certains policiers ont pu avoir de bonnes raisons, dans le feu de l’action, de tirer des projectiles à impact cinétique pour contenir des personnes violentes et pour contrer ce qu’ils percevaient sincèrement comme un danger pour leur propre vie ou pour celle d’autrui. Cependant, il n’existe pas de preuve, ni la moindre affirmation en ce sens de la part du Gouvernement, qui s’appuierait de manière détaillée sur le cas individuel de chacun de ces requérants et qui démontrerait que leurs blessures auraient été la conséquence inévitable soit de leur propre comportement, soit de l’utilisation qui aurait été faite de ces projectiles dans le but de contenir des manifestants violents.
Dès lors, il n’a pas été démontré que l’utilisation de projectiles à impact cinétique qui a blessé les requérants était strictement nécessaire et proportionnée.
iii) Règles applicables à l’utilisation par la police de projectiles à impact cinétique pendant des manifestations –
α) La jurisprudence pertinente de la Cour – Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les opérations de police qui impliquent l’utilisation d’armes à létalité réduite doivent être suffisamment délimitées par le droit interne, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables.
La Cour a eu l’occasion de se pencher, à la lumière de l’article 3 ou de l’article 2 et suivant les circonstances pertinentes, sur l’utilisation de différents types d’armes à létalité réduite, dont les projectiles à impact cinétique, aux fins du maintien de l’ordre pendant les manifestations et les troubles de masse. Dans ce contexte, la Cour a recherché – entre autres questions et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chacune de ces armes ainsi que de leur capacité à causer des blessures physiques – si le droit interne délimitait de manière adéquate leur utilisation. Il se dégage de ces affaires les principes suivants :
– Le cadre juridique interne doit définir des lignes directrices claires et suffisamment détaillées, adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque arme dont il est question ainsi qu’aux risques spécifiques pour la santé qui sont associés à son utilisation, qui décrivent les circonstances dans lesquelles ces armes peuvent être utilisées et la manière dont elles peuvent être employées, conformément aux normes internationales. Ces lignes directrices doivent en particulier donner pour instruction d’utiliser ces armes de manière sûre, et interdire de les employer d’une manière qui risquerait de causer la mort ou d’occasionner des blessures.
– Le cadre juridique interne doit contenir des garanties adéquates et effectives contre toute action arbitraire et contre les utilisations abusives et les accidents évitables liés à l’utilisation de telles armes.
Les dispositions générales qui posaient des exigences de proportionnalité définies largement, et non des lignes directrices plus spécifiques, ont été considérées comme insuffisantes par la Cour.
β) Considérations relatives aux caractéristiques techniques des projectiles à impact cinétique et à leurs effets potentiels sur la santé humaine – Les caractéristiques techniques des projectiles à impact cinétique et les risques pour la santé qu’ils représentent – tels qu’exposés, par exemple, dans les Lignes directrices des Nations unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois – révèlent que leur utilisation peut facilement se muer en un recours disproportionné à la force, en particulier dans les situations où ils sont employés à grande échelle. Ainsi que l’a indiqué le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (le BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (l’OSCE), ces projectiles se situent très haut sur l’échelle du recours à la force et, s’ils sont mal utilisés, ils peuvent causer la mort ou occasionner de graves blessures. La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également précisé que ces projectiles pouvaient devenir létaux en fonction de leur utilisation, ce qui a amené l’Assemblée à appeler les États membres à réglementer l’utilisation de pareils projectiles « de façon plus rigoureuse, afin d’intégrer des garanties plus adaptées et plus efficaces pour minimiser les risques de décès et de blessures découlant de leur utilisation normale et abusive, et d’accidents qui peuvent être évités ».
