Infirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 juin 2020, n° 19/07441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 octobre 2019, N° 19/00386;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 19/07441 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVHZ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Octobre 2019
RG : 19/00386
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JUIN 2020
APPELANTE :
SAS EGENCIA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Déborah ATTALI et Me Faustine MONCHABLON du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C-D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par B C-D, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y X a été embauchée par la SAS EGENCIA FRANCE le 14 octobre 2015, en qualité de conseiller voyage senior, statut agent de groupe D level H, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 27 mars 2018, elle a signé une notification de mission temporaire du 1er avril au 30 septembre 2018, en qualité de responsable d’équipe assimilé cadre groupe E level A.
Le 21 décembre 2018 sa mission a été reconduite jusqu’en janvier 2019.
Mme X est redevenue conseiller voyage senior, statut agent de groupe D level H à compter de février 2019.
Mme X a ensuite été placée en arrêt maladie et licenciée pour inaptitude par courrier du 2 avril 2019.
Mme X a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de LYON le 19 juillet 2019 aux fins de réclamer la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et d’un document Pôle Emploi exact, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 16 octobre 2019 , la formation de référés du conseil des prud’hommes a :
* ordonné la remise par la société EGENCIA à Mme X :
— des bulletins de salaire rectifiés exacts,
— du document pôle emploi rectifié exact,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinzaine à réception de l’ordonnance, le conseil de réservant la liquidation de l’astreinte,
* sur le versement du solde de salaire dû, constaté qu’un chèque ou un virement sera remis à la CARPA dès ouverture du compte de l’avocate,
* constaté la résistance abusive de la société EGENCIA et l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1500 € de provision sur dommages et intérêts,
* condamné la société EGENCIA au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société EGENCIA aux dépens.
La société EGENCIA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2019.
En raison de la situation d’urgence sanitaire, la société EGENCIA représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la procédure sans audience qui lui a été proposée par la Cour, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Elle demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures régulièrement notifiées et remises au greffe de :
— INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Lyon du 16 octobre 2019 ;
EN CONSEQUENCE,
— CONSTATER que Madame X a reçu un bulletin de salaire rectificatif exact pour les mois de novembre et décembre 2018 et janvier 2019 ;
— CONSTATER que Madame X a reçu une attestation Pôle Emploi rectifiée exacte
— CONSTATER que Madame X a reçu un certificat de travail rectifié exact ;
— CONSTATER que la Société a versé un rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019 soit 150 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 15 euros à titre de congés payés afférents ;
— CONSTATER l’absence de résistance abusive de l’employeur ;
— DIRE ET JUGER que les demandes de Madame X sont manifestement infondées ;
— DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
— CONDAMNER Madame X à rembourser les sommes versées par la Société en exécution de l’Ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon :
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 1.500 euros de provision sur dommages et intérêts
CONDAMNER Madame X au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
distraits au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
En raison de la situation d’urgence sanitaire, Mme X représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la procédure sans audience qui lui a été proposée par la Cour, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Mme X demande à la Cour de:
CONFIMER l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 16 octobre 2019 (RG 19/00386) en ce qu’elle :
— a ordonné la remise par la SAS EGENCIA à Madame X :
* des bulletins de salaire rectifiés exact, y ajoutant, la précision de la mention de la qualification de Team Leader / Responsable d’équipe, assimilée Cadre, Groupe E, Level 1 et la rémunération contractuelle de 28500 euros bruts par an (soit 2.375 euros bruts par mois et 15,66 euros bruts par heure) à réaliser sur les bulletins de paie d’octobre 2018 à janvier 2019 – * du document pôle emploi rectifié exact,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous quinzaine à réception de l’ordonnance, le conseil se réservant le droit de la liquidation de l’astreinte ;
— sur le versement du solde de salaire dû, le Conseil a constaté qu’un chèque ou un virement sera remis à la CARPA dès ouverture du compte de l’avocate,
— a constaté la résistance abusive de la SAS EGENCIA et la condamner à verser à Madame X 1.500 euros de provisions sur dommages et intérêts, y ajoutant la somme complémentaire de 1.500 euros pour porter la condamnation à la somme totale de 3000 euros nets à titre de provisions sur dommages et intérêts
— a condamné la SAS EGENCIA à verser à Madame X 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS EGENCIA aux entiers dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER les demandes de la société EGENCIA tenant à l’infirmation de l’ordonnance et aux condamnations dirigées contre Madame X
CONDAMNER la société EGENCIA à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNER la société EGENCIA aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Sara KEBIR, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées et remises au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société EGENCIA soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle a
remis les bulletins de salaire originaux pour la période de novembre et décembre 2018 ainsi que janvier 2019 et a rectifié par un seul bulletin sur la période concernée, l’intitulé du poste Team Leader que le rappel de salaire demandé; elle a également versé un certificat de travail rectifié sur cette même période concernant le poste occupé.
Elle considère en effet qu’elle pouvait remettre à la salariée un seul bulletinde paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige dès lors que d’une part, elle ne peut refaire des bulletins de salaire pour une année fiscale clôturée et que d’autre part, la pratique qu’elle a suivi est validée par la Cour de cassation.
Elle ajoute qu’elle a régularisé le rappel de salaire, comme elle s’y était engagée lors de l’audience du 11 septembre 2019, qu’elle a rempli ses obligations concernant l’attestation Pôle Emploi, de sorte que non seulement il n’y a pas lieu à astreinte mais encore la demande de provision sur dommages et intérêts dès lors qu’elle a démontré qu’elle n’a pas été de mauvaise foi, le retard pris étant le résultat de dysfonctionnements internes entre les services et l’ensemble des documents demandés ayant été rectifiés.
