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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 19 oct. 2021, n° 20/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01750 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Besançon
ARRÊT N° 21 613
FD/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 septembre 2021 N° de rôle: N° RG 20/01750- N° Portalis DBVG-V-B7E-EKCS
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 17 novembre 2020 [RG N° ] Code affaire : 58G
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
X Y, Z AA AB Y C/ S.A.R.L. AP CONSULTING, S.A.R.L. MILLENIUM FINANCES, Société CNA INSURANCE
COMPANY SA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MON TBÉLIARD, avocat postulant, Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame Z AA AB Y de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, avocat postulant,
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
다
1
ET:
S.A.R.L. AP CONSULTING sise […]
Non représentée
S.A.R.L. MILLENIUM FINANCES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice sise demeurant […], rue Jean d’Abbans – 25220 THISE
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN-AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANÇON
Société CNA INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, ayant succursale française sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANÇON, avocat postulant, Représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER,
Conseillers.
GREFFIER: Madame Leila ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT: Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS: Madame Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 septembre 2021 a été mise en délibéré au 19 octobre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
2
Faits et prétentions des parties
M. AC AD et Mme Z AE son épouse (les époux AD) ont souscrit chacun le 15 décembre 2008 un contrat Coraly’s portant sur des parts indivises dans la collection « les grandes signatures » pour des montants respectifs de 10 000 euros et de 20 000 euros, par l’intermédiaire des SARL AP Consulting (la société APC) et Millenium Finances (la société MF) chargées de commercialiser ces produits financiers mis sur le marché par la société Aristophil. A l’échéance des premiers contrats, ils en ont souscrit deux autres le 21 janvier 2014, sans apport de fonds supplémentaires.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire, les dirigeants et certains de leurs conseils étant par ailleurs mis en examen pour des faits d’escroquerie en bande organisée et pratiques commerciales trompeuses.
Par exploits d’huissier délivrés le 11 février 2020, les époux AD ont assigné les sociétés APC MF et CNA Insurance Company SA (la société CÑA) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner in solidum les société APC et MF à verser, à titre de dommages et intérêts : avec capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2019, en réparation du
*
préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux, 7 500 euros à M. AD et 15 000 euros à Mme AD, et en réparation du préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi, 1 485 euros à M. AD et 2 euros à Mme AD,
*en réparation préjudice moral subi, 3 000 euros à chacun, condamner la société CNA à garantir les condamnations à l’encontre des sociétés APC et MF au titre des polices d’assurance FN 1925 et FN 4219,
- condamner in solidum les sociétés CNA, APC et MF à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident en date du 9 septembre 2020, la société MF a contesté la recevabilité de l’action engagée par les époux AD, du fait de la prescription quinquennale acquise.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul a déclaré l’action intentée par les époux AD prescrite et irrecevable, a débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société MF la somme de 500 euros et à la société CNA celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, aux motifs que la prescription avait commencé à courir à la date de régularisation des contrats et qu’elle était acquise depuis le 22 janvier 2019.
Le 17 décembre 2020, les époux AD ont relevé appel de cette ordonnance et, dans leurs dernières conclusions transmises le 10 septembre 2021, ils en sollicitent l’infirmation soutenant principalement que la prescription a été interrompue du fait de leur plainte avec constitution de partie civile accueillie le 27 avril 2015 dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en mars 2015 à l’encontre de la société Aristophil et, subsidiairement, que la date
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réelle de manifestation de leurs dommages ne se situe nullement à la date de souscription des contrats, mais à celle de réalisation de la vente des oeuvres d’art, soit en décembre 2017, et
à défaut au 27 février 2015, date à laquelle ils ont été invités à déclarer leur créance au passif de la procédure collective de la société Aristophil et ont découvert le montage financier trompeur. Ils sollicitent en conséquence de se voir déclarer recevables en leur action dirigée contre les sociétés MF, APC et CNA, de voir évoquer le dossier par la cour et d’entendre condamner les intimées à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2021, la société MF fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de souscription des conventions et subsidiairement au 15 octobre 2014, date à laquelle l’enquête préliminaire autour des agissements de la société Aristophil a été rendue publique, ou au 4 décembre 2014, date à laquelle les époux AD ont été destinataires d’un courrier de la société Aristophil les informant de son impossibilité de régler les salaires et les options d’achat en cours. Elle en déduit que quelle que soit la date retenue, l’action des appelants est prescrite de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée dans l’ensemble de ses dispositions. Elle sollicite en conséquence le débouté des époux AD de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2021, la société CNA sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa des mêmes moyens que ceux soulevés par la société MF et la condamnation des appelants à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste toute interruption de la prescription par la constitution de partie civile des époux AD dans le cadre de l’instance pénale diligentée à l’encontre de la société Aristophil, dès lors que cette procédure, d’une part, ne concerne nullement les sociétés MF et AP non-visées dans la plainte et, d’autre part, porte sur un objet bien différent de l’action en responsabilité civile professionnelle exercée devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
La société AP Consulting n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ayant été signifiées à personne le présent arrêt est réputé-contradictoire.
