Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GARD
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB)
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECO RE)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 24 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 FEVRIER 2024 rg n°: 2023R00018
APPELANTE :
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB) au capital de 1.500.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] ([Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECORE) représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024 prorogé par avis au 05 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les constructeurs de Bourbon (LCB) a pour activité la construction de bâtiments, rénovations, travaux publics et en général toutes opérations se rapportant à la construction de bâtiments et annexes.
Suivant marché privé du 15 août 2019, la Société générale de commerce de [Localité 5] (Sogecore) a chargé la société LCB de procéder aux travaux de réhabilitation de locaux commerciaux destinés à l’exploitation de l’activité de vente de véhicules automobiles.
Un litige est né entre les parties quant aux conditions de réalisation et la conformité des travaux, l’absence de production d’une garantie bancaire par la société LCB et le paiement de leur prix par la société Sogecore.
Par assignation délivrée le 29 mars 2022, la société LCB a saisi le juge du fond d’une demande en paiement du solde des travaux, procédure qui est toujours pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. Parallèlement, par assignation du même jour, elle a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner que la société Sogecore produise des garanties de paiement.
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2022 signifiée le 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis a notamment :
— condamné la société Sogecore à produire à la société LCB une garantie de paiement couvrant le solde du marché du 5 août 2019, soit la somme de 199 882,72 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois après quoi il sera de nouveau statué à la diligence des parties,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Sogecore à payer à la société LCB une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la société LCB a fait assigner la société Sogecore devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir notamment liquider l’astreinte provisoire, la voir condamner à lui verser la somme de 90000 euros, lui enjoindre de produire sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement couvrant le prix total du marché et conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par la société LCB et, sur le fond, a conclu au rejet de ses demandes et, subsidiairement qu’il soit ordonné que la consignation entre les mains de la caisse des dépôts et la consignation d’une somme de 200 000 euros se substitue au cautionnement sollicité par la demanderesse jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge du fond sur le paiement du solde des travaux.
Par ordonnance contradictoire de référé du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogecore,
— rejeté l’ensemble des demandes formulée par la société LCB,
— condamné la société LCB à verser à la société Sogecore une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LCB aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 39,74 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
— rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Le juge des référés a retenu que les demandes de la société LCB étaient recevables dans la mesure où elles constituent une demande additionnelle se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il a ensuite considéré que la demande de liquidation de l’astreinte devait être rejetée car la société Sogecore avait exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2022 et que le prononcé d’une astreinte définitive n’était pas possible, l’astreinte provisoire prononcée ne portant que sur l’obligation de produire une garantie de paiement couvrant le solde du prix de vente total du marché et non le prix total du marché tel que désormais sollicité.
Par déclaration du 14 février 2024, la société LCB a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 février 2024 à l’audience du 17 avril 2024 en vue de la fixation des dates envisagées pour l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie.
L’intimée a constitué avocat par déclaration du 28 février 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 mars 2024 et l’intimée le 17 avril 2024, laquelle a formé appel incident.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée avec effet différé au 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 septembre 2024 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024, date prorogée au 5 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— rejeter l’appel incident formé par la société SOGECORE,
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
— rejeté la demande de voir prononcer une astreinte définitive,
— l’a condamnée à régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau:
— liquider l’astreinte provisoire fixe à 1 000 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 26 octobre 2022 sur une période de trois mois à la somme de 90 000 euros,
— condamner la société Sogecore à lui régler la somme de 90 000 euros,
— enjoindre à l’intimée de produire sous astreinte définitive de 1 000 euros par jours de retard passé l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement couvrant le prix total du marché et conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil,
— en tant que de besoin, rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de l’intimée,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir que :
sur les fins de non-recevoir,
— ses demandes sont recevables car d’une part sa demande additionnelle vise le même effet que la demande originaire, et, d’autre part, il y a connexité entre demande en liquidation de l’astreinte qui était la prétention initiale,
sur le fond,
— le juge du fond a dénaturé l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance initiale du 26 octobre 2022 en considérant que l’intimée avait rempli son obligation de communiquer une garantie alors que le cautionnement produit n’était pas conforme en ce qu’il était précaire, soumis à condition, ne garantissait pas le paiement du montant de la créance, des sommes pouvant être déduites, et pouvait être résilié à tout moment unilatéralement par la banque,
— l’astreinte doit donc être liquidée car l’intimée n’a pas respecté l’obligation de produire un acte de cautionnement conforme mise à sa charge par le juge des référés dans les délai fixés, l’avenant conclu le 23 août 2023 n’en permettant pas la régularisation,
— sa demande d’astreinte définitive est bien fondée d’une part au regard de l’absence de garantie conforme aux dispositions de l’article 1799 du code civil et, d’autre part, car le prix total du marché n’est pas garanti conformément à cet article.
