Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
1
AFFAIRE M. B
Document n°415-R
LE RAPPORTEUR
Le 5 octobre 2006 était enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne Ardenne une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la même région à l’encontre de Mme A et MM A et B, co-titulaires d’une officine sise … (annexe I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE M. et Mme A ayant demandé à être agréés maîtres de stage, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne Ardenne, avant d’émettre son avis, a sollicité celui des services de l’inspection. C’est dans ces conditions qu’un contrôle a été effectué sur place le 22 août 2006. Des dysfonctionnements ont été relevés impliquant que des corrections soient apportées par les titulaires, mais un point particulier a entraîné les poursuites disciplinaires. En effet, en n’instaurant un registre de médicaments dérivés du sang que depuis le mois de juin 2006, les co-titulaires ont méconnu les règles de traçabilité applicables à ces produits depuis 1995 et n’ont pas, ainsi, respecté les obligations de pharmacovigilance qui s’y rapportaient. Ceci constituait aux yeux du plaignant une infraction aux dispositions des articles L. 5121-20 et R.5121-186 du code de la santé publique, passible de sanctions pénales (définies à l’article L.5421-6 du même code), ainsi qu’un manquement aux dispositions du code de déontologie, notamment aux articles R.4235-3,
R.4235-10 et R.4235-11 du code de la santé publique. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reprochant, de surcroît, aux trois pharmaciens leurs déclarations lors de l’inspection, selon lesquelles s’ils n’avaient pas inscrit certains de ces produits tels que Rhophylac®,
Gammatetanos®, Natead®, c’était par ignorance de leur appartenance à la catégorie des médicaments dérivés du sang. M. B étant lui, à l’époque déjà, maître de stage, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a demandé que cet agrément lui soit retiré.
II — PREMIERE INSTANCE
Les trois titulaires ont reconnu devant le rapporteur ne pas avoir beaucoup d’arguments pour expliquer leur utilisation tardive du registre des médicaments dérivés du sang. Ils connaissaient la réglementation et seul le faible nombre de prescriptions de médicament de cette catégorie pouvait être allégué (1 en 2001 — 2 en 2002 — aucune en 2003, 3 en 2004, en 2005 et en 2006). ils ont souligné que la traçabilité des médicaments concernés avait été respectée grâce à la transcription sur l’ordonnancier de l’officine des dates de délivrance, nom, prénom, adresse des patients et de la communication a posteriori des numéros de lots par les grossistes répartiteurs en fonction des achats réalisés ; ils indiquaient également que la tenue par le pharmacien du registre des médicaments dérivés du sang ne garantissait pas leur traçabilité ; en effet, généralement, lors de l’administration d’une gamma tétanos à un assuré, celui-ci ne recevait pas le médicament acheté, le médecin prescripteur ayant déjà réalisé l’injection avec une unité qu’il détenait au cabinet médical.
Dans sa séance du 14 novembre 2006, le conseil régional de Champagne Ardenne décida que les charges n’étaient pas suffisantes pour traduire Mme A, M. A et M. B en chambre de discipline.
III — RECOURS HIERARCHIQUE 2
Un recours hiérarchique fut introduit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Champagne Ardenne devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Sa requête, enregistrée le 27 décembre 2006, soulignait la gravité des faits concernant la mauvaise tenue du registre des médicaments dérivés du sang, mais également des autres manquements relevés lors de l’inspection, notamment la présence en libre accès pour le public de médicaments et la mauvaise tenue du registre comptable des stupéfiants. Les trois pharmaciens poursuivis ont repris leurs explications précédentes concernant la mauvaise gestion des médicaments dérivés du sang et ont insisté sur le caractère, selon eux, exagéré des autres griefs qui leur avaient été faits par le pharmacien inspecteur :
« Lieu de stockage : notre remis n’était sans doute pas impeccable, mais pas dans l’état de délabrement décrit dans le rapport : une étagère centrale sert à la réception des commandes en direct, les médicaments en transit étant conservés dans leurs cartons d’origine avant restockage dans la pharmacie. Présence de déchets divers : effectivement, nous avions des MNU dans des cartons Cyclamed en attente de reprise par le grossiste répartiteur. Conservation des produits thermosensibles : notre réfrigérateur (modèle Arthur Martin AR 6590T) est un modèle récent à dégivrage automatique et à bonne température (rapport de l’inspecteur, p. 14). La présence de clayettes en verre est permise dans ce réfrigérateur à froid réparti (absence de compartiment freezer, mais présence d’une plaque réfrigérante sur toute la hauteur de la cloison arrière avec espace libre de 1 cm tout autour de chaque clayette), système de froid qui assure une température homogène dans tout l’appareil. Certes, il n’y avait pas de relevé de températures, mais le thermomètre présent dans le réfrigérateur était consulté quotidiennement tous les matins. Les médicaments présents dans la porte étaient des produits destinés à être repris dans la journée par les assurés … /… Présence dans le stock de matières premières périmées ou dont la conformité à la pharmacopée ne peut être garantie : en réalité nous ne détenions dans notre stock aucune matière première périmée, mais deux produits chimiques : sulfate de cuivre et oxyde de zinc que nous avions transvasés dans des flaconnages en verre. Cependant, ces produits chimiques provenaient de la Cooper nous garantissant la conformité à la pharmacopée. Absence de registre des matières premières : la présence sur les conditionnements des produits chimiques de la date de péremption plus les annotations que nous ajoutons : date de réception du produit et date d’ouverture des flacons nous paraissaient suffisants. Présence de médicaments en libre accès pour le public : cela ne concernait que le rayon vétérinaire et un présentoir d’Arkogélules.
