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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 juin 2016, n° 19510/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19510/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-165035 |
Texte intégral
Communiquée le 23 juin 2016
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19510/15
Mohammed TOUBACHE et Sikina TOUBACHE
contre la France
introduite le 17 April 2015
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les requérants, M. Mohammed Toubache et Mme Sikina Toubache, ressortissants français nés respectivement en 1951 et en 1958, résident à Montataire. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Monod, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Au cours de la nuit du 27 au 28 novembre 2008, un véhicule (« véhicule A ») avec à son bord trois hommes, dont le fils des requérants assis sur la banquette arrière, fut repéré par une patrouille de gendarmerie. Après avoir successivement commis un vol de carburant et cambriolé un magasin de lavage automobile situé dans une zone commerciale, il avait été mis en fuite par un véhicule de gendarmerie conduit par le chef de patrouille, accompagné du gendarme O.G., passager avant et d’un gendarme adjoint volontaire assis à l’arrière.
4. Ces derniers ayant à nouveau repéré le véhicule A à 5 heures 15, ils le prirent en chasse après avoir mis en action leurs avertisseurs sonores et lumineux. Au cours de la poursuite, O.G. effectua deux tirs de flash-ball sur le véhicule A.
5. À l’entrée d’une commune, le conducteur du véhicule A fut surpris par d’autres gendarmes, qui effectuaient une intervention à la suite d’un accident de circulation étranger à la présente affaire. Il s’arrêta, ce qui permit à O.G. et ses collègues de s’immobiliser juste derrière. O.G. descendit de son véhicule en sortant son arme de service. Au même moment, le conducteur du véhicule A fit marche arrière, procédant à deux reprises à des manœuvres dans l’axe d’O.G. Ce dernier braqua son pistolet vers l’arrière du véhicule, criant « Halte, gendarmerie ». Il dut néanmoins faire un saut sur le côté pour éviter d’être heurté. Il décida alors de tirer sur le moteur, mais son arme s’enraya.
6. O.G. fut une nouvelle fois obligé d’éviter le véhicule A, son conducteur roulant dans sa direction avant d’accélérer pour prendre la fuite. O.G. réarma son arme, se mit dans l’axe de circulation du véhicule A qui commençait à s’éloigner et tira une première fois dans ses pneus, puis à plusieurs reprises dans ses parties basses. Le véhicule A parvint néanmoins à disparaître.
7. À 5 heures 50, le corps d’un homme mortellement blessé fut découvert dans la caserne des pompiers de Montataire. Il s’agissait de N.T., né en 1987 et domicilié dans cette commune. Les médecins légistes découvrirent notamment un orifice d’entrée de plaie par arme à feu thoracique, un projectile d’arme à feu dans l’épaisseur du ventricule gauche. Ils conclurent à une mort consécutive à une hémorragie interne de grande abondance par une plaie du cœur. L’enquête ultérieure établit que N.T. avait été l’un des occupants du véhicule A et que la balle mortelle avait été tirée par le gendarme O.G.
8. À 6 heures 10, le véhicule A fut retrouvé calciné. Il fut ensuite établi qu’il avait été volé le 26 octobre 2008 et faussement immatriculé.
9. Une information judiciaire fut ouverte le 30 novembre 2008 à l’encontre d’O.G. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personne dépositaire de l’autorité publique, avec arme. Deux juges d’instruction du tribunal de grande instance de Senlis furent saisis de l’affaire.
10. Au cours de l’instruction, O.G. indiqua avoir visé les pneus du véhicule A pour arrêter sa fuite, sans céder à la panique puisqu’il n’avait pas vidé son chargeur. Il précisa qu’il avait visé le pneu droit, son arme s’étant ensuite élevée au fur et à mesure que le véhicule s’éloignait. Un rapport balistique établit que le véhicule présentait cinq impacts de balle : un sur le bas de la portière droit ; un dans le bas du haillon, le projectile ayant perforé la banquette arrière ; un en-dessous du coffre ; deux sur la roue arrière droite. S’agissant du sixième étui retrouvé sur place, les experts conclurent à un impact sur une partie détruite du véhicule A ou sur le mur d’une maison voisine des lieux des faits.
11. À la suite d’une reconstitution des faits, deux experts en balistique rédigèrent un rapport, notifié le 4 février 2010. Ils conclurent à des constats compatibles avec les déclarations d’O.G. Le premier expert précisa que la trajectoire relativement horizontale du tir pénétrant dans l’habitacle était en faveur d’un tir éloigné, pouvant correspondre à l’un des derniers tirs, la victime pouvant être assise à droite ou à gauche sur la banquette arrière du véhicule. Le second souligna que le coup de feu mortel pouvait être mesuré à 23 mètres de distance et à 1,54 mètres du sol, qu’il était légèrement plus haut que les autres mais qu’il était difficile de concentrer sur un point précis pour un tir rapide sur une cible en mouvement, chaque coup de feu provoquant un relèvement de l’arme sous l’effet du recul. Il ajouta qu’un délai de trois à cinq secondes seulement s’était écoulé entre le premier et le dernier tir, le véhicule A pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h en 6,5 secondes, soit une augmentation de 15 km/h par seconde.
