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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 2 avr. 2013, n° 21706/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21706/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 avril 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-118680 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0402DEC002170610 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21706/10
Pierre THÉRON
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 avril 2013 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Pierre Théron, est un ressortissant français né en 1957. Il est actuellement détenu à Bourg en Bresse. Il est représenté devant la Cour par Me S. Cormier, avocat à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant fut détenu du 21 septembre 2003 au 19 juillet 2008 à la maison d’arrêt Saint-Paul de Lyon, aujourd’hui désaffectée. Le 18 octobre 2008, la cour d’assises de la Loire le condamna à quinze ans d’emprisonnement pour vol avec arme en récidive et séquestration d’otage pour préparer ou faciliter un crime. A la date d’introduction de la requête, il était détenu au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier.
4. Le 27 septembre 2006, sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon saisi par le requérant, un procès-verbal de constat fut dressé par un huissier de justice des conditions de détention de celui-ci. Ce procès-verbal se réfère largement aux conclusions d’un rapport d’expertise relatif à un autre détenu qui avait occupé la même cellule que le requérant, ce rapport n’étant pas produit par le requérant.
Concernant la cellule, le procès-verbal précise qu’elle est occupée par trois détenus pour une surface de 9 m2 avec un volume de 30,5 m3. Elle est aérée par une fenêtre barreaudée. Il est mentionné que la porte des toilettes est démontée, la séparation étant assurée par un simple rideau, que le fond du lavabo est cassé et le système d’éclairage défectueux, le néon mural ayant été remplacé par une douille avec ampoule sans interrupteur. Il est encore précisé que l’encombrement de la cellule est plus important que lors de l’expertise, la porte des toilettes étant utilisée comme étagère et de nombreux livres étant entassés à l’entrée de la cellule.
Concernant les communs, le procès-verbal ne mentionne pas d’amélioration depuis le dépôt du rapport d’expertise, excepté le rajout d’un filet anti-suicide au deuxième niveau des coursives, la mise en place de dispositifs de sécurité dans les cours et la mise en peinture des parloirs des familles.
5. Le 17 septembre 2008, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Lyon pour tortures ou actes de barbarie, conditions de travail et d’hébergement indignes. Il visa à l’appui de sa plainte l’article 225-14 du code pénal (voir paragraphe 6 ci-dessus). Le 20 janvier 2009, dans une affaire comparable, la Cour de cassation décida que les conditions de détention n’entrent pas dans les prévisions de cet article et ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Par une ordonnance du 28 avril 2009, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon le 27 octobre 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
6. L’article 225-14 du code pénal est libellé comme suit :
« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
L’article 86 du code de procédure pénale se lit comme suit :
« Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
(...)
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (...) »
7. Dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Bull. crim. 2009, no 18) mentionné ci-dessus, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, à propos du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour des faits relatifs à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine pendant la détention en maison d’arrêt, que ces faits n’entraient pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal et ne pouvaient admettre aucune qualification pénale. Elle s’est exprimée en ces termes :
« Justifie sa décision au regard de l’article 86 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance d’un juge d’instruction ayant dit n’y avoir lieu à informer sur la plainte d’une personne détenue soutenant avoir été soumise pendant sa détention en maison d’arrêt à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dès lors que les faits dénoncés n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale. »
Dans cette affaire, par un arrêt du 3 avril 2008, la cour d’appel de Rouen, tout comme la cour d’appel de Lyon en l’espèce (paragraphe 13 ci-dessus), avait confirmé le refus d’instruire la plainte déposée par un détenu contre X du chef d’hébergement contraire à la dignité humaine ; de surcroît, l’intéressé avait auparavant obtenu la condamnation de l’Etat à raison des conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Rouen par un jugement du tribunal administratif de cette ville (TA Rouen, 27 mars 2008 ; voir droit interne pertinent de la décision Lienhardt c. France, no 12139/10 du 13 septembre 2011, et les autres décisions qui y sont citées s’agissant de la condamnation de l’Etat à indemniser des détenus au titre de sa responsabilité pour manquements à assurer des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine). Dans une affaire encore différente, une autre cour d’appel, celle de Nancy, avait en revanche estimé dans un arrêt du 1er mars 2007 que les conditions de détention dénoncées par un détenu pouvaient entrer dans le champ d’application de l’article 225‑14 du code pénal.