La Grande Chambre rappelle que les États doivent avoir instauré des règles et des précautions pour faire en sorte que si la police déploie des projectiles à impact cinétique pendant une manifestation, leur utilisation soit délimitée de manière appropriée. Elle renvoie à cet égard aux recommandations formulées par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, par le BIDDH et par la Commission de Venise. À la lumière de ces normes, lesquelles concordent largement avec la jurisprudence de la Cour, la Grande Chambre estime que le droit interne doit, à tout le moins, poser les exigences suivantes :
– les projectiles à impact cinétique ne doivent être utilisés qu’en dernier recours et en réponse à une menace véritable et imminente pour la vie ou pour l’intégrité physique ;
– ils ne doivent être déployés que de manière ciblée, plutôt que comme un moyen général de gestion des foules, et de façon à réduire au minimum (compte dûment tenu des caractéristiques techniques du modèle utilisé) les risques pour la santé et la vie des personnes visées ;
– les projectiles multiples (à cause de leur imprécision intrinsèque) et les projectiles contenant du métal (à cause de leur capacité accrue à occasionner des blessures graves) ne doivent pas être utilisés ;
– le déploiement des projectiles à impact cinétique doit être précédé d’un avertissement approprié, à moins qu’il soit manifestement impossible de lancer pareil avertissement ;
– les projectiles à impact cinétique ne peuvent être utilisés que par des agents des forces de l’ordre qui ont reçu les instructions et la formation nécessaires, non seulement en ce qui concerne les caractéristiques techniques de ces projectiles, mais également en ce qui concerne les risques qu’ils peuvent représenter pour la vie et la santé ;
– le déploiement des projectiles à impact cinétique doit être soumis, dans la mesure du possible, à une chaîne de commandement et de contrôle stricte.
γ) Appréciation du cadre juridique géorgien et de son application en l’espèce à la lumière des considérations qui précèdent – La Grande Chambre examine le cadre juridique en vigueur en Géorgie au moment des faits, tel qu’il a été décrit dans la présente procédure, ainsi que son application en la présente espèce. Elle relève à cet égard des lacunes dans le cadre juridique et des défaillances dans son application. Plus particulièrement :
– Il apparaît que la police a utilisé des projectiles à impact cinétique comme une arme de gestion des foules à usage universel plutôt que ciblé, et elle aurait tiré de nombreuses cartouches à projectiles multiples, lesquelles sont intrinsèquement impossibles à utiliser de manière ciblée. Il est frappant que quelque 800 projectiles à impact cinétique aient été tirés sur un laps de temps d’environ trois à quatre heures, pendant une manifestation qui rassemblait environ 12 000 personnes et qui était encadrée par environ 5 000 policiers.
– Les policiers ont, dans bon nombre de cas, tiré ces projectiles de telle manière qu’ils ont touché des personnes à la tête et sur le haut du corps. Dix-sept des requérants présentaient des blessures sur ces parties du corps, et de nombreuses autres personnes auraient subi des blessures similaires.
– Rien n’indique que les policiers aient lancé un avertissement avant de tirer des projectiles à impact cinétique ; au contraire, les autorités ont considéré que cela n’avait pas été nécessaire.
– Les facteurs énoncés ci-dessus soulèvent des questions légitimes quant à la formation sur l’utilisation correcte des armes à létalité réduite qui a été dispensée. Il n’a pas été démontré dans la présente procédure que les policiers qui ont tiré des projectiles à impact cinétique eussent suivi une formation spécifique sur les risques que ces munitions pouvaient représenter pour la vie et pour l’intégrité physique.
– Il apparaît que les policiers en première ligne ont dans l’ensemble agi de manière indépendante et de leur propre initiative pour ce qui est de l’utilisation des projectiles à impact cinétique, ce qui donne à penser qu’il existe une incertitude sur la question de savoir si l’utilisation de ces projectiles était subordonnée à une chaîne de commandement stricte.
Conclusion : violation (unanimité) dans le chef de chacun des vingt requérants qui ont été blessés par des projectiles à impact cinétique.
b) Les allégations de mauvais traitements physiques (quatre requérants) –
La Grande Chambre considère que les blessures présentées par les requérants concernés atteignent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Le Gouvernement n’a pas contesté que ces blessures résultaient – ainsi que l’allèguaient de manière plausible les requérants – d’un recours à la force fait par la police, et il n’a pas donné d’autre explication quant à l’origine de ces blessures. Le Gouvernement n’a pas non plus avancé d’arguments propres à démontrer que le recours à la force qui se trouve à l’origine des blessures dont il est question était strictement nécessaire et proportionné. Du reste, il n’a pas spécifiquement évoqué la situation de l’un ou l’autre de ces requérants. Enfin, rien ne prouve que les intéressés aient eu un comportement qui aurait justifié un quelconque recours à la force contre eux.
Conclusion : violation (unanimité) dans le chef de ces quatre requérants.
Article 10 :
1) Sur l’existence d’une ingérence (quatorze requérants) – La Grande Chambre considère que le recours à la force déployé par la police contre les requérants concernés – à savoir le tir de projectiles à impact cinétique dans le cas de treize d’entre eux, lesquels ont tous été touchés alors qu’ils couvraient les événements en leur qualité de journalistes, et le recours à la force physique destiné à faire sortir un journaliste de la cour du bâtiment du Parlement pendant qu’il était en train de diffuser les événements en direct – s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits tels que garantis par cette disposition.