Dans ses seules conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 l’intimée demande à la cour de la recevoir dans son appel incident et y faisant droit de :
— juger irrecevable l’action engagée par l’appelante par assignation du 4 mai 2023,
— juger irrecevables les conclusions de cette dernière du 4 juillet 2023,
— infirmer en conséquence l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formulées par l’appelante et en ce qu’elle l’a condamnée à lui payer 1 500 euros au titre de frais irrépétibles outre les dépens,
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
sur les fins de non-recevoir,
— l’assignation délivrée le 4 mai 2023 visait exactement les mêmes demandes que celle délivrée le 29 mars 2022 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022, les demandes nouvelles développées dans les conclusions déposées le 4 juillet 2023 par l’appelante devant le premier juge n’ont pas de lien suffisant avec les prétentions originaires figurant au dispositif de l’assignation délivrée le 4 mai 2023, elles ne peuvent être considérées comme des demandes additionnelles,
— l’action de l’appelante est en conséquence irrecevable au regard du principe de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où il a déjà été statué sur ses demandes,
sur le fond,
— elle a respecté l’obligation de fournir une garantie dans le délai imparti par le juge des référés ce qui fait obstacle à la liquidation de l’astreinte,
— l’appelante ne peut lui demander de produire une garantie portant sur la totalité du prix du marché sous astreinte définitive dans la mesure où cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 26 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des demandes de l’appelante :
L’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’action engagée par l’appelante d’une part et de celle des conclusions notifiées par cette dernière le 4 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de première instance d’autre part.
En droit, selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses présentions antérieures. L’article 70 du même code précise néanmoins que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’irrecevabilité des conclusions ne peut être fondée que sur un non-respect des délais de procédure, le défaut de recours à la communication électronique ou le non-respect des mentions prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, manquements qui ne sont pas allégués par l’intimée au soutien de sa demande. Cette demande n’est dès lors pas fondée et sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, celle-ci a reconnu une erreur lors de la délivrance de l’assignation du 4 mai 2024 donnant lieu à la présente instance et elle a modifié ses demandes dans ses conclusions ultérieures. Alors qu’elle sollicitait qu’il soit enjoint à l’intimée de produire sous astreinte une garantie de paiement couvrant le prix total du marché et conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, dans ses dernières conclusions devant le juge des référés elle demandait la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée, la condamnation de l’intimée au paiement de la somme en résultant et qu’il lui soit enjoint de produire sous astreinte définitive une garantie de paiement couvrant le prix total du marché.
Ces diverses demandes participent d’un même différend (le litige entre les parties quant à la garantie par le maître de l’ouvrage du paiement des sommes dues à l’entrepreneur), sont fondées sur les mêmes faits exposés dans le cadre des mêmes procédures (le marché conclu le 15 août 2019, la décision rendue par le juge des référés le 26 octobre 2022, l’action en cours devant le juge du fond), poursuivent le même but (la liquidation de l’astreinte déjà fixée et la fixation d’une astreinte définitive en continuation de la première afin d’obtenir la garantie des sommes restant dues le cas échéant) et sont fondées sur les mêmes fondements juridiques (les articles 873 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil).
