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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 déc. 2021, n° 21/81556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81556 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/81556 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVA24 PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 décembre 2021 N° MINUTE :
54212021 CE défendeur +CCC demandeur LRAR +LS
CCC avocat demandeur
CCC aux préfets en LS Le: 06/01/2022 DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039270 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur B Y domicilié :C/o Mme D Y
[…]
[…]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 18 Novembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 1993, M. X a pris à bail un appartement sis 1, place Boieldieu, dans le […], dont est aujourd’hui propriétaire M. Y.
Par un jugement du 25 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail en raison d’un congé et ordonné l’expulsion de M. X, à qui il a accordé un délai d’un an pour quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée à M. X le 1er juillet 2020.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 mars 2021.
M. X a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 13 août 2021. Il sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
En défense, M. Y s’oppose à ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.
MOTIFS 1
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 18 novembre 2021.
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce après signification au débiteur d’un commandement.
En application des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ou L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, rédigés en termes identiques, le juge de l’exécution est notamment compétent, après délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour accorder un délai pour les quitter à l’occupant dont l’expulsion a été ordonnée.
Un tel délai est une forme de délai de grâce (2ème Civ., 4 juillet 2007, n° 06-14.601, publié).
L’article 511 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce court du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. Cette règle est applicable en matière de délai pour quitter les lieux (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.426).
En l’espèce, le jugement du 25 février 2020 est contradictoire; dans son dispositif, il se borne à accorder à M. X un délai d’un an pour quitter les lieux, sans préciser le point de départ de ce délai.
Page 2
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, le délai accordé par le jugement a couru du jour du prononcé de cette décision, pour une durée d’un an allant jusqu’au 25 février 2021, et non du jour de la signification du jugement.
C’est donc à bon droit que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2021, date postérieure au 25 février 2021; la demande d’annulation de cet acte doit être écartée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Le principe de l’expulsion est acquis au propriétaire des lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’un juge du fond ayant statué sur une précédente demande de sursis à expulsion fondée sur ces dispositions rend irrecevable une nouvelle demande de délai s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 25 février 2020 a octroyé à M. X un délai d’un an pour quitter le lieux.
Celui-ci a été déclaré prioritaire au droit au logement opposable et devant être relogé d’urgence par une décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 24 septembre 2020.
Cet élément peut être considéré comme nouveau, de sorte qu’il convient de tenir la nouvelle demande de délai de M. X pour recevable; cette recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée en défense; cependant, la nouvelle demande de délai doit être appréciée avec une particulière rigueur.
M. X est âgé de 78 ans et dispose, selon son avis d’imposition sur les revenus de 2020, de ressources mensuelles de l’ordre de 500 €. Il justifie être demandeur d’un logement social au niveau régional depuis le 5 mars 2010 et avoir valablement formulé sa candidature en vue d’un accueil dans une résidence pour personnes âgées de la Ville de Paris.
Page 3
Toutefois, selon le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 février 2020, le bail est résilié depuis le 1er novembre 2017, de sorte que M. X a déjà bénéficié de plus de quatre ans de délai de fait.
De son côté, M. Y, propriétaire, justifie par l’avis d’imposition correspondant qu’en 2020, son revenu fiscal de référence annuel a été de 7.615 €; qu’il est sans emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique ; qu’il est hébergé chez sa mère.
En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de rejeter la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. X.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie l’allocation au défendeur de l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux du 5 mars 2021;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
off
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