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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 mars 2000, n° 42400/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42400/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 juillet 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31038 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004240098 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42400/98
présentée par Paul SEGUIN
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 mars 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juillet 1998 et enregistrée le 24 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Pantin.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut licencié pour motif économique le 26 octobre 1984 après autorisation de l’inspecteur du travail, confirmée sur recours hiérarchique.
Par jugement du tribunal administratif du 2 décembre 1986, l’autorisation de licenciement fut annulée.
Par arrêt du 29 juin 1990, le Conseil d’Etat confirma le jugement d’annulation en raison d’une irrégularité dans la procédure de consultation des représentants du personnel.
Le 25 janvier 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une requête en réintégration et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d’une indemnité de non-concurrence. Il se plaignait également de ce que l’obligation de secret professionnel qui, selon les termes de son contrat, s’étendait au-delà de la durée du contrat, constituait une clause de non-concurrence limitant sa liberté d’embauchage.
Par décision du 18 juin 1993, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de l’intégralité de ses demandes. Il considéra notamment qu’il ne résultait pas des décisions rendues par les juridictions administratives que l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique ait été fondée sur le motif de faits matériellement inexacts avancés par l’employeur ; aussi, la preuve d’une faute commise par l’employeur du fait du licenciement n’était par rapportée en l’espèce.
Par arrêt du 27 septembre 1994, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement entrepris. Elle estima que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle releva également que l’obligation de secret professionnel ne portait pas atteinte à la liberté de travail du requérant car elle ne l’empêchait pas d’utiliser sa qualification professionnelle.
Par arrêt du 21 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il estime que la procédure administrative et judiciaire sont une seule et même procédure. Il invoque également une violation de l’article 13 pour défaut de recours effectif et des articles 1er et 60 du fait du fonctionnement défectueux des juridictions nationales du fait de cette durée.
2.Le requérant invoque la violation des articles 1er, 6 § 1 (défaut d’équité et d’impartialité), 7, 13 et 14, 17, 18 et 60 de la Convention du fait de l’arrêt de la Cour de cassation et de la procédure antérieure. Il estime que les constatations de l’arrêt du Conseil d’Etat s’imposaient à la Cour de cassation. Il se plaint d’erreurs de fait et de droit. Il estime qu’en lui refusant une indemnisation pour la clause de secret professionnel la Cour de cassation a méconnu les articles 1er, 4 § 1, 6 § 1, 14, 17, 18 et 60 de la Convention.
3.Il se plaint de l’arrêt du Conseil d’Etat. Il invoque les articles 7, 13, 14, 17 et 60, 3 du Protocole N°1.
4.Il estime que l’obligation de secret professionnel qui se perpétue après le licenciement est contraire à l’article 4 § 1 de la Convention. Elle constitue, selon le requérant, une « servitude » au sens de cet article car elle entrave sa liberté de retrouver du travail.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il estime que la procédure administrative et judiciaire sont une seule et même procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Il invoque également une violation de l’article 13 pour « défaut de recours effectif » et des articles 1er et 60 du fait du fonctionnement défectueux des juridictions nationales du fait de cette durée excessive.
La Cour rappelle que l’ancien article 60 de la Convention devenu l’article 53 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole N° 11 actuellement en vigueur - prévoit que « Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette partie contractante est partie. ».
Or en l’espèce le requérant ne se plaint pas qu’un droit ou une garantie reconnus par la Convention a été interprété comme limitant ou portant atteinte à des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois françaises ou à toute autre Convention à laquelle la France est partie. Il se borne à se référer à un principe de « bonne administration de la justice ». Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune problème au regard de ce texte.
Le requérant se plaint d’un manquement à l’article 13 de la Convention qui prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
Il estime que la durée de la procédure l’a privé d’un « recours effectif » devant un tribunal. Dans son arrêt Matos e Silva, Lda. et autres c. Portugal du 16 septembre 1996 (Rec. 1996-IV, p. § 64), la Cour a dit que « la circonstance que les procédures traînent ne concerne pas l'accès à un tribunal. Les difficultés rencontrées sont donc de déroulement et non d'accès » et a conclu à l’absence de violation de l’article 13. En l’espèce, la Cour ne décèle, au vu du grief tel que présenté par le requérant, aucune apparence de violation de l’article 13.
