Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juil. 2015, n° 13/16169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PROTAPER ; DENTSPLY ; DENTSPLY MAILLEFER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2007250 ; 2317972 ; 5754155 ; 8684921 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20150416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DENSTPLY INTERNATIONAL INC c/ S.A.R.L. AXEL DENTAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2015
3e chambre 3e section N° RG : 13/16169
Assignation du 04 Novembre 2013
DEMANDERESSE Société DENSTPLY INTERNATIONAL INC. Susquehanna Commercial Center 221 West Philadelphia Street – P.O. Box 872 – York 17405 PENNSYLVANIA (ETATS UNIS) représentée par Maître Jean-Marc COBLENCE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE S.A.R.L. AXEL D […] 75011 PARIS représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL RAISON-CARNEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidenl assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 01 Juin 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société DENTSPLY est une société américaine qui fabrique et commercialise des produits destinés aux spécialistes de la médecine bucco-dentaire.
Elle est titulaire des marques communautaires suivantes:
-la marque verbale « PROTAPER » n°2007250, déposée le 1er décembre 2000 et enregistrée le 20 novembre 2001 pour désigner en classe 10 les produits suivants « outils, instruments et appareils
dentaires, outils, instruments et appareils endodontiques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;
-la marque verbale « DENTSPLY » n°2317972, déposée le 27 juillet 2001 et enregistrée le 7 octobre 2002 pour désigner en classes 5. 10 et 35 les produits et services suivants :
-classe 5 : « Tous les produits compris dans cette classe utilisés en dentisterie, préparations chimiques à usage dentaire, réactifs chimiques à usage dentaire, anesthésiques. gel dentaire, amalgames utilisés en dentisterie, alliages à usage dentaire, ionomères de verre, enduits et ciments dentaires, plombages et agents liants utilisés en dentisterie, matières pour empreintes dentaires, matériaux de restauration dentaire, produits de bouchage pour racines dentaires, bains de bouche, cheuing gum. nettoyants dentaires, produits de stérilisation, produits de nettoyage, lubrifiants destinés à la dentisterie, désinfectants, crèmes à usage dentaire, pansements, adhésifs dentaires, colles dentaires, acides à usage dentaire, kits de premiers soins, tous pour applications dentaires »;
-classe 10 : « Tous les produits compris dans celte classe utilisés en dentisterie, appareils dentaires, mortiers et plaquettes à usage dentaire, protections en matières plastiques pour appareils et équipements dentaires, appareils et instruments dentaires, fraises à usage dentaire, /il dentaire, gants, masques et lunettes de dentiste, seringues hypodermiques, aiguilles, miroirs pour dentistes, instruments dentaires à main, instruments endodontiques. pivots el supports dentaires, cure-langue, écarteurs. éponges, dents artificielles, feuilles en caoutchouc à usage dentaire, appareils et installations pour la production de rayons X à usage dentaire, dispositifs de protection contre les rayons X à usage dentaire, supports de films à usage dentaire, plâtre à modeler à usage dentaire, pièces el parties constitutives pour tous les produits précités » ;
-classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, le rassemblement pour des tiers d’un éventail de produits permettant aux clients de visualiser el d’acheter facilement ces produits dans un grand magasin, chez un grossiste, dans un supermarché, dans un magasin de vente au détail de marchandises générales et/ou via une chaîne de téléachat, un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales, par voie de télécommunication ou sur un site web spécialisé clans la commercialisation de marchandises générales, fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services, services de conseils commerciaux, services promotionnels et services d’informations y afférents, publicité par mailing direct, distribution d’échantillons et d’articles promotionnels, services de marketing, services de conseils et d’informations en matière commerciale fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de I internet »;