Il en découle qu’il existe un lien suffisant entre les demandes additionnelles telles que formulées en première instance par l’appelante et les demandes originaires formulées dans l’assignation qu’elle a fait délivrer. Ces demandes sont dès lors recevables et diffèrent cependant de celles qui ont donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 26 octobre 2022 dans la mesure où une astreinte définitive est désormais sollicitée. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’intimée ne peut être non plus retenue.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Sogecore.
— sur la liquidation de l’astreinte :
Ce point du litige porte sur la problématique de l’articulation de l’obligation imposée au maître de l’ouvrage par l’article 1799-1 du code civil avec la théorie générale des contrats et le régime juridique du cautionnement solidaire, mais aussi les pratiques bancaires en la matière.
L’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil, fixé à 12 000 euros hors taxes par le décret n°99-658 du 30 juillet 1999. La garantie peut prendre plusieurs formes, selon que le maître de l’ouvrage a recours ou non à un crédit spécifique pour financer les travaux. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, les parties peuvent convenir d’une garantie particulière. A défaut, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par l’un des organismes dont l’article 1799-1 donne la liste.
Ces dispositions sont d’ordre public et le cautionnement qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en 'uvre par l’entrepreneur.
En l’espèce, l’ordonnance du 26 octobre 2022 a condamné la société Sogecore à produire à la société LCB une garantie de paiement couvrant le solde du marché du 5 août 2019, soit la somme de 199 882,72 euros et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance et ce pendant trois mois après quoi il devait être de nouveau statué à la diligence des parties.
L’appelante conteste la conformité de la garantie produite pas l’intimée en ce qu’elle est précaire, soumise à condition et ne garantirait pas le paiement de sa créance. Elle estime également que le délai fixé par l’ordonnance pour la produire n’a pas été respecté. L’intimée indique avoir respecté son obligation tout en devant composer avec les exigences de la banque.
Concernant la durée couverte par la garantie, l’acte de cautionnement du 25 novembre 2022 stipule qu’il est valable pour une durée de douze mois à compter de cette date. Néanmoins, l’intimée produit également un avenant conclu le 29 août 2023 au terme duquel cette disposition est annulée et le cautionnement devient valable pour une durée indéterminée.
Comme l’a relevé le premier juge, aucune durée n’a été fixée par le juge des référés, et l’entrepreneur, à la réception de cet acte, n’a formulé aucune réserve ou observation sur ce point. En outre, du fait de l’avenant susvisé, la durée de garantie a été modifiée et le cautionnement est désormais valable pour une durée indéterminée, sa mise en 'uvre n’est dès lors pas limitée.
En ce qui concerne le montant garanti, l’ordonnance de référé a clairement limité le montant garanti au solde du marché restant dû et l’a littéralement chiffré à la somme de 199 882,72 euros.
Or, quand une injonction judiciaire est prononcée sous astreinte, elle doit être exécutée au regard du seul dispositif de la condamnation qui a été préalablement décidée. En l’espèce, l’acte de cautionnement litigieux porte sur la somme de 199 882,72 euros. Il répond ainsi parfaitement au dispositif de l’ordonnance quant au quantum à garantir fixé à ce montant.
En ce qui concerne les stipulations de l’acte de cautionnement et de l’avenant, la lecture de ces pièces met en lumière, d’une part, qu’en garantie du cautionnement initialement conclu, l’entrepreneur avait consenti le 25 novembre 2022 un nantissement de compte à terme à la banque d’un montant de 200 000 euros dont l’échéance était fixée au 9 décembre 2023 et qu’en contrepartie de la modification de la durée de la garantie, les parties ont convenu d’un nouveau nantissement de compte à terme pour le même montant ; d’autre part, dans le cadre de cet avenant il est stipulé que la banque pourra à tout moment dénoncer unilatéralement son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au siège social de l’entrepreneur et que, dans ce cas, le cautionnement expirera à la fin d’un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre.
