Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 févr. 2022, n° 21/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JEX, 10 mai 2021, N° 21/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01611 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NT
Jugement du 10 Mai 2021
Juge de l’exécution de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00001
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître D E, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X INGENIERIE domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21900644
TRESOR PUBLIC DE LA MAYENNE […]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Novembre 2021 à 14 H, Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
-Exposé du litige-
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Laval a placé en redressement judiciaire la société (SARL) X Ingénierie dont M. Z X est l’associé majoritaire et gérant, et ayant pour activité des études techniques pour différentes sociétés dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Par jugement du 8 juillet 2016, ledit tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désignant la société (SELARL) D E en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, M. Z X s’est vu notifier un redressement fiscal par le Trésor Public.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la faillite personnelle de M. Z X pour une durée de 10 ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 janvier 2019 de la cour d’appel d’Angers.
La SELARL D E ès qualités a demandé à M. Z X de rembourser une somme de 534.612 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant arrêté au 31 décembre 2015, indiquant agir en vertu :
- d’un jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 février 2018 qui a condamné M. Z X à payer et à porter à la SELARL D E ès qualités,la somme de 527.612 euros au titre de son compte courant débiteur dans la SARL X Ingénierie avec intérêts de droit, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 janvier 2019 qui a confirmé le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation à paiement prononcé à l’encontre de M. X l’est en deniers ou quittances pour permettre la déduction des sommes éventuellement réglées par M. X à la SELARL D E prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X Ingénierie postérieurement au jugement entrepris, qui a condamné M. Z X aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SELARL D E ès qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- du jugement précité du 7 février 2018 du tribunal de commerce de Laval ayant prononcé la faillite personnelle de M. X et l’ayant condamné à payer au requérant une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 janvier 2019 qui a confirmé ce dernier jugement en toutes ses dispositions, condamnant, en sus, M. Z X à payer à la SELARL D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Ingénierie, la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2020, la SELARL SLEMJ & Associés, venant aux droits de la SELARL D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie, a fait délivrer à M. Z X et à Mme A B son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un bien immobilier leur appartenant et situé […], à Lassay-les-Châteaux, constitué d’une maison de caractère d’une surface habitable d’environ 566 m² avec dépendances sur terrain paysagé et arboré comprenant une mare, deux puits, une grande terrasse carrelée d’environ 120 m², deux dépendances, le tout pour une contenance de 41 a 29 ca, cadastré sur ladite commune section AC n°60, 61, 63, 342, 344 et 345, pour paiement des sommes restant dues par M. Z X selon décomptes arrêtés au 19 décembre 2019, soit la somme de 602.611,09 euros, en ce compris des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire pour 14.819,20 euros, des frais de procédure pour 1.346,30 euros, des frais divers pour 2.266,26 euros, des intérêts au 19 décembre 2019 pour 48.229,09 euros, et des émoluments au titre de l’article A444-31 pour 338,24 euros.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Laval 1, volume 2020 S n°23 le 25 novembre 2020.
La SCP G-H, huissiers de justice à Laval, a réalisé un procès-verbal de description du bien saisi le 20 octobre 2020.
