Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 17/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 février 2017, N° 2017/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Janvier 2022
N° RG 17/00651 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FUXO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 21 Février 2017, RG 2017/00002
Appelants
M. D X
né le […] à […], demeurant […]
Mme C-G B épouse X
née le […] à ETAIN, demeurant […]
Mme E X
née le […] à […], demeurant […]
Société CHAMBERY PATRIMOINE – intervenante volontaire-, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNETagissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE POUIC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
SELARL PHARMACIE DE L’HORLOGE dont le siège social est situé […]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Me Jean Blanchard, mandataire ad-hoc de la SARL Le Pouic dans le cadre de la résolution du plan de sauvegarde dont le siège social est situé […], […]
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS RHONE- ALPES, dont le siège social est situé […]
Sans avocats constitués
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Le Pouic, dont le gérant était M. F Y, exploitant une officine de pharmacie située 24 place Saint-Léger à Chambéry, à l’enseigne Pharmacie de l’Horloge.
Les locaux dans lesquels l’activité est exercée appartiennent pour partie à M. D X (lots situés au n° 24 de la place Saint-Léger), et pour l’autre partie à Mme C-G B et Mme E X (lot situé au n° 30 de la place Saint-Léger, en usufruit et nue propriété). Deux baux commerciaux lient les propriétaires bailleurs à la société Le Pouic.
Une procédure aux fins de fixation du loyer des baux renouvelés le 23 décembre 2011 est en cours entre les bailleurs et la société le Pouic, qui fait l’objet d’un arrêt distinct rendu ce jour (R.G. 16/01743).
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société Le Pouic.
A la suite du décès brutal de M. Y, gérant et unique associé, par jugement du 5 juillet 2016 le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en autorisant le maintien de l’activité pour une durée de trois mois. La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, et Me Jean Blanchard en qualité de mandataire ad-hoc pour représenter la SARL Le Pouic.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge commissaire a fixé les modalités de mise en vente du fonds de commerce de pharmacie appartenant à la société le Pouic.
Le mandataire liquidateur a ainsi reçu plusieurs offres de reprise du fonds de commerce, notamment une offre présentée par la société Z, ultérieurement substituée par la SELARL Pharmacie de l’Horloge.
L’audience s’est tenue le 25 octobre 2016 à laquelle M. D X, représentant les bailleurs, était présent. Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens Rhône-Alpes a également comparu.
Par jugement rendu le 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry, après avoir entendu le mandataire ad’hoc et recueilli l’avis du ministère public et du juge-commissaire, a :
Vu les articles L. 642-1, L. 642-3, L. 642-5 et L. 642-8 du code de commerce,
• arrêté le plan de cession de la société Le Pouic, officine de pharmacie sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de L’Horloge, au profit de la société SELARL Pharmacie de l’Horloge aux prix de 200.001 € pour le fonds de commerce et pour tout le stock à hauteur de 50 % de sa valeur, telle qu’elle résultera de l’inventaire qui sera réalisé le jour de l’entrée en jouissance,
• dit que la cession de la société Le Pouic au profit de la SELARL Pharmacie de l’Horloge devra intervenir au plus tard le 5 janvier 2017,
dit que le règlement du prix de cession du fonds sera exigible le jour de la cession,•
• dit que le règlement du stock s’effectuera en douze mensualités constantes, la première étant exigible le jour de la cession,
• désigné la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, représenté par Me Jean-François Guyonnet, liquidation judiciaire de la société Le Pouic, pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
• autorisé la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, liquidateur judiciaire, à réouvrir la pharmacie dans les meilleurs délais avec comme pharmacien Mme Z qui sera pharmacien gérant salarié de la liquidation judiciaire,
ordonné les formalités prévue par la loi,• mis les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.•
Par courrier du 23 janvier 2017, le conseil des bailleurs a saisi le juge-commissaire pour que soit prononcée la résiliation des baux commerciaux, sur le fondement de l’article L. 642-7 du code de commerce, en indiquant que, faute pour le jugement précité d’avoir mentionné la cession des baux commerciaux, ceux-ci ne seraient pas inclus dans le plan de cession.
Par courrier avec accusé de réception du 25 janvier 2017, ce même conseil a fait connaître à la SELARL Pharmacie de l’Horloge qu’il la considérait comme occupant sans droit ni titre des lieux et l’invitait à régulariser un bail commercial avec les consorts X ou à quitter les lieux sans délai.