8. La partie pertinente du répertoire Dalloz sur « la responsabilité de la puissance publique », et en particulier, celle relative au délai de prescription qui enferme l’action en responsabilité, se lit ainsi :
« 95. Le droit de créance que détient la victime à l’encontre de l’administration responsable ne peut faire l’objet d’une action en réparation que s’il n’est pas éteint par une prescription. S’agissant des créances indemnitaires sur les personnes publiques, la prescription quadriennale est la règle de principe. En effet, et selon l’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 (JO 3 janv. 1969), relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, « sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». (...)
97. Conformément à l’article 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale est interrompue par « toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » (Répertoire Dalloz, Responsabilité de la puissance publique).
GRIEFS
9. Invoquant l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce des conditions de détention l’ayant exposé, du fait de la surpopulation carcérale ainsi que des conditions d’hygiène et de salubrité, à des souffrances dépassant le niveau inévitable inhérent à l’incarcération. Il affirme n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer cette violation, du fait du refus du juge d’instruction d’instruire sa plainte avec constitution de partie civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
EN DROIT
10. Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes et d’être privé de recours pour s’en plaindre. Il invoque l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec
l’article 13, ces dispositions se lisant comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
11. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait, au jour de l’introduction de sa requête le 8 avril 2010, de voies de recours internes pour se plaindre de ses conditions de détention dont il n’a pas fait usage.
12. Outre le recours en excès de pouvoir et les procédures d’urgence tels que décrits dans l’affaire Lienhardt précitée, le Gouvernement affirme que le requérant disposait en particulier du recours indemnitaire en responsabilité de l’Etat du fait des services pénitentiaires pour faire valoir l’inhumanité de ses conditions de détentions. Il soutient que dès 2008 l’action indemnitaire contre l’Etat constituait un recours adéquat présentant des chances raisonnables de succès. Il se réfère à la jurisprudence citée dans la décision Lienhardt et à d’autres plus récentes dont trois jugements du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2010 dans lesquels le juge a estimé que si « l’administration pénitentiaire peut déroger au principe de l’encellulement individuel du fait de la surpopulation carcérale, elle ne peut le faire que dans le respect de conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité et le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » (TA Lyon, nos 073464, 073464, 0703462). Il souligne que dans l’une de ces trois affaires, l’Etat a été condamné à verser 5 000 euros (EUR).
13. Le requérant n’a pas formulé d’observations dans les délais impartis par la Cour.
14. La Cour rappelle qu’il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les Etats contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux Etats contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les Etats n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un Etat ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV ; Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010 – (1.3.10).
La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches, qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (Demopoulos, précité ; Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, 12 octobre 2010).
15. L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique à l’époque des faits ; dès lors, ils doivent être accessibles, susceptibles d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs et présenter des perspectives raisonnables de succès, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67 Recueil 1996‑IV). Il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 88, 17 juillet 2008). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III, Joaquim Moreira Barbosa c. Portugal, (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004 et NA., précité, § 91).
