Rejet 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 févr. 2023, n° 471390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047218166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:471390.20230221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A et l’association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des dispositions de l’article 1er du décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul entre la pension d’invalidité et les revenus professionnels et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité qui a inséré au sein du code de la sécurité sociale l’article R. 341-17 ;
2°) d’enjoindre au gouvernement d’abroger ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient toutes les deux d’un intérêt à agir eu égard, d’une part, aux conséquences des dispositions contestées sur la situation économique de Mme A, et, d’autre part, à l’objet social de l’association FNATH ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, Mme A percevait 995 euros de pension d’invalidité avant l’entrée en vigueur du décret contesté et perçoit depuis, sans phase de transition, en moyenne 444,45 euros par mois soit une minoration de l’ordre de 55 % de sa pension d’invalidité, et d’autre part, elle ne peut pas obtenir une compensation au titre de sa prévoyance d’entreprise puisque seule la perte de salaire entraîne une réévaluation et non la baisse de la pension d’invalidité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété et au droit de toute personne au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles font supporter une charge spéciale et exorbitante sur Mme A, laquelle subit une diminution de pension qui n’est justifiée ni par un intérêt légitime ni par un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés ;
— elles revêtent un caractère confiscatoire et méconnaissent le principe de sécurité juridique et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles minorent de manière disproportionnée une pension liquidée et remettent en cause, sans phase de transition, la situation patrimoniale et économique de Mme A ;
— elles portent atteinte, tant au principe d’égalité devant la loi qu’au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles privent rétroactivement Mme A d’une prestation sociale contributive pour laquelle elle a cotisé, et à laquelle elle a dès lors droit, sans condition de ressources.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, alors même que la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, elle ne saurait, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, être utilement invoquée pour obtenir la suspension de l’exécution d’un acte administratif devenu définitif. Par suite, Mme A et l’association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), qui se bornent à faire valoir les effets qu’impliquent normalement l’exécution de l’article 1er du décret du 23 février 2022 relatif au cumul entre la pension d’invalidité et les revenus professionnels et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité respectivement sur sa situation personnelle et sur celle des personnes dont l’association défend les intérêts, sans faire valoir aucun changement de circonstances de fait ou de droit depuis son entrée en vigueur à la suite de sa publication au Journal officiel de la République française le 27 février 2022, ne peuvent utilement demander au juge des référés d’ordonner la suspension de son exécution.
3. En second lieu, les requérantes ne peuvent davantage demander au juge des référés d’enjoindre au Premier ministre d’abroger l’article 1er de ce décret, le juge des référés ne pouvant, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et de l’association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A et de l’association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Fait à Paris, le 21 février 2023
Signé : Gilles Pellissier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Cliniques ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Incompétence ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité ·
- Pretium doloris ·
- Demande
- Immeuble ·
- Bail ·
- Ags ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Fraudes ·
- Procuration ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Prêt
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Taxe d'aménagement ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Prescription acquisitive ·
- Accès ·
- Terrassement ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Lot
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Refus d'autorisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Risque ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation
- Question préjudicielle ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Renvoi ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Sursis ·
- Appel ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.