Le mandataire liquidateur était également informé de cette position par courrier du même jour.
Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Pouic, a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry en interprétation du jugement du 3 novembre 2016, pour qu’il soit précisé que la cession du fonds de commerce emportait nécessairement la reprise de tous les baux commerciaux.
M. X, Mme B et Mme X se sont opposés à la requête, en faisant valoir que ni l’offre de reprise déposée par la SELARL Pharmacie de l’Horloge, ni le jugement du 3 novembre 2016 n’ont visé la reprise des baux.
Le ministère public a requis qu’il soit fait droit à la demande d’interprétation, la cession du fonds de commerce ayant emporté la reprise des baux commerciaux.
L’ordre des pharmaciens a également sollicité qu’il soit fait droit à la requête, le droit d’exploiter une pharmacie étant lié à une adresse déterminée, de sorte que la cession du fonds entraîne obligatoirement celle des baux.
Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry, statuant sur la requête en interprétation du jugement du 3 novembre 2016, a :
fait droit à la demande d’interprétation du jugement du 3 novembre 2016,•
• précisé que la cession de l’officine de pharmacie exploitée par la société le Pouic sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de l’Horloge au profit de la SELARL Pharmacie de l’Horloge a emporté la reprise par la SELARL Pharmacie de l’Horloge des baux commerciaux liant la société Le Pouic exploitant sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de l’Horloge à ses bailleurs,
• débouté M. D X, Mme C-G B et Mme E X succombant en leur défense de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.•
Par déclaration du 13 mars 2017 M. X, Mme B et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Une tentative de rapprochement des parties en cours d’instance, tant dans cette affaire que dans celle relative à la fixation du loyer des baux renouvelés, avec comparution personnelle devant le conseiller de la mise en état en octobre 2019, n’a pas permis de trouver un accord et la procédure s’est poursuivie devant la cour.
Me Jean Blanchard, mandataire ad-hoc de la SARL Le Pouic dans le cadre de la résolution du plan de sauvegarde et le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, intimés, n’ont pas constitué avocat devant la cour. Ils ont régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, par actes délivrés à une personne habilitée.
Le ministère public a eu communication de l’affaire et a indiqué, le 8 novembre 2021, s’en rapporter à la sagesse de la cour.
La société Chambéry Patrimoine est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’acquéreur des locaux dans lesquels est exploitée la pharmacie de l’Horloge.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 juin 2021 et renvoyée à l’audience du 31 août 2021, puis à celle du 8 novembre 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2022.
Par conclusions n° 7 notifiées le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. D X, Mme C-G X, Mme E X et la SAS Chambéry Patrimoine demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 66, 461 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 5125-7 et L. 5125-6 du code de la santé publique,
Vu les articles L. 642-2, L. 642-7 et L. 641-13 du code de commerce,
• réformer le jugement interprétatif rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 21 février 2017 en ce qu’il a:
- fait droit à la demande d’interprétation du jugement du 3 novembre 2016,
- précisé que la cession du fonds de commerce de la société Le Pouic emportait la reprise implicite des baux commerciaux des locaux des 24 et 30 place Sait-Léger à Chambéry,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
• juger que le jugement rendu le 3 novembre 2016 ne souffre d’aucune ambiguïté, ni contradiction dans son dispositif,
• juger que l’existence d’une licence d’exploitation d’une officine de pharmacie est indépendante des locaux où elle est exploitée,
• juger que l’offre de reprise déposée par la SELARL Pharmacie de l’Horloge ne mentionne pas la reprise des baux commerciaux de la société Le Pouic,
• juger que le jugement du 3 novembre 2016 arrêtant le plan de cession de la société Le Pouic ne mentionne pas les baux commerciaux des locaux des 24 et 30 place Saint-Léger à Chambéry,
En conséquence,
• débouter la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic de ses demandes en interprétation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 3 novembre 2016 aux motifs que la décision ne présente aucune ambiguïté, ni contradiction nécessitant une interprétation,
• juger que les baux commerciaux des locaux des 24 et 30 place Saint-Léger à Chambéry ne sont pas inclus dans le plan de cession arrêté au profit de la SELARL Pharmacie de l’Horloge,
•
Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société le Pouic:
- au profit de M. X et Mmes B et X au paiement de la somme de 15.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- au profit de la société Chambéry Patrimoine de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
•
Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic, aux entiers dépens de première instance, d’appel et de leurs suites,
• dire et juger que l’ensemble des condamnations seront inscrites au passif de la société Le Pouic en qualité de créances postérieures au prononcé de la liquidation visée à l’article L. 641-13 du code de commerce.
