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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 janv. 2021, n° 13609/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13609/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-207937 |
Texte intégral
Communiquée le 15 janvier 2021
Publié le 1er février 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 13609/20
Selahattin DEMIRTAŞ
contre la Turquie
introduite le 2 mars 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est l’ancien coprésident du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. Le 4 novembre 2016, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le même jour, il fut traduit devant le 2e juge de paix de Diyarbakır, qui ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé. Le 11 janvier 2017, le procureur de la République de Diyarbakır déposa devant la cour d’assises de Diyarbakır un acte d’accusation contre le requérant et il requit sa condamnation à une peine d’emprisonnement comprise entre quarante-trois et cent quarante-deux ans. Le procureur de la République porta, entre autres, une accusation selon laquelle le requérant aurait provoqué les actes de violence survenus du 6 au 8 octobre 2014. À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, l’affaire fut transférée à la cour d’assises d’Ankara afin d’éviter des troubles à la sécurité publique. Le 2 septembre 2019, eu égard au fait que le requérant avait terminé d’exposer sa défense, la cour d’assises d’Ankara décida de mettre fin à sa détention provisoire et de le remettre en liberté à condition qu’il ne fût pas détenu ou condamné dans le cadre d’une autre procédure. Cependant, le requérant ne fut pas remis en liberté dans la mesure où il purgea une peine d’emprisonnement de quatre ans et huit mois prononcée par la cour d’assises d’Istanbul qui avait condamné le requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison d’un discours qu’il avait prononcé le 17 mars 2013, lors d’un meeting tenu à Istanbul. La procédure pénale est en cours devant la 19e cour d’assises d’Ankara. Le requérant saisit la Cour d’une requête individuelle concernant sa détention dans le cadre de cette procédure pénale, et la Grande Chambre rendit son arrêt le 22 décembre 2020 (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, 22 décembre 2020).
À la suite de la décision de remise en liberté du requérant rendue par la cour d’assises d’Ankara, les avocats de l’intéressé saisirent la cour d’assises d’Istanbul d’une demande tendant à ce que les jours qu’il avait passés en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale menée devant la cour d’assises d’Ankara fussent déduits de la peine définitive prononcée à l’issue de la procédure pénale menée devant la cour d’assises d’Istanbul. Le 20 septembre 2019, la 26e cour d’assises d’Istanbul accueillit cette demande. Le même jour, nonobstant la procédure pénale pendante devant la cour d’assises d’Ankara, le procureur de la République d’Ankara demanda au juge de paix d’Ankara de placer le requérant et Mme Figen Yüksekdağ (l’ancienne coprésidente du HDP) en détention provisoire, dans le cadre d’une autre enquête pénale entamée en 2014 sur les événements des 6‑8 octobre 2014, pour les infractions suivantes : i) atteinte à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’État ; ii) incitation au meurtre afin de dissimuler un crime ou les preuves d’un autre crime ou pour éviter l’arrestation ; iii) incitation, avec plus d’une personne, au vol avec violence durant la nuit afin d’aider une organisation criminelle ; iv) incitation à priver une personne de sa liberté par la menace, la violence et la ruse ; et v) incitation à la tentative de meurtre afin de dissimuler un crime ou les preuves d’un autre crime ou pour éviter l’arrestation. Toujours le 20 septembre 2019, le 1er juge de paix d’Ankara ordonna la mise en détention provisoire du requérant et de Mme Figen Yüksekdağ, eu égard à la nature des infractions qui leur étaient reprochées ; à l’existence d’éléments de preuve permettant de soupçonner fortement les intéressés d’avoir commis les infractions en cause ; à la lourdeur des peines prévues par la loi pour les infractions concernées ; à l’existence des conditions permettant de placer les intéressés en détention provisoire au regard de l’article 19 de la Constitution et de l’article 5 de la Convention ; et au fait que les mesures alternatives à la détention semblaient être insuffisantes.
