Infirmation 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 16 sept. 2010, n° 09/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 mars 2009, N° 2009F617 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 16 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/04017
AFFAIRE :
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2009F617
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JUPIN & ALGRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SIBIOTECH, XXX ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00037043
Rep/assistant : Me Galina PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS (P.0528).
APPELANTE
****************
XXX, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0025464
Rep/assistant : Me Eva HADDAD, avocat au barreau de NANTERRE.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Impact Net a transmis à la société Sibiotech un devis qui a été accepté le 20 novembre 2008 pour l’envoi de 100'000 e-mails publicitaires destiné à des particuliers de plus de 50 ans.
Le montant du devis s’élevait à la somme de 3000 € hors-taxes, soit 3588 € TTC. Le prix devait être réglé au moyen d’une lettre de change acceptée par la société Sibiotech le 28 novembre 2008.
Cette lettre de change n’a pas été réglée à présentation et la facture n’a pas été payée.
La société Impact Net a fait procéder à une saisie conservatoire dénoncée le 30 décembre 2008 et a assigné au fond la société Sibiotech devant le tribunal de commerce de Nanterre le 23 janvier 2009.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2009, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, la société Sibiotech à payer, en deniers ou quittance, à la société Impact Net la somme de 3588 € TTC avec intérêts contractuels prévus à compter de la demande et la somme de 538,20 € en application de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la demande et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sibiotech a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2010, la société Sibiotech demande à la cour à titre principal de déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré le 23 janvier 2009 par la société Impact Net, subsidiairement d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Impact Net de toutes ses demandes, en toute hypothèse de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2010, la société Impact Net demande à la cour de débouter la société Sibiotech de toutes ses demandes et statuant à nouveau de dire que la signification de l’assignation est régulière, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Sibiotech à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2010.
Le 7 juin 2010, la société Impact Net a déposé des écritures aux fins de révocation de la clôture et d’admission aux débats de la pièce n° 13 communiquée selon bordereau du 3 juin 2010.
La société Impact Net a fait valoir que le jour même de la clôture mais quelques minutes après le prononcé de celle-ci, elle avait reçu une pièce fondamentale pour l’issue du litige qu’elle n’a eu que quelques jours pour communiquer après des conclusions signifiées par l’adversaire le 18 mai. Cette facture démontre que c’est bien la quantité nécessaire de destinataires (fichiers) qui a été louée et payée par la société Impact Net.
Par conclusions du même jour, la société Sibiotech a demandé le rejet de la pièce numéro 13 communiquée le 3 juin 2010, comme tardive. Elle a demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à révocation de la clôture.
La société Sibiotech fait valoir que la facture litigieuse est datée du 20 décembre 2008 et qu’elle aurait donc pu être produite bien avant le prononcé de la clôture et ce d’autant que depuis l’origine elle fait grief à la société Impact Net de ne pas verser aux débats de pièces, que dans un souci du respect du principe du contradictoire, il convient de ne pas faire droit à la demande de révocation de la clôture.
L’incident a été joint au fond.
Au fond, la société Sibiotech conclut à l’annulation du jugement au motif que l’assignation du 23 janvier 2009 n’a pas été délivrée à son nouveau siège social déclaré alors même que la société Impact Net avait été informée par un mail du même jour de cette nouvelle adresse. Ce comportement a causé grief à l’appelante qui en premier lieu a fait l’objet d’une saisie conservatoire et n’a pu se défendre devant le tribunal.
La société Sibiotech soutient que la société Impact Net n’a pas respecté le contrat. En particulier alors que l’envoi des 50'000 premiers e-mails devait commencer le 25 novembre 2008 à sept heures du matin et durer deux heures, en réalité, il s’est poursuivi jusqu’à plus de 23 heures.
Au surplus alors que la campagne publicitaire était destinée à des hommes de plus de 50 ans, il est établi que les e-mails ont été envoyés à des femmes, à des personnes plus jeunes ou même des sociétés.
La société Sibiotech estime donc que la société Impact Net, avec le premier envoi des 50'000 e-mails, n’a nullement respecté le cahier des charges et les conditions du contrat du 28 novembre 2008 : retard d’envoi des e-mails, personne destinataires des e-mails non ciblées, d’où un effet nul de la campagne publicitaire. Il n’y a pas eu d’analyse de la première campagne et de second envoi de 50 000 e-mails.
La société Impact Net a prétendu avoir loué le fichier des « hommes de plus de 50 ans », à un prestataire, mais n’en justifie pas.
