Confirmation 16 mars 2016
Confirmation 16 mars 2016
Confirmation 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/12878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 juin 2015, N° 15/81286 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12878
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/81286
APPELANTE
SA MARPROM de droit marocain,
Co-représentée par Gaël Paclot en qualité de Président-directeur général et Maître L M P le syndic désigné par le Tribunal de commerce de Marrakech suivant décision du 4 février 2014
N° Siret : 22. 129
XXX,
Complexe Targa, Résidence L Yasmine
XXX
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Diane Hervey, avocate au barreau de Paris, toque : L0201
INTIME
Monsieur D X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me H I, avocate au barreau de Paris, toque : D0049
Assistée de Me Georges Jourde de l’Association Veil Jourde, avocat au barreau de Paris, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme J K, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juin 2015 qui a rétracté son ordonnance du 26 mars 2015, a ordonné en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 17 avril 2015 en vertu de cette ordonnance par la Sas Marprom, société de droit marocain, représentée par M. Gaël Paclot, président directeur général, et Maître L M P, ès qualités de syndic au redressement judiciaire, au préjudice de M. D X, d’une part, sur ses comptes bancaires chez Edmond de Z, Neuflize, Société Générale, BNP, UBS, d’autre part, sur les droits d’associés ou valeurs mobilières détenus par lui dans les sociétés Lark, H Com, Château de Saint Brice et Y, et enfin sur des biens meubles corporels situés à son domicile, pour recouvrement de la somme de 99 815 100 euros, a dit que les frais des saisies incomberont à la société Marprom, a condamné la société Marprom à payer à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, a condamné la société Marprom au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure ;
Vu l’appel déclaré par la société Marprom le 17 juin 2015 ;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président en date du 16 mars 2015 ayant suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Vu les conclusions de la société Marprom signifiées le 12 avril 2016 demandant à la cour, vu l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer la décision ayant ordonné la mainlevée des saisies du 17 avril 2015, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du 26 mars 2015 ayant autorisé Marprom à réaliser des saisies conservatoire sur certains éléments du patrimoine de M. X, d’ordonner le maintien des saisies intervenues le 17 avril 2015, de condamner M. X à verser à Marprom la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2016 par M. X qui demande à la cour, vu les articles L.511-2, L.512-1 et R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de débouter la société Marprom de son appel et de toutes fins qu’il comporte, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, vu l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la société Marprom à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure, 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître H I selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est admis qu’il suffit d’une apparence de créance pour satisfaire aux exigences de ce texte.
En l’espèce, la société Marprom, dont le redressement judiciaire a été ouvert sur déclaration de cessation des paiements par jugement du tribunal de commerce de Marrakech en date du 4 février 2014, invoque une créance à raison des fautes de gestion commises par M. X, ancien dirigeant. Elle fait valoir que la date de cessation des paiements a été reportée au 1er décembre 2008 par jugement du 10 février 2008, qu’une action en comblement de passif a été engagée par le syndic contre les anciens dirigeants, que le montant de l’insuffisance d’actif s’établit à 99 815 100 euros selon l’attestation du commissaire aux comptes, que la responsabilité du dirigeant fautif dans le cadre de la procédure collective est régie par l’article 704 du code de commerce marocain qui dispose que « lorsque la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d’entre eux », que l’expertise diligentée a mis en évidence des comportements caractéristiques de poursuite d’une activité déficitaire, de fausse comptabilité et d’autres fautes de gestion dont le code de commerce marocain prévoit qu’elles justifient une action en comblement de passif, que la créance en comblement de passif est justifiée en son principe en présence d’une disproportion certaine entre l’actif et le passif, que compte tenu du montant de la créance, actualisé à 119 141 000 euros par le syndic dans l’assignation en comblement, il est certain que le débiteur ne pourra l’assumer ce qui suffit à caractériser une menace dans son recouvrement.
