Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 juin 2017, n° 13/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DES PLATANES SARL c/ Société ATELIER D'ARCHITECTURE GEORGES LE GARZIC SARL, Société E.B.P.I, Société ABC DU NETTOYAGE SARL, Société VILLA BELLE ILE, SAS SAS MEN BAT, Société ETABLISSEMENTS GONI SAS, Société COOP DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°317
R.G : 13/01585
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Christine GROS, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société DES PLATANES SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Guy-Claude SINQUIN de la SCP DEPASSE, SINQUIN, DAUGAN, QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Frédéric Z
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Audrey Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I J
née en à
XXX
Appart 110-03
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K A
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle M B
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur O C
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Q C
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur R D
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société VILLA BELLE ILE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ABC DU NETTOYAGE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualtié audit siège
XXX
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexis CROIX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE U V prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société E.B.P.I
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MEN BAT
XXX
XXX
Représentée par Me Julie DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
En 2003, la société civile coopérative de construction XXX (la SCCC) a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier de quarante-deux logements à Mordelles (35) sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier d’Architecture U V, la société Coop de Construction étant la gérante de la SCCC et le maître d’ouvrage délégué.
La réception des travaux a été prononcée par appartement en juin et juillet 2005 avec des réserves.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2006, la société des Platanes a été mise en demeure de procéder au changement des vitrages. Elle a refusé, estimant que les rayures étaient imputables à d’autres entrepreneurs.
Les démarches amiables étant demeurées vaines, la SCCC et la société Coop de Construction ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la désignation de monsieur X en qualité d’expert par une ordonnance en date du 14 juin 2006. Sa mission a été étendue à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties le 5 avril 2007. L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2008.
Auparavant, la SCCC et la société Coop de Construction avaient assigné au fond la société Atelier d’Architecture U V, la société des Platanes, titulaire du lot menuiseries extérieures, la société Goni, titulaire du lot peinture, monsieur Y, titulaire du lot gros oeuvre, et la société EBPI, titulaire du lot plâtrerie, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792-6 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Goni a appelé en garantie son sous-traitant, la société ABC du Nettoyage, et la société des Platanes, la société Men Bat son fournisseur.
Monsieur et madame Z, associés coopérateurs propriétaires de l’appartement 110-02, madame T, associée coopérateur occupante de l’appartement 110-03, monsieur A et madame B, associés coopérateurs propriétaires de l’appartement 110-04, monsieur et madame C, associés coopérateurs occupants de l’appartement 110-05 et monsieur D, associé coopérateur propriétaire de l’appartement 110-07 (les consorts Z) sont intervenus volontairement aux débats par conclusions du 15 juillet 2009.
Par un jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil pour ce qui concerne les désordres affectant les appartements vendus aux associés;
— déclaré irrecevable la demande tendant à la réparation du préjudice personnel des associés coopérateurs ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre monsieur Y ;
— condamné in solidum la société Les Platanes et la société Goni à payer à la SCCC XXX et à la société Coop de Construction la somme de 23 689,80 €, outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois d’avril 2006, en réparation des dommages affectant les vitrages et les coulures de joints ;
— condamné in solidum la société Goni et la société ABC du Nettoyage à garantir la société Les Platanes à hauteur de 40 % de la condamnation précédente ;
— condamné la société ABC du Nettoyage à garantir la société Goni à hauteur de 40 % de la même condamnation ;
— déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Les Platanes contre la société Men Bat ;
— rejeté la demande en garantie formée par la société Goni contre la société Coop de Construction,
— condamné la société EBPI à payer à la SCCC XXX et à la société Coop de Construction la somme de 1 508,70 € outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de mars 2008, au titre de la reprise des cages d’escalier dans les appartements 110.02, 110.03 et 110.04 ;
— condamné la société les Platanes à payer à la SCCC XXX et à la société Coop de Construction la somme de 139,10 € outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de mars 2008, au titre du volet défaillant dans l’appartement 110.03 ;
— condamné la société EBPI à payer à la SCCC XXX la somme de 139,10 € outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, depuis le mois de mars
2008 au titre de l’absence de couvre joint dans l’appartement 110.05 ;
— condamné la société EBPI à payer à madame T la somme de 150 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Les Platanes, la société Goni et la société EBPI à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Les Platanes, la société Goni et la société EBPI à payer les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, les frais irrépétibles et les dépens se répartiront de la façon suivante : 60 % à la charge de la société Les Platanes, 35 % à la charge de la société Goni, garantie par la société ABC du Nettoyage et 5 % à la charge de la société EBPI ;
— condamné la société Goni et la société ABC du Nettoyage in solidum à garantir la société Les Platanes à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— condamné la société ABC du Nettoyage à garantir la société Goni à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société des Platanes a interjeté appel partiel de cette décision le 1er mars 2013 en intimant uniquement la société Men Bat, l’appel étant limité à sa demande de garantie.
