Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Caen, 14 mars 2016, n° 15/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03954 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° du répertoire général: 15/03954
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT N°•16/64 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 Mars 2016
DEMANDEUR:
Madame X DE Y née le […] à […], demeurant 22 rue N Maridor – 75015 PARIS
représentée par Me Bernard C, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 49 et Me Nicolas BENOIT et Me N-Yves DUPEUX, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur D Z né le […] à […], demeurant […] d’accueil et d’orientation – […]
[…]
Non représenté
ASSOCIATION PEUPLES OBSERVATEURS 2010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame T DELACOURT, Première Vice-Présidente Madame Mélanie HUDDE, Juge
Madame Tamara PHILLIPS, Juge
assistées de Madame Angélique GODEY, Greffier, présente lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 14 décembre 2015, tenue en audience publique. E D INST N JUGEMENT A R G
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze Mars deux mil seize, après
L A N 1 U IB R T
prorogation du délibéré initialement fixé au huit février deux mil seize.
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue sur requête le 9 novembre 2015, Madame X de Y a été autorisée à assigner à jour fixe Monsieur D Z et l’Association Peuples Observateurs 2010, association loi de 1901, pour l’audience de la deuxième chambre civile du 14 décembre 2015 à 14 heures.
L’assignation a été délivrée le 20 novembre 2015 à l’Association Peuples Observateurs 2010 en tant qu’éditrice du site www.ericduvalosjnews.wordpress.com et dont le président est Monsieur Z, à son domicile certifié par le voisinage et la
Préfecture.
L’assignation en date du 20 novembre 2015 a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur Z dont l’adresse est fixée dans un centre de coordination d’accueil et d’orientation (CAO).
En l’absence de représentation des défendeurs à l’audience, le jugement est rendu conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame X DE Y indique au tribunal qu’elle est directrice du développement des partenariats Public-Privé et des grands projets au sein du GROUPE FINANCIERE F, présidé par Monsieur E F.
Elle estime qu’une campagne de dénigrement de Monsieur E F a été mise en œuvre sur Internet depuis le mois de mai 2013 dans le but de nuire à celui-ci par l’émission de fausses informations et accusations paraissant sur le site www.peuplesobservateurs2014.com édité par l’Association Peuples Observateurs 2010 et hébergé par la société AUTOMATIC dont le siège est en Californie.
Elle fait savoir que des actions de justice ont été engagées pour faire cesser cette campagne de diffamation et que le site en cause a finalement été mis hors ligne par l’hébergeur mais que la campagne a repris, cette fois de façon plus indirecte, par la mise DUVALde Monsieur le blog cause préposés surdes en www.ericduvalosjnews.wordpress.com.
Elle s’estime ainsi concernée personnellement par une publication du 24 août 2015 mise en ligne sur ledit site. Cet article intitulé « ArmelleDeGayffier#Q a fini par céder par amour pour son patron@EricDuvalGFD#tginfo #Sexe #Adultère » et disponible sur le lien https://ericduvalosjnews.wordpress.com/2015/08/24/armelledegayffier-Q-a-fini oar-ceder-par-amour-pour-son-patron-ericduvalgfd-tginfo-sexe-adultere/.
Cet article visé en pièces 14 et 43 (constat d’huissier du 10 septembre 2015) intitulé
< X De Y#Q a fini par céder par amour pour son patron@E G#tginfo#Sexe #Adultère » indique « X de Y a fini Par céder par amour pour son patron E F et intégrer l’Ordre Souverain C E
Militaire Hospitalier de Saint N de I J œcuménique de B et de Malte… E F cet invétéré coureur de jupon ne peut s’empêcher de laisser ses
A N U IB 2
R T
petites graines un peu partout autour de lui. Qu’en pense L-M son épouse à la poitrine gonflée tout comme ses lèvres botoxées. » et inclut un portrait photographique provenant de son profil LinkedIn.