-la marque verbale « DENTSPLY MAILLEFER » n° 5754155, déposée le 26 février 2007 et enregistrée le 14 août 2008 pour désigner en classes 5. 10. 35 et 41 les produits et services suivants : -classe 5 : Produits compris dans cette classe à usage dentaire, à savoir, matériaux de restauration dentaire, matières pour plomber les dents, matières pour empreintes dentaires, céramique dentaire, ciments dentaires, enduits dentaires, vernis dentaires, gels dentaire, verre ionomère à usage dentaire, alliages dentaires, liants dentaires, colles dentaires » ; -classe 10 : « Dents artificielles, appareils et instruments dentaires » ;
-classe 35 : « Services de publicité et d’affaires, promotion des produits et services de tiers dans le domaine dentaire via la diffusion de matériel publicitaire, gestion commerciale et conseils commerciaux en matière dentaire, services de développement d’entreprises, services de conseils promotionnels concernant les produits et services de cabinets dentaires, services de publicité en ligne ou via l’internet, mise à disposition d’espaces publicitaires, services d’assistance et de conseils en publicité et en marketing, services de vente au détail informalisés en ligne liés à des matières de restauration dentaire, à des matières pour plomber dents, à des matières pour empreintes dentaires, à des matières dentaires en céramique, à des ciments dentaires, à des mastics dentaires, à des vernis dentaires, à du gel dentaire, à des ciments au verre ionomère à usage dentaire, à des colles dentaires, à des dents artificielles, à des appareils et instruments dentaires services d’achat basés sur l’internet liés à des matières de restauration dentaire, à des matières pour plomber les dents, à des matières pour empreintes dentaires, à des matières dentaires en céramique, à des ciments dentaires, à des mastics dentaires, à des vernis dentaires, à du gel dentaire, à des ciments au verre inomère à usage dentaire, à des alliages à usage dentaire, à des matières liantes à usage dentaire, à des colles dentaires, à des dents artificielles, à des appareils et instruments dentaires, services de conseils commerciaux et en gestion, services d’informations d’affaires, traitement de commandes en ligne de produits et services, promotion et facilitation des ventes de produits et services par des commerçants, informations et conseils liés à des services de vente au détail informatisés en ligne et à des services d’achat basés sur / 'internet, base de données, dossier et gestion de documents, services d’administration commerciale, services de Stockage et de restitution de données, services de comptabilité, services d’informations dans les domaines des conseils en gestion, conseils en affaires et comptabilité, services d’études commerciales et de marché, fourniture d’informations sur les offres d’emploi, services de bureaux de placement, gestion et administration de cabinets, enregistrement des patients et stockage et récupération de données, dentaires, médicales, financières et personnelles sur les patients, tous concernant les cabinets dentaires, services d’information, d’assistance et de conseil concernant tous les services précités, y compris les services fournis en ligne ou sur l’internet OU des extranets » :
-classe 41 : « Services d’éducation et de divertissement, services d’éduction, à savoir, fourniture de cours en ligne dans le domaine de la dentisterie, développement et diffusion de matériel éducatif de tiers dans les domaines de la dentisterie via un réseau informatique mondial, planification, organisation et conduite de séminaires, expositions et cours, publication de textes, livres, magazines, articles et autres publications, tous dans le domaine dentaire et concernant la gestion et l’administration de cabinets dentaires ; services d’édition, services d’information, de conseil et d’assistance pour tous les services-précités, y compris ces services fournis en ligne ou sur l’internet ou un extranet » : -la marque verbale « DENTS PL Y » n°8684921, déposée le 13 novembre 2009 et enregistrée le 22 juin 2010 pour désigner en classes 3. 5. 9 et 10 les produits et services suivants : -classe 3 : « Produits et substances pour le nettoyage d’appareils et instruments dentaires, matériel d’hygiène dentaire, produits dentaires pour nettoyer et polir y compris pour les dents, produits de soins dentaires y compris pour les dents (non médicinaux), produits et substances destinés à l’hygiène dentaire (non médicinaux), produits et substances pour le soin des dents (non médicinaux), gel pour blanchir les dents, produit de rinçage dentaire non médicinal, dentifrices, pâle à polir dentaire, produits pour blanchir les dents » : -classe 5 : « Produits, compositions, substances et matériaux à usage dentaire » ; -classe 9 : « Logiciels et appareils électroniques à usage dentaire » :
-classe Kl : « Appareils et instruments dentaires ».