Par conclusions n° 3 notifiées le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 5125-1 et suivants, et R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,•
Y ajoutant,
• condamner in solidum M. X, Mme B, Mme X et la société Chambéry Patrimoine à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum les mêmes à payer les entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & Associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL Pharmacie de l’Horloge demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34, R. 145-3 à R. 145-6 et R. 145-8 du code de commerce,
débouter M. X, Mme B et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,•
• confirmer le jugement du 21 février 2017 en ce qu’il a précisé que la cession de l’officine de pharmacie exploitée par la société le Pouic sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de l’Horloge au profit de la SELARL Pharmacie de l’Horloge a emporté la reprise par la SELARL Pharmacie de l’Horloge des baux commerciaux liant la société Le Pouic exploitant sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de l’Horloge à ses bailleurs,
• y ajoutant, condamner in solidum M. X, Mme B et Mme X à payer à la société Pharmacie de l’Horloge une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.•
MOTIFS ET DÉCISION
La société Chambéry Patrimoine a déclaré intervenir volontairement en indiquant avoir acquis des consorts X/B le 10 décembre 2019 l’immeuble dont dépendent les locaux occupés par la pharmacie de l’Horloge.
La société Chambéry Patrimoine ne justifie pas de cette acquisition, l’acte n’étant pas produit aux débats, ni aucun justificatif de sa propriété. Pour autant, la recevabilité de son intervention volontaire n’est discutée par aucun des intimés, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Si le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, les appelants font grief au jugement déféré d’avoir interprété le jugement du 3 novembre 2016 dans le sens indiqué, alors que l’interprétation à laquelle il a été procédé a ajouté au jugement interprété.
Ils font valoir qu’en jugeant que la cession de l’officine de pharmacie de la société Le Pouic emportait reprise implicite des baux commerciaux le tribunal a violé les articles L. 642-2 et L. 642-7 du code de commerce selon lesquels les contrats repris doivent être précisément énumérés tant dans l’offre de reprise que dans le jugement adoptant le plan de cession. Ils soutiennent également que le bail commercial n’est pas l’accessoire indispensable de la licence d’exploitation d’une officine de pharmacie, et que la SELARL Pharmacie de l’Horloge, craignant un déplafonnement des loyers, ne souhaitait manifestement pas reprendre les baux.
Le mandataire liquidateur de la société Le Pouic soutient pour sa part qu’il existe bien une divergence d’interprétation entre les bailleurs et lui-même sur le sens à conférer aux notions d'«officine de pharmacie» et de «fonds de commerce», les deux termes apparaissant dans le dispositif du jugement du 3 novembre 2016. Il invoque les dispositions du code de la santé publique pour soutenir que la licence d’exploitation d’une officine de pharmacie est attachée à un lieu déterminé qui ne peut être transféré sans l’octroi d’une nouvelle licence et qu’ainsi le bail commercial est nécessairement inclus dans la cession de l’officine.
La SELARL Pharmacie de l’Horloge développe les mêmes moyens que le mandataire liquidateur et soutient qu’elle s’est toujours engagée à devenir cessionnaire d’un fonds de commerce officinal qui devait nécessairement comporter les baux commerciaux en cours, dont elle paye scrupuleusement les loyers sont payés depuis le 3 novembre 2016.
Il résulte des explications des parties qu’il existe une divergence entre elles quant à la portée à donner au jugement du 3 novembre 2016 arrêtant le plan de cession «de la société Le Pouic, officine de pharmacie sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de L’Horloge, au profit de la société SELARL Pharmacie de l’Horloge aux prix de 200.001 € pour le fonds de commerce et pour tout le stock à hauteur de 50 % de sa valeur, telle qu’elle résultera de l’inventaire qui sera réalisé le jour de l’entrée en jouissance». C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu’il y a lieu à interprétation de cette décision.
L’article L. 642-7 du code de commerce dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 3 novembre 2016 n’a pas précisé que les baux commerciaux étaient inclus dans le plan de cession. Toutefois, il convient d’examiner si ce jugement peut être interprété comme ayant entraîné la cession des baux comme soutenu par le mandataire et le cessionnaire.
L’article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au jour du plan de cession, dispose que les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine.
Les créations, les transferts et les regroupements d’officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22.
L’article L. 5125-4 dispose que toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l’Etat dans le département.
