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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 4 nov. 2024, n° 24/35305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/35305 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34DY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Karen MELLOUL, Avocat, #B0409
DÉFENDERESSE
Madame [G] [X] séparée [C]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
JAPON
Ayant pour conseil Me Marie-Claude POISAT, Avocat, #PN041
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [K]
LE GREFFIER
[U] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (Algérie)
et
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], PREFECTURE D'[Localité 9] (Japon)
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 avril 2015 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 04 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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