Par actes d’huissier du 25 janvier 2021, la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie a fait assigner M. Z X et Mme A B épouse X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval du 8 mars 2021 aux fins de voir, selon ses dernières conclusions :
- débouter M. Z X et Mme A B épouse X de leurs moyens de nullité de l’assignation en audience d’orientation et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- constater la validité de la procédure de saisie immobilière dirigée contre M. Z F X, de nationalité française, né le […] à Saint-Maur des Fossés (94), et Mme A I J B épouse X, de nationalité française, née le […] à […], domiciliés […] à Lassay-les-Châteaux (53),
- débouter M. Z X et Mme A X de leur demande de rectification des intérêts décomptés, de leur demande de report de la vente compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, de fixation à 400.000 euros du montant de la mise à prix,
- à titre subsidiaire, sur le montant de la mise à prix, s’il devait être fait droit à la demande tendant à fixer celui-ci à 400.000 euros, rappeler qu’aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale,
- constater que la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X Ingénierie, entend s’en rapporter à justice s’agissant de la demande de conversion en vente amiable,
- dire et juger, s’il était fait droit à la demande de conversion en vente amiable, qu’il devra être tenu compte, en sus du prix de vente des frais préalables exposés par le créancier poursuivant devant être taxés à la somme de 2.678,60 euros, sans préjudice du montant des émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant, conformément aux dispositions des articles A 444-191 à A 444-193 du code de commerce,
- à défaut de conversion en vente amiable, dire et juger que la vente des immeubles sera poursuivie, aux conditions de vente fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution à l’audience d’adjudication dont il est demandé la fixation,
- dire et juger qu’il sera organisé une visite de l’immeuble saisi et fixer les heures et jours auxquels il sera procédé à cette visite par la SCP G-H, huissiers de justice à Laval (Mayenne), […], conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, et notamment au cas où l’immeuble serait fermé, l’huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique,
- dire et juger que la créance de la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X Ingénierie, doit être arrêtée à la somme de 611.455,93 euros au 10 mars 2021, outre les intérêts au taux légal majoré du 11 mars 2021 jusqu’à parfait règlement,
- mentionner la créance retenue de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X Ingénierie, dans le jugement d’orientation,
- juger que les dépens entreront dans les frais privilégiés de la vente.
M. Z X et Mme A B épouse X (les époux X) ont demandé au juge de l’exécution de dire nulle l’assignation délivrée à M. Z X 'l’an deux mille vingt et un et le vingt-cinq à 12h00", et partant, la procédure de saisie immobilière ; subsidiairement, dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisi délivré le 1er octobre 2020 et en conséquence dire nulle toute la procédure subséquente : à titre infiniment subsidiaire, d’exonérer M. Z X de la majoration du taux de l’intérêt légal ; de rectifier le décompte des sommes dues par imputation des règlements de 10.174,49 euros, 2.750 euros, 3.660,26 euros et 12.863,70 euros et par fixation des intérêts arrêtés au 8 mars 2021 à la somme de 13.942,66 euros ; de reporter la vente d’un an compte-tenu de la force majeure que constitue l’état d’urgence sanitaire ; de constater l’insuffisance manifeste de la mise à prix et en conséquence, de fixer celle-ci à 400.000 euros ; de les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 400.000 euros.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de saisies immobilières, a :
- Débouté M. et Mme X de leurs demandes d’annulation de l’assignation, d’annulation du commandement aux fins de saisie, de report de la vente, de diminution de la mise à prix et de remise des intérêts au taux légal majoré,
- Fixé la créance de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de liquidateur de la SARL X Ingénierie à la somme de 611.455,93 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 10 mars 2021,
- Autorisé la vente amiable des biens désignés au commandement de saisie de vente,
- Fixé le montant du prix de vente amiable de l’immeuble sus-visé à 300.000 euros au minimum, les frais et émoluments étant en sus,
- Dit que M. Z X et Mme A B épouse X devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
- Taxé les frais taxables préalables exposés jusqu’à l’audience d’orientation à la somme de 2.678,60 euros outre l’émolument calculé sur le prix de vente,
- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 septembre 2021 à 9h15.
Le premier juge a rejeté la demande en nullité de l’assignation articulée par les époux X considérant que l’absence de mention du mois constituait un vice de forme et que les défendeurs ne justifiaient pas d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que l’expédition remise par l’huissier ayant servi à l’enrôlement, comme le bordereau de remise de l’acte, l’avis de passage et la lettre leur ayant été expédié le 26 janvier 2021 mentionnaient le mois de la remise, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se méprendre sur la date.
Pour écarter la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie, il a observé que le décompte avait permis au débiteur de connaître la ventilation des sommes lui étant réclamées, et que le taux d’intérêt pratiqué était le taux légal majoré de plein droit et de 5 points conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il a souligné que le détail des frais n’avait pas à apparaître obligatoirement sur le décompte et que M. X, en tout état de cause, ne justifiait d’aucun grief.
Il a considéré que le montant de la créance devait être fixé, en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, à celui sollicité par la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités, arrêté au 10 mars 2021, constatant que le décompte de l’huissier produit par celle-ci reprenait tous les versements effectués et que dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée par jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d’instance de Laval, à la date du décompte, seules des sommes cumulées pour 10.290,96 euros avaient été réparties (jusqu’au 13 janvier 2021) et non à hauteur de 12.863,70 euros comme soutenu par M. X.
