Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 21/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKA
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [O] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. n°21/01127) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [O] [X]
née le 20 Décembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire du personnel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MISSIAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 16 avril 2020, Mme [O] [X] a été victime d’une rupture d’anévrisme reconnue comme accident du travail.
Le certificat médical initial a été établi le 5 mai 2020 dans les termes suivants : 'Hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la communicante postérieure droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 11 mai 2021, Mme [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) afin de contester ce taux, qui par une décision du 20 juillet 2021, a confirmé la décision et maintenu le taux d’incapacité de 5%.
2- Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Lors de l’audience du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a sollicité une consultation confiée au docteur [Z]. Un procès-verbal de consultation a été réalisé le jour même.
Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 16 avril 2020 est de 12 %,
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [X] à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 20 juillet 2021, confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 6 avril 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par courrier notifié le 9 mai 2023 et réceptionné au greffe le 15 mai 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3- La CPAM, s’en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de Mme [X] à la date de consolidation de son accident de trajet à 5%,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner Mme [X] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de Mme [X] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.'
4- La CPAM soutient, à l’appui d’une note de son médecin conseil, que sa décision se base sur des éléments médicaux qui justifient la fixation d’IPP à 5%, les éléments retenus par le médecin consultant auprès du tribunal étant contradictoires avec le compte-rendu de consultation spécialisée en ophtalmologie du 10 novembre 2020 figurant dans le rapport d’incapacité permanente.
A titre subsidiaire et au regard de l’attestation du médecin conseil, elle sollicite une expertise médicale.
5- Mme [X], s’en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— accueillir Mme [X] en ses moyens de faits et de droits,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2023,
En conséquence,
— dire qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partiel en réparation des séquelles de l’accident de travail dont Mme [X] a été victime le 16 avril 2020 est de 12%.
6- Mme [X] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12% au motif que le syndrome de Terson de l’oeil droit est une conséquence de l’accident du travail du 16 avril 2020. Elle ajoute que son employeur a dû techniquement adapter son poste de travail par l’installation d’écrans PC 27 pouces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
7- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Sur le taux médical
8- Il ressort du procès-verbal de consultation médicale du 21 mars 2023 établi par le Dr [Z] que celui-ci, après avoir examiné le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil auprès de la CPAM, le compte rendu d’hospitalisation en neurochirurgie au CHU de [Localité 2] du 16 avril au 5 mai 2020 et l’artériographie cérébrale du 20 juillet 2020, avoir recueilli les doléances de Mme [X] et avoir procédé à l’examen clinique de cette dernière, a constaté :
'Examen clinique :
La cognition est normale dans les conditions de l’examen, sans trouble mnésique. Sur le plan visuel, à l’échelle de monnoyer, la vision de l’oeil droit avec correction est limitée à 2/10 et est à 10/10e à l’oeil gauche.
Au doigt, il existe une amputation du champ visuel latéral à droite'
et a conclu : ' Au total : il existe des séquelles d’hémorragie vitréenne de l’oeil droit en relation avec l’accident du travail responsable d’une altération importante de l’acuité visuelle et d’une amputation du champ visuel à droite à l’origine d’un taux d’incapacité de 12% comprenant le retentissement professionnel.'.
Si le docteur [Z] évoque que, de l’ensemble des documents fournis, 'il apparaît que Madame [X] a présenté une hémorragie méningée sur rupture d’un anévrisme communicant postérieur droit qui a bénéficié d’une embolisation de l’anévrisme le lendemain de l’accident dont il persiste à ce jour un syndrome de Terson de l’oeil droit', force est de constater que le procès verbal de consultation ne fait aucunement mention du compte rendu de consultation ophtalmologique du 10 novembre 2020.
Ce compte rendu indique que 'l’examen du fond d’oeil retrouvait alors de multiples hémorragies rétiniennes au niveau des deux yeux faisant évoquer un syndome de Terson. Il n’y avait pas d’hémorragie intra vitréenne. Nous l’avons suivie et nous avons vu les hémorragies rétiniennes se résorber progressivement spontanément. Lors du dernier contrôle, la vision est revenue à 10/10e aux deux yeux avec correction. Il persiste encore des petits reliquats intra rétiniens du saignement initial alors qu’à gauche tout est redevenu complétement normal. Il n’y a pas de traitement particulier à réaliser.'
En outre, la note du 5 mai 2023 du médecin conseil de la CPAM, le docteur [P], indique:
— que Mme [X] a été en arrêt de travail après la date de consolidation de l’accident du travail examiné dans le présent litige en raison d’une autre lésion dont l’imputabilité à l’accident du travail du 16 avril 2020 a été refusée par la caisse,
— l’absence d’une demande de rechute par Mme [X] entre la date de la consolidation et la date de son examen par le docteur [Z] alors que l’examen clinique du médecin consultant retient une atteinte visuelle importante de l’oeil droit alors qu’elle était minime au moment de la consolidation.
Mme [X] ne produisant aucun élément permettant de contredire le compte-rendu de la consultation ophtalmologique dont la réalisation est contemporaine de la date de consolidation, il y a lieu de confirmer le taux médical de 5% retenu par la caisse.
Sur le taux socio-professionnel
S’il n’est pas contesté le fait que Mme [X] est contrainte, compte tenu de sa gêne visuelle, d’être en mi-temps thérapeutique et d’avoir un poste de travail adapté, force est de constater qu’à la date de consolidation, sa vision était revenue à 10/10 aux deux yeux avec correction de sorte que, la baisse d’acuité visuelle de l’oeil droit qu’elle invoque n’étant pas imputable à l’accident du 16 avril 2020, il n’y a pas lieu d’attribuer de taux socio-professionnel.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Sur les frais du procès
Mme [X] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’à la date de la consolidation, le 31 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 16 avril 2020 est de 12 % et en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit qu’à la date de consolidation, le 31 janvier 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [X] a été victime le 16 avril 2020 est de 5%,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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