Confirmation 19 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 oct. 2021, n° 19/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19 OCTOBRE 2021
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00416 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFHO
SAS GROUPE PAVONIS SANTE venant aux droits de la société PAVONIS VICHY CUSSET
/
Z X
Arrêt rendu ce DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS GROUPE PAVONIS SANTE venant aux droits de la société PAVONIS VICHY CUSSET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony D’AVERSA ADOLPH, avocat suppléant Me Barbara G U T T O N P E R R I N d e l a S E L A R L L E X A V O U E , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Comparant en personne à l’audience, assisté de Me Sonia SIGNORET, avocat de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 06 Septembre 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé par l’EURL PAVONIS VICHY-CUSSET, en qualité d’agent de collectivité au sein de la maison de retraite médicalisée LE LYS à VICHY, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er novembre 1998.
Par avenant contractuel du 04 février 2001, l’intéressé a été engagé en qualité d’aide-soignant avec une affectation sur un poste de jour, puis à compter du mois de février 2003 sur un poste de nuit.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 relative aux établissements privés accueillant des personnes âgées.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 15 mars 2017 et a formulé, le 03 avril 2017, une demande de déclaration d’accident du travail pour un accident survenu dans la nuit du 07 au 08 mars 2017.
L’employeur a assorti cette déclaration de réserves.
Ayant été avisée le 26 avril 2017 d’un fait de violence commis par M. X sur un résident, la SAS GROUPE PAVONIS SANTE a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017, puis au 28 juin 2017.
A titre de sanction, une proposition d’affectation sur un poste de jour lui a été notifiée par courrier du 18 juillet 2017. Par courrier en réponse du 28 juillet 2017, M. X a contesté les faits reprochés et refusé tout changement d’affectation.
A l’issue d’une visite de reprise organisée le 1er août 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste d’aide soignant, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 septembre 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
— rejeté les irrecevabilités présentées par l’employeur ;
— dit que l’inaptitude était d’origine professionnelle ;
— constaté une exécution fautive du contrat de travail ;
— annulé la sanction disciplinaire du 18 juillet 2017 prononcée à l’encontre de M. X ;
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ à payer à M. X les sommes suivantes :
* 12.142,72 euros – net- au titre de l’indemnité spéciale ;
* 4.065,32 euros – brut – au titre du préavis ;
* 7.500 euros – net- à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 25.000 euros – net – à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur;
— dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales;
— dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations rendues courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive en ce qui concerne les éléments de salaire, et du jugement pour les dommages et intérêts et qu’ils pourront être capitalisés ;
— ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à M. X pour une durée de six mois ;
— débouté la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ aux dépens.
Le 26 février 2019, la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ, venue aux droits de l’EURL PAVONIS VICHY- CUSSET par suite d’une fusion- absorption intervenue le 08 septembre 2017, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 février 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 09 août 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 06 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2019, la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que l’inaptitude de M. X est dépourvue d’origine professionnelle ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
— juger que le contrat de travail du salarié n’a pas été exécuté de façon déloyale ni fautive;
— juger le licenciement pour inaptitude notifié à M. X régulier et reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater le mal-fondé des demandes de dommages et intérêts formulées par M. X;
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes;
L’appelante conclut à titre subsidiaire à la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant au plus égal à 6 mois de salaire brut, soit la somme de 11.915,91 euros, en tout état de cause à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 euros et demande à la cour de condamner la SAS GROUPE PAVONIS SANTÉ à lui payer les sommes suivantes:
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire, à compter du jugement déféré sur le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges et à compter du présent arrêt
pour le surplus et ce, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Aux termes de l’article L. 1222- 1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L. 4121-1 du code du travail énonce par ailleurs que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Il résulte de ces dispositions légales que l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, M. X soutient en premier lieu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l’organisation du travail de nuit, les conditions de travail constatées dans l’étude du poste de nuit réalisée par le service Santé au Travail au mois de février 2017 permettant d’expliquer les nombreux accidents du travail et arrêts maladie qui ont jalonné son parcours professionnel au sein de la résidence Les Lys.
La production aux débats des attestations de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM établit en effet que M. X a été victime :
— d’un accident de travail le 23 mars 2009, ayant entraîné un arrêt jusqu’au 28 février 2010;
— d’un accident de travail le 23 avril 2011, ayant entraîné un arrêt jusqu’au 11 décembre 2011 et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 10%;
— d’un accident de travail le 29 mai 2014, ayant entraîné un arrêt jusqu’au 29 septembre 2014;
— d’un arrêt maladie du 11 avril au 19 septembre 2015;
— d’un arrêt maladie du 30 mars au 1er novembre 2016, pour une capsulite à l’épaule et douleurs neuropathiques associées;
— d’un accident de travail le 04 février 2017 occasionnant un arrêt jusqu’au 20 février 2017;
— d’un accident du travail le 08 mars 2017, occasionnant un arrêt du 15 mars au 1er septembre 2017.
En dépit de ces accidents de travail répétés, l’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir jamais procédé à une quelconque évaluation des risques.