La société AXEL DENTAIRE située à Paris, a pour activités la commercialisation de prothèses dentaires, de matériels cl fournitures médicaux et paramédicaux, l’import-export de produits manufacturés et toute opération se rattachant à cet objet. Avisée le 23 septembre 2013 de ce qu’une procédure de retenue douanière était appliquée sur un colis n°408269l200 contenant des produits susceptibles de contrefaire les marques précitées, la société DENTSPLY a déposé une demande d’intervention et le 14 octobre 2013, y étant autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 11 octobre 2013, a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon permettant d’établir que les produits en cause avaient été expédiés par une société dénommée WEI ER TE RECHARGEABLE BATTER INC sise à Hong Kong, facturés par un intermédiaire établi à Shanghai en Chine et enfin, qu’ils étaient destinés à la société AXEL DENTAIRE. Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2013, la société DENTSPLY a assigné la société AXEL DENTAIRE en contrefaçon par reproduction de ses marques communautaires et en concurrence déloyale et parasitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, elle présente les demandes suivantes: Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment, celles de son article 202. Vu les dispositions du Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment, celles de ses articles L 713-2. L. 713-3, L. 716-9 et L 716-10. Vu l’article 13X2 du code civil.
-DECLARER la société DENSTPLY recevable et bien l’ondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONSTATER que la société AXEL DENTAIRE a importé des marchandises présentées sous des marques contrefaisantes :
-CONSTATER que la société AXEL DENTAIRE s’est également rendue coupable d’agissements déloyaux et parasitaires au préjudice de la société DENTSPLY :
En conséquence.
-INTERDIRE à la société AXEL DENTAIRE de poursuivre de tels actes à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par infraction constatée :
-ORDONNER, dans les huit jours de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif et sous astreinte de 500 ( par jour de retard, sur la page d’accueil du site de la société AXEE DENTAIRE (notamment accessible par le biais de l’adresse URL www.axeldentaire.fr). pendant trente jours consécutifs et de façon permanente, la publication du communiqué suivant, ledit communiqué devant être visible dès connexion sur le site Internet de la société AXEL DENTAIRE sans qu’il soit besoin d’aucune action de l’internaute, se détacher du fond de la page, être centré et recouvrir au moins 50% de sa surface : PUBLICATION JUDICIAIRE « Par Jugement du [à compléter], le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit que la société AXEL DENTAIRE (RCS Paris n°412 221541) a. en important de Chine via une place de marché accessible en ligne, des instruments d’endodontie contrefaisant les marques communautaires PROTAPER, DENTSPLY et DENTSPLY MAILLEFER commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société DENTSPLY INTERNATIONAL INC ' »';
-AUTORISER la société DENSTPLY â faire publier ce même communiqué dans trois revues ou journaux de son choix, professionnels ou généralistes, régionaux ou nationaux, dans la limite de 5.000 € HT par publication, aux frais avancés de la société AXEL DENTAIRE :
— CONDAMNER la société AXEL DENTAIRE, à verser à la société DENTSPLY la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire :
— CONDAMNER la société AXEL DENTAIRE à verser à la société DENTSPLY la somme provisionnelle de 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires, sauf à parfaire :
— CONDAMNER la société AXEL DENTAIRE à verser à la société DENTSPLY la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés aux tins de saisie-contrefaçon et de constat :
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle expose pour l’essentiel que:
-la société AXEL DENTAIRE, qui exerce son activité dans le domaine de l’achat-vente et de l’import-export en France comme à l’étranger de prothèses dentaires, de matériels et fournitures médicaux et paramédicaux, a. en important en France des produits présentés sous des marques contrefaites, commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaires à son préjudice, la contrefaçon par reproduction n’étant pas contestée.