Ces clauses interviennent dans les rapports contractuels entre la caution et la banque. En effet, l’article 2297 du code civil autorise un engagement illimité de la caution à la condition, précisée à l’article 2315, qu’elle puisse y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu, cette faculté de résiliation étant le corollaire de la prohibition des engagements perpétuels.
Dès lors, si la loi permet au maître de l’ouvrage de garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur par le biais d’un cautionnement, il n’apparaît pas que l’article 1799-1 du code civil, et les décrets d’application intervenus depuis, aient prévu un régime particulier dans cette hypothèse. Les conditions évoquées par l’appelante au soutien de ses prétentions ne constituent pas des exigences particulières fixées par la banque afin de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de l’entrepreneur créancier, mais répondent à des obligations légales s’imposant tant à la caution qu’au maître de l’ouvrage. Elles ne consistent donc pas en des conditions limitant la mise en 'uvre de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil par l’entrepreneur à son égard.
Ainsi, sauf à considérer que l’intimée aurait dû choisir un des autres modes de garantie prévu par l’article 1799-1, ce qui parait attentatoire à sa liberté contractuelle, le cautionnement garantissant le paiement du solde des travaux qu’elle produit est conforme aux injonctions qui lui ont été faites par le juge des référés.
Enfin, concernant le respect du délai fixé par le juge des référés, le maître de l’ouvrage devait produire la garantie de paiement litigieuse à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. L’engagement de caution a été signé le 25 novembre 2022 et a été communiqué à l’appelante le 13 décembre 2022, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance du 22 octobre 2022 qui a été réalisée le 29 novembre 2022. L’intimée a donc bien respecté le délai qui lui était imposé.
En outre, si ce premier engagement du 25 novembre 2022 était à durée déterminée, cette caractéristique n’a été contestée qu’à compter de l’assignation délivrée le 4 mai 2023 et s’il a été modifié par l’avenant du 29 août 2023, l’objectif de protection des intérêts financiers de l’entrepreneur tel que poursuivi par les dispositions d’ordre public édictées par l’article 1799-1 du code civil était bien rempli dès le 25 novembre 2022.
En conclusion, l’engagement de caution est conforme aux obligations mises à sa charge par l’article 1799-1 du code civil et l’ordonnance du 26 octobre 2022. Le maître de l’ouvrage a exécuté les injonctions qui lui ont été faites dans les délais spécifiés et il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte provisoire qui avait été fixée.
L’ordonnance critiquée sera donc confirmée en ce sens.
— sur l’astreinte définitive :
Au terme de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la garantie produite étant conforme à ce qui a été enjoint à l’intimée par le juge des référés et l’astreinte provisoire ainsi prononcée n’étant par conséquent pas liquidée, il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte définitive. En outre, l’ordonnance rendue le 26 octobre 2022 a expressément rejeté la demande de l’appelante que la garantie exigée en application de l’article 1799-1 susvisé porte sur le paiement intégral du marché. Il a donc déjà été statué sur cette demande.
La décision du premier juge qui a rejeté la prétention de l’appelante à ce titre sera confirmée.
— sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la société LCB sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société Sogecore la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société les constructeurs de Bourbon à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la société les constructeurs de Bourbon à verser la somme de 3000 euros à la société générale de commerce de [Localité 5] (Sogecore) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société les constructeurs de Bourbon de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Violence conjugale ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Majorité ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Courrier électronique ·
- Formule exécutoire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Émetteur ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Information ·
- Absence de déclaration ·
- Capture ·
- Aide au retour ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Personnes ·
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Arrêt maladie ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Déchéance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Action ·
- Dol
- Contrats ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Biens ·
- Loi carrez ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.