Mauvaise tenue du registre des stupéfiants : nous avions démarré un nouveau registre des stupéfiants au mois de juin 2006 et effectivement lors du passage de l’inspecteur, la balance du mois de juillet n’était pas réalisée car Mme A, responsable du registre était en congés.
Cependant, le registre antérieur couvrant la période jusqu’au 30 juin 2006 était totalement conforme à la législation. M. B a proposé de mettre à la disposition de l’inspecteur ce registre pour qu’il l’examine, mais celui-ci a refusé…»
Dans sa séance du 12 mars 2007, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a annulé les décisions du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne Ardenne du 14 novembre 2006 et renvoyé Mme A et MM. A et B devant la chambre de discipline dudit conseil.
Vous trouverez le rapport qui a été présenté devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens par le M. E lors de cette séance en annexe II et la décision du Conseil national de l’Ordre des 3
pharmaciens en annexe III.
IV — CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CROP DE CHAMPAGNE ARDENNE
Lors de l’audience du 13 septembre 2007, les membres de la chambre de discipline ont considéré que la matérialité des faits qui étaient reprochés n’était pas contestée par les pharmaciens poursuivis et que les faits étaient de nature à nuire à la santé publique. Chacun des co-titulaires fut condamné à un mois d’interdiction d’exercer la pharmacie, cette peine était assortie pour moitié du sursis (annexe IV).
V – APPEL
Seul M. B a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2007. Sa requête a été enregistrée le 13 décembre 2007 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (annexe V). M. B estime que la décision qui le frappe est fondée sur des considérations subjectives de M. C, pharmacien inspecteur, auteur du rapport ayant enclenché les poursuites disciplinaires, et sur des inexactitudes. De plus, il estime qu’aucun citoyen ne peut être jugé deux fois par les mêmes représentants d’une juridiction donnée, ce qui lui semble avoir été le cas dans cette affaire :
« En effet, je ne comprends pas comment des conseillers ordinaux peuvent, le 13 novembre 2007, sans apport d’éléments nouveaux me condamner à une interdiction d’exercice alors que, le 14 novembre 2006, ils ont jugé que les faits rapportés par M. C ne relevaient pas de la chambre de discipline. Ce jugement m’apparaît donc infondé sauf à remettre en cause la compétence des conseillers Ordinaux du «CROP» de Champagne Ardenne, ou l’existence de pressions sur ces conseillers. Deux hypothèses que je ne peux personnellement envisager ! »
Le mémoire en réplique du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne
Ardenne a été enregistré le 17 janvier 2008 (annexe VI). Le plaignant relève que M. B ne conteste pas les fautes reprochées, mais argumente uniquement sur l’impossibilité, selon lui, d’être jugé deux fois par les mêmes personnes et, qui plus est, de manière totalement discordante.