Dès lors, il convient de rejeter les griefs tirés des articles 13 et 60 comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint - sous l’angle de l’article 1er de la Convention - du fonctionnement défectueux de la justice française du fait de la durée de la procédure. La Cour rappelle que l’article 1er prévoit que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». Selon la jurisprudence, il ne joue qu’en combinaison avec les droits garantis par la Convention en son titre Ier (arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, § 238). Ainsi, « sa violation résulte automatiquement de la violation de ces droits mais n’y ajoute rien et la Cour ne l’a jamais constaté jusqu’ici quand elle a décelé une inobservation de ces clauses ». De même, en l'absence d'indication de violation des dispositions invoquées, aucun problème ne se pose au titre de l'article 1er de la Convention (voir N° 6084/73, déc. 1.10.75, D.R. 3 pp. 62, 73).
En l’espèce, dans la mesure où le requérant estime que la durée excessive de la procédure constitue également une violation de l’article 1er de la Convention, la Cour estime que cet article doit être examiné avec l’article 6 § 1 concernant la durée excessive de la procédure. S’agissant de ces articles, en l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2.Le requérant invoque la violation des articles 1er, 6 § 1 (défaut d’équité et d’impartialité), 7, 13 et 14, 17, 18 et 60 de la Convention du fait de l’arrêt de la Cour de cassation et de la procédure antérieure. Il estime que les constatations de l’arrêt du Conseil d’Etat s’imposaient à la Cour de cassation. Il se plaint d’erreurs de fait et de droit. Il estime qu’en lui refusant une indemnisation pour la clause de secret professionnel la Cour de cassation a méconnu les articles 1er, 4 § 1, 6 § 1, 14, 17, 18 et 60 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28). De plus, il incombe au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, N° 96, 43).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il a jugés pertinents pour la défense de sa cause. Le seul fait qu’il soit en désaccord avec le bien-fondé des décisions rendues ne suffit pas en soi à rendre la procédure inéquitable. Enfin, dans la mesure où les griefs tirés des articles 14, 17 et 18 sont étayés et où elle est compétente pour en connaître, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de la Convention. En l'absence d'indication de violation des dispositions invoquées, aucun problème ne se pose au titre de l'article 1er de la Convention (voir N° 6084/73, déc. 1.10.75, D.R. 3 pp. 62, 73). Quant au grief tiré de l’article 60 de la Convention, la Cour renvoie au point 1 ci-dessus.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.Le requérant se plaint de l’arrêt du Conseil d’Etat. Il invoque les articles 7, 13, 14, 17 et 60, 3 du Protocole N°1.
La Cour relève que l’arrêt du Conseil d’Etat a été rendu le 29 juin 1990, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête du 7 juillet 1998. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 35 § 4.
4.Le requérant estime que l’obligation de secret professionnel qui se perpétue après son licenciement est contraire à l’article 4 § 1 de la Convention. Elle constitue selon le requérant une « servitude » au sens de cet article car elle entrave sa liberté de retrouver du travail.
En son paragraphe 1er, l’article 4 prévoit que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ».
La Cour rappelle que la notion de « servitude » « prohibe une forme de négation de la liberté, particulièrement grave » (voir le rapport de la Commission dans l’affaire Van Droogenbroeck c. Belgique du 9 juillet 1980, série B, vol. 44, p. 30, §§ 78 à 80). Elle englobe, « en plus de l’obligation de fournir à autrui certains services, (...) l’obligation pour le ‘serf’ de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition ». A ce sujet, pour examiner un grief sous l’angle de ce paragraphe de l’article 4, la Commission a eu notamment égard à la Convention relative à l’abolition de l’esclavage (voir également la décision de la Commission dans l’affaire n ° 7906/77, D.R. 17, p. 59).
Il en résulte, au vu de la jurisprudence existante sur la question, que la « servitude » telle qu’entendue par la Convention s’analyse en une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte et qu’elle est à mettre en lien avec la notion d’ « esclavage » qui la précède.
Or, la notion de servitude telle qu’entendue par le requérant est manifestement différente. Elle concerne l’obligation de secret professionnel prévue dans son contrat de travail et qui s’étend dans le temps au-delà de la rupture de son contrat. Selon lui, dans son principe, cette obligation serait une servitude car elle l’empêcherait de retrouver du travail. La Cour relève toutefois que cette acception de la notion de servitude ne cadre pas avec celle de l’article 4 § 1 de la Convention. En fait, les faits critiquées par le requérant ne constitue pas une « servitude » au sens de cet article.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant visant les articles 1er et 6 § 1 concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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