12. Par une ordonnance du 25 janvier 2013, les deux juges d’instruction requalifièrent les faits en homicide involontaire par imprudence et ordonnèrent le renvoi d’O.G. devant le tribunal correctionnel. Ils estimèrent tout d’abord que l’utilisation de son arme à feu par O.G. était justifiée lors des quatre premiers tirs, respectant parfaitement le critère de l’absolue nécessité. Ils notèrent que les zones visées étaient à même de stopper le véhicule, qu’O.G. avait fait des sommations et qu’il avait failli être percuté.
13. En revanche, s’agissant des cinquième et sixième tirs à plus de vingt mètres du véhicule, les juges indiquèrent ce qui suit :
« Les chances de parvenir à stopper le véhicule devenaient particulièrement faibles en raison de la faible luminosité, du relèvement progressif de l’arme par l’effet du recul, de la distance qui augmentait rapidement du fait de l’accélération forte du véhicule en fuite, de l’axe de tir qui rendait presque impossible de toucher le bloc moteur (sauf à traverser tout l’habitacle), des zigzags de la voiture en fuite qui réduisaient considérablement les chances de toucher les pneus du véhicule, et enfin de l’angulation de la trajectoire de tir se rapprochant mécaniquement de la tangente horizontale (sous l’effet de la distance augmentée et du relèvement de l’arme).
De façon corollaire, ces facteurs augmentaient fortement la probabilité d’impacter un occupant du véhicule et non une partie mécanique dudit véhicule (...).
Ces éléments établissent que lors des 5ème et 6ème tirs, les chances de parvenir à stopper le véhicule paraissaient particulièrement dérisoires, sauf à considérer que la cible réelle était le pilote du véhicule, ce qui n’est pas allégué par [O.G.].
De fait, les chances quasi nulles de ces tirs de parvenir à stopper le véhicule, les privaient par là même de toute justification, ne respectant pas ainsi l’absolue nécessité, et ce nonobstant le comportement particulièrement dangereux du pilote du véhicule. (...) »
14. Le 31 janvier 2013, le procureur général de la cour d’appel d’Amiens interjeta appel. Le 24 mai 2013, il déposa des réquisitions concluant à l’infirmation de l’ordonnance et au prononcé d’un non-lieu. O.G. et les requérants, parties civiles, déposèrent également des mémoires.
15. Par un arrêt du 2 juillet 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens infirma l’ordonnance des juges d’instruction, dit qu’O.G. n’était pas pénalement responsable et qu’il n’y avait pas lieu à son renvoi devant une juridiction de jugement. Elle considéra notamment qu’O.G. n’avait pu que constater l’inefficacité des moyens employés pour immobiliser le véhicule et légitimement conclure qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour y parvenir que de faire feu, l’usage de son arme étant dès lors absolument nécessaire pour contraindre le conducteur à s’arrêter. Elle estima que si le fait justificatif de légitime défense ne pouvait s’appliquer à un gendarme accomplissant sa mission en uniforme, en revanche O.G. devait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale, prévue par l’article 122-4, alinéa 1, du code pénal résultant de l’application de l’article L. 2338‑3 du code de la défense.
16. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans le cadre de leur mémoire ampliatif, ils critiquèrent : d’une part, le recours en termes généraux à la notion d’absolue nécessité des tirs du gendarme, sans explication sur les circonstances que le tir mortel, dirigé à hauteur d’homme vers l’arrière du véhicule alors en fuite et à plus de vingt mètres du gendarme, ne pouvait plus être justifié ; d’autre part, le fait que la chambre de l’instruction ne s’était pas prononcée sur le caractère disproportionné du coup de feu mortel, au regard notamment de l’article 2 de la Convention.
17. Le 21 octobre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, estimant que la chambre de l’instruction, dont elle rappela la motivation, avait justifié sa décision sans méconnaître l’article 2 de la Convention.
B. Le droit interne pertinent
18. Les dispositions pertinentes, telles qu’applicables à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 122-4 du code pénal
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
(...) »
Article L. 2338-3 du code de la défense
« Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
1o Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
2o Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
3o Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
4o Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »
GRIEFS
19. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le tir mortel pour leur fils n’était pas proportionné au but poursuivi. Ils soulignent en particulier : que les faits dont les occupants étaient soupçonnés ne constituaient pas des infractions violentes ; qu’au moment des tirs, les occupants du véhicule ne représentaient plus une menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque ; qu’il était pratiquement impossible qu’un tir effectué à plus de vingt mètres permette de toucher un élément du véhicule entraînant son immobilisation ; qu’au contraire les probabilités de toucher les occupants augmentaient, les juges ayant relevé l’éloignement du véhicule, en mouvement et faisant des zigzags, la faible luminosité et le relèvement mécanique de l’arme sous l’effet du recul. Ils estiment en outre que si le conducteur du véhicule a bien essayé de renverser O.G., celui-ci savait qu’il y avait d’autres occupants à bord qui n’avaient, quant à eux, pas cherché à commettre une infraction violente : plutôt que de prendre sciemment le risque de blesser l’un d’eux, O.G. aurait dû envisager une mesure moins radicale, comme par exemple la prise en chasse du véhicule.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. « Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
2. En particulier, le décès du fils des requérants est-il le résultat d’un usage de la force rendu absolument nécessaire ? »
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