Confirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 nov. 2017, n° 17/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 décembre 2016, N° 15/01738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL F
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2017
RG : 17/00214
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance F en date du 12 Décembre 2016, RG 15/01738
Appelante
EURL X Y, dont le […] prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z A comparant et
assistée de Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ADMINISTRATION DES E, dont le […] […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Mme Véronique ROYAL, inspectrice régionale des E, dûment munie d’un pouvoir
Monsieur C D des E F, demeurant […] […]
représenté par Mme Véronique ROYAL, inspectrice régionale des E, dûment munie d’un pouvoir
Monsieur Le Directeur D DES E ET DROITS INDIRECTS, demeurant […] […]
représenté par Mme Véronique ROYAL, inspectrice régionale des E, dûment munie d’un pouvoir
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 juillet 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société X Y est commissionnaire agréé en douane.
Par trois déclarations en douane des 2 octobre 2012, 26 juin et 10 décembre 2013, elle a placé sous le régime du perfectionnement actif un transpalette électrique, un chariot élévateur et une machine à bobiner en provenance de Tunisie où elles devaient être réexpédiées après réparation par la société Chappel Industries France.
Le perfectionnement actif est un régime douanier permettant de faire entrer dans l’UE des marchandises non communautaires sans acquitter les droits de douane et la TVA à condition que les marchandises soient réexportées à l’issue d’un certain délai durant lequel elles demeurent sous surveillance douanière.
Le 4 septembre 2014, un contrôle douanier révélait l’absence de ces marchandises dans les locaux de la société Chappel Industries France amenant l’administration à dresser, le 5 septembre 2014, un procès-verbal d’infraction de soustraction de marchandises sous surveillance douanière et un redressement de 5 778 euros représentant le montant total des droits et taxes dont auraient été passibles les marchandises si elles avaient été importées et à adresser à la société Chappel Industries France un avis de mise recouvrement (AMR) de cette somme le 16 septembre 2014.
Le même jour l’administration des E déclarait sa créance à la liquidation de la société Chappel Industries France, ouverte par jugement du tribunal de commerce F du 7 juillet 2014.
Le 27 octobre 2014, l’administration des E émettait un avis de mise recouvrement à l’encontre de la société X Y.
Le 21 novembre 2014, la société X Y contestait la répercussion de cet AMR à son égard, considérant qu’ayant agi dans le cadre de la représentation directe, elle n’était pas solidairement redevable de la dette.
Le 24 avril 2015 l’administration mettait en place la procédure du 'droit d’être entendu' à l’encontre de la société X Y sur la base du procès verbal du 4 septembre 2014.
Retenant que la société X Y, qui avait sollicité l’imputation des opérations en cause sur son 'crédit opérations diverses', avait pris, de facto, la qualité de 'principal obligé' (PO), la rendant redevable solidairement avec l’importateur de la dette douanière et fiscale, le bureau des E F émettait le 18 juin 2015 un procès verbal de notification d’infraction, sur lequel la société X Y faisait valoir ses observations.
Le comptable des E émettait un AMR le 29 juin 2015 à l’encontre de la société X Y, que cette dernière contestait par courrier du 2 juillet 2015.
Cette contestation était rejetée le 6 août 2015 par la direction régionale des E et par acte d’huissier du 24 septembre 2015, la société X Y a fait assigner l’administration des E, prise en la personne de son directeur D et de son receveur D, devant le tribunal de grande instance F poursuivant l’annulation de l’AMR qui lui a été notifié et le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a :
— dit que le montant de la dette douanière et fiscale s’élevant à 5 778 euros est dû par la société X Y,
— rejeté la demande de la société X Y d’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre par monsieur C D des E le 29 juin 2015,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens conformément à l’article 367 du code des E,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société X Y a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de 23 janvier 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2017, la société X Y demande à la cour de :
— dire que la procédure contradictoire préalable imposée à l’administration avant toute notification de redressement est irrégulière du fait qu’elle a fait valoir dans le cadre de son avis de résultat les arguments qu’elle opposera finalement à la société X Y dans son procès verbal de notification de redressement et la décision de rejet de la contestation,
— dire que l’administration ne pouvait pas concomitamment prendre en compte les droits et les communiquer à la société X Y,
subsidiairement,
— dire que l’arrêté du 12 avril 2013 prescrivant la souscription d’une soumission générale cautionnée pour le dédouanement est illégal car contraire au code des E communautaire, en tant qu’il met à la charge du commissionnaire en douane l’intégralité d’une dette dont il n’a garanti qu’une fraction au titre de sa 'garantie opérations diverses',
— dire que les dispositions suivantes du 'règlement du cautionnement’ annexé au dit arrêté :
«L’opérateur prend la qualité de principal obligé sur la soumission générale cautionnée pour le dédouanement.»
