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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 avr. 2026, n° 45225/22;13634/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45225/22, 13634/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250091 |
Texte intégral
Publié le 4 mai 2026
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 45225/22 et 13634/23
Deglise contre la Suisse
et M.M. contre la Suisse
introduites respectivement
le 16 septembre 2022 et le 23 mars 2023
communiquées le 17 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal, prévue par l’article 85 alinéa 4 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP).
Requête no 45225/22 : Le requérant fut interpellé par la police le 23 novembre 2020 au volant de son véhicule. Le même jour, le ministère public ouvrit une instruction pénale et la police procéda à son audition.
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2020, le ministère public reconnut le requérant coupable de conduite sous l’influence de l’alcool (ivresse qualifiée) et de violation simple des règles de circulation routière. En raison des antécédents du requérant, le ministère le condamna à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs suisses (CHF).
L’ordonnance fut envoyée le jour même au requérant par pli recommandé.
Le requérant retira le pli à son retour de vacances, le 11 janvier 2021, et forma opposition le 18 janvier 2021.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal d’arrondissement de Lausanne déclara l’opposition irrecevable au motif qu’elle avait été formée tardivement. En vertu de l’article 85 alinéa 4 let. a CPP, l’ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée le 24 décembre 2020, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours par la poste. Le délai de dix jours pour former opposition était donc échu.
Ce jugement fut confirmé par le tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (6B_1135/2021).
Requête no 13634/23 : Le 27 juin 2020, le requérant fut abordé par des policiers alors qu’il circulait à bicyclette.
Par ordonnance pénale du 22 juillet 2020, notifiée par voie postale, le service des contraventions condamna le requérant à une amende de CHF 470.- pour avoir circulé à bicyclette sur le trottoir et refusé d’obtempérer à une injonction d’un agent de police, le 27 juin 2020 à 14 h 25.
Le requérant s’acquitta de l’amende le 29 juillet 2020.
Par ordonnance pénale du 10 août 2020, le service des contraventions condamna le requérant à une amende de CHF 3 340.- pour avoir circulé à bicyclette sur le trottoir, pour ne pas avoir respecté la distance suffisante en suivant un véhicule entraînant un accident et des dégâts matériels légers, pour avoir refusé d’obtempérer à une injonction d’un agent de police et pour s’être dérobé aux mesures visant à déterminer son aptitude à la conduite. L’ordonnance pénale indiquait, de manière erronée, que les faits s’étaient déroulés le 7 juin 2020. Les tribunaux constatèrent par la suite que les faits s’étaient produits le 27 juin 2020 à 14h35.
L’ordonnance fut envoyée le même jour au requérant par pli recommandé.
Le pli ne fut pas retiré.
Après avoir reçu un rappel de paiement le 1er novembre 2020, le requérant forma opposition à l’ordonnance pénale le 5 novembre 2020, affirmant n’avoir jamais eu connaissance de ladite ordonnance pénale.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal pénal déclara l’opposition irrecevable au motif qu’elle avait été formée tardivement. Il constata que le requérant était réputé avoir été notifié à l’issue du dernier jour du délai de garde de sept jours de la poste, soit le 18 août 2020. Le délai de dix jours pour former opposition était donc échu.
Ce jugement fut confirmé par la cour de justice genevois et le Tribunal fédéral (6B_1455/2021).
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, l’article 85 alinéa 4 let. a du Code de procédure pénale suisse, ainsi que son interprétation jurisprudentielle et son application dans les cas des requérants, ont-ils eu pour effet de priver ces derniers de leur droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, afin d’obtenir une décision relative au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » dirigée contre eux ?
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