Infirmation 26 novembre 2020
Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 nov. 2020, n° 19/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2018, N° 17/16629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat FÉDÉRATION SANTÉ SOCIAUX CFDT c/ Syndicat FEDERATION FRANCAISE SANTE ACTION SOCIALE CFE/CGC, Syndicat SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL, Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ADMR, Association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L'AIDE FA MILIALE POPULAIRE (FNAAFP/CSF), Association A DOMICILE FEDERATION NATIONALE, Association ADESSA DOMICILE FEDERATION NATIONALE, Association UNION NATIONALE DE L¿AIDE, DES SOINS ET DES SERVIC ES A DOMICILE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
à Me Daniel SAADAT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Association À DOMICILE
FÉDÉRATION NATIONALE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
Association UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS ADMR
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
Association ADESSA DOMICILE
FÉDÉRATION NATIONALE
(n° , 8 pages)
Syndicat FÉDÉRATION FRANCAISE
SANTÉ ACTION SOCIALE CFE/CGC
Syndicat NATIONAL AUTONOME
DU PERSONNEL DE L’AIDE
À […]
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03812 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16629
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉES
Association UNION NATIONALE DE L’AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE représentée par son président, Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
Association À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
[…]
[…]
non représentée
Association FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE (FNAAFP/CSF)
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu HÉNON, avocat au barreau de PARIS
Association UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ADMR
[…]
[…]
non représentée
Association ADESSA DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
[…]
[…]
non représentée
Syndicat FÉDÉRATION FRANCAISE SANTÉ ACTION SOCIALE CFE/CGC
[…]
[…]
non représenté
Syndicat NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE L’AIDE À […]
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, et Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président honoraire, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, présidente
M. François LEPLAT, président
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Mariella LUXARDO, Présidente et par Mme Clémentine VANHEE, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2006, les partenaires sociaux de la branche de l’aide à domicile ont conclu un accord collectif « Temps modules » qui prévoit notamment, dans son chapitre III, le possible recours au temps partiel modulé, en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II.
Cet accord a été agréé par arrêté du 24 juillet 2006 et étendu par arrêté du 18 décembre 2006.
Les articles 22 et 25 de cet accord de branche traitent plus particulièrement de la rémunération des heures de dépassement annuel.
Un guide paritaire d’application a été édité le 29 novembre 2006.
Par note d’information du 8 février 2016, l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) a formulé à l’adresse de ses adhérents des préconisations relatives à la rémunération des heures de dépassement annuel.
Estimant ces deux documents illicites, la Fédération Santé Sociaux CFDT a fait assigner l’Adessa Domicile Fédération Nationale, l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA), la Fédération française Santé Action sociale CFE-CGC, la Fédération nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire (FNAAFP/CSF), l’Union nationale des associations ADMR, l’association À Domicile Fédération Nationale et le Syndicat national autonome du personnel de l’aide à domicile en milieu rural.
Par jugement entrepris du 11 décembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté la Fédération Santé Sociaux CFDT de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la Fédération Santé Sociaux CFDT à payer à l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Fédération Santé Sociaux CFDT aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 février 2019 par la Fédération Santé Sociaux CFDT ;
Vu les dernières écritures signifiées le 6 août 2019 par lesquelles la Fédération Santé Sociaux CFDT demande à la cour de :
Dire et juger la Fédération Santé Sociaux CFDT recevable en son appel et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2018
Statuer de nouveau et,
Juger que l’article L.3123-8 du code du travail s’applique aux salariés en temps partiel modulé,
En conséquence,
Juger illicite la recommandation patronale de l’UNA préconisant de ne pas payer les majorations dès la 1re heure complémentaire,
Juger illicite l’explication donnée dans le guide paritaire de l’accord de branche du 30 mars 2006, page 30, affirmant que les heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle et dans la limite du dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat sont payées au taux normal,
Condamner l’UNA à verser à la Fédération Santé Sociaux CFDT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 8 juillet 2019 au terme desquelles l’UNA demande à la cour de :
Dire l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2018 ;
Statuer de nouveau et,
Dire que les dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail prévoyant une majoration salariale dès la première heure complémentaire effectuée ne s’appliquent pas aux heures de dépassement annuel effectuées par un salarié à temps partiel modulé ;
Dire que la recommandation patronale de l’UNA consistant à conseiller à ses adhérents de ne pas appliquer la majoration (salariale) afférente aux heures complémentaires pour les salariés à temps
partiel modulé est licite ;
Dire que la position prise par les partenaires sociaux dans le guide paritaire d’application de l’accord de branche du 30 mars 2006 (page 30) est licite ;
Débouter la Fédération Santé Sociaux CFDT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Fédération Santé Sociaux CFDT au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fédération Santé Sociaux CFDT aux entiers dépens.