«Les signatures de la caution et du principal obligé, apposées au bas de cet acte, valent acceptation sans réserve des dispositions du présent règlement.»
«Toutefois, en présence d’une opération ayant donné lieu à prise de garantie partielle, lorsque le principal obligé est défaillant (défaut de paiement notamment), l’administration des E appelle la caution en paiement pour le montant total des impositions dues au titre de cette opération, dans la limite cependant, de l’engagement de cette dernière.»
sont contraires aux articles 189 et 195 du code des E communautaire et sont inapplicables dans le présent litige, pour les droits de douane et la TVA qui renvoie au régime de la 'dette douanière':
— dire que la société X Y n’est intervenue que comme garante de la créance pouvant incomber à son client la société Chappel Industries France,
— dire que l’administration des E n’était pas en droit, à compter du 1er janvier 2013, de solliciter une garantie pour la TVA,
— dire que la société X Y était tenue par les textes de constituer des garanties de 95 euros au total (34 euros de droits de E et 61 euros de TVA),
— dire qu’elle n’était obligée envers l’administration qu’à concurrence des garanties qu’elle aurait dû constituer (95 euros) et subsidiairement de ce qu’elle a effectivement constitué (921 euros incluant les 95 euros) et ce, à l’exclusion de tout autre somme,
en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— annuler l’avis de mise en recouvrement du 29 juin 2015 portant sur un montant de droits et taxes de 5 778 euros,
— annuler la décision de rejet prise le 6 août 2015 par l’administration,
— dire n’y avoir lieu à dépens,
reconventionnellement,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, le directeur général des E et droits indirects, poursuites et diligences de monsieur le directeur D des E à Chambéry et monsieur C D des E, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le directeur général des E expose que le commissionnaire en E peut agir 'au nom et pour le compte d’autrui' (ce qui constitue la représentation directe) ou 'en son nom propre et pour le compte d’autrui' (ce qui constitue la représentation indirecte).
La société X Y est chargée d’accomplir les formalités douanières au nom et pour le compte de la société Chappel Industries France.
Les opérateurs peuvent utiliser des procédures économiques, comme en l’espèce le perfectionnement actif, qui leur impose de déposer une garantie pour opérations diverses, de 5% des droits et taxes en jeu.
Les opérateurs soumis à la production d’une garantie sont tenus de présenter un acte de cautionnement dénommé 'Soumission Générale Cautionnée' pour le dédouanement.
En l’espèce, la société X Y a souscrit une soumission générale cautionnée constituée d’une garantie pour opérations diverses et en hébergeant le régime perfectionnement actif de la société Chappel Industries France sur sa garantie, elle aurait pris la qualité de 'principal obligé' et serait ainsi devenue solidairement responsable avec l’importateur de la dette douanière et fiscale.
En professionnel du dédouanement, la société X Y savait qu’en sollicitant l’imputation des opérations en cause sur son 'crédit opérations diverses' elle prenait la qualité de 'principal obligé' entraînant de facto la solidarité.
Le bureau des E F, en procédant à l’inscription de la dette sur son registre de prise en compte le 24 avril 2015 et en rédigeant un avis de résultat, afin de communiquer au commissionnaire le montant de la dette douanière, envoyé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée à la société X Y le 29 avril 2015, a parfaitement respecté les prescriptions de l’article 221 du code des E communautaire.
La société X Y n’est pas solidairement tenue en qualité de caution mais de 'principal obligé'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
' sur la mise en oeuvre du droit d’être entendu
L’avis de résultat du contrôle adressé le 24 avril 2015 à la société X Y fait état des constatations effectuées par le service des E, selon procès-verbal du 4 septembre 2004, de l’absence des marchandises (transpalette électrique, chariot élévateur et machine à bobiner) dans les locaux de la société Chappel Industrie France, initialement placées sous le régime du perfectionnement actif permettant de ne pas acquitter les droits de E et la TVA à condition que les marchandises soient réexportées à l’issue d’un certain délai durant lequel elles sont surveillance douanière, le titulaire de l’autorisation devant mettre en place auprès du bureau concerné une garantie de 5 % des droits et taxes suspendus.
Il rappelle également la réglementation applicable, qualifie l’infraction caractérisée comme étant la soustraction de marchandise sous douane ainsi que la dette douanière et la TVA en résultant.
Il invite enfin le récipiendaire à faire valoir ses observations écrites au service dans un délai de trente jours, ce que la société X Y a d’ailleurs fait par courrier du 22 mai 2015.
