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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 nov. 2022, n° 45443/21;45483/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45443/21, 45483/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-221448 |
Texte intégral
Publié le 28 novembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 45443/21 et 45483/21
Albertine DE GALBERT DEFFOREY contre la France
et Marc SIMONCINI contre la France
introduites le 7 septembre 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent une allégation de « discrimination à rebours » en matière d’imposition des plus-values d’échange de titres placées en report d’imposition. Les requérants font valoir qu’ils ont été soumis à un régime fiscal plus défavorable que celui qui est prévu pour les opérations relevant du champ d’application de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre. Ils se plaignent en particulier de n’avoir pas pu bénéficier de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du code général des impôts.
Ils invoquent l’article 14 de la Convention, combiné à l’article 1er du Protocole no 1.
Requête no 45443/21
Le 9 novembre 1998, la première requérante procéda à un échange de titres dans le cadre d’une fusion entre deux sociétés de droit français. Elle réalisa une plus-value, qu’elle choisit de placer en report d’imposition en application des articles 92 B et 160 du code général des impôts.
Le 2 mars 2016, elle céda une partie des actions acquises lors de cet échange, ce qui mit fin au report d’imposition pour cette fraction de la plus‑value. Celle-ci fut intégrée, sans abattement pour durée de détention, à ses revenus imposables pour l’année 2016.
La première requérante présenta quatre requêtes en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre d’un paragraphe des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques relatifs à cette imposition, en tant qu’ils l’excluaient du bénéfice de l’abattement pour durée de détention. Elles furent rejetées par le Conseil d’État par décisions des 12 novembre 2015, 11 juillet 2018, 19 décembre 2019 et 31 mars 2021.
Elle déposa par ailleurs une réclamation relative à l’impôt sur le revenu mis à sa charge pour l’année 2016. Celle-ci fut rejetée par l’administration fiscale le 8 février 2021. Elle contesta cette décision devant le juge administratif par une requête du 15 avril 2021, dont l’examen était pendant à la date de la requête.
Requête no 45483/21
Le 14 décembre 2012, le second requérant procéda à un apport d’actions de la société M. à une autre société J., qu’il contrôlait, ces deux sociétés étant établies en France. En rémunération, des actions furent émises à son profit. Il réalisa une plus-value, qui fut placée de plein droit en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
Le 21 décembre 2015, il céda une partie des titres ainsi reçus, ce qui mit fin au report d’imposition de cette fraction de la plus-value. À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il fut imposé sur cette plus-value au barème de l’impôt sur le revenu, au taux de 24 %, sans abattement pour durée de détention. Cet impôt fût mis en recouvrement le 31 mars 2019.
Le second requérant présenta trois requêtes en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre du même paragraphe des commentaires administratifs, en tant qu’il l’excluait du bénéfice de l’abattement pour durée de détention. Celles-ci furent rejetées par le Conseil d’État par décisions des 11 juillet 2018, 1er juillet 2020 et 31 mars 2021.
Le 1er septembre 2020, il déposa par ailleurs une réclamation relative à l’impôt sur le revenu mis à sa charge pour l’année 2015 auprès de l’administration fiscale. Son examen était encore en cours à la date de la requête.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants peuvent-ils se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 ?
2. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
Pour éclairer la Cour sur ce point, les parties devront lui fournir toute information utile sur le déroulement des procédures contentieuses actuellement en cours.
3. Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, les requérants ont-ils subi une différence de traitement vis-à-vis d’autres contribuables placés dans une situation comparable lors de l’établissement de l’impôt litigieux ? Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Code général des impôts, CGI.
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