Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/22067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2013, N° 11/11647 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22067
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – 7e Chambre 2e Section RG n° 11/11647
APPELANTE
Société BMW BANK GMBH BMW
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel WOLFER de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Ayant pour avocat plaidant, Me Hanna VOLKENNER, avocate au barreau de PARIS, toque: R188
INTIME
Monsieur Y X
État civil non communiqué
XXX
93190 LIVRY-GARGAN
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2008, la société BMW Bank GMBH, société de droit allemand, a consenti à Monsieur Y X un prêt d’un montant de 33.602,93 euros remboursable en 60 mois avec intérêts au taux contractuel de 7,63 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque Mercedes.
L’emprunteur étant défaillant dans le paiement des échéances du prêt, la société BMW Bank GMBH a résilié le contrat le 6 juillet 2010 et a fait assigner l’emprunteur défaillant par acte d’huissier en date du 16 août 2010.
Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de la société BMW Bank GMBH à l’encontre de Monsieur Y X et a laissé à sa charge des frais irrépétibles et les dépens.
La déclaration d’appel de la société BMW Bank GMBH, société de droit allemand, a été remise au greffe de la cour le 4 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 février 2015, la société BMW Bank demande l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 22.730,10 euros en principal, la somme de 84,78 euros pour la période du 12 mars 2008 au 6 juillet 2010 au titre des intérêts de retard dûs avant la résiliation du contrat de prêt, les intérêts de retard de 5 % l’an au-dessus de l’intérêt de base allemand sur la somme principale de 22.730,10'euros à compter du 7 juillet 2010 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.085,04 euros au titre de ses frais,
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2015, la société BMW Bank a fait signifier ses conclusions à Monsieur Y X qui n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2015.
SUR CE
Considérant que la société BMW Bank reproche aux premiers juges d’avoir pris leur décision sans qu’il y ait eu de discussion contradictoire sur l’application du droit allemand et les conditions de la résiliation du contrat en l’absence de conclusions prises par Monsieur X, de sorte qu’elle a découvert la motivation inexacte adoptée à la lecture du jugement déféré ; qu’elle fait valoir que l’article 5 b) du contrat de prêt prévoit que le crédit peut être résilié pour raison importante avant son terme lorsque l’emprunteur interrompt ses paiements ; que Monsieur X a manqué à de nombreuses reprises au paiement des échéances du prêt et a cessé tout paiement à partir du mois de février 2010'; qu’elle prétend que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l’article 498'I du BGB ( code civil allemand) concernant les crédits à la consommation ; que les conditions de la résiliation du contrat étaient réunies compte tenu du non paiement de quatre échéances consécutives au jour de la résiliation prononcée après plusieurs mises en demeure restées infructueuses ; que Monsieur X avait un retard pour au moins deux paiements échelonnés consécutifs et pour au moins 5 % net du prêt ; qu’elle a invité à 15 reprises Monsieur X à régulariser la situation et à la contacter pour trouver une solution amiable en vain ; qu’elle ajoute que désormais le contrat est arrivé à son terme le 20 mai 2013 sans être payé ; que la somme réclamée lui est due majorée des intérêts de retard et des frais qu’elle a dû supporter ; qu’elle n’a pas pu récupérer le véhicule constituant son gage qui a été volé dans la nuit du 9 au 10 août 2010 ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que, le 19 mai 2008, Monsieur X, résidant alors en Allemagne, a signé un contrat de prêt à Appenweier en Allemagne avec la société BMW Bank, société de droit allemand ; que l’établissement prêteur lui a, à plusieurs reprises, adressé des relances afin qu’il apure son retard de paiement les 3'octobre 2008, le 31 octobre 2008, 29 novembre 2008, 9 janvier 2009, 15 août 2009 en lui indiquant que le non paiement de la somme due entraînerait la résiliation du contrat, puis à nouveau les 2 septembre 2009, 2 et 31 octobre 2009, 18 novembre 2009, 1er’décembre 2009, 5 janvier 2010 et qu’il a lui délivré une mise en demeure en date du 4'février 2010 pour un montant de 1.247,23 euros, puis de nouvelles relances les 6 et 7 avril 2010 en lui indiquant que le non paiement constituait une violation importante du contrat et une nouvelle mise en demeure du 7 mai 2010 pour un montant de 1.487,07 euros suivie d’une autre en date du 8 juin 2010 pour un montant de 1.887,44 euros à régler avant le 25 juin 2010 stipulant qu’elle était la dernière avant la résiliation du contrat et qu’il devrait alors la totalité du solde du prêt ;
Considérant que l’appelante produit le contrat de prêt comportant la demande de prêt acceptée par la banque et signée par Monsieur X ainsi que les conditions générales du crédit traduits en langue française ; que la convention ne contient aucune stipulation sur le droit applicable et se trouve régi par le droit allemand conformément à l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;
Considérant que l’article 5 du contrat de prêt stipule que la banque peut dénoncer le prêt pour raison importante en particulier lorsque :
a) – le bénéficiaire du prêt, qui n’est pas consommateur, a deux mensualités de retard,
b) – le bénéficiaire du prêt interrompt ses paiements,
Considérant que l’article 498 du code civil allemand, dont la traduction est produite, relatif à la déchéance du terme dans les prêts à paiement échelonné par un consommateur énonce qu’en cas de retard dans le paiement de l’emprunteur, le prêteur ne peut résilier le contrat de prêt à la consommation dont le capital doit être remboursé par paiements échelonnés que :
1 – si l’emprunteur est en retard, totalement ou partiellement, pour au moins deux paiements échelonnés consécutifs et pour au moins 10 % et si le contrat a une durée de plus de trois ans pour au moins 5 % du montant net du prêt,
2 – si le prêteur a accordé en vain à l’emprunteur un délai de deux semaines pour payer le montant dû en l’informant de ce qu’en cas de non paiement dans le délai il exigera la totalité du solde ;
Considérant que le non paiement des échéances du prêt depuis le mois de février 2010 constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations et une raison importante justifiant que la société BMW Bank ait prononcé la résiliation du contrat de prêt dans le respect de la convention des parties et de l’article 498 du code civil allemand précité ;
Considérant que, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, les conditions de la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur X étaient réunies et la société BMW Bank est fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 22.730,10'euros au titre du principal, plus les intérêts de retard calculés selon la loi allemande au taux majoré de 5 % l’an au-dessus de l’intérêt de base à compter du 7 juillet 2010 sur la somme de 22.730,10 euros et la somme de 1.085,04 euros au titre de frais justifiés, à l’exclusion de la somme de 84,78 euros au titre d’intérêts de retard sur la période du 12 mars 2008 au 6 juillet 2010 dont les modalités de calcul sont injustifiées';
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante le montant de ses frais irrépétibles; qu’il convient de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la société de droit allemand BMW Bank GMBH la somme de 22.730,10 euros en principal majoré des intérêts de retard de 5 % au-dessus de l’intérêt de base allemand sur la somme 22.730,10 euros à compter du 7 juillet 2010 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.085,04 euros au titre de frais et celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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