Il a rejeté la demande de suppression de la majoration du taux d’intérêt légal, après avoir estimé que M. X ne justifiait pas être débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, constatant que dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 4 juin 2017, celui-ci avait reconnu avoir utilisé le crédit de la société pour financer une collection à titre personnel ; qu’ainsi que constaté sur décision du tribunal de commerce de Laval, M. X disposait, au sein de l’EURL X, d’un compte courant largement débiteur en violation de l’article L. 223-31 du code de commerce ; que le compte courant débiteur en question représentait plus de 65% du montant du passif admis à la procédure collective de l’EURL X (lui-même de 820.874,22 euros), que la liquidation judiciaire de l’EURL avait entraîné le licenciement de 7 salariés, que la créance des AGS représentait une somme de 260.000 euros, que M. X n’avait effectué que des règlements très partiels depuis le jugement de condamnation du 14 février 2018 et n’avait ainsi pas exprimé une volonté d’honorer le paiement de ses dettes.
Pour débouter les défendeurs de leur demande de report de la vente, il a retenu que si l’état d’urgence sanitaire avait pu être considéré comme un cas de force majeure au moment de la période de confinement de mi-mars 2020 à mi-mai 2020 (absences d’audiences, visites impossibles), ce n’était plus le cas depuis juin 2020, puisqu’il était procédé habituellement aux ventes sur adjudication.
Il a constaté que les parties s’accordaient sur le principe d’une vente amiable, observant que les défendeurs produisaient un mandat de vente sans exclusivité de leur bien du 28 janvier 2021 au prix de 463.250 euros.
Il a considéré que le montant minimal du prix de vente amiable devait être fixé à 300.000 euros. Il a estimé que les époux X ne le mettaient pas en mesure de vérifier la prétendue insuffisance de la mise à prix invoquée faute de produire une estimation de la valeur de leur bien immobilier. Il a retenu que la taille, le secteur et le coût d’entretien dudit bien constituaient des obstacles à une vente à un prix élevé. Il a rappelé en outre qu’une mise à prix peu élevée était de nature à attirer de nombreux amateurs dans l’intérêt du débiteur.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. Z X et Mme A B épouse X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a les a déboutés de leurs demandes d’annulation du commandement aux fins de saisie, de report de la vente, d’augmentation de la mise à prix et de
Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL X Ingénierie, à la somme de 611.455,93 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 10 mars 2021, en ce qu’il a taxé les frais taxables préalables exposés jusqu’à l’audience d’orientation sur la somme de 2.678,60 euros outre l’émolument calculé sur le prix de vente ; intimant la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie et le Trésor Public de la Mayenne, créancier inscrit.
Par requête déposée le 15 juillet 2021, M. Z X et Mme A B épouse X ont sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation de faire assigner à jour fixe la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de son gérant, Maître D E, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie, ainsi que le Trésor Public de la Mayenne, pour qu’il soit statué sur l’appel du jugement entrepris.
Par ordonnance du 10 août 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé M. Z X et Mme A B épouse X à assigner à jour fixe la SELARL SLEMJ & Associés prise en la personne de son gérant, Maître D E, et le Trésor Public de la Mayenne pour l’audience de la cour du 16 novembre 2021 à 14h.
Par actes d’huissier des 20 et 23 août 2021, les époux X ont fait assigner à jour fixe la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie et le Trésor Public de la Mayenne aux fins de les voir comparaître à ladite audience.
La SELARL SLEMJ & Associés a formé appel incident.
Les époux X et la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités ont conclu.
Le Trésor Public de la Mayenne n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne.