La SCCC, la société Coop de Construction et les consorts Z ont fait appel le 5 mars suivant en intimant l’ensemble des parties à l’exception de monsieur Y, placé en liquidation judiciaire.
Les affaires ont été jointes.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a débouté la SCCC, la société Coop de Construction et les consorts Z de leur demande de complément d’expertise et les a condamnés à payer des indemnités de procédure à la société des Platanes, à la société Goni et à la société ABC du Nettoyage ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2016, ce magistrat a :
— débouté la société Men Bat de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel de la société des Platanes et la nullité de l’acte d’appel de la SCCC XXX et l’a condamnée à payer des indemnités de procédure à chacune,
— déclaré recevables les conclusions de la société des Platanes signifiées le 30 mai 2013 à la société Men Bat ainsi que ses conclusions du 12 juillet suivant et condamné la société Men Bat aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2013, la société des Platanes demande à la cour de :
— constater que la SCCC ne justifie pas de pouvoirs réguliers des associés coopérateurs, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en réparation des désordres affectant les appartements vendus à ces derniers sur le fondement de l’article 1792-6 et les demandes en réparation de leurs préjudices personnels,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité du chef des préjudices subis par les époux Z à défaut d’imputabilité des désordres affectant leur appartement,
— réformer le jugement pour le surplus,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes au titre des coulures des joints,
— dire que la SCCC et son maître de l’ouvrage délégué ont définitivement perdu toute qualité à agir s’agissant des appartements dont elles ne sont plus propriétaires,
— déclarer prescrite l’action des époux Z, de monsieur A et madame B et de monsieur D,
— dire que, s’agissant des associés coopérateurs, la SCCC n’a aucune qualité pour demander réparation des préjudices de jouissance subis par ces derniers du chef des désordres qui n’affectent exclusivement que les parties privatives,
— à titre très subsidiaire, limiter à la somme de 18 673,14 € TTC le coût de reprise des vitrages,
— constater que le rapport de M. X a parfaitement distingué vitrage par vitrage les causes et origines des désordres et qu’il en résulte que les vitrages de 40 appartements se trouvent affectés de phénomènes de coulures à l’exception de tout autre désordre, 4, de traces d’impacts consécutifs à des projections de métal en fusion dont 1 non porté en réserves lors de la réception et que la totalité des autres se trouve affecté de rayures occasionnées lors des opérations de nettoyage, en conséquence, condamner in solidum la société Goni et la société ABC à la relever et garantie en application de l’article 1382 du code civil de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais du chef des rayures,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré 'inopposable’ son recours contre la société Men Bat en application de l’article 1641 du code civil, constater que l’ordonnance du 5 avril 2007 a eu pour effet de 'concrétiser’ son droit d’action à l’égard de cette société en réservant dès cette date tous les droits et moyens des parties, d’interrompre la prescription pour tous les chefs de préjudice en litige et d’intervertir le bref délai de l’article 1648 du code civil par celui de dix ans applicable entre les commerçants, qu’en conséquence, à la date de la délivrance de l’assignation au fond, son recours en garantie n’était ni prescrit ni irrecevable, condamner la société Men Bat à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées du chef de la reprise de la totalité des vitrages litigieux affectés du phénomène de coulures de même que par les inclusions dues à un problème de fabrication,
— condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2013, la société Men Bat demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SCCC, de la société Coop Construction et des
consorts Z, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en garantie présentée par la société des Platanes,
— à titre subsidiaire, débouter la société des Platanes, la condamner in solidum avec la SCCC, la société Coop Construction et les consorts Z à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2016, la SCCC XXX, la société Coop de Construction et les consorts Z demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792-6 et suivants du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement déféré,
— déclarer recevables leurs demandes,
— condamner in solidum la société des Platanes, la société Goni et la société d’architecture V à payer à la SCCC et à la société Coop de Construction la somme de 35 282 € TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis en réparation des dommages affectant les vitrages et des coulures des joints, et celle de 10 524,80 € TTC au titre des honoraires actualisés de maîtrise d’oeuvre,
— condamner in solidum la société EBPI et la société d’architecture V à payer à la SCCC et à la société Coop de Construction la somme de 7 550,85 € TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis au titre de la reprise des cages d’escalier dans les appartements 110.02, 110.03 et 110.04,
— condamner la société d’architecture V à payer à la SCCC, à la société Coop de Construction et aux époux Z la somme de 16 007,19 € TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis au titre de l’appartement 110.02,
— condamner in solidum la société des Platanes, la société EBPI et la société d’architecture V à payer à la SCCC, à la société Coop de Construction et à madame T la somme de 4 435,34 € TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis au titre de la remise en état de l’appartement 110.03,
