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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl - ch. du cons., 9 janv. 2018, n° 2017L01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2017L01001 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES
N° Minute : 2018L00008
N° PCL : 2017J00211 SARLU MARCAN EVENT
N° RG: 2017101001
JUGEMENT DU 9 Janvier 2018
DEBITEUR
[…]
Représentant légal : M S P Gérant Comparaissant en personne
Me Pierre GARNIER, Liquidateur judiciaire, non comparant
Date des débats : 9 Janvier 2018 Délibéré annoncé au 9 Janvier 2018 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. X Y, Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Janvier 2018 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du
délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS Dany A B, Johan A B et Z A B, présent
lors du prononcé.
JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 JUILLET 2017, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure collective à l’égard de SARLU MARCAN EVENT 18 Che Des Gourguettes Bat A […] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 810792093 2015 B 366 exerçant l’activité de Organisation d’évènements pour particuliers et professionnels, intermédiation en prestation de services artistiques, achat et vente de biens de consomation sur les marchés et en magasin.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. X Y et en qualité de liquidateur judiciaire Me Pierre GARNIER :
A l’effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l’article 304 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives
du 9 Janvier 2018 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du liquidateur qui indique qu’il n’a pas reçu de fonds suffisants pour poursuivre utilement le cours des opérations et qu’il n’a aucun fonds en caisse ni la perspective d’en recevoir ;
Attendu que l’insuffisance d’actif se trouve caractérisée au sens de la loi, le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permettant pas de désintéresser, même partiellement, les créanciers :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies à l’audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du requérant sont réunies, et qu’il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce :
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du liquidateur, les parties ouïes en leur déclarations, et les informations recueillies à l’audience ;
Vu l’article 643-9 du Code de Commerce ;
Prononce la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif de SARLU MARCAN EVENT.
Met fin à la mission de Me Pierre GARNIER, Liquidateur Judiciaire ;
Dit que conformément à l’article R 643-19 du Code de procédure, il devra déposer son compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues aux articles R 626-39 – 40 et 41 du Code de commerce ;
Ordonne à Monsieur le Greffier d’effectuer les formalités et les publicités de la présente décision conformément aux articles R 643-18 alinéa 2 et R 621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder à la radiation d’office du Registre du Commerce et des Sociétés de SARLU MARCAN EVENT, par application de l’article R 123 – 129 – 1° du Code de Commerce ;
Et ce nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LeGreffier, / Le Président. AA ÿ e tb _-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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