16. L’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Akdivar, précité, § 69).
17. La Cour observe que le recours indemnitaire sur lequel s’appuie le Gouvernement pour soulever une exception de non épuisement des voies de recours internes dans la présente affaire a déjà été considéré par elle comme effectif à l’égard de requérants qui ne sont plus placés dans une situation de violation continue, c’est à dire ceux qui ont été mais ne sont plus détenus dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur dignité (Lienhardt, précité). Dans l’affaire Lienhardt, le requérant avait obtenu une indemnisation en exerçant ce recours mais n’avait pas fait appel de la décision de première instance pour contester le montant de l’indemnité. Il ne pouvait donc pas se plaindre de l’ineffectivité du recours au motif que l’indemnisation octroyée n’était pas suffisante. L’exigence d’épuisement de cette voie de recours administrative a été confirmée dans deux décisions successives dans les affaires Karim Rhazali et autres c. France (no 37568/09, 10 avril 2012) et Martzloff c. France (no 6183/10, 10 avril 2012). Dans la première affaire, alors que la détention des requérants avait cessé et que trois d’entre eux avaient engagé un recours indemnitaire devant les juridictions administratives, la Cour a considéré qu’il était raisonnable d’exiger qu’ils poursuivent leur action jusqu’à son terme en saisissant le Conseil d’Etat de leur grief dans le cadre d’un pourvoi en cassation ; pour les trois autres, qui avaient aussi saisi la Cour le 3 juillet 2009, et qui n’avaient engagé aucune procédure devant les juridictions nationales, elle a considéré que dès lors qu’ils avaient été libérés, ils devaient saisir les juridictions administratives d’un recours indemnitaire pour satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Dans la seconde affaire, le requérant bien que libéré n’avait engagé aucune procédure et la Cour a réitéré qu’un recours indemnitaire était disponible et adéquat et aurait dû être introduit avant sa saisine.
18. Dans la présente affaire, le requérant a choisi uniquement la voie pénale en déposant une plainte avec constitution de partie civile le 17 septembre 2008. A cette époque, la Cour observe que le recours choisi par le requérant était potentiellement adéquat puisque la question de savoir si les faits dénoncés pouvaient recevoir une qualification pénale n’avait pas encore été tranchée par la Cour de cassation. Toutefois, dès le 20 janvier 2009, la chambre criminelle de cette juridiction a rendu une décision de principe excluant toute qualification pénale en la matière (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). En application de cet arrêt, le 28 avril 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer. Malgré l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant fit appel de cette ordonnance que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon confirma le 27 octobre 2009. Eu égard à l’autorité de la Cour de cassation dans le système juridictionnel français ainsi qu’à la nature de l’arrêt rendu par la chambre criminelle, qui règle clairement une question de droit qui faisait auparavant l’objet d’interprétations divergentes par les juridictions du fond, la Cour estime que le requérant pouvait légitimement déduire de la jurisprudence de la chambre criminelle qu’un pourvoi en cassation eut été voué à l’échec (mutatis mutandis, Valérie Gas et Nathalie Dubois c. France (déc.), no 25951/07, 31 août 2010). Dans ces conditions, elle ne saurait lui faire grief de ne pas avoir formé un tel pourvoi aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
19. En revanche, la question se pose de savoir si le requérant, alors qu’il n’était plus détenu dans des conditions prétendument contraires à l’article 3 de la Convention puisqu’il avait été transféré le 19 juillet 2008, ce qui avait mis fin à la situation dénoncée par lui, aurait dû engager le seul recours restant à sa disposition, à savoir le recours indemnitaire devant les juridictions administratives.
20. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes est normalement évalué en fonction de l’état de la procédure à la date où la requête a été déposée (Demopoulos et autres c. Turquie, précité, § 87). A cette date, le 8 avril 2010, le requérant savait depuis près d’un an que la voie pénale était fermée. Il a pourtant persisté en faisant appel de l’ordonnance du juge d’instruction. Par ailleurs, le délai pour introduire une action en responsabilité de l’Etat n’avait pas encore expiré lorsqu’il a saisi la Cour (paragraphe 8 ci-dessus). Dans ce contexte juridique, la Cour estime qu’il était raisonnable d’attendre du requérant qu’il engage un recours indemnitaire devant les juridictions administratives, recours qu’elle a considéré disponible et adéquat dans sa décision Lienhardt pour des requérants ne se trouvant plus détenus dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur dignité, ce qui était son cas au moment de l’introduction de la requête, pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la requête doit être rejetée, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention pris isolément, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, et, s’agissant de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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