— condamner in solidum la société des Platanes, la société Goni et la société d’architecture V à payer à la SCCC et à la société Coop de Construction la somme de 3 900 € à titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice de l’ensemble des associés coopérateurs,
— condamner in solidum la société EBPI et la société d’architecture V à payer à M. A (appartement 110.04) la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la contre-valeur financière des travaux et 800 € pour compenser les désagréments,
— condamner in solidum la société EBPI et la société d’architecture V à payer à la SCCC et à M. C (appartement 110.05) la somme de 450 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société d’architecture V à payer à M. D la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts (appartement 110.07),
— condamner in solidum la société EPBI et la société d’architecture V à payer à madame T la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum la société des Platanes et la société d’architecture V à payer aux époux Z la somme de 5 800 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— débouter les autres parties de leurs demandes à leur encontre,
— condamner in solidum la société des Platanes, la société Goni, la société EBPI et la société d’architecture V à payer à la SCCC et à la société Coop de Construction la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2013, la société Atelier d’architecture U V demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCCC et la société Coop de Construction de toute leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que les demandes indemnitaires sont manifestement excessives, les réduire à de plus justes proportions, dire les demandes en indemnisation des propriétaires manifestement excessives sauf en ce qui concerne les demandes des associés coopérateurs à hauteur de 150 € par associé, débouter les demandeurs de leurs autres demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Coop de Construction en qualité de maître de l’ouvrage délégué titulaire de la mission de direction et de comptabilité des travaux, la société des Platanes, la société Goni et l’entreprise Y à la garantir de toute condamnation à ce titre,
— en toute hypothèse, condamner in solidum la SCCC, la société Coop de Construction, la société des Platanes, la société Goni et l’entreprise Y à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2016, la société EBPI demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, débouter la société Atelier d’Architecture U V et toute autre partie de ses demandes à son encontre,
— les condamner à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Atelier d’Architecture U V et toute partie succombante à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2017, la société Goni demande à la cour de:
— à titre principal, réformer le jugement partiellement, dire que la SCCC et la société Coop de Construction ont définitivement perdu toute qualité à agir s’agissant des appartements dont elles ne sont plus propriétaires, déclarer prescrite l’action des époux Z, de monsieur D et de madame T,
— dire que, s’agissant des associés coopérateurs, la SCCC n’a aucune qualité pour demander réparation des préjudices de jouissance subis par ces derniers du chef des désordres qui affectent exclusivement les parties privatives, constater que la SCCC ne justifie pas de pouvoirs réguliers des associés coopérateurs,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 11 400 € HT la condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre des rayures des vitrages, à titre infiniment subsidiaire, celle de 16 359 € HT,
— condamner in solidum la société ABC du nettoyage et la société Coop de Construction à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la SCCC de ses demandes formulées pour le compte des associés coopérateurs, subsidiairement, condamner in solidum la société ABC du Nettoyage, la société Coop de Construction et la société Atelier d’architecture V à la relever et garantir intégralement,
— débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner les appelants ou toute partie succombante à lui payer 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2015, la société ABC du Nettoyage demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil pour ce qui concerne les désordres affectant les appartements vendus aux associés et la demande tendant à la réparation du préjudice personnel subi par les associés coopérateurs,
— l’infirmer pour le surplus,
— déclarer prescrite l’action des propriétaires, débouter la SCCC, la société Coop de Construction et les associés coopérateurs de toutes leurs demandes, la mettre hors de cause,
— subsidiairement, rejeter la demande de condamnation d’un montant de 35 282 € au titre des dommages affectant les vitrages et à tout le moins limiter cette prestation à 18 673,14 €, rejeter les demandes en garantie et l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— très subsidiairement, dire que la demande de condamnation pour la réparation des dommages affectant les vitrages ne saurait dépasser la somme de 23 689,80 € et qu’elle ne pourra être tenue à garantie à une part supérieure à 40 % de la condamnation principale,
— condamner in solidum la société Goni et la société des Platanes à lui payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur l’étendue de sa saisine, la cour observe à titre liminaire que la société des Platanes a interjeté un appel limité à son recours en garantie contre la société Men Bat. A la suite du second appel formé par la SCCC, la société Coop de Construction et les consorts Z, elle a formé des demandes contre ces derniers et les intimés. Or, un appel limité emporte acquiescement aux autres chefs du jugement. La jonction qui laisse subsister les procédures originaires est sans effet sur l’étendue de l’appel. En conséquence, seul son appel en garantie sera examiné, à l’exclusion de ses autres moyens et prétentions.