Même si les blessures que deux des requérants ont subies étaient moins graves et bien que leurs griefs reposant sur l’article 3 aient été déclarés irrecevables par la chambre, le simple fait qu’ils ont été touchés par des projectiles, qui s’est produit alors qu’ils exerçaient leurs activités de journalistes, doit s’analyser en une telle ingérence.
La Grande Chambre considère qu’il n’y a pas lieu d’établir si ces requérants ont été pris pour cible délibérément parce qu’ils étaient journalistes. Tout recours à la force par les autorités ayant eu une incidence sur le recueil d’informations par les intéressés et, par voie de conséquence, sur leur capacité à couvrir la manifestation, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression. L’existence d’une ingérence n’est pas non plus infirmée par le fait que certains d’entre eux ont pu continuer à couvrir la manifestation même après avoir été touchés par des tirs.
2) Sur la justification de l’ingérence – La Grande Chambre estime qu’il n’y a pas lieu de parvenir à une conclusion définitive sur les points de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » et si elle poursuivait un but légitime. La question essentielle à trancher est celle de la nécessité de l’ingérence.
Elle observe pour commencer qu’il n’existe pas de base qui permettrait d’admettre, abstraction faite des tensions qui se sont accentuées dans le courant de la manifestation, qu’il était justifié et proportionné pour la police de recourir à la force afin de faire sortir l’un des requérants de la cour du bâtiment du Parlement.
En ce qui concerne les treize autres requérants, rien n’indique que l’un ou l’autre d’entre eux ait agi de manière à justifier l’utilisation de projectiles à impact cinétique spécifiquement contre lui. Pour autant que l’on peut avancer que leurs blessures étaient la conséquence inévitable de l’utilisation de ces projectiles, laquelle avait pour but de contenir des manifestants violents, la Cour renvoie à l’analyse qu’elle a conduite sous l’angle de l’article 3, et plus particulièrement à l’insuffisance des explications générales avancées par le Gouvernement, au fait qu’il apparaît que la police a utilisé des projectiles à impact cinétique comme une arme de gestion des foules à usage universel plutôt que ciblé, et au fait que de nombreuses cartouches à projectiles multiples, lesquelles sont intrinsèquement impossibles à utiliser de manière ciblée, ont apparemment été tirées.
Il est vrai que le critère de la stricte nécessité découlant de l’article 3 diffère du critère de la nécessité dans une société démocratique mentionné à l’article 10 § 2. Plus précisément, le premier exclut toute marge d’appréciation pour les autorités nationales. Dans la présente espèce, toutefois, ce point est sans conséquence puisque l’on ne saurait admettre que le recours à la force déployé contre les requérants se fût inscrit dans une marge d’appréciation acceptable dont auraient disposé les autorités géorgiennes. De fait, il serait paradoxal de considérer qu’un traitement contraire à l’interdiction absolue énoncée à l’article 3 serait néanmoins proportionné au regard de l’article 10 ; la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions.
En pareilles circonstances, on ne saurait dire que les blessures infligées aux requérants en question étaient le résultat inévitable du fait qu’ils étaient en train de couvrir des événements chaotiques et violents. Rien ne permet non plus d’affirmer que les intéressés ont pris des risques injustifiés qui les auraient davantage exposés au risque d’être blessés ce faisant.
L’analyse de la nécessité comporte également un autre aspect : il apparaît que la plupart des requérants en question pouvaient être identifiés en tant que journalistes.
La Cour souligne à cet égard que l’article 10 impose aux États contractants de disposer d’un système efficace de protection des journalistes. La Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et la Résolution 2532 (2024) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe indiquent que ce système doit comporter des mesures visant à assurer la sécurité des journalistes dans les cas où des violences à grande échelle éclatent pendant des manifestations publiques. La Commission de Venise a également formulé un certain nombre de recommandations en la matière.
En conclusion, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’était ni justifiée ni proportionnée, et il s’ensuit qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : griefs recevables (majorité) ; violation (unanimité) dans le chef de ces quatorze requérants.
Article 11 (onze requérants) :
1) Applicabilité – La Grande Chambre admet que les requérants concernés pouvaient prétendre à la protection offerte par l’article 11, et que les griefs qu’ils formulaient sont compatibles ratione materiae avec cette disposition.
