Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 mai 2016, n° 15/10025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/10025 |
Texte intégral
XXX
ARRÊT N° 6/2016
R.G : 15/10025
M. I J Y
C/
BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-NAZAIRE CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE
DES AVOCATS
DE LA CAUSE :
M. D DE L’ORDRE DES AVOCATS
OU
M. LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE RENNES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 13 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Z A
Conseiller : M. G H
Conseiller : M. E F
Conseiller : Mme T U-V
Conseiller : Mme N-Hélène DELTORT
GREFFIER :
Mme N-O P, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
Mme B C, XXX
DÉBATS :
à l’audience publique et solennelle du 13 Mai 2016, à la demande de Me Y
ARRÊT :
Contradictoire,
à l’audience publique et solennelle du 13 Mai 2016, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
M. I J Y
10 AC d’Arles
XXX
Comparant en personne, lequel a eu la parole en dernier.
ENTENDU EN SES OBSERVATIONS :
Monsieur D de l’ordre des avocats du barreau de St Nazaire 39 AC des Halles
XXX
XXX
Exposé des faits et de la procédure
M. I-J Y a prêté le serment d’avocat le 13 janvier 1994 et est inscrit au barreau de Saint-Nazaire depuis le 1er février 2007, exerçant son activité professionnelle au 18, AC AD à Savenay.
Au cours de l’année 2013, Me I-J Y a fait l’objet de trois plaintes de clients qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts.
D de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire a demandé des explications à Me Y sur ces trois plaintes sans obtenir de réponse de ce dernier.
Le 16 septembre 2014, après avoir rencontré Me Y, D a décidé de mettre en oeuvre une enquête déontologique dont le rapport a été déposé le 24 avril 2015 et notifié au procureur général et Me Y.
Le 29 avril 2015, D de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire a saisi le conseil régional de discipline pour manquements aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 .
Me Valérie Cizeron a été désignée comme rapporteur du dossier.
Le 13 novembre 2015, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Rennes a :
dit que Me I-J Y a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat ;
prononcé à son encontre la peine d’avertissement.
Par déclaration parvenue au greffe le 18 décembre 2015, M. I-J Y a formé recours contre cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 21 mars 2016, Mme le procureur général demande à la cour de confirmer la décision du conseil régional de discipline ayant prononcé la peine de l’avertissement à Me Y, l’estimant mesurée et adaptée aux manquements aux principes essentiels de conscience, de délicatesse de dévouement et de diligence.
Me I-J Y a, par conclusions remises au greffe le 1er avril 2016, demandé à la cour de :
infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions;
subsidiairement, annuler la procédure disciplinaire,
plus subsidiairement, dire n’y avoir lieu à sanction disciplinaire.
D de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire a présenté des observations écrites et orales aux termes desquelles il demande de rejeter les différents moyens de nullité soulevés par Me Y et sur le fond de confirmer la décision ayant sanctionné les manquements retenus à l’encontre de Mme Y par la sanction de l’avertissement.
Motifs de la décision
— sur les moyens de nullité soulevés par Me Y :
— inexistence de l’enquête déontologique et d’avis aux plaignants :
Contrairement aux allégations de Me Y, une enquête déontologique a eu lieu comme le rappelle le rapport établi le 24 avril 2015 par D en exercice qui relate les différentes démarches effectuées tant par lui-même que son prédécesseur pour obtenir de Me Y des explications sur les plaintes déposées contre lui par trois de ses clients.
L’enquête déontologique n’est en elle-même soumise à aucune condition de forme et doit seulement être exécutée de manière contradictoire afin de permettre à l’avocat qui en est l’objet de répondre aux griefs formés contre lui.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que Me Y a été, par lettres, informé par lettres des plaintes déposées contre lui dès leur réception par D qui n’obtenant aucune explication, l’a reçu le 7 avril 2014 pour qu’il fournisse rapidement des observations écrites et détaillées qu’il n’a pas fait parvenir malgré ses engagements et enfin, que le 16 septembre 2014 en raison de ses dérobades à ces demandes successives, D l’a informé de l’ouverture d’une enquête déontologique à laquelle il n’a pas davantage participé.
En conséquence, Me Y ne peut invoquer sérieusement l’inexistence d’une enquête déontologique qui a eu lieu même s’il n’y a pas participé.