Au contraire, alors même que le salarié avait été arrêté jusqu’au 1er novembre 2016 pour une capsulite à l’épaule, la direction de l’établissement a décidé au début du mois de décembre 2016 que les changes de la majorité des résidents devraient désormais être réalisés par le seul aide soignant, sans l’aide de l’agent de service hôtelier de nuit.
Or, l’étude de poste réalisée par le Docteur Y, médecin du travail des services Santé au travail Interentreprises de l’Allier- étude dont l’authenticité ne peut être sérieusement contestée au vu des courriers produits aux débats et échangés entre ce médecin et la direction de l’établissement :
— préconise une réalisation des changes des résidents par deux salariés pour des raisons d’ergonomie et aux fins de prévenir les accidents du travail type lombalgies, douleurs épaules,
— s’interroge sur l’observation effective par les salariés du temps de repos obligatoire,
— rappelle à la direction de l’établissement l’importance de faire respecter ce temps de repos ainsi que de reconnaître la charge de travail des équipes de nuit.
Il s’évince ainsi de ce qui précède que la société PAVONIS n’a, en dépit des multiples accidents du travail de son salarié, pris aucune mesure pour aménager son poste de travail et protéger l’état de santé de celui- ci.
M. X soutient également que l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail s’est manifestée au travers d’une procédure disciplinaire injustifiée initiée pendant l’instruction de sa déclaration d’accident du travail.
Il est constant que par courrier recommandé du 13 juin 2017, soit pendant la suspension de son contrat de travail, M. X a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Il est tout aussi constant que par courrier recommandé du 18 juillet 2017, mentionnant avoir pour objet la 'notification d’une mise à pied', la direction de la résidence Le Lys lui a notifié, 'à titre de sanction disciplinaire, [son] affectation sur un horaire de jour à compter du terme de [son] arrêt de travail en cours'. Il lui était toutefois indiqué que cette affectation, emportant modification de son contrat, ne serait effective que sous réserve de son accord et qu’en cas de refus de cette sanction, une autre sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au prononcé de son licenciement serait envisagée.
Aux termes de ce dernier courrier, il était reproché à M. X d’avoir giflé un résident au cours du mois de novembre 2016 lors de la réalisation d’un change.
Par lettre en réponse du 28 juillet 2017, M. X a vigoureusement contesté les faits incriminés et refusé l’affectation sur un poste de jour proposée à titre de sanction disciplinaire.
Si en définitive, aucune sanction effective, susceptible d’être annulée, n’a été prise à l’encontre de M. X, il n’en demeure pas moins que la procédure disciplinaire, engagée pendant l’instruction de la déclaration de l’accident du travail, pour des faits remontant à novembre 2016 et sur le seul fondement d’un courrier non daté d’une salariée, sans autre élément de preuve, revêt un caractère sinon vexatoire, à tout le moins déloyal.
M. X justifie avoir été suivi à compter du mois de juin 2017 par un médecin psychiatre pour un épisode dépressif.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’introduction d’une procédure disciplinaire injustifiée pendant la suspension du contrat de travail, caractérisent incontestablement une exécution fautive et déloyale du contrat par l’employeur, laquelle a eu un retentissement avéré sur l’état de santé du salarié et lui a occasionné un préjudice moral, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en lui allouant une indemnité de 7.500 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce premier point.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur l’origine de l’inaptitude :
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application des règles protectrices du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Ainsi, une décision par l’organisme de sécurité sociale de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Elle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui- même si les deux conditions cumulatives sont remplies, c’est- à- dire, d’une part, l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et d’autre part, la connaissance qu’avait l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. X a été placé en arrêt de travail le 15 mars 2017 pour un accident du travail survenu le 08 mars 2017, le certificat médical faisant état 'd’une lombosciatique gauche en déplaçant un patient' (pièce n° 6 de l’intimé).
Compte tenu des réserves émises par l’employeur sur la matérialité et les circonstances de l’accident du travail, la CPAM de l’Allier a diligenté une enquête à l’issue de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 26 juin 2017.
L’intimé a notamment expliqué au cours de cette enquête avoir ressenti de fortes douleurs lombaires en tentant de relever une résidente qui avait chuté à l’occasion d’une toilette.
L’employeur n’a pas contesté en temps utile et selon les règles du contentieux de la sécurité sociale cette décision de reconnaissance, qui lui est opposable et est devenue définitive. En conséquence, son argumentation tendant à remettre de nouveau en cause la matérialité, les circonstances et/ ou la qualification professionnelle de l’accident du 08 mars 2017 dans le cadre de la présente instance prud’homale est totalement inopérante.
Le 09 juin 2017, M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 08 juin 2017 au 07 juin 2022, la décision indiquant que 'son handicap réduit sa capacité de travail'.
L’arrêt de M. X au titre de l’accident du travail du 08 mars 2017 s’est prolongé de manière ininterrompue jusqu’à la visite de reprise organisée le 1er août 2017, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en une seule visite et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il convient de relever qu’aux termes d’un certificat médical établi le 25 juillet 2017, le médecin traitant de M. X préconisait l’inaptitude de son patient pour les motifs suivants : 'Monsieur X présente de multiples pathologies ostéoarticulaires et tendineuses limitant les efforts physiques inhérents à son emploi d’aujourd’hui :
- protusion discale L4 L5 L5 S1
- scoliose dextro- connexe avec bascule du bassin vers la droite de 12 mm
- fissuration du supra- épineux de l’épaule gauche
- arthropathie acromio- claviculaire gauche'.