Les pièces disponibles ne permettent pas de conclure que la manifestation avait des organisateurs clairement identifiables avant de commencer, qu’elle aurait poursuivi des visées autres que pacifiques, ni que ses participants – et en particulier les requérants – auraient nourri des intentions violentes lorsqu’ils l’ont rejointe.
La Grande Chambre prend en compte la gravité de la situation et la nécessité d’assurer le fonctionnement efficace du Parlement, qui est une valeur essentielle dans une société démocratique. Elle admet aussi qu’il a été difficile pour les autorités de défendre l’ordre public. Cependant, même à supposer que les déclarations faites par certains responsables politiques présents sur les lieux aient pu avoir eu une incidence négative sur l’évolution ultérieure de la situation, cet élément – considéré isolément ou combiné avec le fait qu’un groupe relativement restreint de manifestants a tenté de prendre d’assaut le bâtiment du Parlement – ne saurait priver de leurs droits tels que garantis par l’article 11 plusieurs milliers de manifestants pacifiques, dont les requérants concernés.
Il n’existe de preuves d’un comportement violent qu’à l’égard de l’un des requérants concernés, mais la Grande Chambre considère que l’intéressé n’a pas perdu de ce fait la protection offerte par l’article 11. Les actes violents auxquels celui-ci s’est livré et qui ont été enregistrés (tenir un bouclier qu’il avait apparemment ravi à un policier, résister à la police en faisant usage de ses mains, donner des coups de pied dans le bouclier d’un policier et brandir en direction de ce dernier le bouclier qu’il avait arraché) ont apparemment eu lieu après le début des affrontements, ont été sporadiques, et n’ont causé de blessures à aucun policier. Plutôt que d’exclure complètement l’applicabilité de l’article 11, le comportement de ce requérant peut avoir des incidences sur l’appréciation du point de savoir si une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de ses droits tels que protégés par cet article était justifiée.
Conclusion : griefs recevables (majorité) ; violation (unanimité) dans le chef de ces onze requérants ; rejet de l’exception préliminaire (ratione materiae) jointe au fond.
2) Sur l’existence d’une ingérence – Le recours à la force qui a été déployé contre ces requérants pendant la manifestation et pendant sa dispersion – à savoir des tirs de projectiles à impact cinétique dans le cas de huit des requérants et des mauvais traitements physiques dans le cas de trois des requérants – s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté de réunion.
3) Sur la justification de l’ingérence – Comme sur le terrain de l’article 10, la Grande Chambre laisse ouverte la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » et si elle poursuivait un but légitime, la question essentielle à trancher étant celle de la nécessité de cette ingérence.
Après que la situation a dégénéré, les tensions entre certains des manifestants et la police se sont poursuivies pendant plus de deux heures, à des degrés variables d’intensité, et c’est la persistance du comportement violent des personnes qui se trouvaient dans les premiers rangs du rassemblement qui a apparemment conduit les autorités à décider de disperser la manifestation. Ces développements justifiaient sans doute la décision de disperser la manifestation. La Cour souligne à cet égard l’intérêt fondamental consistant à assurer le fonctionnement efficace du parlement dans une démocratie.
Cependant, même si l’on admet que la décision de dispersion elle-même était justifiée et proportionnée, la manière dont elle a été mise en œuvre ne l’était pas, indépendamment de la marge d’appréciation plus large dont jouissent les États contractants en pareilles situations. Il apparaît qu’aucun ordre de dispersion n’a été donné sur les lieux mêmes de la manifestation et qu’aucun avertissement clairement audible n’a été lancé avant que les autorités ne recourent à des « moyens spéciaux », précisément à des projectiles à impact cinétique, pour la disperser. Dès lors que les autorités avaient clairement anticipé le risque que la manifestation dégénère, on ne saurait dire qu’elles ont été dépassées par la situation ni que des raisons opérationnelles les ont empêchées de communiquer plus clairement avec les manifestants.
Plus important encore, et comme la Grande Chambre l’a déjà constaté sur le terrain de l’article 3, les autorités n’ont fourni aucune explication satisfaisante pour justifier le recours à la force qui a été déployé contre les requérants ; on ne saurait dès lors admettre que ce recours à la force était « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 § 2. Ce constat vaut même pour le requérant dont le comportement violent a été attesté par des preuves, étant donné qu’il n’a été ni allégué ni prouvé que la police aurait utilisé des projectiles à impact cinétique contre lui à un moment où il aurait été nécessaire de le maîtriser et où elle n’aurait disposé d’aucun autre moyen pour le faire.