Il souligne que, d’un point de vue réglementaire, ce n’était pas les mêmes instances qui avaient, dans un premier lieu, décidé de ne pas traduire M. B (phase administrative) et qui l’avaient, en second lieu, condamné (phase juridictionnelle) :
«Pour ma part, je rappelle la décision du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, lors de sa séance du 12 mars 2007, qui précise «… que de tels faits, au demeurant non contestés dans leur matérialité par les intéressés, justifient la traduction de ceux-ci devant la chambre de discipline qui, alors seulement, pourra tenir compte des éventuelles mesures correctives intervenues après l’inspection.» Ces «mesures correctrices intervenues après l’inspection» n’étaient visiblement pas suffisantes notamment pour ce qui concerne : la zone de stockage, la chaîne du froid, l’hygiène du matériel quant au maintien à domicile, les médicaments dérivés du sang. J’insisterai sur le fait que, compte tenu des arguments présentés par M. B, tant au niveau des juridictions de premier ressort que de la juridiction d’appel, il ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. » 4
Un nouveau mémoire de M. B a été enregistré le 6 février 2008 (annexe VII). Il y déclarait que, qu’elle que soit la nature des juridictions, administratives ou juridictionnelles, on ne pouvait nier que c’étaient les mêmes personnes physiques qui l’avaient condamné, alors qu’elles avaient précédemment décidé de ne pas le traduire en chambre de discipline. Il ajoutait :
«De plus à la lecture de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, le 25 juillet 2007, la validité de la procédure est posée : l’arrêt du Conseil d’Etat (p. 4) «considère qu’aucune disposition n’attribue au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens compétence pour annuler une décision d’un conseil régional refusant de traduire un pharmacien en chambre de discipline». Or, le 14 novembre 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Champagne Ardenne décida de ne pas me traduire devant la chambre de discipline. Par conséquent, le 12 mars 2007, le
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en décidant de me renvoyer devant la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre de la région Champagne Ardenne est sorti de son domaine de compétence. La question de la validité de cette procédure est donc posée et, par conséquent, la condamnation me concernant. »
Sur le fond, M. B s’étonnait que le plaignant puisse écrire « les mesures correctives intervenues après l’inspection n’étaient visiblement pas suffisantes… » en total contradiction avec les constatations du conseiller rapporteur de première instance, M. R dont on ne saurait mettre en cause l’intégrité et les compétences. M. B m’a indiqué par téléphone qu’il ne souhaitait pas être auditionné au siège de Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Un mémoire du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne Ardenne, en réplique aux observations précédentes de M. B, a été enregistré le 29 février 2008. (annexe
VIII). Le plaignant conteste que la nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat datant du 25 juillet 2007 puisse avoir la moindre incidence sur l’actuelle procédure :
« Si l’affaire s’était déroulée le 26 juillet 2007, pour reprendre précisément l’argumentaire développé par M. B, les instances auraient été les mêmes, rien dans la procédure suivie n’aurait été modifiée sous réserve de l’impossibilité d’exercer un recours hiérarchique devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. La seule différence aurait consisté, en effet, à faire un recours, non pas devant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, mais devant le tribunal administratif. Ce changement date d’un arrêt rendu par le Conseil d’État le 25 juillet 2007, et avant cette date, on ne peut pas remettre en cause les pratiques suivies, notamment de recours hiérarchique. »
Sur le fond, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales continue d’émettre des doutes sur la réalité des dispositions correctives prises par M. B dans la mesure où les titulaires n’avaient envoyé, à ce jour, à l’inspection régionale, comme cela leur avait été demandé, ni le certificat de destruction des matières premières, ni les copies des registres des médicaments dérivés du sang, ni celle du registre de la comptabilité des stupéfiants mis à jour.
Un autre mémoire en réplique de M. B a été enregistré le 17 mars 2008. Celui-ci continue de demander au Conseil national de prononcer, pour les raisons déjà développées, la nullité de toute la procédure la considérant comme viciée et irrecevable devant quel que « tribunal français ou européen » que ce soit. Sur le fond, concernant le non envoi des documents réclamés par les 5
services de l’inspection, M. B reconnaît les reproches fondés mais déclare :
«Cependant, je ne peux être tenu responsable de cette omission ayant répété, de nombreuses fois, à M. A, gérant de la SNC Pharmacie A, l’impérieuse nécessité d’adresser les documents réclamés à l’inspection régionale de la pharmacie, mais il n’a pas apprécié l’importance de cette demande et ne l’a donc pas concrétisée et je n’ai malheureusement aucun recours devant cet immobilisme.»
ANNEXE IX.
Le 18 mars 2008
Le rapporteur
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spécialité ·
- Stupéfiant ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Pharmaceutique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Comptabilité ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Enquête ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Sanction ·
- Dysfonctionnement ·
- Cartes ·
- Absence
- Médicaments ·
- Vétérinaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Enquête ·
- Santé publique ·
- Délivrance ·
- Manquement ·
- Stupéfiant ·
- Conseil régional ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Picardie ·
- Conseil régional ·
- Installation ·
- Garde ·
- Clientèle ·
- Code de déontologie ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Déontologie
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Champagne-ardenne ·
- Activité ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Constat ·
- Vente ·
- Produit cosmétique ·
- Décision du conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Médicament vétérinaire ·
- Champagne ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Épouse ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Associé ·
- Climat ·
- Constat d'huissier ·
- Conseil ·
- Constat
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Conseil ·
- État de santé, ·
- Formation continue ·
- Interdiction ·
- Argument
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Sang ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Stock
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Résultat ·
- Fiabilité ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Absence ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Technique
- Pharmaceutique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Création ·
- Conseil régional ·
- Consentement ·
- Plainte ·
- Ouverture ·
- Attestation ·
- Secret professionnel ·
- Cnil
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicament vétérinaire ·
- Lorraine ·
- Conseil régional ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Vaccin ·
- Vente ·
- Antibiotique ·
- Éleveur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.