Infirmation 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 25 sept. 2020, n° 17/13132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 juin 2017, N° F15/03072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOPHENIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2020
N°2020/ 234
RG 17/13132
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3WH
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Z A, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/03072.
APPELANTE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/8215 du 27/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SOPHENIS, demeurant […]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE subsitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée par la Société SOPHENIS en qualité d’agent de Service à compter du 11 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, reconduits par divers avenants, puis en CDI à compter du 2 mars 2009 à hauteur de 43,30 heures par mois, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté.
Madame X a été affectée sur le site de la Busserine, selon marché passé entre la société
d’HLM LOGIREM et la S.A.R.L. SOPHENIS.
Elle a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2010, puis courant 2012, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
A compter du 1er avril 2012, la Société SOPHENIS a perdu le marché LOGIREM «Busserine I et 2 » au profit d’une autre entreprise de nettoyage, la Société SNCE.
Les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 11 avril 2012 et par courrier du 5 mai
2012, la salariée a contesté son transfert.
La société SOPHENIS lui a répondu le 18 mai 2012 que par application des dispositions conventionnelles son contrat de travail est automatiquement transféré à la Société SNCE, nouveau titulaire de chantiers perdus par l’entreprise
Par courrier du 21 mai 2012 la société SNCE a indiqué à Mme X qu’elle était transférée
au sein de ses effectifs à effet du I" avril 2012.
Le 21 mai 2015, la Médecine du travail a conclu: « Inapte à 1a reprise de son poste. A revoir le 9 juin 2015 à 1lh sur le centre de Sakakini (Article R 4 624-3 du code du travail) », avis confirmé le 9 juin 2015 selon les termes suivants: « Confirmation de l’avis du 21 mai 2015, à savoir inapte au poste d’agent de service. Pas de proposition de reclassement ».
Madame X a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par la Société SNCE selon courrier du 2juillet 2015.
Par requête du 25 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin de contester la régularité de la rupture de son contrat de travail avec la S.A.R.L. SOPHENIS.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a :
— Constaté que la S.A.R.L. SNCE n’est pas partie à l’instance;
— Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. SOPHENIS;
— Débouté la S.A.R.L. SOPHENIS de ses demandes reconventionnelles;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
Mme Y X a interjeté appel total de cette décision le 7 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
— constater l’absence de transfert du contrat de travail de Madame X à défaut d’accord exprès de la salariée,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail doit être qualifiée de licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
— fixer le salaire brut moyen de Madame X à 1 160,25 euros,
— condamner la Société SOPHENIS à verser à Madame X :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2320,50 euros brut;
— Indemnité de congés payés sur préavis: 232,05 euros brut;
— Indemnité légale de licenciement: 1219,53 euros net;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif: 13923,00 euros net;
— ordonner à la Société SOPHENIS de procéder à la délivrance des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l’Arrêt à intervenir;
— rappeler, dire et juger que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, avec application de l’anatocisme.
— condamner la Société SOPHENIS à payer à Maître Z A, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3000,00 euros euros TTC au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ancien article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
— condamner la Société SOPHENIS au paiement de la somme de 1500,00 Euros net au titre de l’alinéa 1 de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— condamner, enfin, la Société SOPHENIS à Supporter les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’exécution forcée éventuelle de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.A.R.L. SOPHENIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 16 juin 2017 ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant infondées et injustifiée ;
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS
Mme X indique que lorsque le transfert résulte d’une convention collective, comme cela est le cas, par exemple, dans le secteur de la propreté, l’employeur «entrant » doit alors recueillir l’accord exprès du salarié concerné. Elle estime que l’accord ne peut être déduit de la seule poursuite du travail pour le compte de l’employeur « entrant ». Mme X indique qu’elle n’avait consenti au transfert.
La S.A.R.L. SOPHENIS indique de son coté que Madame X ne s’est jamais opposée au transfert.
Elle souligne que la convention collective prévoit en son article 7.7 : «Les litiges nés de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord seront réglés par la commission de conciliation régionale
ou nationale dans les conditions prévues aux articles 1.6.1 et 1.6.2 de la présente convention collective» et note que Madame X n’a jamais saisi la commission de conciliation régionale.
En outre, elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assurée de ce que la Société entrante SNCE avait rempli ses obligations en ce qui concerne l’envoi de l’avenant au contrat de travail et qu’en tout état de cause, Madame X était en arrêt maladie motif pour lequel celle-ci n’a pas débuté de façon effective l’exécution de ces travaux pour le compte de l’entreprise entrante SNCE.
Madame X indique fonder ses demandes indemnitaires sur l’attitude de la société
SOPHENIS qui I’a exclu abusivement de ses effectifs, en dépit de son opposition expresse. Elle précise qu’elle souhaitait plus que tout pouvoir reprendre son poste de travail, au sein de la Société SOPHENIS et non au sein d’une autre société; Que cette volonté, qui participait à son rétablissement, et ce véritable souhait de récupérer cet équilibre ont été anéantis, de sorte que son état de santé a continué à s’altérer.