Par ailleurs, l’absence d’avis aux plaignants de poursuites disciplinaires est sans influence sur leur régularité, l’article 188 du décret du 27 novembre 1991 ne contenant aucune disposition prévoyant que les plaignants doivent être avisés des poursuites, seul l’avocat poursuivi devant se voir notifier l’acte de saisine.
— partialité de l’instruction :
Le fait que le rapporteur ait entendu seulement Me Y sans que ce dernier ait demandé à l’être ne saurait constituer une preuve de partialité, le rapporteur tenant des dispositions de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991, le pouvoir d’entendre contradictoirement toute personne, même l’avocat poursuivi qui, s’il est sollicité, doit répondre aux questions que lui pose le rapporteur, peu important la forme de l’écrit dans lequel sont consignées les réponses de l’avocat.
En outre, le fait que le rapporteur donne son avis sur le mérite des plaintes déposées contre l’avocat et les manquements qui en résultent ne saurait constituer une preuve de partialité qui en tout état de cause n’affecterait pas la procédure puisque le rapporteur ne participe pas à la juridiction de jugement et que cette dernière n’est en aucun cas liée par son avis.
— absence de griefs spécifiquement énoncés et des manquements reprochés dans la convocation devant le conseil de discipline :
L’alinéa 3 de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la convocation devant le conseil régional de discipline comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
Or, le 29 avril 2015, ont été notifiés à Me Y, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par D, le rapport d’enquête déontologique et l’acte de saisine qui reprend de manière précise les trois plaintes (Zeghoudi- X- Ropars) déposées contre lui et les faits énoncés dans ces plaintes, énonce le texte prévoyant les obligations de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, précise la nature des manquements pouvant être retenus contre Me Y et in fine le rappel des textes sur les infractions déontologiques susceptibles d’être constituées.
Il en résulte que le moyen de nullité formé par Me Y qui reproche à la convocation devant le conseil de discipline de ne pas qualifier spécifiquement les manquements qui lui sont reprochés est dénué de fondement et ne peut qu’être rejeté.
— absence de communication de tous les éléments du dossier:
Me Y fait grief de ne pas lui avoir communiqué deux lettres adressées par le procureur général en date des 3 avril et 6 juin 2014.
Cependant, ces lettres ont été communiquées en appel par le ministère public et l’absence de leur communication en première instance, alors que les autres pièces communiquées à Me Y suffisaient pour qu’il prenne connaissance de manière claire et complète de tous les griefs formés contre lui, ne peut ainsi lui avoir causé un préjudice.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil régional de discipline en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité repris par Me Y devant la cour.
— sur l’existence de manquements à la délicatesse :
Le conseil régional de discipline a retenu parmi les griefs exposés à l’encontre de Me Y ceux résultant du traitement donné par lui au dossier de M. et Mme X et le défaut de réponse au bâtonnier.
Le premier grief est caractérisé puisque la preuve a été rapportée, sans que Me Y ne conteste la réalité de faits qui lui sont reprochés, que du 30 juin 2012, date à laquelle l’expert judiciaire désigné a déposé son rapport et le 3 mars 2014, date à laquelle il a transmis le dossier à un autre avocat, Me Y n’a accompli, malgré les demandes réitérées de se clients, aucune diligence.
En agissant ainsi, Me Y a manqué à l’obligation générale de délicatesse dont doit faire preuve l’avocat en toutes circonstances et qu’il ne respecte pas lorsqu’il néglige de s’occuper avec une diligence suffisante des intérêts dont il a la charge et au surplus omet de répondre aux courriers de réclamations de ses clients.
Le second grief est constitué par l’absence de réponse aux demandes réitérées des deux bâtonniers en exercice qui ont eu à gérer les plaintes déposées contre Me Y par trois de ses clients.
Il s’agit là, alors que D est investi de pouvoirs y compris d’enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau, notamment sur la plainte de toute personne intéressée, de manquements graves et répétés à l’obligation de délicatesse et de loyauté d’un avocat vis à vis du bâtonnier.
En conséquence, la décision du conseil régional de discipline sera confirmée en ce qu’il a retenu des manquements de Me Y à la délicatesse et prononcé la peine disciplinaire de l’avertissement, adaptée au comportement constaté.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Rennes en date du 13 novembre 2015 ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. I-J Y.
Le greffier Le président
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