SUR LES DEMANDES DE LA SCCC, DE LA SOCIÉTÉ COOP DE CONSTRUCTION ET DES CONSORTS Z
Sur la recevabilité des demandes
1. Sur la recevabilité des demandes au titre des dommages matériels
Sur la qualité de propriétaire
Les sociétés civiles coopératives de construction sont régies par les dispositions des articles L.213-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public. Il en résulte que l’immeuble construit par une société coopérative est destiné à être, soit attribué, soit vendu aux associés, la société devant exercer ce choix lors de sa constitution.
Dans le cas d’espèce, l’article 2 des statuts de la SCCC XXX énonce qu’elle a pour objet l’attribution ou la vente des lots aux associés à leur prix de revient. Coexistent donc au sein de la coopérative des associés qui possèdent des parts sociales donnant vocation à l’attribution d’un lot privatif et des associés qui ont acquis un lot sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Comme le rappellent les intéressés, le transfert de propriété ne sera réalisé pour les premiers qu’au moment de l’attribution de leur lot. Jusque là, ils sont titulaires d’un droit de jouissance attaché aux parts qu’ils détiennent dans le capital social, la société civile demeurant propriétaire, tandis que les acquéreurs en VEFA sont propriétaires au fur et à mesure de l’exécution des ouvrages conformément à l’article 1601-3 et suivants du code civil.
S’agissant de ces derniers, la SCCC a perdu la qualité de maître de l’ouvrage depuis la réception des travaux de sorte que seuls les acquéreurs peuvent actionner les constructeurs, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, contrairement à ce qui a été jugé, en vertu du principe de transmission de toutes les actions afférentes à l’immeuble, sauf clause spéciale contenue dans l’acte de vente réservant au vendeur le bénéfice des actions en cours.
Il s’ensuit que la SCCC n’a qualité à agir qu’au titre des dommages matériels affectant les appartements des associés non acquéreurs.
La pièce 38 du dossier de la SCCC, de la société Coop de Construction et des consorts Z dresse la liste des appartements pour lesquels des désordres sont allégués en distinguant les associés coopérateurs selon qu’ils ont la qualité de propriétaire ou d’occupant. La qualité à agir s’appréciant à la date de l’assignation, il ne sera pas tenu compte des retraits intervenus ultérieurement.
Seront dès lors déclarées irrecevables les demandes présentées par la SCCC et la société Coop de Construction au titre des appartements 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 38 et 42 qui ont été vendus aux associés.
Sur la prescription annale
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement vise à obtenir la réparation en nature des désordres réservés et de ceux qui ont été signalés dans l’année qui suit la réception. Si l’entrepreneur refuse de déférer à la mise en demeure qui lui est adressée en application de l’article 1792-6 du code civil, le maître de l’ouvrage a la faculté de lui réclamer des dommages-intérêts sur le fondement des garanties biennale ou décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun en fonction de la nature et de la gravité des désordres. En l’espèce, la SCCC invoque l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Le délai de prescription annale n’ayant pas vocation à s’appliquer, les demandes tendant à voir déclarer prescrites les demandes seront rejetées.
2. Sur la recevabilité des demandes en réparation du préjudice personnel
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formés au nom de l’ensemble des associés coopérateurs, propriétaires ou occupants, seuls ces derniers ayant qualité et intérêt à les réclamer.