À la suite de la remise en détention provisoire du requérant, le 24 octobre 2019, la loi no 7188 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (CPP) fut publiée au Journal officiel. En son article 29, elle prévoyait un droit de pourvoi en cassation pour plusieurs infractions liées à la liberté d’expression, dont la propagande en faveur d’une organisation terroriste telle que réprimée par l’article 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Concernant les condamnations qui étaient déjà définitives, la loi prévoyait la possibilité de former un pourvoi dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de celle-ci. Le 31 octobre 2019, à la suite de la demande du requérant, la cour d’assises d’Istanbul sursit à l’exécution de la peine de quatre ans et huit mois qui avait été prononcée et elle ordonna la remise en liberté de l’intéressé à condition qu’il ne fût pas détenu dans le cadre d’une autre procédure. Néanmoins, le requérant demeura en prison en raison de la détention provisoire ordonnée le 20 septembre 2019.
Le 7 novembre 2019, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel concernant cette détention. Le 9 juin 2020, la Cour constitutionnelle rendit un arrêt concernant cinq recours individuels introduits par l’intéressé. Cependant, elle ne se prononça pas sur le recours individuel concernant sa détention provisoire « actuelle ». En conséquence, cet arrêt n’eut aucune influence sur la privation de liberté du requérant (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle, no 2017/38610, § 238). Le recours constitutionnel du 7 novembre 2019 est à l’heure actuelle pendant devant la haute juridiction constitutionnelle.
La présente requête concerne essentiellement la mise en détention provisoire du requérant ordonnée le 20 septembre 2019. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant dénonce sa détention provisoire qui aurait été arbitraire et irrégulier. Il se plaint également que les décisions judiciaires n’étaient motivées que par une simple citation des motifs de détention provisoire prévus par la loi et qu’elles étaient libellées en des termes abstraits, répétitifs et stéréotypés. Il dénonce aussi la durée de sa privation de liberté. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, il soutient que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle n’avait pas été conforme à la condition de « bref délai ». En outre, le requérant indique que l’impossibilité qui lui aurait été faite d’accéder au dossier d’enquête l’avait empêché de contester effectivement la décision ayant ordonné son placement en détention provisoire. De plus, le requérant soutient qu’il a été détenu en raison de ses discours politiques. Il dénonce à cet égard une violation de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 18 combiné avec les articles 5 et 10, il se plaint d’avoir été placé en détention pour avoir exprimé des opinions critiques à l’égard du pouvoir politique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, eu égard au fait que le recours individuel du requérant reste pendant devant la Cour constitutionnelle depuis le 7 novembre 2019 et considérant le fait que la Cour constitutionnelle a choisi de ne pas se prononcer sur le recours relatif à la détention provisoire « actuelle » du requérant, notamment dans son arrêt rendu le 9 juin 2020, peut-on considérer le recours constitutionnel introduit par le requérant en l’espèce comme un recours effectif au sens de l’article 35 de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, considérant les accusations dans le procès pénal suivi devant la cour d’assises d’Ankara depuis 2017, le placement en détention provisoire de l’intéressé ordonnée par le juge de paix d’Ankara le 20 septembre 2020, était-elle conforme au droit national ? En outre, le requérant peut-il passer pour avoir été mis en détention provisoire sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de lbva Convention (Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, §§ 46-55, 31 mai 2016, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, §§ 51-60, 31 mai 2016) ?
3. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant ? En outre, la durée de la détention provisoire de l’intéressé était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, §§ 84-102, CEDH 2016 (extraits)) ?
4. La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était‑elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de cet article (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 251-277, 4 décembre 2018, et Kavala c. Turquie, no 28749/18, §§ 176-196, 10 décembre 2019) ?
5. Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention ? En particulier, l’impossibilité pour le requérant et ses représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester effectivement son placement et son maintien en détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, §§ 69-75, 8 juillet 2014)
6. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par une loi suffisamment précise et prévisible et nécessaire dans une société démocratique ?
7. La détention provisoire subie par le requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 et 10 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ? Plus particulièrement, la remise en détention provisoire de l’intéressé le 20 septembre 2019, poursuivait-elle un but inavoué contraire à l’article 18 ? Dans l’hypothèse d’une réponse positive, peut-on considérer qu’il s’agissait d’une situation de « pluralité de buts » ? Si oui, quel était le but prédominant pour ordonner le placement l’intéressé en détention provisoire (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 287-354, 28 novembre 2017, et Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 164-175, 15 novembre 2018) ?
Le Gouvernement est prié de produire la traduction française des parties pertinentes de toutes les décisions judiciaires relatives à la mise et au maintien en détention provisoire du requérant depuis le 20 septembre 2019.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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