Une expertise médicale, réalisée en octobre 2017 sur requête de l’assureur du contrat de prévoyance collectif souscrit par l’employeur, corrobore les constatations du médecin traitant et relève que M. X présente deux pathologies :
— une pathologie ostéo- articulaire, se manifestant par des douleurs au niveau de ses deux épaules avec une atteinte acromio- claviculaire et une atteinte du supra- épineux;
— une pathologie psychiatrique, résultant d’un syndrome dépressif.
Enfin, les conséquences de l’accident du 08 mars 2017 ont été considérées comme consolidées à la date du 1er août 2017, avec un taux d’incapacité fixé à 10 % dont 3% pour le taux professionnel.
Il peut se déduire de l’ensemble de ces éléments médicaux et de l’absence totale de reprise du travail entre l’accident du 08 mars 2017 ayant occasionné au salarié des lésions lombaires et la déclaration d’inaptitude, que celle- ci a au moins partiellement pour origine l’accident du travail.
L’employeur, qui a eu connaissance de la nature des lésions dans le cadre de la déclaration de l’accident du travail, ne pouvait par ailleurs ignorer l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude du salarié au moment du licenciement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le jugement déféré mérite donc confirmation sur ce point.
* Sur le bien- fondé du licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à ses obligations, notamment à son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié, qui l’a provoquée.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente. Lorsqu’il ressort des conclusions du salarié que la demande tend à la réparation des conséquences, non d’un accident du travail, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud’homale est compétente.
Tel est le cas en l’espèce: M. X ne réclame pas des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur, de par son manquement à son obligation de sécurité, est à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, la présente cour, statuant en matière prud’homale, est parfaitement compétente pour se prononcer sur la demande. L’exception d’incompétence soulevée par la SAS GROUPE SANTE PAVONIS sera en conséquence rejetée.
Ainsi qu’il a été précédemment jugé, les conditions de travail de nuit telles que constatées par les services Santé au travail Interentreprises de l’Allier en février 2017, à savoir la réalisation des changes de la majorité des résidents par un seul salarié et l’observation aléatoire des temps de repos obligatoire, ainsi que l’absence totale de mesures de prévention des pathologies lombaires pour un salarié qui présentait pourtant depuis plusieurs années des soucis de santé sur ce plan, caractérisent suffisamment un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant participé de façon déterminante à son inaptitude consécutive à l’accident du travail du 08 mars 2017.
Aussi, le jugement déféré, ayant considéré à bon droit que le licenciement de M. X était vicié pour trouver sa cause directe et certaine dans un manquement de l’employeur ayant provoqué l’inaptitude, mérite totale confirmation.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1226- 14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
* Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, en incluant tous les éléments de salaire (y compris les primes de nuit, de dimanche non comptabilisées par l’appelante dans le salaire de référence dont elle fait état), le salaire de référence de M. X devant être retenu est de 2.286,33 euros brut.
Comptabilisant une ancienneté de 19 ans et 7 mois, soit 19,58 années, l’indemnité légale de licenciement s’élève, selon les calculs figurant dans les écritures de l’intimé et entérinés par la cour, à 11.873,67 euros, soit une indemnité spéciale de licenciement s’élevant à 23.747,34 euros.
Il est constant que M. X a perçu la somme de 11.604,62 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle.
Le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève donc à la somme de 12.142,72 euros.
Le jugement déféré, ayant condamné l’employeur au paiement de cette somme, sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La juridiction prud’homale a chiffré l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.065,32 euros brut.
L’allocation de cette indemnité n’ayant fait l’objet d’aucune critique tant dans son principe que dans son quantum, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, s’agissant d’un licenciement notifié avant le 24 septembre 2017, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle brute versée à M. X (2.286,33 euros), de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date (19 ans et 7 mois), de son placement en arrêt de travail pour dépression jusqu’au 31 octobre 2019, de son classement en invalidité 2e catégorie pour les troubles dépressifs développés après son licenciement, la cour, estimant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 25.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS GROUPE PAVONIS SANTE, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS GROUPE PAVONIS SANTE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS GROUPE PAVONIS SANTE à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS GROUPE PAVONIS SANTE aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Assurances ·
- Condamnation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Client ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Acte ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Garantie d'éviction
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Créance ·
- Critique ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Fond ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Classification ·
- Responsable ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Convention collective
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal ·
- Compensation ·
- Immeuble ·
- Remboursement
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Engagement de caution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Commandement ·
- Préjudice moral ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Banque ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Faute grave ·
- Recours ·
- Mise à pied ·
- Convention collective ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Cause
- Locataire ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Méditerranée ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Pétition ·
- Avertissement ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Pharmacie ·
- Titre ·
- Conseil régional ·
- Action directe ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Achat ·
- Clause compromissoire ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Relation commerciale ·
- Organisation ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Webmaster ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.