Madame X DE Y estime que cet article qui s’inscrit dans une campagne contre son employeur porte atteinte à sa vie privée et son image et elle soutient que les propos rapportés ci-dessus sont attentatoires à l’intimité de sa vie privée, que la publication de la photographie sans son autorisation porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
En conséquence, elle réclame :
La condamnation solidaire de Monsieur D Z et de
l’association Peuples Observateurs 2010 à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
La suppression des propos «X De Y#Q a fini par céder par amour pour son patron@EricDuvalGFD#tginfo#Sexe#Adultère » (titre) et «X de Y a fini Par céder par amour pour son patron E F et intégrer l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint N de I J œcuménique de B et de Malte … E F cet invétéré coureur de jupon ne peut s’empêcher de laisser ses petites graines un peu partout autour de lui. Qu’en pense L-M son épouse à la poitrine gonflée tout comme ses lèvres botoxées. » (contenu) de l’article en cause et de la photographie contenus dans l'article
« X P#Q a fini par céder par amour pour son patron@E G#tginfo#Sexe #Adultère » mis en ligne le 24 août 2015 sur le site www.ericduvalosjnews.wordpress.com à l’adresse URL https://ericduvalojnews.wordpress.com/2015/08/24/armelledegayffier-Q
-a-fini-par-ceder-par-amour-pour-son-patron-ericduvalgdf-tginfo-sexe-ad ultere/ dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
Qu’il soit fait interdiction à Monsieur D Z et à l’association
Peuples Observateurs 2010 d’éditer, diffuser, publier, mettre en ligne et tenir de manière directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les informations contenues dans les propos ci-dessus reproduits, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
Qu’il soit fait interdiction à Monsieur D Z et à l’association
Peuples Observateurs 2010 d’éditer diffuser, publier, mettre en ligne de manière directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, la photographie la représentant sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée;
La condamnation de Monsieur D Z et de l’association
Peuples Observateurs 2010 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Leur condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être
3 U
B I
R
T
ordonnées en référé. »
Les propos reproduits dans l’article mis en cause sont effectivement attentatoires à la vie privée de Madame X DE Y dans la mesure où même imaginaires et fallacieux, ils s’immiscent dans la sphère intime de la personne concernée. Ils sont de nature à lui porter préjudice s’agissant de révélations mêlant la vie personnelle à la vie professionnelle, étalées sur le net et à la portée de tout internaute.
Un portrait photographique tiré du profil LinkedIn figure en illustration de l’article et permet de personnaliser les mentions y figurant, le tribunal retient que la photographie visée a été détournée volontairement pour illustrer l’article incriminé.
Néanmoins concernant la responsabilité des défendeurs, la demanderesse relève que le site www.ericduvalosjnews.wordpress.com est édité de façon anonyme et qu’il ne contient aucune mention légale; il lui appartient dès lors de démontrer qu’il est le fait des défendeurs, à savoir :
l’Association Peuples Observateurs 2010 laquelle a été déclarée à la préfecture du Calvados le 7 mai 2010 et a pour objet « la contribution par les voix démocratiques de la diaspora togolaise et de ses soutiens en France, d’Europe et du monde, au rétablissement de vérité des urne de l’élection présidentielle du 4 mars 2010 et à toute initiative du peuple togolais visant l’exercice effectif de son droit inaliénable à la liberté de choix de ses dirigeants, jusqu’à l’avènement total de la démocratie, des droits humains et de l’Etat de droit au Togo et aussi par la suite de tous les pays en proies à des problèmes similaires que celui du Togo » (article 2 des statuts); « Peuples Observateurs 2010 a des représentants officiels disséminés partout dans le Monde, ils font office de sentinelles et de relais aux actions et buts de l’association » (article 2.5 des statuts).
Monsieur D Z qui en est le président. 0
Sur ce point, la demanderesse soutient qu’il ne fait aucun doute que l’association Peuples Observateurs 2010 est l’éditeur et que Monsieur Z est l’auteur de l’article.
Néanmoins, le simple fait que le site en cause fasse suite au site précédent www.peuplesobservateurs2014.com qui a supporté la campagne de dénigrement concernant Monsieur E F est insuffisant pour démontrer l’implication de son éditeur dans les faits poursuivis par Madame X DE Y, même si le site www.ericduvalosjnews.wordpress.com s’inscrit dans la même ligne éditoriale. Une suspicion légitime ou des considérations logiques ne peuvent valoir de preuve et en l’espèce, Madame X DE Y échoue à démontrer la responsabilité de l’Association Peuples Observateurs 2010.
Madame X DE Y indique que c’est la photographie de Monsieur Z qui illustre le site www.ericduvalosjnews.wordpress.com ainsi que cela résulte des pièces 15 et 16 communiquées lesquelles doivent être rapprochées de la pièce 17 (profil LinkedIn) présentant la photographie de la même personne dénommée D Z comme président chez Peuples Observateurs et qu’il ne fait donc aucun doute qu’il est directement impliqué dans la rédaction de l’article en qualité d’auteur ou à tout le moins de co-auteur et ce, d’autant qu’il a consulté son profil LinkedIn préalablement à la mise en ligne de l’article litigieux.
EING L’argumentation de Madame X DE Y doit être retenue en ce que la photographie qui apparaît en page d’accueil du site
[…]
IB TR
11652
www.ericduvalosjnews.wordpress.com correspond à Monsieur D Z tel qu’il est présenté sur son profil LinkedIn et sur les photographies ressortant de la recherche < images » effectuée sur Google. Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de constat du 10 septembre 2015 permet de retenir que c’est encore le portrait photographique de Monsieur D Z qui apparaît au-dessus de l’article incriminé.