-les produits portant les marques contrefaites sont identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de ces marques.
-les packagingss de la société défenderesse imitent à l’identique ceux de la société DENTSPLY.
-un rapport d’analyse met en évidence la mauvaise qualité des instruments litigieux, ce qui occasionne à la demanderesse un préjudice d’image.
-la défenderesse ne peut valablement soutenir au regard de son activité qu’elle n’aurait pas acquis les produits litigieux pour les revendre, et que-son activité se bornerait à la fabrication, en tout état de cause l’article L. 716-10 a) du code de la propriété intellectuelle incrimine l’importation de marchandises sous une marque contrefaisante indépendamment de l’objectif poursuivi par l’importateur,
-la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon, et c’est en qualité de professionnel que la société AXEL DENTAIRE a acquis les produits en cause, il lui appartenait de procéder au contrôle de la chaîne des droits.
— la société AXEL DENTAIRE s’est affranchie des usages loyaux du commerce en achetant sur le site ebay et à un prix dérisoire, des
instruments de piètre qualité reproduisant les packagings de la demanderesse, ce qui caractérise des actes distincts de parasitisme.
-il ressort des pièces produites que la commande objet du présent litige n’est pas isolée, ce qui justifie les demandes indemnitaires présentées. La société AXEL DENTAIRE présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, les demandes suivantes: Vu les articles 609. 700 du code de procédure civile : Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société DENTSPLY de l’intégralité de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à rencontre de la société AXEL DENTAIRE, FIXER le montant de ces condamnations à la somme totale de 1.586.50 euros,
EN TOUTE HYPOTHESE :
-CONDAMNER la société DENTSPLY à payer à la société AXEL DENTAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DENTSPLY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL R CARNEL.
Elle expose pour l’essentiel que:
-le 10 septembre 2013, elle a commandé auprès de la société SHANGAI FAYE DENTAL INSTRUMENT CO LTD les produits suivants :
-50 « Quality Dentsply Protaper » pour un prix unitaire de 12 US$ (produits concernés par le litige);
-50 « Nordin screw posts 120 pcs/kit » pour un prix unitaire de 19 US$;
le montant de la facture s’élevant à la somme de 1.617 US$, soit 1.259.10 €.
-lors de la commande des produits, l’objectif poursuivi par la société AXEL DENTAIRE n’était pas de les revendre à des praticiens ni de les exporter, son chiffre d’affaires provient ainsi qu’en atteste son expert-comptable, uniquement d’une activité de fabricant, elle fabrique des prothèses dentaires et se fournit en matériel permettant cette fabrication, ainsi le protaper employé dans le cadre de traitements
endodontiques, est utilisé par la défenderesse comme un outil de travail.
-la société AXEL DENTAIRE a été abusée en tant qu’acheteur, la société DENTSPLY est responsable de son circuit de vente et ne saurait reprocher ni le lieu de vente ni le prix des produits, l’achat de ces instruments chez un fournisseur chinois n’est pas un critère qui aurait permis de soupçonner qu’il puisse s’agir de contrefaçons,
-la qualité dos produits ne peut être connue au stade de l’achat, les prix pratiqués par les fournisseurs chinois sont inférieurs à ceux des distributeurs européens, et ne connaissant pas le marché du protaper la défenderesse n’avait pas lieu d’être alertée,
-la commande en date du 10 septembre 2013 est la seule et unique commande de protapers réalisée par la défenderesse,
— la société DENTSPLY ne justifie pas de la matérialité de son préjudice,
-la demanderesse ne caractérise pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon lui permettant de se prévaloir d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
-la défenderesse n’a pas commercialisé de produits contrefaits, elle ne peut se voir reprocher aucune imitation en vue de créer une confusion dès lors que les articles étaient destinés à un usage interne.