La SCCC évoque la notion de représentation et l’existence de mandats mais il n’est produit aucun mandat de ces derniers lui demandant d’agir en leur nom et pour leur compte, les pouvoirs annexés à la feuille de présence en pièce 37 de son dossier étant des pouvoirs de représentation à l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2007.
Sur le fond
1. Sur les demandes de la SCCC et de la Coop de Construction au titre des vitrages et des coulures
Il résulte du rapport d’expertise que les défauts affectant les vitrages sont des rayures, des inclusions liées à des projections de métal en fusion et des inclusions ou des bulles dans les vitres. L’expert a également constaté des coulures des joints des vitrages (mastic). Il précise que les vitrages sont rayés dans 23 des 42 appartements et qu’il existe des coulures dans 12 appartements, tous les cas de figure existant : certains vitrages sont rayés sans que les joints soient affectés, d’autres ne sont pas rayés alors que les joints sont défectueux, certains vitrages sont rayés et leurs joints sont défectueux…
Sur les causes des désordres, il indique que les rayures proviennent principalement de l’action du nettoyage des baies à la fin du chantier, secondairement, d’un défaut de protection en cours de chantier et les inclusions et les bulles, d’un défaut de fabrication des vitres, ajoutant qu’il était impossible de déterminer pour chacun des vitrages la part imputable à chacune des causes. Quant aux coulures, il s’agit d’un phénomène de fluage du joint mis en oeuvre résultant d’un défaut du produit. Ce défaut n’altère pas l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries.
En page 14 et 15 de son rapport, il a dressé la liste des appartements concernés par l’un et/ou l’autre des désordres.
Il résulte de ce qui précède et de la comparaison entre la liste figurant à la pièce 38 et la liste des désordres en pages 14 et 15 du rapport d’expertise que la demande est recevable en ce qui concerne les appartements des associés non acquéreurs suivants, affectés à la fois de rayures/éclats/défaut de fabrication et de coulures : 03, 05, 06, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41.
Sur les responsabilités encourues
En cause d’appel, la demande est formée contre la société des Platanes (le menuisier), la société Goni (le peintre) et la société V (l’architecte).
S’agissant de désordres intermédiaires, le maître de l’ouvrage doit démontrer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage. Il en va différemment lorsque la demande est formée contre l’entrepreneur qui a refusé de déférer à la mise en demeure de l’article 1792-6 du code civil, l’obligation étant alors de résultat.
Il s’ensuit que, pour les rayures affectant les vitrages, la société des Platanes ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Pour les coulures des joints apparues ultérieurement, par contre, il ne peut lui être imputé un vice du mastic mis en oeuvre par le fabricant des menuiseries, contrairement à ce qui a été jugé. Elle sera donc mise hors de cause pour ce désordre, le jugement étant infirmé.
Le premier juge a exactement retenu que la société Goni devait répondre de son sous-traitant qui a rayé les vitres en les nettoyant. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’expert a indiqué qu’il était impossible d’isoler ceux-ci par rapport à ceux qui ont été détériorés par des projections ou qui présentaient un défaut de fabrication. N’ayant aucune responsabilité dans la survenance des coulures des joints, elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause, le jugement étant également infirmé de ce chef.
S’agissant de l’architecte, la SCCC produit en cause d’appel ses factures d’honoraires qui mentionnent toutes un avenant numéro un portant sur les missions DET, OPC et E (elle communique également un avenant mais sa date est antérieure de plusieurs mois au contrat principal). Cependant, s’il est indiqué un coût de 64 310 € HT pour ces prestations, force est de constater que le montant total des honoraires payés par la SCCC tel qu’il résulte de la dernière facture de juin 2006 correspond à celui qui figure dans le contrat de maîtrise d’oeuvre du 23 septembre 2003. Il convient d’en déduire que cette mention résulte d’une erreur matérielle du cabinet d’architecte et qu’aucune mission de direction des travaux n’était confiée à la société Atelier d’Architecture U V. Le jugement qui a mis hors de cause cette dernière sera donc confirmé.
Sur la réparation des préjudices
La SCCC forme un appel incident en demandant à la cour de prendre en compte le devis Batisol qui n’a pas été examiné par l’expert judiciaire faute d’avoir été communiqué en temps utile.