Madame X DE Y établit par ce moyen la responsabilité de monsieur Z dans la rédaction de l’article incriminé et il est fait droit partiellement à ses demandes lesquelles sont fondées dans leur principe de réparation. Par contre aucune pièce ne vient étayer le préjudice subi par la demanderesse du fait de cette publication sur le Net malgré tout confidentielle compte tenu de la nature du blog en cause; dès lors l’évaluation du préjudice subi pour une jeune femme célibataire très professionnelle au vu des données de son parcours tel que figurant sur son profil LinkedIn est revu à la baisse et il lui est attribué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; les astreintes sont revues également à la baisse et fixées à 500 euros par jour de retard.
Compte tenu de la nature du litige et des mesures ordonnées qui doivent prendre effet au plus tôt, l’exécution provisoire est ordonnée.
Monsieur D Z supportera la charge des dépens et la distraction est ordonnée au profit de Maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que Monsieur D Z qui est condamné aux dépens supporte les frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits et qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du présent jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à Madame X de Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la suppression par Monsieur D Z des propos «X De Y#Q a fini par céder par amour pour son patron@E G#tginfo#Sexe #Adultère » (titre) et «X de Y a fini Par céder par amour pour son patron E F et intégrer l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint N de I J œcuménique de B et de Malte… E F cet invétéré coureur de jupon ne peut s’empêcher de laisser ses petites graines un peu partout autour de lui. Qu’en pense L-M son épouse à la poitrine gonflée tout comme ses lèvres botoxées. » (contenu) de l’article et de la photographie contenus dans l’article « X De Y#Q a fini par céder par amour pour son patron@EricDuvalGFD#tginfo #Sexe #Adultère » mis en ligne le 24 août 2015 sur le site www.ericduvalosjnews.wordpress.com à l’adresse URL https://ericduvalojnews.wordpress.com/2015/08/24/armelledegayffier-Q-a-fini-par-c eder-par-amour-pour-son-patron-ericduvalgdf-tginfo-sexe-adultere/ dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour. de retard;
FAIT INTERDICTION à compter de la décision à intervenir à Monsieur D
5
X 14052
G
T
R
E
I
B
U
D
N
A
L
Z d’éditer, diffuser, publier, mettre en ligne et de tenir de manière directe ou indirecte, les propos «X De Y#Q a fini par céder par amour pour son patron@E G#tginfo #Sexe #Adultère » (titre) et «X de Y a fini Par céder par amour pour son patron E F et intégrer l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint N de I J œcuménique de B et de Malte… E F cet invétéré coureur de jupon ne peut s’empêcher de laisser ses petites graines un peu partout autour de lui. Qu’en pense L-M son épouse à la poitrine gonflée tout comme ses lèvres botoxées. » (contenu) de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
FAIT INTERDICTION à compter de la décision à intervenir, à Monsieur D Z d’éditer, de diffuser, de publier, de mettre en ligne de manière directe ou indirecte, la photographie présentant Madame X de Y en portrait (issue de son profil LinkedIn) de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
CONDAMNE Monsieur D Z à payer à Madame X de Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur D Z aux dépens incluant les frais de constat d’huissier avec distraction au profit de Maître C en application de l’article 699 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame T DELACOURT, Première Vice-Présidente, et par Madame R S, Greffier, présente lors de sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
R S T U
MANDEMENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à t INSTAN Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présent
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la 60
W Tribunaux de Grande Instance M Tamain
A tous Commandants et Outiciers de la Force d main forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente copie exécutoire a été s cellée du Sceau du Tribunal et delivrée par le Gr
14052
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Abandon de poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Fait
- Amende ·
- Détériorations ·
- Dilatoire ·
- Réparation ·
- Bois ·
- Faute du locataire ·
- Rongeur ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Appel
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Demande
- Conseil d'administration ·
- Directeur général délégué ·
- Réintégration ·
- Prévoyance ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Poste ·
- Rente ·
- Travail
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Financement public ·
- Délibéré ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Garde ·
- Délibération ·
- Réclamation ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation
- Enseignement ·
- Grande école ·
- Lettre ·
- Éducation nationale ·
- Administration scolaire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignant ·
- Education
- Sociétés ·
- Navire ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Non conformité ·
- Finances ·
- Canaries ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Méthode d'évaluation ·
- Terme ·
- Biens ·
- Prix
- Extrait ·
- Minute ·
- Original ·
- Expédition ·
- Conforme
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Biodiversité ·
- Titre ·
- Communication au public ·
- Partie ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.