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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 nov. 2022, n° 49255/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49255/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-221441 |
Texte intégral
Publié le 28 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 49255/22
Abdoulaye CAMARA
contre la Belgique
introduite le 20 octobre 2022
communiquée le 15 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un demandeur d’asile de nationalité guinéenne. Arrivé en Belgique le 12 juillet 2022, il a introduit une demande de protection internationale le 15 juillet 2022. Il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). Le 20 juillet 2022, il a alors saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles (TTFB) sur requête unilatérale invoquant le risque d’atteinte grave et irréversible à la dignité humaine et demandant d’enjoindre à Fedasil de respecter ses obligations légales. Le 22 juillet 2022, le TTFB a ordonné à Fedasil d’assurer l’hébergement du requérant dans un centre d’accueil, voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros due pour chaque nuit que le requérant aura été contraint de passer en dehors du réseau d’accueil ou de tout autre hébergement d’urgence. Le dispositif de l’ordonnance précise que l’ordre d’assurer l’hébergement vaut dès la signification de l’ordonnance. Celle-ci est exécutoire par provision jusqu’à la fin de la procédure d’asile et ne contient aucune réserve quant à une éventuelle procédure au fond et ne conditionne aucunement son application ou son maintien à l’introduction d’une procédure au fond. Cette décision de justice a été signifiée par huissier le 29 juillet 2022. Suite à la signification de l’ordonnance, Fedasil n’a pas formé tierce opposition.
L’avocat du requérant a contacté Fedasil à plusieurs reprises demandant de fournir un hébergement et l’assistance matérielle de base au requérant. Devant l’absence de réponse, il a fait procéder à la signification de l’ordonnance avec commandement de se conformer au titre exécutoire et commandement de payer le 12 octobre 2022. Depuis lors, Fedasil n’a pas exécuté l’ordonnance.
Le 20 octobre 2022, le requérant a saisi la Cour d’une demande de mesure provisoire afin qu’il soit enjoint au Gouvernement d’exécuter l’ordonnance du TTFB, de lui trouver un hébergement d’urgence et de lui permettre de faire face à ses besoins élémentaires. Le 31 octobre 2022, la Cour a appliqué la mesure demandée en application de l’article 39 de son règlement pour la durée de la procédure devant la Cour.
Devant la Cour, le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention au motif que les conditions de dénuement dans lesquelles il est obligé de vivre depuis le 15 juillet 2022 constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à cette disposition. Il se plaint également d’une violation de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée) au motif que, ce faisant, l’État belge ne lui a pas garanti le respect de son intégrité physique et morale. Invoquant l’article 6 combiné à l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre que l’ordonnance du TTFB du 22 juillet 2022, pourtant obligatoire et exécutoire, n’a pas encore été exécutée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les parties sont préalablement invitées à décrire la situation actuelle du réseau d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique.
2. Le fait qu’en sa qualité de demandeur d’asile depuis le 15 juillet 2022, le requérant n’a pas pu bénéficier d’une place d’accueil, constitue‑t-il une atteinte à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 250‑263, 21 janvier 2011, et N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, §§ 184-186, 2 juillet 2020) et/ou à l’article 8 de la Convention ?
Les parties sont notamment invitées à décrire les conditions matérielles d’accueil et d’existence du requérant sur le territoire belge depuis l’introduction de sa demande d’asile.
3. Eu égard au grief du requérant tiré de l’inexécution de l’ordonnance du tribunal du travail francophone de Bruxelles du 22 juillet 2022, l’article 6 de la Convention est-il applicable ? Les parties sont invitées à tenir compte de la jurisprudence suivante : Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, §§ 60‑63, 14 septembre 2017, M.N. et autres c. Belgique [GC] (déc.), no 3599/18, §§ 137-142, 5 mai 2020, et Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, § 45, 9 avril 2015.
Dans l’affirmative, eu égard au délai pour obtenir un hébergement de la part des autorités belges à la suite de la signification de l’ordonnance du 22 juillet 2022 du tribunal du travail, le droit à l’exécution des décisions de justice définitives a-t-il été violé (les principes sont énoncés dans Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 66-69, CEDH 1999 V, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 196, CEDH 2006-V, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 65-70, CEDH 2009 et références citées) ?
Les parties sont invitées à indiquer à quel moment l’ordonnance du tribunal du travail du 22 juillet 2022 est devenue définitive au regard du droit belge.
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