-les parties ne sont pas dans une situation de concurrence.
-en cas de condamnation de la société AXEL DENTAIRE, celle-ci ne pourrait porter que sur la différence entre le prix pratiqué par la société DENTSPLY et le prix payé par la société AXEL DENTAIRE auprès de son fournisseur, soit un total de 1.586.50 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015 et l’affaire a été plaidée le 1er juin 2015. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS; l-Sur les actes de contrefaçon:
L’article 9 §1 a) du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que 'la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" :
L’article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, le procès-verbal établi à la suite des opérations de saisie- contrefaçon réalisées à la direction générale des douanes de Roissy relève que le colis en provenance de WEI E T RECHARGEABLE BATTERY INC et destiné à la société AXEL DENTAIRE, contenait 4 boîtes cartonnées de couleurs et dimensions similaires, supportant:
-sur le dessus de l’emballage le nom « DENTSPLY » en lettres noires et police de caractères stylisée, sous lequel le mot « MAILLEFER » en caractères blancs sur fond rouge est présent inséré dans un cartouche ajusté dont les angles supérieur gauche et inférieur droit sont arrondis:
-sur la face avant de chaque boîte, en haut et à droite, les mêmes éléments présentés identiquement, ainsi que le nom « PROTAPER » en police de caractère noire stylisée, avec la présence de la lettre R dans un cercle à l’extrémité du mot et en partie haute de la dernière lettre « R » et en dessous de façon centrée le mot « UNIVERSAL » en lettres capitales et en plus petits caractères:
-sur le côté gauche, les mêmes éléments que sur la face avant précédemment décrite:
-sur le côté droit, la présence du mol « PROTAPER » sous lequel figure le mot « UNIVERSAL » en lettres capitales et en plus petits caractères:
-sur la face arrière en haut et à droite, le mot « DENTSPLY » et le mot « MAILLEFER ». selon la présentation décrite plus haut. Il est en outre indiqué que les boîtes contiennent de petits boîtiers transparents renfermant des instruments endodontiques rotatifs et portant également la mention «DENTSPLY ». « PROTAPER » et « MAILLEFER ». Les signes verbaux seconds «DENTSPLY ». « PROTAPER » et « MAILLEFER » figurant sur les emballages des articles importés par la société AXEL DENTAIRE sont donc reproduits sur le conditionnement d’instruments endodontiques, qui sont des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques, marques verbales premières DENTSPLY n°2317972. DENTSPLY n°8684921. DENTSPLY MAILLEFER n°5754155 et PROTAPER n°2007250. Les quantités de produits importés, à savoir 50 boites contenant chacune 6 instruments identiques, sont à l’évidence destinées à un usage professionnel.
La contrefaçon par reproduction est ainsi caractérisée pour chacune des marques revendiquées.
2-Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire: La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1382 du code civil, mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Outre la reproduction des marques de la demanderesse, les produits importés par la société AXEL DENTAIRE sont conditionnés de la même façon et les signes verbaux sont utilisés avec les mêmes éléments visuels et la même police de caractère que sur les emballages dans lesquels sont commercialisés les produits de la société DENTSPLY, ce qui renforce le risque de confusion entre les produits d’origine et ceux revêtus du signe contrefaisant et constitue des actes distincts de concurrence déloyale. Des actes de parasitisme sont également caractérisés en ce que les articles litigieux sont importés sous un signe reproduisant les marques d’une société bénéficiant d’une réputation internationale dans le domaine de la médecine bucco-dentaire et d’un réseau de distributeurs agréés en France.
3-Sur le préjudice et les mesures réparatrices:
L’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 13 mars 2014 que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé an titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». En l’espèce, le prix de vente de gros indiqué sur la documentation commerciale de la société DENTSPLY pour les produits concernés (protaper U shaping file SX 19mm) est de de 40.78 euros pour un conditionnement de 6 unités. Les mêmes conditionnements ont été facturés 600 % US soit 530 euros pour 50 boîtes, ce qui représente 10.60 euros la boite. Il s’agit donc du quart du prix pratiqué en France.