La cour fera droit à cette demande au motif que le devis de la société des Platanes ne prend en compte qu’une partie des vitrages détériorés et n’est pas suffisamment précis. Au contraire, le devis Batisol permet de vérifier qu’il s’agit de la même qualité de vitrages que celle qui équipe actuellement les bâtiments, se fonde sur les constatations de l’expert résumées dans les pages 14 et 15 du rapport en ne reprenant que les désordres validés et distingue les vitrages selon leurs dimensions, ce que ne font ni l’estimation à dire d’expert ni le devis de la société des Platanes de sorte qu’il est seul de nature à permettre une réparation intégrale du dommage. Enfin, le détail par appartement et par type de désordre permet à la cour de procéder à un calcul des sommes dues à la SCCC au seul titre des appartements dont elle demeure propriétaire et d’en exclure les coulures.
Les appartements suivants sont affectés de rayures/éclats/défaut de fabrication : 03, 05, 06, 11, 17, 21, 22, 26 et 28. D’après le devis Batisol du 3 novembre 2008, le coût total de la réparation des vitrages de ces appartements s’élève à 4 745 € HT.
Les sociétés Les Platanes et Goni seront donc condamnées in solidum à payer à la SCCC et à la société Coop de Construction la somme de 5 675,02 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre novembre 2008 et la date du présent arrêt, ces dernières étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, une telle assistance n’étant pas nécessaire au regard des travaux à réaliser.
2.Sur les demandes de la SCCC et de la Coop de Construction au titre de la cage d’escalier
Il apparaît que, sous cette rubrique, les demanderesses réclament des dommages-intérêts au titre des désordres constatés dans les appartements 110-02, 110-03 et 110-04. Il résulte de ce qui précède que seule la demande au titre de l’appartement 03 occupé par madame T est recevable, le jugement qui a fait droit à la demande au titre des trois appartements étant infirmé.
L’expert a constaté un faux aplomb en plafond résultant d’un défaut d’exécution au niveau du raccord entre les plaques de doublage et des fissures de cloisons imputables à la société EBPI.
La demande est présentée contre la société EBPI et la société V. Cette dernière n’étant chargée d’aucune mission de surveillance du chantier, seule la responsabilité du plâtrier est engagée.
Les demanderesses forment un appel incident sur le montant de la réparation en réclamant 2516,95 € TTC par appartement. Cette somme est cependant excessive au regard des constatations de l’expert qui l’a évaluée à 470 € HT et c’est à bon droit que le premier juge a limité l’indemnisation à la somme de 502,90 € TTC.
La société EBPI sera condamnée à payer cette somme à la SCCC et à la société Coop de Construction, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (mars 2008) et la date du présent arrêt.
3.Sur la demande de la SCCC, de la société Coop de Construction et des époux Z au titre de la remise en état de l’appartement 110-02
Il a déjà été dit que cette demande, présentée contre l’architecte, était irrecevable en ce qu’elle émanait de la SCCC et de la société Coop de Construction, les époux Z étant propriétaires de l’appartement.
L’expert a constaté un faux aplomb au niveau du plafond mais également un faux niveau du plancher imputable au maçon qui n’est plus à la cause.
Aucun manquement n’est démontré à l’encontre de l’architecte en lien avec les missions qui lui étaient confiées de sorte que la disposition du jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmée.
4.Sur la demande de la SCCC, de la société Coop de Construction et de madame T au titre de la remise en état de l’appartement 110-03
Cette demande, présentée contre la société des Platanes, la société EBPI et la société d’architecture V, est irrecevable en ce qu’elle émane de madame T qui n’est pas propriétaire de l’appartement.
Outre le faux aplomb qui a déjà été indemnisé, l’expert a relevé qu’un volet ne fermait pas et devait être changé.
Seule la responsabilité de la société des Platanes qui a posé les menuiseries est engagée comme l’a relevé le tribunal.
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que la remise en état de l’appartement soit justifiée.
La disposition du jugement qui a alloué aux deux sociétés la somme de 139,10 € TTC sera confirmée ainsi que l’actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 sauf à dire qu’elle court jusqu’à la date du présent arrêt.
5.Sur la demande de monsieur A au titre de l’appartement 110-04
L’expert a constaté un faux aplomb dans l’appartement de M. A qui réclame à la société EBPI et la société d’architecture V la somme de 2 500 € au titre de la contre-valeur financière des travaux.
M. A ayant la qualité de propriétaire, sa demande est recevable. Elle est fondée en son principe en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société EBPI mais elle sera limitée dans son quantum à la somme de 502,90 €, ainsi qu’il a été vu précédemment.