1.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité contractuelle se situe au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance précédemment.
En l’espèce, si les époux AD font grief au premier juge de ne pas avoir fixé le point de départ du délai de prescription à la date réelle de manifestation de leur dommage, il convient
سانت
cependant de relever que leur action engagée à l’encontre des sociétés APC et MF, gestionnaires de patrimoine, n’est fondée que sur un défaut de conseil quant aux conditions et risques du placement envisagé, un défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles du placement et à son opportunité, et enfin un manquement à une obligation de vigilance et de loyauté de ces deux professionnels.
Or, il est de jurisprudence constante que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la régularisation des contrats.
Tout autant, les défauts de vigilance et de loyauté de la méthode de commercialisation des produits Aristophil reprochés aux intimés par les époux AD dans leur acte introductif d’instance se fondent sur les conditions mêmes dans lesquelles les parties ont été amenées à contracter, de telle sorte que la manifestation du dommage des manquements contractuels ainsi revendiqués doit aussi être fixée à la date de conclusion des contrats.
C’est donc bon droit que le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription des manquements contractuels invoqués se situaient au 15 décembre 2008 s’agissant des premiers contrats Coraly’s, et au 21 janvier 2014, s’agissant des seconds.
Si les époux AD soutiennent à hauteur de cour que la prescription a été interrompue le 27 avril 2015 du fait de leur plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Aristophil, il convient cependant de relever que ces plaintes, valant certes demandes en justice au sens de l’article 2241 du code civil, ne visent nullement nominativement les société APC et MF mais mettent en cause M. AF AG.
Par ailleurs, si elles portent sur la commercialisation frauduleuse des produits Aristophil, les sociétés APC et MF n’ont cependant fait l’objet d’aucune mise en examen dans cette information judiciaire, ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de présentation de comptes infidèles et de blanchiment du produit d’escroquerie.
Il ne peut dès lors être déduit de ces deux plaintes avec constitution de partie civile que les époux AD ont manifesté une volonté de mettre en cause la responsabilité contractuelle de ces sociétés aux-fins d’ obtenir réparation des dommages causés par elles. Il n’est pas plus démontré que leur plainte présente une prétention incompatible avec la prescription commencée, l’action engagée pénalement ne concernant manifestement pas le même objet, ni les mêmes parties que la présente instance.
Aucune interruption du délai de prescription n’est en conséquence démontrée de sorte que la prescription de l’action en responsabilité engagée le 11 février 2020 par les époux AD est acquise à compter du 16 décembre 2013 s’agissant des premiers contrats, et du 22 janvier 2019 s’agissant des seconds.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge, eu égard à la date de l’assignation, a déclaré l’ensemble des demandes irrecevable de sorte que son ordonnance sera confirmée sauf en ce qu’elle a débouté les époux AD de leurs demandes, cette disposition, incompatible avec l’irrecevabilité prononcée, étant retranchée.
5
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé-contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’elle a débouté M. AC AD et Mme Z AE épouse AD de toutes leurs demandes, cette disposition étant retranchée.
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. AC AD et Mme Z AE épouse AD aux dépens
d’appel.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SARL Millenium Finances et à la SA CNA Insurance Company 1 somme de 1 000 euros chacune.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zeit, greffier.
Le greffier le président de chambre
х рони UN COPE CONFORME.
LE GREFFIEP
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