Vu les observations du Ministère Public du 2 mars 2020 qui est d’avis que le régime des heures complémentaires n’est pas applicable aux heures de dépassement effectuées dans le cadre du temps partiel modulé.
La Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’association À Domicile Fédération Nationale, l’Union nationale des associations ADMR, Adessa Domicile Fédération Nationale, la Fédération française Santé Action sociale CFE/CGC, le syndicat national autonome du Personnel de l’aide à domicile en milieu rural n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licéité des documents querellés :
Selon l’article L.212-4-6 du code du travail [devenu l’article L.3123-25 lors de la recodification du 1er mai 2008] : "Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La convention ou l’accord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
5° Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d’urgence, du 8°.
Par dérogation aux dispositions des articles L.143-2 et L.144-2, la convention ou l’accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l’accord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué."
S’agissant de la rémunération des heures de dépassement des salariés à temps partiel modulé, l’article 22 de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux « heures de dépassement annuel », prévoit que : « Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application de l’article L.212-4-6 du code du travail. / Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%. »
L’alinéa 3 de l’article 25 de l’accord portant sur la « régularisation » précise : « Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de la régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 22 ».
En page 30 du guide paritaire d’application de l’accord de branche du 30 mars 2006, daté du 29 novembre 2006, il est recommandé aux employeurs d’exclure toute majoration pour les heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle, dans la limite du dixième de la durée annuelle du contrat, en prévoyant un paiement au taux normal pour ce dixième d’heures.
La note d’information de l’UNA du 8 février 2016 crie "Victoire !!!" après que la Direction générale du travail a validé, par courrier du 2 février 2016, son interprétation juridique, sur le fait qu’il n’y avait pas lieu à majoration des heures complémentaires dès la première heure effectuée, que l’accord du 30 septembre 2006 s’appliquait et que donc, dans la limite du dixième de la durée annuelle du travail contractualisée, les salariés n’avaient droit à aucune majoration, cette majoration étant de 10% au-delà dans la limite de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail.
Pour la clarté des débats, il convient de rappeler que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a mis en place un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, régi par les articles L.3122-2 et suivants du code du travail ;
Que l’article 20 V de cette loi a toutefois prévu que : "Les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur" ;
Que sous l’empire de la loi du 19 janvier 2000, les anciens articles L.212-4-3 et L.212-4-4 (devenus les articles L.3123-17 et L.3123-18 lors de la recodification du code du travail) prévoyaient que le nombre d’heures complémentaires que pouvait effectuer un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne pouvait être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat ; qu’une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement pouvait porter cette limite jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat et que, dans cette hypothèse, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donnait lieu à majoration de salaire de 25%.
