Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 17-28.418, Publié au bulletin
TGI Pontoise 23 octobre 2014
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TGI Pontoise 3 juillet 2015
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CA Versailles
Confirmation 28 septembre 2017
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CASS
Rejet 22 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une opération commerciale unique

    La cour a jugé que l'existence d'une opération commerciale unique ne dépend pas de l'identité des parties au contrat de crédit et au contrat de vente, mais de la finalité du crédit, qui est de financer le contrat de vente.

  • Rejeté
    Mention spécifique des biens ou services dans le contrat de crédit

    La cour a estimé que la mention spécifique n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'une opération commerciale unique, et que le crédit était bien lié au contrat de vente.

Résumé par Doctrine IA

La société Crédit industriel et commercial (CIC) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 septembre 2017. La société reprochait à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de crédit souscrit par Mme N... L... auprès du CIC en conséquence de la résolution du contrat passé entre Mme U... L... et la société Forum des énergies. Dans un premier moyen, la société soutient que le prêt litigieux n'est pas un crédit lié conformément à l'article L.311-32 du code de la consommation. Dans un second moyen, elle fait valoir que le contrat de prêt ne mentionne pas spécifiquement les biens ou les services concernés, ce qui le rendrait non soumis aux dispositions relatives au contrat de crédit affecté ou lié au sens de cet article. La Cour de cassation rejette les deux moyens soutenus par la société et confirme l'annulation du contrat de crédit.
La Cour estime que l'existence d'une opération commerciale unique n'exige pas que le souscripteur du crédit soit également celui qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer. Elle considère également que l'article L.311-32 du code de la consommation ne subordonne pas l'existence d'une opération commerciale unique à la présence de la mention des biens ou services concernés dans le contrat de crédit. La cour d'appel a correctement appliqué ces dispositions et a jugé que le prêt litigieux était un crédit lié. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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1Crédit affecté et préjudiceAccès limité
Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 29 octobre 2024

2Crédit affecté : nul besoin que le crédit soit souscrit par l'acquéreur du bien financéAccès limité
Myriam Roussille · Gazette du Palais · 22 octobre 2019

3Crédit affecté et opération commerciale uniqueAccès limité
Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 10 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.418, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28418
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 04-11.185, Bull. 2006, I, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité.
1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 04-11.185, Bull. 2006, I, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 311-1, 9°, devenu L. 311-1, 11°, du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100488
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Sur les parties

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