En proposant d’annuler et en annulant la seconde campagne d’envoi de 50'000 e-mails, la société Impact Net a reconnu par là-même avoir été défaillante dans l’exécution de ses prestations. Dès lors elle ne peut dans le même temps, et sans se contredire, revendiqué le paiement de sa facture du 20 novembre 2008 pour un montant correspondant à l’exécution de l’ensemble de ses prestations.
En réponse, la société Impact Net fait valoir que l’assignation de première instance a été délivrée à l’adresse figurant sur l’extrait K-bis levé le 22 janvier 2009, soit la veille de la signification de la décision.
En outre lors de la délivrance l’assignation, l’adresse a été confirmée par un voisin à l’huissier et le nom de la société figurait également sur la boîte aux lettres.
La signification de l’assignation est donc parfaitement régulière.
Il appartenait à la société modifiant l’adresse de son siège de faire suivre son courrier dans l’attente de la régularisation auprès du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent.
Les griefs articulés par la société Sibiotech ne résistent pas l’examen.
Le devis initial ne stipule aucune précision sur l’horaire d’envoi. Ce même devis ne vise pas uniquement les hommes mais les « particuliers de plus de 50 ans », peu importe en l’occurrence puisque 50 000 e-mails ont été adressés à des hommes de plus de 50 ans.
L’argumentation selon laquelle trois ou quatre femmes auraient reçu l’e-mail à une heure quelque peu tardive n’emportent nullement la conclusion d’une inexécution contractuelle.
Les conditions générales de vente de la société Impact Net acceptée par la société Sibiotech stipulent que le client est seul responsable de l’adéquation des prestations à ses besoins et la société Impact Net n’est nullement responsable de l’absence de retombées positives sur les ventes d’un produit pour le client qui lui a commandé des prestations de mailing.
En conséquence, la facture est payable dans son intégralité.
La société Impact Net travaille avec des fournisseurs qu’elle rémunère pour la location de fichiers d’adresses e-mail selon des tarifs négociés dépendant de la quantité totale commandée, d’où une grille dégressive de tarifs au sein de la société Impact Net. C’est la raison pour laquelle les conditions générales de vente stipulent que toute annulation doit être effectuées 48 ans maximum à compter de la commander au minimum 48 heures avant la livraison. À défaut l’intégralité de la commande est facturé de plein droit, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de révocation de la clôture
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société Impact Net sollicite la révocation de la clôture pour lui permettre de produire aux débats une pièce numérotée 13 intitulée facture de Ludopia Interactive à Impact Net du 20 décembre 2008, d’un montant de 2800 € hors-taxes, portant la désignation « location fichiers d’adresses e-mail deux fois 50'000 hommes de plus de 50 ans campagne Respifacile ».
L’intérêt de cette pièce pour la solution du litige ne constitue pas une cause grave de révocation de la clôture telle que celle visée par l’article 784 suscité.
Au surplus, les dernières écritures de l’appelante ayant été signifiées le 18 mai 2010, la société Impact Net intimée n’établit pas l’existence de circonstances particulières qui l’auraient empêchée, avant la date de clôture qui avait été repoussée au 3 juin 2010, de produire cette pièce, datée du 20 décembre 2008, qui est une facture qu’elle est censée détenir depuis près de dix-huit mois.
Il n’y a donc pas lieu à révocation la clôture et la pièce numérotée 13 au bordereau de la société Impact Net communiquée après la clôture, qui n’a donc pas pu être débattue contradictoirement, sera écartée des débats.
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
Conformément à l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est à la personne de l’un de ses membres habile à recevoir.
La société Sibiotech reproche à la société Impact Net de ne pas avoir délivré l’assignation à son nouveau siège social à Paris 17e, 43 rue Laugier dont elle lui avait donné l’adresse par courrier électronique le 23 janvier 2009 en lui demandant d’y délivrer l’assignation.
Il résulte néanmoins de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant la société Sibiotech que le transfert de son siège social à Paris 17e, 43 rue Laugier n’a fait l’objet d’une mention au registre du registre du commerce et des sociétés qu’à la date du 13 mars 2009, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation de sorte qu’il ne peut être fait grief à la société Impact Net de ne pas avoir fait délivrer l’acte introductif d’instance à cette nouvelle adresse.
En toute hypothèse, l’acte introductif d’instance a été délivré le 23 janvier 2009 à la société Sibiotech ayant son siège social, 2 square Lafayette à Angers, mais prise au lieu de son établissement, situé XXX à XXX
L’huissier de justice a indiqué que le domicile a été confirmé par un voisin et qu’il a vérifié que le nom figure sur la boîte aux lettres. Il a délivré l’acte selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Dès lors, l’assignation a été régulièrement délivrée au lieu de l’établissement secondaire de la société Sibiotech, dont l’adresse a été vérifiée par l’huissier de justice, laquelle a été confirmée par une personne présente et à laquelle la société a été valablement touchée, peu important le changement de siège social.