-Moyens et prétentions des parties-
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 8 novembre 2021 pour les époux X,
- du 27 octobre 2021 pour la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour, au vu des articles 648 du code de procédure civile, L. 322-1, L. 322-26, R. 321-3 et R. 322-20 suivants, R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
- recevoir M. Z X et Mme A B épouse X en leur appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge de l’exécution de Laval statuant en matière de saisies immobilières, en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, de report de la vente, d’augmentation de la mise à prix, de remise des intérêts au taux légal majoré ; en ce qu’il a fixé la créance de la SELARL SLEMJ & Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL X Ingénierie, à la somme de 611.455,93 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 10 mars 2021, taxé les frais taxables exposés jusqu’à l’audience d’orientation à 2.678,60 euros outre l’émolument calculé sur le prix de vente,
- statuant à nouveau, dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisi, délivré le 1er octobre 2020, et en conséquence dire nulle la procédure subséquente,
à titre subsidiaire,
- exonérer M. Z X de la majoration du taux de l’intérêt légal,
- rectifier le décompte des sommes dues par imputation des règlements de 66.808,23 euros, 10.174,49 euros, 2.750 euros, 3.660,26 euros et 12.863,70 euros et par limitation des intérêts au seul intérêt légal non majoré, soit 12.133,63 euros arrêtés au 10 mars 2021,
- reporter la vente d’un an compte-tenu de la force majeure que constitue l’état d’urgence sanitaire,
- constater l’insuffisance manifeste de la mise à prix et en conséquence fixer celle-ci à 400.000 euros.
A l’appui de la demande en nullité du commandement de payer, il est soutenu au visa de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution que le détail des intérêts échus au jour du commandement ne sont pas mentionnés, seuls l’étant ceux jusqu’au 19 décembre 2019 sans que ne soit précisé le taux des intérêts moratoires alors que les intérêts au taux légal assis sur la somme de 527 612 € résultant du jugement du 14 février 2018 ne peuvent pas représenter 48 229,09 € au 19 décembre 2019 après seulement 22 mois. De surcroît les frais de procédure ne sont pas donnés. Les époux X estiment que cette absence de décompte leur a causé un préjudice puisqu’ils étaient dans l’impossibilité de connaître les sommes exactement dues au jour du commandement alors que le décompte était au surplus erroné du fait de l’absence d’imputation du règlement de 66 808,23 € outre la somme de 2 572,74 € omise par le juge de l’exécution et de nouvelles ventes ayant eu lieu, d’autres sommes demeurent à déduire.
Il est donc demandé à ce que les comptes soient rectifiés en lien avec les paiements effectués et dans la limitation du taux légal non majoré en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier et estimant être de bonne foi.
Il fait ainsi valoir que la liquidation judiciaire n’est pas lié à 'l’épargne collection’ constitué par M. X, ni une faute de gestion mais à la réduction drastique du nombre de ses clients du fait de la crise du bâtiment alors que les préconisations de la SELARL SLEMJ associés ne relèvent que de suppositions.
Il soutient par ailleurs, comme l’indique le jugement du tribunal de commerce du 14 février 2018, avoir versé pour apurer sa dette la somme de 86 720 € outre les sommes de 7 000 € et 66 808,23 €.
M. X conteste le montant du passif estimé à 578 402,42 € retenu par la SELARL SLEMJ associés et estime que des actifs demeurent à réaliser.
Il est aussi demandé, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente pour une période d’un an.
Le prix de mise à prix est aussi contesté comme étant manifestement insuffisant compte tenu de la qualité du bien qui a été estimé à la somme de 490 000 € et qu’ils ont trouvé un acquéreur au prix de 442 439,31 € net vendeur. Il est ainsi demandé une mise à prix à la somme de 400 000 € en application des dispositions de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La SARL SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL X Ingénierie demande à la cour, au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de liquidateur de la SARL X Ingénierie à la somme de 611.455,93 euros en principal, intérêts et frais arrêté au 10 mars 2021,
statuant de nouveau du chef infirmé du jugement,
- fixer la créance de la SELARL SLEMJ & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL X Ingénierie à la somme de 551.979,99 euros arrêtée au 14 octobre 2021 outre les intérêts au taux légal majoré du 15 octobre 2021 jusqu’à parfait règlement,
en tout état de cause,
- débouter M. Z X et Mme A X de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions,
- juger que les dépens entreront dans les frais privilégiés de la vente.