Concernant les demandes indemnitaire , la société SOPHENIS explique que Mme X a déjà perçu une indemnité de licenciement de la part de son dernier employeur la SNCE et ne pourrait donc en toute hypothèse en bénéficier deux fois.
Elle souligne que Madame X, n’a jamais contesté son licenciement pour inaptitude, mais sollicite des dommages et intérêts uniquement du fait du transfert de son contrat de travail; qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi en lien avec ce transfert, n’ayant pas perdu son emploi de ce fait; mais du fait de son inaptitude médicale.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2019 ;
SUR CE
- Sur le transfert du contrat de travail de Madame X
De principe, sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle, suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Or en l’espèce, il est constant et non contesté que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique pas et que le changement d’employeur est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté , applicable à la relation contractuelle, qui prévoit dans son article 7 que :
'le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par les faits du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Les obligations mises à la charge de la Société sortante en cas de changement de prestataire sont fixées par I 'article 7.3 de la Convention Collective.
L 'entreprise sortante doit établir la liste du personnel affecté au marché repris et annexer à cette liste les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d’aptitude médicale, la copie du contrat de travail.
En marge de cette obligation de communication à la Société entrante, la Société sortante doit informer par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi, de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire » .
L’article 7.4 de la Convention Collective prévoit également des obligations à la charge du personnel puisqu’il dispose:
« Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à I 'article 7.2-11 au sein de l’entreprise entrante.
A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne sera pas imputable à l’employeur et n’entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement.'
Par conséquent, nonobstant ces dispositions, le salarié ne peut être transféré sans son accord exprès et peut refuser son transfert sans qu’il soit considéré comme ayant rompu le contrat de son fait.
Or en l’espèce, la société SOPHENIS qui a perdu le marché sur lequel était affectée la salariée au profit de la société SNCE n’a jamais obtenu l’accord exprès de cette dernière.
Au contraire, la salariée, informée de son transfert par la société SOPHENIS, après avoir reçu son solde de tout compte, a écrit le 5 mai 2012 à son employeur pour contester la rupture de son contrat de travail, mentionnant qu’elle n’avait été ni convoquée à un entretien préalable ni licenciée et que la raison invoquée au titre de la rupture figurant sur l’attestation Pôle Emploi 'reprise annexe 7" était un mystère pour elle.
Si la société SOPHENIS lui a répondu pour indiquer que le contrat n’avait pas été rompu mais que la salariée avait été transférée au sein de la société SNCE depuis le 1er avril 2012, pour autant l’employeur qui produit diverses pièces relatives à l’information donnée à Madame X est dans l’incapacité de démontrer avoir obtenu l’accord de cette dernière à ce transfert.
La salariée n’a d’ailleurs jamais signé d’avenant au sein de la société SNCE et n’a jamais repris le travail pour cette société.
Par conséquent, il importe peu que la salariée n’ait pas saisi la commission de conciliation régionale car elle n’était pas tenue de le faire.
L’employeur , à défaut d’accord exprès de la salariée , a cependant rompu le contrat de travail en adressant à Madame X son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi sans procédure de licenciement aucune et donc sans motif .
Cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il importe peu que la salariée ait été ultérieurement licenciée par la société SNCE qui n’était pas son employeur car rupture sur rupture ne vaut.
- Sur les demandes de Madame X
Du fait du licenciement abusif, la salarié a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant non contesté par l’employeur s’élève à la somme de 1219,53 € nets.
Elle a droit également à une indemnité de préavis d’un montant de 2320,50 € brut et aux congés payés afférents soit 232,05 € brut.
Elle a droit à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi du fait de la rupture.
Elle avait plus de deux ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise comptant plus de 11 salariés.
Il lui sera alloué compte tenu de sa situation (elle n’a pas retrouvé d’emploi et est invalide) la somme de 8000 €.
- Sur les autres demandes
Les sommes allouées, pour les créances à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la demande, et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, avec application de l’anatocisme.
La société SOPHENIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce non compris les frais de l’exécution forcée.
Succombant, elle sera en outre condamnée à payer à Madame X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il ne sera pas fait droit en sus à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Dit qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail de Madame X à défaut d’accord exprès de la salariée,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut moyen de Madame X à 1 160,25 euros,
Condamne la Société SOPHENIS à verser à Madame X :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2320,50 euros brut;
— Indemnité de congés payés sur préavis: 232,05 euros brut;
— Indemnité légale de licenciement: 1219,53 euros net;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif: 8000 euros net;
Ordonne à la Société SOPHENIS de procéder à la délivrance des documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, dernier bulletin de salaire), sans astreinte, dans le délai d’un mois de la notification du présent arrêt.
Dit que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter de la demande et que
les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du présent arrêt, avec application de l’anatocisme.
Condamne la Société SOPHENIS à payer à Maître Z A, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000,00 euros euros TTC au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ancien article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
Déboute Madame X de sa demande formée en sus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SOPHENIS aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce non compris les frais d’exécution forcée de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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