L’article R. 5125-1 (dans sa version applicable au 3 novembre 2016) précise notamment les conditions de création ou de transfert d’une officine de pharmacie, laquelle est notamment rattachée à un lieu d’exercice déterminé dont l’agencement doit répondre à des prescriptions détaillées dans les articles suivants. Le transfert à une autre adresse entraîne l’obligation de solliciter une nouvelle licence, même si l’adresse est proche de la précédente.
Ainsi, l’officine de pharmacie, qui est l’objet de la délivrance d’une licence par l’agence régionale de santé après vérification de l’ensemble des critères prévus par la loi, est distincte du fonds de commerce tel que défini par le code de commerce. Le code de la santé publique modifié précise d’ailleurs désormais dans son article L. 5125-21 que la licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
L’officine étant rattachée à un lieu déterminé, la licence n’est accordée qu’à condition pour le titulaire de justifier des droits sur le local d’exploitation, ce qui entraîne nécessairement que l’officine ne peut être cédée sans que le cessionnaire puisse bénéficier d’un droit sur ces locaux.
Aussi, en arrêtant la cession «de la société Le Pouic, officine de pharmacie sous l’enseigne Pharmacie Lafayette de L’Horloge, au profit de la société SELARL Pharmacie de l’Horloge aux prix de 200.001 € pour le fonds de commerce et pour tout le stock à hauteur de 50 % de sa valeur, telle qu’elle résultera de l’inventaire qui sera réalisé le jour de l’entrée en jouissance», le jugement du 3 novembre 2016 a nécessairement inclus dans cette cession les baux commerciaux consentis par M. X, Mme B et Mme X sur les locaux situés 24 et 30 place Saint-Léger à Chambéry dans lesquels est exploitée la pharmacie de l’Horloge.
Il importe peut sur ce point que l’offre de reprise déposée par la SELARL Pharmacie de l’Horloge n’ait pas expressément précisé qu’elle entendait reprendre les baux puisque ceux-ci sont nécessaires à la cession elle-même qui ne peut intervenir sans les baux. Le cessionnaire n’a jamais indiqué qu’il n’entendait pas reprendre les baux litigieux, comme prétendu par les appelants, ce qu’il conteste d’ailleurs fermement, et l’offre soumise au tribunal fait à de nombreuses reprises allusion au lieu d’exploitation.
En outre, le lien nécessaire et obligatoire entre le lieu d’exploitation et l’officine est confirmé par un courrier adressé par l’Agence régionale de santé à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet le 14 septembre 2016 (pièce n° 15) dans lequel, répondant à une question du mandataire quant à la possibilité pour un candidat repreneur de changer de local, il est indiqué: «je vous précise que l’article L. 5125-3 conditionne l’octroi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines et que tout transfert de licence nécessite le dépôt d’un dossier que l’ARS instruit. Ce n’est qu’à l’issue de l’instruction du dossier de demande de transfert que le demandeur sait si le transfert est accordé ou pas. Il n’est donc pas possible d’éviter pour un éventuel acheteur, l’installation et l’exercice là où se trouve la pharmacie actuellement et ensuite d’envisager la recherche d’un autre local dans le cadre d’une demande de transfert».
Enfin, il convient de souligner que le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité à compter du jugement du 3 novembre 2016, laquelle ne pouvait être que dans les locaux litigieux, et que la SELARL Pharmacie de l’Horloge, pourtant dûment informée du litige alors en cours concernant la fixation du loyer des baux renouvelés, n’a formulé aucune condition suspensive quant à l’issue de cette procédure.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que c’est à juste titre que le tribunal a interprété le jugement du 3 novembre 2016 comme ayant entraîné la cession des baux commerciaux, lesquels sont liés à la licence d’officine de pharmacie qui a été cédée avec le fonds de commerce. La cession décidée par le tribunal le 3 novembre 2016 perd à l’évidence tout son sens sans la cession des baux commerciaux. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic, et de la SELARL Pharmacie de l’Horloge la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. X, Mme B, Mme X et la société Chambéry Patrimoine à leur payer à chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, Mme B, Mme X et la société Chambéry Patrimoine qui succombent supporteront les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Chambéry Patrimoine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D X, Mme C-G B, Mme E X et la société Chambéry Patrimoine à payer à la SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Pouic, et à la SELARL Pharmacie de l’Horloge la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. D X, Mme C-G B, Mme E X et la société Chambéry Patrimoine aux dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du
Associés, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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