La SELARL SLEMJ associés ès qualités de mandataire liquidateur soutient que le commandement de payer n’est pas entaché de nullité. Il est reconnu que la mention des intérêts arrêtés au 19 décembre 2019 est liée au fait que la procédure ait été initiée en 2020 mais retardée par le mouvement de grève des avocats et qu’est annexé un décompte arrêté au 3 juin 2020 sans que les époux ne justifient d’un grief rappelant que la procédure s’inscrit dans l’exécution de décisions rendues par le tribunal de commerce de Laval et dans le cadre d’une procédure pour faillite personnelle.
Concernant les intérêts moratoires, il est estimé qu’ils s’appliquent à compter de la décision du 14 février 2018, assortie de l’exécution provisoire dont la signification a été effectuée le 13 mai 2018.
La SELARL SLEMJ & associés soutient que lorsque M. X fait valoir que la situation débitrice du compte courant d’associé doit s’analyser comme une distribution des bénéfices, il expose bien sa problématique de confusion entre la SARL X ingénierie et son propre compte et qu’il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi alors que le compte courant débiteur de M. X (534 612 € au 31 décembre 2015) correspondait à 65% du passif admis à la procédure collective.
Concernant les décomptes liés aux versements par M. X, ceux-ci sont contestés comme étant de 10 290,96 € et non de 12 863,70 €.
Sur la demande de report de la vente, il est estimé que si l’état d’urgence sanitaire a pu être admis comme force majeure de mars à mai 2020, tel n’est plus le cas et il est par ailleurs relevé que dans la mesure où les époux X ont trouvé un acquéreur du bien pour un montant de 442 439,31 €, la procédure de saisie immobilière ne devrait pas conduire à la vente par adjudication.
De même la mise à prix sollicitée à 400 000 € est contestée compte tenu des inconvénients du bien en lien avec sa situation, sa taille mais aussi les frais d’entretien.
-Motifs de la décision-
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021 dispose que : 'Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
… Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.'
Comme l’a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2009 (n°08.12.105), le commandement de payer valant saisie, qui ne comporte pas l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire et qui ne contient pas un décompte détaillé des sommes réclamées, contrairement aux exigences de l’article 15 2° et 3° du décret du 27 juillet 2006, est affecté d’une irrégularité de forme, même si ces mentions figurent dans un document qui y est annexé.
De surcroit , le commandement de payer vise des intérêts échus et un taux arrêté au 19 décembre 2019 alors que celui-ci est daté du 1er octobre 2020.
Il convient en conséquence de constater que le commandement de payer est entaché de nullité.
Toutefois, s’agissant d’une nullité relative, il appartient aux époux X d’apporter la preuve que cela leur fasse grief.
Concernant la somme réclamée, il y a lieu de préciser que le nombre conséquent de procédures antérieures permettait la connaissance des sommes dues par les époux X.
Il convient de relever, par ailleurs, que le détail des intérêts échus au jour du commandement est mentionné et qu’ils pouvaient connaître le montant des sommes dues en effectuant le calcul. En effet, si le calcul est basé sur un taux majoré, celui-ci est le principe au regard des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
***
L’article L 313-3 du code monétaire et financier sus mentionné prévoit que : 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
Les époux X estiment que leur bonne foi doit être retenue et que cette majoration doit être supprimée.
Il importe de relever en l’espèce, comme le fait l’intimée, que le compte courant débiteur de M. X (534 612 € au 31 décembre 2015) correspondait à 65% du passif admis à la procédure collective.
Il apparaît certes que depuis plus de 90 000 € ont été versés par les appelants au créancier mais que ces versements sont récents si l’on se réfère à la mise en redressement judiciaire datant de novembre 2015. Les époux X font état de ventes à venir liées à la collection de M. X mais que, s’il est évident que la réalisation des ventes peut être longue, les mises en vente auraient pu avoir lieu dès 2015.
Si la conjoncture du bâtiment a pu avoir une incidence sur la perte de marchés de l’entreprise, il convient de relever que, non seulement, une liquidation judiciaire a eu lieu mais aussi une faillite personnelle prononcée le 7 février 2018 par le tribunal de commerce de Laval et ce pour une durée de 10 ans et confirmée par arrêt du 23 janvier 2019 de la cour d’appel d’Angers.