Le bureau des E F a donc satisfait à la procédure contradictoire légitimement revendiquée par la société X Y qui, du fait de sa qualité de commissionnaire en douane, ne saurait légitimement soutenir que cet avis ne faisait pas état de sa qualité de 'principal obligé' découlant de sa demande d’imputation des opérations en cause sur son 'crédit opérations diverses' et la rendant solidairement tenue avec la société Chappel Industrie France du paiement des droits et taxes nés de la non-présentation des machines importées sous le régime du perfectionnement actif.
Elle ne le peut d’autant moins que la direction des E produit la soumission générale cautionnée pour le dédouanement qu’elle a souscrite le 16 juin 2014 auprès de la recette régionale des E F, la désignant à plusieurs reprises en la qualité de 'principal obligé' que lui confère cette souscription et détaillant ses obligations de paiement des droits, taxes et TVA à première réquisition.
Il est en revanche exact et reconnu par l’administration des E que le droit d’être entendu de la société Chappel Industrie France n’a pas été mis en oeuvre, mais il est constant que ce manquement n’entraîne l’annulation de l’avis de mise en recouvrement que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent, or à défaut de contestation de l’infraction et des impôts et taxes en découlant par la société Chappel Industrie France et par la société X Y, qui les a même reconnus, le résultat n’aurait pas été différent.
' sur la prise en compte et la communication de la dette douanière
L’article 217 du code des E communautaire dispose que «Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé 'montant de droits', doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»
L’article 221 1° énonce quant à lui que «Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.»
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé le 23 février 2006, appliquant ces textes, qu’il résulte de leur formulation, qui est dépourvue de toute ambiguïté que la prise en compte, qui consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que le bureau des E F a respecté ces textes et l’application qui en est faite par la Cour de justice.
Sont en effet produits (pièce 17) un extrait du registre de prise en compte mentionnant l’inscription le 24 avril 2015 de la dette douanière et fiscale au titre de la TVA imputée à la société X Y et la lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière le même jour, satisfaisant ainsi à l’exigence de l’article 221 1° précité et l’original de l’accusé réception de cet envoi distribué le 29 avril 2015 (pièce 12), satisfaisant lui à la nécessaire antériorité de la prise en compte à la communication.
Sur la créance de l’administration des E à l’encontre de la société X Y
Liminairement, il convient de constater que la société X Y ne conteste pas l’infraction constatée par les E, ni le montant des droits de E et de la TVA subséquemment dus, mais le fait qu’elle soit tenue au paiement de cette dette.
La dette de droits de douane et de TVA de la société X n’est pas née des dispositions de l’article 203 du code des E communautaire, mais de la soumission générale cautionnée, précédemment évoquée, qui constitue un contrat souscrit par monsieur Z A pour le compte de la société X aux termes duquel il a été vu que cette dernière a acquis, de manière expresse et dépourvue de toute ambiguïté, la qualité de ' principal obligé' qui ne correspond pas à un engagement de caution, mais confère la qualité de co-obligé à la société X Y, en conformité avec les dispositions de l’article 397 du Code des E définissant les obligations du soumissionnaire.
Cette soumission générale cautionnée est constituée d’une garantie de crédit d’enlèvement et d’une garantie pour opérations diverses, que constitue notamment le perfectionnement actif, régime sous lequel la société X Y a expressément placé les trois déclarations en douane des 2 octobre 2012, 26 juin et 10 décembre 2013 concernant un transpalette électrique, un chariot élévateur et une machine à bobiner qui auraient dus être réexpédiés après réparation par la société Chappel Industries France (pièces 1, 2 et 3 de la société X Y).
Les effets de la soumission générale cautionnée souscrite sont, en outre, clairement définis par les dispositions du premier article de l’arrêté du 12 avril 2013, reprenant l’arrêté du 29 mai 2012 applicable à la déclaration en douane du 2 octobre 2012, dont il résulte que :
«La soumission générale cautionnée pour le dédouanement garantit, d’une part, le report de paiement des droits et taxes et des droits de ports, conformément aux articles 224 à 227 du code des E communautaire et 114 du code des E, et, d’autre part, le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanement sont tenus de présenter une garantie en application du code des E communautaire ou du code des E.».
Il en ressort bien que le soumissionnaire n’est pas tenu que de la garantie de 5 % qu’il a constituée, mais bien de la dette elle-même.
La société X Y a parfaitement conscience de la portée de cet arrêté puisqu’elle excipe de son illégalité par rapport aux articles 189 et 195 du code des E communautaire, sans pour autant démontrer en quoi ces textes seraient contradictoires, de sorte que l’illégalité alléguée n’est pas fondée, à condition là encore de ne pas confondre caution et co-obligé.
Sur les demandes annexes
La société X Y sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code des E qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute, en conséquence, la société X Y de l’intégralité de ses prétentions, exception faite de celle relative aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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