Pour autant que l’on peut avancer que les blessures présentées par les huit requérants qui ont été touchés par des projectiles à impact cinétique étaient la conséquence inévitable de l’utilisation de ces projectiles, laquelle avait pour but de contenir des manifestants violents, la Cour renvoie, comme elle l’a fait sur le terrain de l’article 10, à l’analyse conduite sous l’angle de l’article 3. En ce qui concerne les trois requérants qui ont été physiquement maltraités par la police, comme la Grande Chambre l’a déjà constaté sur le terrain de l’article 3, rien ne prouve que les intéressés aient eu un comportement qui aurait justifié un recours à la force contre eux.
L’analyse que la Grande Chambre a conduite sur le terrain de l’article 10 relativement au critère de la nécessité par rapport au critère de la stricte nécessité découlant de l’article 3 et au traitement contraire à l’interdiction absolue énoncée dans cette dernière disposition est tout aussi pertinente pour l’analyse qu’elle conduit sur le terrain de l’article 11. En outre, dans toutes les affaires où il était allégué que le recours à la force par la police aux fins de la dispersion d’une manifestation avait emporté violation à la fois de l’article 3 et de l’article 11, le constat d’une violation du premier sous son volet matériel a invariablement conduit au constat d’une violation du second également. Dans certaines de ces affaires, la Cour a même expressément lié les deux appréciations.
Conclusion : griefs recevables (majorité) ; violation (unanimité) dans le chef de ces onze requérants.
Article 13 :
Eu égard aux constats qu’elle a dressés sur le terrain de l’article 3 sous son volet procédural, la Grande Chambre dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité et le fond de ces griefs.
Article 38 :
La Grande Chambre dit, à l’unanimité, que l’État défendeur n’a pas manqué à l’obligation que lui imposait cette disposition.
Article 46 :
La Grande Chambre indique des mesures tant individuelles que générales. Pour ce qui est des mesures individuelles, l’État défendeur est tenu mener une enquête effective qui soit conforme aux exigences de l’article 3 et qui permette notamment d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les responsables, y compris les hauts fonctionnaires de police. Dans des circonstances analogues à celles de l’espèce, pareille enquête doit comporter une analyse systématique des faits, englober un examen de la base légale, de la préparation et de l’exécution de l’opération de police, et permettre d’établir si la responsabilité des personnes chargées de la préparation et de la conduite de cette opération a été engagée. Toutes ces mesures d’investigation doivent être prises sans délai, et l’enquête doit se conclure dès que possible.
La Grande Chambre indique en outre des mesures générales découlant des conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 3 sous son volet matériel au sujet des règles applicables aux projectiles à impact cinétique. En particulier, l’État défendeur doit mettre en place des garanties adéquates concernant la bonne utilisation de ces projectiles, de manière à réduire le plus possible les risques de décès et de blessures découlant de leur usage, en établissant des règles plus détaillées, conformément aux principes énoncés sous l’angle de l’article 3 sous son volet matériel.
Article 41 :
1) Sur le point de savoir s’il y a lieu d’allouer une indemnité – Dix des vingt-six requérants ont saisi les juridictions géorgiennes d’actions en indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à raison des violations des articles 3 (volet matériel), 10 et 11 qui sont constatées par la Cour dans la présente espèce. Trois de ces affaires sont toujours pendantes en première instance, et sept autres ont abouti à l’attribution (définitive dans deux d’entre elles) d’une indemnité.
Ces circonstances n’empêchent toutefois pas à elles seules la Cour d’accorder aux requérants une satisfaction équitable en vertu de l’article 41 pour ces chefs de préjudice, eu égard en particulier à la nature des violations constatées en l’espèce. Le fait que ces procédures internes soient pendantes ne constitue pas non plus nécessairement une raison de réserver la question de l’application de l’article 41.
Les requérants ne devant pas pouvoir tirer des arrêts de la Cour une double réparation ou un enrichissement sans cause, celle-ci prend en considération les indemnités ayant déjà été versées dans le cadre des procédures internes au moment où elle examine la question de la satisfaction équitable. Il existe toutefois d’autres manières d’éviter pareille double réparation :
– Comme la Cour l’a noté dans de nombreuses affaires, lorsque les actions en indemnisation engagées par les requérants sont toujours pendantes devant les juridictions internes au moment où la Cour rend son arrêt, le plus simple est que ces juridictions prennent en compte les éventuels montants accordés par la Cour pour un même chef de préjudice et modulent en conséquence les indemnités qu’elles octroient.