Il lui sera accordé une somme de 150 € à titre de dommages-intérêts.
Les condamnations seront prononcées à l’égard de la société EBPI. Le jugement sera infirmé.
6.Sur la demande de la SCCC et de M. C au titre de l’appartement 110.05
L’expert a constaté une fissure sur le limon de l’escalier qui n’a pas été reprise par la société EBPI
(pose d’un couvre-joint).
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la SCCC propriétaire de l’appartement a seule qualité pour réclamer une indemnisation au titre de ce dommage matériel.
La disposition du jugement qui a condamné la société EBPI à payer aux deux sociétés la somme de 139,10 € TTC sera confirmée ainsi que l’actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01 sauf à dire qu’elle court jusqu’à la date du présent arrêt.
7.Sur la demande de monsieur D au titre de l’appartement 110-07
L’expert a constaté une micro fissure infiltrante en plafond, le mauvais fonctionnement d’une fenêtre, une infiltration entre les deux verres d’un vitrage et une micro fissure à l’angle d’un poteau. M. D indique que les désordres ont été réparés mais pas deux autres désordres dont la cour observe qu’ils n’ont pas été constatés par l’expert.
En tout état de cause, sa demande est présentée contre l’architecte. Le jugement qui l’a débouté de sa demande ne peut qu’être confirmé pour les motifs précédemment exposés.
8.Sur la demande de dommages-intérêts de mme T
Elle est présentée uniquement contre la société EPBI et l’architecte.
Parmi les désordres constatés dans l’appartement T, seul le faux aplomb est imputable à la société EBPI.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer 150 € à madame T au titre du préjudice de jouissance.
9.Sur la demande de dommages-intérêts des époux Z
Motivant leur demande de dommages-intérêts par le préjudice de jouissance du fait de l’obligation de déménager afin de refaire le plancher affecté d’un faux , le jugement qui a débouté les époux Z de leur demande sera confirmé (cf le point 3).
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Sur les recours en garantie de la société des Platanes
Sur le recours à l’encontre de la société Men Bat
Le jugement qui a condamné la société des Platanes à indemniser le maître de l’ouvrage au titre des coulures étant infirmé, le recours en garantie ne peut être exercé qu’au titre des défauts de fabrication se traduisant par des inclusions dans les vitres.
La société des Platanes sollicite la réformation du chef du jugement qui a déclaré son appel en garantie irrecevable comme prescrit en application de l’article 1648 du code civil dans sa version antérieure au 18 février 2005 motif pris que cette dernière a été assignée au fond deux ans et demi après l’assignation qui lui avait été délivrée par les maîtres de l’ouvrage.
Elle se prévaut à cet effet de l’ordonnance de référé en date du 5 avril 2007 qui a étendu la mission de l’expert judiciaire au phénomène des coulures et les opérations d’expertise aux fabricant des menuiseries et des décisions de la Cour de cassation ayant jugé que toute modification de la mission d’expertise a un effet interruptif à l’égard de toutes les parties.
C’est néanmoins par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé qu’en cas d’action récursoire en garantie, c’est l’assignation délivrée au vendeur qui constitue le point de départ du bref délai contre le fabricant, a relevé, d’une part, que la société des Platanes avait assigné la société Men Bat le 4 décembre 2009 alors qu’elle-même l’avait été le 11 juin 2007 de sorte que le bref délai était expiré, d’autre part, que l’effet interversif de la prescription ne pouvait être invoqué par la société des Platanes qui n’avait pas assigné la société Men Bat en ordonnance commune, cet effet ne bénéficiant qu’aux parties qui l’avaient mise en cause, à savoir la SCCC et la société Coop de Construction.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui incombait de préserver ses droits dans la perspective d’un éventuel appel en garantie en prenant des conclusions à cette fin à l’audience de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 avril 2007 à laquelle elle avait également été assignée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le recours à l’encontre de la société Goni et de la société ABC Nettoyage
Compte tenu de l’infirmation du jugement au titre des coulures, le partage de responsabilité fixé par le premier juge (40 %) sera infirmé.
La société des Platanes a contribué à la survenance des rayures en ne prenant pas de mesure de protection contre les projections mais l’essentiel des désordres a pour cause l’action de nettoyage. En conséquence, la cour retiendra la responsabilité prépondérante de la société Goni et de la société ABC Nettoyage et fixera le partage comme suit : 20 % à la charge de la société des Platanes, 80 % à la charge de la société Goni et de la société ABC Nettoyage.