Si les pièces produites ne permettent pas d’apprécier les conséquences économiques négatives subies par la société demanderesse, le préjudice dont celui moral résultant de l’atteinte aux marques ne saurait, comme le soutient la société AXEL DENTAIRE, se limiter à l’économie réalisée par le contrefacteur. Le fait que les articles acquis à moindre coût soient par ailleurs d’une qualité bien inférieure à celle des instruments commercialisés par la société DENTSPLY. ainsi que le démontre l’examen comparatif détaillé des produits en cause (en particulier page 7. 8 cl 9 de la pièce 15 du demandeur) dont la conclusion n’est pas contestée par la défenderesse se bornant à soutenir qu’elle ne pouvait en avoir connaissance lors la commande, a nécessairement pour effet de porter atteinte à la réputation attachée aux instruments distribués sous les marques DENTSPLY et PROTAPER auprès des professionnels de la santé considérant la qualité comme un critère essentiel d’achat. Le tribunal dispose dans ces conditions des éléments suffisants d’appréciation pour évaluer à 20.000 euros le préjudice résultant des actes de contrefaçon et à 20.000 euros celui résultant des actes de concurrence déloyale cl parasitaire. Les circonstances de l’espèce justifient outre les mesures d’interdiction ordonnées, qu’il soit fait droit aux demandes de publication selon les modalités indiquées au dispositif. La société AXEL DENTAIRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens auxquels s’ajouteront les frais de constat et de saisie-contrefaçon ainsi qu’au paiement à la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DIT qu’en important des instruments endodontiques sous les signes verbaux reproduisant les marques DENTSPLY. DENTSPLY MAILLEFER et PROTAPER, la société AXEL DENTAIRE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques DENTSPLY n°2317972. DENTSPLY n°868492l. DENTSPLY MAILLEFER n°5754155 et PROTAPER n°2007250 dont la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. est titulaire ;
DIT qu’en important les mêmes produits de qualité inférieure et acquis à moindre coût, présentant un conditionnement reproduisant les éléments visuels de celui utilisé sous les marques contrefaites, la société AXEL DENTAIRE a en outre commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. : En conséquence. FAIT INTERDICTION à la société AXEL DENTAIRE de poursuivre de tels agissements à savoir l’importation d’instruments endodontiques sous les signes verbaux contrefaisants DENTSPLY. DENTSPLY MAILLEFER et PROTAPER, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement : DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE la société AXEL DENTAIRE à verser à la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre : CONDAMNE la société AXEL DENTAIRE à verser à la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; AUTORISE la publication, dans trois journaux ou revues au choix de la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 (H) euros HT du texte suivant: « Par jugement en date du 3 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’en important des instruments endodontiques sous les signes verbaux reproduisant les marques DENTSPLY, DENTSPLY MAILLEFER et PROTAPER, la société AXEL DENTAIRE s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des marques DENTSPLY n°2317972. DENTSPLY n°8684921. DENTSPLY MAILLEFER n°5754155 et PROTAPER n°2007250 dont la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. est titulaire ; dit qu’en important les mêmes produits de qualité inférieure et acquis à moindre coût, présentant un conditionnement reproduisant les éléments visuels de celui utilisé sous les marques contrefaites, la société AXEL DENTAIRE a en outre commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. ; condamné la société AXEL DENTAIRE à verser à la société DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait
des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ». CONDAMNE la société AXEL DENTAIRE à payer à DENTSPLY INTERNATIONAL Inc. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes : CONDAMNE la société AXEL DENTAIRE aux dépens auxquels s’ajouteront les frais de saisie-contrefaçon : ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication :
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