– Pour les requérants qui se sont vu octroyer des indemnités par des décisions définitives et exécutoires au niveau interne, mais auxquels les montants en question n’ont pas encore été versés à la date limite de paiement des sommes accordées par la Cour dans son arrêt, il est possible d’éviter une double réparation en ajustant ces montants, au moyen des mesures appropriées prévues par le droit interne, de manière à tenir compte des sommes accordées par la Cour pour le même chef de préjudice.
– Pour les requérants qui ont déjà perçu les indemnités octroyées par les juridictions internes à la date limite de paiement des sommes accordées par la Cour dans le présent arrêt, il est possible d’éviter une double réparation en déduisant (comme l’autorise l’arrêt de la Cour) ces sommes des indemnités accordées par la Cour pour le même chef de préjudice.
Dans la présente espèce, rien n’indique que, malgré les actions en indemnisation qui ont été engagées par dix des vingt-six requérants devant les juridictions géorgiennes, l’un ou l’autre des intéressés ait obtenu à ce jour la réparation intégrale du dommage matériel ou du préjudice moral résultant des violations constatées dans la présente affaire. Il convient dès lors d’octroyer une indemnité.
2) Indemnités –
a) Pour dommage matériel – La Grande Chambre récapitule les principes pertinents pour l’estimation des sommes nécessaires à une réparation intégrale pour un manque à gagner futur dû à une perte de capacité de gain résultant d’une blessure, et elle accorde des indemnités à chacun des quatre requérants qui demandent réparation à ce titre : 75 000 EUR à deux des requérants et 85 000 EUR aux deux autres requérants. Toutes les sommes qui ont déjà été versées à ces requérants pour dommage matériel dans le cadre des procédures internes à la date à laquelle les indemnités allouées par la Cour deviennent exigibles doivent être déduites de ces dernières.
b) Pour préjudice moral – La Grande Chambre accorde à tous les requérants des sommes comprises entre 5 000 et 30 000 EUR. Toutes les sommes qui ont déjà été versées à ces requérants pour préjudice moral dans le cadre des procédures internes à la date à laquelle les indemnités allouées par la Cour deviennent exigibles doivent être déduites de ces dernières.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récusation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête disciplinaire ·
- Action disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Enquête préliminaire ·
- Communiqué de presse ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Procédure ·
- Conseil
- Législature ·
- Député ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Siège parlementaire ·
- Chypre ·
- Résumé ·
- Électeur ·
- Parlement européen
- Détention ·
- Russie ·
- Empoisonnement ·
- Révocation ·
- Unanimité ·
- Sursis ·
- Arme chimique ·
- Résumé ·
- Peine ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surveillance ·
- Ingérence ·
- Bulgarie ·
- Recours ·
- Agence ·
- Associations ·
- Protection des données ·
- Résumé ·
- Cible ·
- Abus
- Privatisation ·
- Épargne ·
- Slovénie ·
- Devise ·
- Fond ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Succursale ·
- Créance ·
- Transfert ·
- Cour constitutionnelle
- Travail forcé ·
- Résumé ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Physique ·
- Statut ·
- Lettonie ·
- Discrimination ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitrage ·
- Comités ·
- Conseil d'administration ·
- Impartialité ·
- Récusation ·
- Exécutif ·
- Résiliation ·
- Mandat des membres ·
- Législation ·
- Résumé
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Conseil ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Fédération sportive ·
- Impartialité ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liste ·
- Résumé ·
- International
- Force de sécurité ·
- Traitement ·
- Cour suprême ·
- Arrestation ·
- Multinationale ·
- Militaire ·
- Résumé ·
- Danemark ·
- Gouvernement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Système judiciaire ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Médias sociaux ·
- Sanction ·
- Impartialité ·
- Ingérence ·
- Question ·
- Devoir de réserve
- Député ·
- Groupe parlementaire ·
- Parti politique ·
- Cessation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Serbie ·
- Élus ·
- Mandat parlementaire ·
- Question ·
- Liste
- Cour suprême ·
- Russie ·
- Enfant ·
- Finlande ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Ingérence ·
- Père ·
- Enlèvement ·
- Lettonie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.