Que la rédaction des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, précitée, et prévu la possibilité de mettre en place le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, par voie d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (article L.3122-2 du code du travail) ; l’article L.3123-17 du code du travail prévoyant désormais expressément, dans cette hypothèse de temps partiel aménagé par voie d’accord collectif, l’existence d’heures complémentaires ;
Que le dispositif restait le même, à savoir un nombre maximal d’heures complémentaires jusqu’au dixième de la durée de travail prévue au contrat (durée hebdomadaire, mensuelle ou sur la période prévue par l’accord) avec un dépassement possible jusqu’au tiers par voie d’accord collectif et, dans cette hypothèse, une majoration de 25% des heures effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat ;
Que, postérieurement, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a introduit le principe d’une majoration des heures complémentaires dès la première heure effectuée, l’article L.3123-17 disposant alors que « Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. / Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. / Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % » ;
Que la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dans des dispositions codifiées aux articles L.3123-8, L.3123-19, L.3123-20 et L.3123-21 du code du travail prévoit désormais que « Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire » (article L.3123-8) ;
Qu’il ressort de la note d’information de la FNAAFP/CSF, datée du 24 septembre 2014, qu’interrogée sur ce point, la direction générale du travail [dans un courrier non communiqué aux débats par les parties ayant conclu] a considéré que : "(…) le principe de la majoration des heures complémentaires dès la première heure effectuée trouve à s’appliquer aux salariés à temps partiel modulé et donc à des contrats conclus sur la base d’un accord antérieur à la loi du 20 août 2008 en ce sens que ces règles sont constitutives d’un nouvel ordre public social en matière de temps partiel." ;
Que cette position a été confirmée le 30 avril 2015 dans un courrier rédigé par un chef de service du ministère du travail, sous-direction des relations individuelles et collectives du travail ;
Qu’en sens inverse, par courrier du 2 février 2016, le Directeur général du travail a répondu à l’UNA que : « Le principe de majoration des heures complémentaires dès la première heure n’est toutefois pas applicable en l’espèce aux contrats à temps partiel conclus sur la base de l’accord du 30 mars 2006 dans la branche de l’aide à domicile. / Conformément aux dispositions issues de la loi du 19 janvier 2000 et de la circulaire DRT 2000/07 prise pour son application, la mise en 'uvre du temps partiel modulé exclut en effet la réalisation d’heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle étant compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée. (') » ;
Que c’est cette réponse du Directeur général du travail qui à l’origine de la rédaction de la note d’information du 8 février 2016 de l’UNA, critiquée par la Fédération Santé Sociaux CFDT, dans laquelle elle indique notamment à ses adhérents : « Ainsi, pour les salariés à temps partiel modulé, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 10% pour les heures effectuées entre la durée annuelle du travail fixée au contrat de travail du salarié et un dixième de cette durée annuelle aux salariés à temps partiel modulé. / De plus, une seconde conséquence est que la majoration de 25% pour les heures complémentaires entre le dixième de la durée annuelle du travail fixée au contrat de travail du salarié et un tiers de cette durée n’est pas non plus applicable (l’accord de branche sur la modulation prévoit toutefois une majoration de 15%) ».
* * *
Dans le jugement entrepris, le tribunal a exactement rappelé que l’article 20 V de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui a mis en place un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année a néanmoins prévu que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du code du travail ou des articles L.713-8 et L.713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi restaient en vigueur.
Il est constant que les lois successives intervenues dans ce domaine : loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, n’ont pas remis en cause ces dispositions, alors même qu’elles en ont introduit de nouvelles qui prévoient une indemnisation des heures complémentaires des salariés à temps partiel dès la première heure ;
Que ces mêmes lois n’ont pas donné de délai aux partenaires sociaux pour mettre les accords précédemment négociés en conformité avec ces nouvelles dispositions ;
Qu’il doit justement s’en déduire qu’à la différence de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui a expressément prévu le maintien en vigueur des accords antérieurement rédigés, les dispositions d’ordre public que contiennent les lois postérieurement adoptées sont immédiatement applicables, sauf à maintenir durablement un statut infra-législatif défavorable aux salariés concernés venant apporter à cet ordre public nouvellement édicté un trouble manifestement illicite ;
Que la distinction que l’UNA tente de soutenir entre heures de dépassement et heures complémentaires est vaine et sans effet sur des dispositions d’ordre public dont l’objet est parfaitement clair ;
Qu’ainsi, infirmant le jugement entrepris, la cour dira illicites les documents querellés par la Fédération Santé Sociaux CFDT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la Fédération Santé Sociaux CFDT une indemnité de procédure de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, selon l’article 472, l’alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare illicite la note d’information du 8 février 2016 de l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) préconisant de ne pas payer la majoration de 10% dès la 1re heure complémentaire,
Déclare illicite l’explication donnée dans le guide paritaire de l’accord de branche du 30 mars 2006, édité le 29 novembre 2006, page 30, affirmant que les heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle et dans la limite du dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat sont payées au taux normal,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) à payer à la Fédération Santé Sociaux CFDT la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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