Sur les recours en garantie de la société Goni
Sur le recours contre la société ABC Nettoyage
La société Goni sollicite la garantie intégrale de son sous-traitant tandis que ce dernier demande à être mis hors de cause, en tout cas à voir sa part de responsabilité réduite.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
En l’espèce, le tribunal a retenu que les défauts de fabrication des joints constituaient une cause étrangère exonératoire justifiant que le sous-traitant soit condamné à garantir la société Goni à hauteur de 40 %. Cette disposition doit être infirmée compte tenu de ce qui précède, seule la condamnation au titre des rayures subsistant.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire attribue la cause des rayures principalement à l’action du nettoyage des baies à la fin du chantier, secondairement, à un défaut de protection en cours de chantier. Dans les réponses aux dires, il ajoute que les rayures circulaires en partie centrale des vitres sont éloquentes, ne pouvant provenir que des actions de nettoyage.
La société ABC Nettoyage n’est pas de bonne foi à soutenir que plusieurs entreprises étaient intervenues après elle alors que le nettoyage marque la fin du chantier. De même, c’était à elle et non à la société Goni de faire des réserves si elle constatait que les supports étaient détériorés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’appel incident de la société Goni, la société ABC Nettoyage étant condamnée à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre des rayures.
Sur le recours à l’encontre de la société Coop de Construction
Le jugement qui a débouté la société Goni de cette prétention sera confirmé, aucun manquement n’étant démontré à l’égard de la société Coop de Construction au titre de son activité de direction des travaux en ce qui concerne les rayures des vitrages.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum les sociétés des Platanes, Goni et EPBI à payer 3 000 € à la SCCC XXX, à la société Coop de Construction et aux consorts F en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens seront confirmées mais le partage de responsabilité modifié comme suit : 20 % à la charge de la société des Platanes, 60 % à la charge de la société Goni garantie par la société ABC Nettoyage et 20 % à la charge de la société EBPI.
La société des Platanes sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 3 000 € à la société Men Bat. Elle conservera la charge de ses dépens d’appel et supportera ceux afférents à la mise en cause de la société Men Bat.
XXX, la société Coop de Construction et les consorts F seront condamnés à payer la somme de 3 000 € à la société Atelier d’Architecture U V au titre de ses frais irrépétibles. Succombant en ses prétentions en cause d’appel, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et conservera la charge de ses dépens, outre ceux exposés par la société V.
XXX et Goni conserveront la charge de leurs dépens d’appel, cette dernière garantie par la société ABC Nettoyage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SCCC et la société Coop de Construction au titre des appartements 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 38 et 42,
MET hors de cause la société des Platanes et la société Goni au titre des coulures de joint,
CONDAMNE in solidum la société des Platanes et la société Goni à payer à la SCCC XXX et à la société Coop de Construction la somme de 5 675,02 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre novembre 2008 et la date du présent arrêt au titre des rayures/éclats/défaut de fabrication affectant les vitrages des appartements 03, 05, 06, 11, 17, 21, 22, 26 et 28,
CONDAMNE in solidum la société Goni et la société ABC Nettoyage à garantir la société des Platanes à hauteur de 80 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société ABC Nettoyage à garantir intégralement la société Goni de cette condamnation,
CONDAMNE la société EBPI à payer à la SCCC XXX la somme de 502,90 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre mars 2008 et la date du présent arrêt au titre de l’appartement 03 occupé par madame T,
CONDAMNE la société EPBI à payer à monsieur A la somme de 652,90 € à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la SCCC XXX, la société Coop de Construction et les consorts F du surplus de leurs demandes,
DIT que le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles et des dépens sera répartie comme suit : 20 % à la charge de la société des Platanes, 60 % à la charge de la société Goni garantie par la société ABC Nettoyage et 20 % à la charge de la société EBPI,
CONFIRME les autres dispositions du jugement, sauf à préciser que les condamnations seront actualisées sur l’évolution de l’indice BT 01 jusqu’à la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société des Platanes à payer la somme de 3 000 € à la société Men Bat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCC XXX, la société Coop de Construction et les consorts F à payer à la société Atelier d’Architecture U V la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel sauf ceux exposés par la société Men Bat qui seront supportés par la société des Platanes et ceux exposés par la société Atelier d’Architecture U V qui seront supportés par la SCCC XXX, la société Coop de Construction et les consorts F,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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