Il y a lieu dès lors de constater que la situation du débiteur et son attitude par rapport à ses dettes ne permettent pas de lui faire grâce de cette majoration.
***
Les époux X demandent à ce que le décompte soit repris et que soient ainsi pris en compte les règlements de 66 808,23 euros, 10 174,49 euros, 2 750 euros, 3 660,26 euros et 12 863,70 euros effectués.
L’intimée fournit à la procédure non seulement divers décomptes des créances et notamment le dernier en date du 14 octobre 2021 faisant état d’une créance de 527 178,94 euros intérêts compris et confirmant les règlements de 66 808,23 euros, 10 174,49 euros mais aussi de 10 290,96 euros (8 versements de 1 286,37 €) outre la somme de 6 410.26 € soit des versements supplémentaires à hauteur de 93 683,94 €.
Par rapport à la demande des époux X, un différentiel de 2 572,74 € demeure. Cette différence de montants versés a déjà été relevée par le juge de l’exécution. Cela correspond à l’examen des pièces à deux mensualités de retraites versées par la CARSAT en janvier et février 2021. Il n’est pas contesté par la SELARL SLEMJ & associés que cette somme ait été versée à la Régie du tribunal judiciaire de Laval mais il est observé qu’aucune répartition n’a été effectuée par ladite régie depuis décembre 2020.
Il doit donc être considéré d’une part qu’il n’existe plus de contestation quant au montant de la créance et des déductions effectuées mais que, d’autre part, il n’est pas possible de distraire la somme de 2 572,74 € versée par les époux X puisque la SELARL SLEMJ & associés ne l’a pas encore perçue et que cela dépend de la répartition à venir.
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il convient donc de mentionner la créance actuelle des époux X comme suit :
- condamnation compte courant débiteur 527 612,00 €
- article 700 jugement TC Laval du 7 février 2018 2 000,00 €
- article 700 jugement TC Laval du 14 février 2018 3 000,00 €
- article 700 arrêt CA Angers du 23 janvier 2019 2 000,00 €
- article 700 arrêt CA Angers du 23 janvier 2019 1 000,00 €
- état des frais 14 819,20 €
- frais de procédure (dépens faillite) 323,87 €
- frais d’exécution (hors procédure saisie immobilière) 1 293,08 €
- intérêts au 14 octobre 2021 93 246,98 €
- émoluments article A4444-44 30,56 €
- émoluments article A 444-31 338,24 €
- règlements reçus 93 683,94 €
TOTAL : 551 979,99 €
***
M. et Mme X demandent le report de la vente compte tenu de la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.
Si l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité du report de la vente pour cause de force majeure et que cela a été admis concernant la période de mars à mai 2020 compte tenu non seulement de l’absence d’audience mais aussi de l’impossibilité de réaliser des visites des biens en vente, tel n’est plus le cas depuis juin 2020, les audiences et procédures ayant repris leur cours habituel. En conséquence, il ne peut être fait droit à cette demande et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les époux X demandent à ce que la maison soit mise à prix à 400 000 € alors que le juge de l’exécution a fixé la mise à prix à la somme de 300 000 €.
La SELARL SLEMJ & Associés conteste cette demande au motif que la situation du bien n’est pas favorable ni sa taille et ses frais d’entretien.
A l’appui de leur demande, les époux X fournissent divers éléments et notamment une estimation du bien à la somme de 490 000 € mais aussi une proposition d’achat en date du 4 octobre 2021 au prix de 442 439,31 € net vendeur outre la somme de 7 560,69 € de frais de procédure et 17 550 € d’honoraires d’agence.
Les époux X fournissent dorénavant des éléments permettant d’apprécier la valeur du bien.
Il n’apparaît pas toutefois que la mise à prix soit manifestement insuffisante dans la mesure où il s’agit bien d’une mise à prix et que celle-ci doit aussi prendre en compte la situation du bien tant géographique que liée à son entretien.
Il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du 10 mai 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval,
y ajoutant,
Fixe la créance de la Selarl SLEMJ & associés, ès qualités de liquidateur de la SARL X Ingénierie à la somme de 551 979,99 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 14 octobre 2021,
Dit que les dépens entreront dans les frais privilégiés de la vente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAUDécisions similaires
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