Tandis que M. X maintient que la créance dont se prévaut la société Marprom n’est pas susceptible de justifier une mesure conservatoire à son encontre, s’agissant d’une créance hypothétique fondée sur une action en responsabilité initiée prématurément et donc irrecevable, sur la base de fautes de gestion qui ne sont pas établies, partiale pour absoudre d’emblée son dirigeant actuel en place depuis 2011 qui a considérablement accru le passif et qui mène la procédure en comblement de passif, sur la base d’un rapport non contradictoire validé par un jugement marocain non définitif qui fait remonter la date de cessation des 23 paiements à plus de cinq années avant le redressement judiciaire, en violation manifeste de la loi marocaine, faisant état d’un passif non encore admis, alors même que l’actif de la société n’est pas précisément chiffré, que l’activité de la société n’a pas cessé et alors, de plus, qu’aucun acte positif ne permet de le soupçonner d’organiser son insolvabilité.
Il n’est pas contesté que M. X, administrateur des sociétés Groupe F G (A) et Marprom, filiale à 100% de A, qui a démissionné de ses mandats le 18 décembre 2012, a été dirigeant de droit de la société Marprom.
Cette qualité l’expose à des poursuites en comblement de passif dans les termes de la législation marocaine laquelle prévoit que si la procédure concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider de la faire supporter en tout ou partie par le ou les dirigeants concernés.
Il ressort des pièces produites que le syndic au redressement judiciaire de la société Marprom a déposé une requête en date du 6 mai 2015 pour voir citer M. X et sept autres dirigeants de droit ou de fait aux fins de condamnation en comblement du passif et, avant dire droit, d’institution d’une expertise en vue d’établir l’insuffisance d’actif, qu’une convocation à ces fins, destinée à M. X, a été transmise par le greffier en chef du tribunal de commerce de Marrakech pour l’audience du 9 juillet 2015.
Si une action est effectivement pendante devant le tribunal de commerce de Marrakech, sa recevabilité et son succès supposent que soit établie l’insuffisance d’actif et que soient démontrées des fautes personnelles de M. X en relation avec l’insuffisance d’actif. Il convient au préalable que la procédure de redressement judiciaire ait trouvé une solution sous la forme soit d’un plan de redressement soit de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, étant souligné que selon l’article 704 du code de commerce marocain, l’action en comblement se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et qu’en l’espèce, l’état des créances admises n’a pas même été arrêté.
Tant d’aléas pèsent sur l’action en comblement introduite contre M. X devant la juridiction marocaine qu’il n’est pas caractérisé un principe ou une apparence de créance de nature à autoriser une mesure conservatoire.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance sur requête et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance.
Il résulte de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Cette condamnation ne nécessite pas la constatation d’une faute.
Le premier juge a exactement apprécié le préjudice causé à M. X par les saisies conservatoires.
Le jugement mérite confirmation de ces chefs.
L’équité commande de confirmer encore le jugement en ses dispositions portant condamnation au profit de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Marprom à payer à celui-ci la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, la société Marprom supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la société Marprom à payer à M. D X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Marprom aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Réhabilitation ·
- Dépense de santé ·
- Dentiste
- Chrome ·
- Traitement ·
- Pollution ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Promesse synallagmatique ·
- Station d'épuration
- Manuscrit ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Similitude ·
- Édition ·
- Prénom ·
- Ouvrage ·
- Histoire ·
- Intimé ·
- Droits d'auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Lettre de licenciement ·
- Fraudes ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Lettre
- Horlogerie ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale ·
- Distributeur ·
- Préavis ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Critère
- Coton ·
- Café ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Louage ·
- Appel
- Musée ·
- Extensions ·
- Département ·
- Auteur ·
- Bâtiment ·
- Barge ·
- Conseil ·
- Architecture ·
- Oeuvre architecturale ·
- Bateau
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Marches ·
- Grands travaux ·
- Océan indien ·
- Retard ·
- Sous-traitance ·
- Retenue de garantie ·
- Demande ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Complicité
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Acceptation ·
- Convention collective
- Sociétés ·
- Droits de douane ·
- Classement tarifaire ·
- Position tarifaire ·
- Garantie ·
- Administration ·
- Alimentation ·
- Commissionnaire en douane ·
- Nom commercial ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.