Sur la demande en paiement
Le devis accepté par la société Sibiotech le 20 novembre 2008 porte sur l’envoi de 100.000 e-mails à des particuliers de plus de 50 ans en France destiné à une campagne publicitaire pour un produit RESPIFACILE.
Le devis précise « délai opération 5 jours, durée envoi 2 heures ».
Le premier envoi est intervenu le 25 novembre 2008.
La société Sibiotech soutient à tort que le contrat stipulait que l’envoi ne devait concerner que des hommes alors que le terme « particuliers » utilisé exclut comme destinataires les personnes morales mais non les femmes.
En revanche, la société Impact Net s’est bien engagée sur une durée d’envoi de deux heures, n’étant pas discuté entre les parties même si cela ne figure pas expressément dans le devis qu’il a été convenu de scinder l’opération en deux envois de 50.000 e-mails.
Il résulte des échanges de courriels entre la société Sibiotech et la société Impact Net que le 25 novembre 2005, date à laquelle le premier envoi devait avoir lieu, le dirigeant de la société Sibiotech a réclamé en fin de matinée le démarrage de la campagne, que face aux difficultés rencontrées, le responsable de la société Impact Net a admis qu’il n’était pas en mesure de satisfaire à sa demande puisqu’il ne disposait toujours pas du fichier nécessaire pour procéder à l’opération de mailing, ajoutant « si tu préfères décaler la campagne, voir l’annuler, je peux comprendre », et lui a confirmé à nouveau un peu plus tard qu’il n’avait toujours pas ce fichier.
L’échange de courriels entre la société Sibiotech et la société Impact Net démontre que l’envoi des 50.000 e-mails n’a pas commencé dans les conditions qui avaient été convenues entre les parties et que la société Impact Net a reconnu avoir été défaillante, allant jusqu’à proposer de décaler, voire d’annuler la campagne.
Pour établir qu’elle a néanmoins exécuté ses obligations le 25 novembre 2005, la société Impact Net verse aux débats des pièces 9 et 10 qui ne comportent que des considérations générales sur le pourcentage d’ouverture des e-mails et sur les « grandes tendances et chiffres sur l’e-mail marketing aux USA ».
Elle produit également un document intitulé « rapport de statistiques en temps réel de la campagne publicitaire RESPIFACILE ». Toutefois, ce document informatique établi par la société Impact Net elle-même qui ne peut donc constituer à lui seul la preuve de l’exécution de ses obligations n’est corroboré par aucune pièce de nature à établir l’envoi des 50.000 e-mails auquel la société s’était obligée alors qu’il n’est accompagné que d’un extrait du fichier utilisé portant sur tout au plus quelques centaines de personnes.
De son côté, la société Sibiotech justifie qu’une femme de 32 ans et une société ont reçu ce mail, que l’opération de mailing a duré bien plus de deux heures puisque commencée dans l’après-midi, elle s’est prolongée après 23 heures.
Le 26 novembre 2008, la société Sibiotech a résilié le contrat et le second envoi n’a pas eu lieu.
Dans ces conditions, alors que la société Impact Net ne justifie pas sérieusement que le 25 novembre 2008 elle a exécuté ses propres obligations à la fois quant au nombre des envois, à la cible de la campagne « particuliers de plus de 50 ans » et au respect du délai d’envoi de deux heures tandis que de son côté, la société Sibiotech établit certaines défaillances dans les envois et des manquements contractuels de la société Impact Net, il y a lieu de considérer que la société Sibiotech était fondée en cette résiliation et que la société Impact Net est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 3.588 € TTC et de la clause pénale.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé et la société Impact Net déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de la société Sibiotech de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Sibiotech prétend obtenir des dommages et intérêts au motif que la présente procédure et la saisie conservatoire pratiquée à son encontre nuisent à la recherche d’investisseurs.
La société Sibiotech ne justifie nullement que ces procédures auraient eu de telles conséquences et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi de nature à établir le caractère abusif d’une procédure.
La société Sibiotech sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Impact Net qui succombe.
L’équité commande de condamner la société Impact Net à payer à la société Sibiotech une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture et écarte des débats la pièce numéro 13 figurant au bordereau de la société Impact Net.
Rejette la demande de la société Sibiotech de voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 23 janvier 2009.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Impact Net de toutes ses demandes envers la société Sibiotech.
Y ajoutant,
Déboute la société Sibiotech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société Impact Net aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bommart-Minault, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la société Sibiotech une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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