Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 janv. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 14 JANVIER 2016 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
Me Pierre ECHARD JEAN
EXPÉDITIONS le 14 JANVIER 2016 à
A X
ARRÊT du : 14 JANVIER 2016
MINUTE N° : – 16 N° RG : 15/00516
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLEANS en date du 20 Janvier 2014 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SA COLLECTEAM, anciennement COLLECTEAM INGENIERIE SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Pierre ECHARD JEAN, avocat au barreau de PARIS
A l’audience publique du 05 Novembre 2015 tenue par Madame C D, et Madame Y Z, Conseillers, et ce, en l’absence d’opposition des parties,
Assisté lors des débats de Madame Viviane COLLET, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame C D, et Madame Y Z, Conseillers ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Hubert BECDELIEVRE, président de chambre,
Madame C D, conseiller
Madame Y Z, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation, et le 14 JANVIER 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en formation de départage, auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure et qui :
— déboute Mme A X de ses demandes,
— déboute la société Collecteam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les dernières conclusions écrites de Mme X, visées par le greffe et réitérées à l’audience avec des explications orales, par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Collecteam à lui verser 25 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, d’abord, que la société Collecteam ne l’a pas mise en mesure de saisir le conseil de discipline, comme le prévoit l’article 16 de la convention collective applicable ; ensuite, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont inexistants ou déformés, le véritable motif de la rupture résidant dans la volonté de la nouvelle direction de se séparer de collaborateurs proches de l’ancienne ; enfin, qu’à supposer établie l’altercation sur une tâche litigieuse, cet incident ne saurait justifier à lui seul la sanction de rupture du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions écrites de la société Collecteam, visées par le greffe et réitérées à l’audience avec des explications orales, par lesquelles l’intimée demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner Mme X à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société intimée reprend l’argumentation développée devant les premiers juges et retenue par ceux-ci pour écarter les prétentions de la demanderesse. Subsidiairement, elle constate que la salariée ne justifie pas d’un préjudice subi à hauteur du montant des dommages et intérêts demandés, alors qu’elle a repris un travail immédiatement à la suite de son licenciement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, par lequel la Cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance applicable à la société Collecteam institue un conseil de discipline et prévoit qu’il peut être réuni à la demande soit de l’employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Mme X a été licenciée pour faute sérieuse par lettre du 27 juillet 2012, lui reprochant, notamment, d’avoir refusé de réaliser un travail qui lui avait été confié et qu’elle avait considéré inutile; d’avoir, ensuite, le 28 juin 2012, haussé le ton puis hurlé dans le bureau de son directeur, occupé avec collaborateur, en tenant des propos caractéristiques d’insubordination ; d’avoir, enfin, exprimé avec une particulière vigueur son hostilité envers son supérieur hiérarchique et envers l’entreprise dans un courrier à la direction générale du 3 juillet suivant ;
Que, toutefois, il est constant que ni la lettre de convocation à un entretien préalable du 9 juillet 2012 ni aucun écrit adressé à Mme X ne mentionnent la faculté offerte à la salariée de demander la réunion du conseil de discipline avant toute mise en oeuvre du projet de licenciement ;
Que la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour la salariée une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que Mme X ait été avisée qu’elle pouvait saisir cet organisme ne peut pas avoir de cause réelle et sérieuse ;
Que, par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de dire le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Collecteam, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, à payer à Mme X la somme de 13 000 €, non inférieure à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation exacte et complète du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu les éléments soumis à l’appréciation de la Cour, notamment la qualification d’agent de maîtrise, la rémunération mensuelle brute à temps complet de 2 116,67 € en dernier lieu, l’ancienneté de trois ans, les circonstances de la rupture et la reprise d’un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, à l’issue du préavis rémunéré et non travaillé ;
Que la société Collecteam, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Collecteam à payer à Mme A X la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Collecteam aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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