Elle ajoute que l’intimée ne démontre pas un préjudice indépendant du retard de paiement justifiant les dommages et intérêts.
Reconventionnellement, elle demande enfin la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Mme X soutient que la décision déférée doit être confirmée concernant les bulletins de salaire rectifiés, dès lors que les bulletins qu’elle a eus mentionnent une mauvaise qualification et un mauvais taux horaire.
Elle demande également la confirmation concernant l’attestation pôle emploi, dès lors que celle produite ne répond pas aux mentions prescrites par le code du travail et ne constitue donc pas un certificat de travail.
Elle demande donc que l’astreinte ordonnée soit confirmée ainsi que la condamnation à la provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en faisant preuve de résistance abusive que ce soit concernant la délivrance des bulletins de salaire et attestation pôle emploi comme concernant le rappel de salaire et le solde de tout compte.
Elle indique que du fait de ces retards, elle n’a pas pu faire valoir correctement ses droits auprès de pôle emploi et des organismes sociaux et que cette situation l’a placé en difficulté financière.
Sur la délivrance des bulletins de salaire rectifiés.
Il est constant que Mme X qui avait été embauchée comme conseiller voyage senior, a effectué une mission comme Team Leader/chef d’équipe du 1er avril 2018 jusque fin janvier 2019.
Il est également constant que ses bulletins de salaire de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ne portent pas mention de cette qualification ayant entraîné en conséquence une erreur concernant son salaire puisque cette mission temporaire générait une augmentation de salaire.
Cette erreur n’est pas contestée par la société EGENCIA.
En l’espèce, il apparaît que la société EGENCIA soutient dans ses écritures avoir réalisé un bulletin de salaire rectificatif des bulletins de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 et corespondant au
rappel de salaire demandé.
Les pièces 9 à 11 qu’elle verse aux débats ne font pas apparaître la rectification alléguée.
Or, relativement à la correction des bulletins de paie, la mention doit être explicite et le bulletin de paye ne doit pas faire disparaître l’élément de paye rectifié. Tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute doivent apparaître de façon distincte sur le bulletin de paye avec un libellé explicite.
A la lecture de la pièce 9 du dossier de l’appelant, il n’apparaît pas de manière explicite la régularisation alléguée puisque ne figure pas la mention 'annule et remplace’ de nature à permettre une lecture claire pour la salariée.
Certes, l’erreur commise, même plusieurs fois, peut être rectifiée et apparaître sur un seul bulletin au moment de la rectification, pour autant, le bulletin produit en pièce 9 ne porte pas mention de la rectification intervenue que ce soit concernant la qualification comme la rémunération ni les périodes considérées.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de procéder aux rectifications sollicitées pour les périodes considérées et même s’il n’apparaît pas nécessaire de le condamner à réécrire les bulletins de salaire, il convient de la condamner à produire un bulletin de salaire rectifié de manière explicite que ce soit sur la qualification de Team Leader/chef d’équipe comme sur la rémunération y afférente pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019 et ce au moyen d’un seul bulletin, le tout sous astreinte, dans les termes repris au dispositif du présent arrêt.
Sur les documents de fin de contrat.
Il apparaît que le certificat de travail remis et l’attestation pôle emploi sont réguliers en ce qu’ils comportent bien la rémunération exacte perçue sur les différentes périodes par la salariée ainsi que la période pendant laquelle elle a été team leader/chef d’équipe.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme X a perçu le rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il apparaît que la société EGENCIA a résisté abusivement à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sollicités par Mme X et ce alors que celle-ci a droit, conformément à l’article L 3245-2 du code du travail et R 3245-1 du même code, à la délivrance de bulletins de salaire comportant notamment sa qualification et la rémunération afférente.
Or, non seulement les bulletins de salaire sont erronés sur les périodes de novembre 2018 à janvier 2019 mais encore, Mme X en a réclamé la délivrance depuis à tout le moins février 2019, de sorte que la société EGENCIA ne peut, sans mauvaise foi, alléguer de dysfonctionnements entre des services et d’une impossibilité matérielle à la correction demandée.
Dans ces conditions, ce retard a causé à Mme X un préjudice, nonobstant le fait que le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sont désormais exacts, de même que le rappel de salaire a été réglé en septembre 2019, de sorte qu’il convient de lui allouer une provision sur dommages et intérêts qu’il convient d’arbitrer à la somme non sérieusement contestable de 500 €.
La décision déférée sera en conséquence réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société EGENCIA au paiement de la somme de 1500 € au profit de Mme X de ce chef ainsi qu’aux dépens.
A hauteur d’appel, il convient également de condamner la société EGENCIA au paiement de la somme de 1000 € de ce chef, de la débouter de sa demande et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision déférée sur le principe de la condamnation de la société EGENCIA FRANCE à rectifier les bulletins de salaire de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 de Mme Y X, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
LA CONFIRME également en ce qu’elle a dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte et en ce qu’elle a condamné la société EGENCIA FRANCE à payer à Mme Y X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
LA CONFIRME enfin sur le principe de la condamnation de la société EGENCIA au paiement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
LA REFORME sur le surplus des dispositions,
DIT que le document pôle emploi délivré est exact,
DEBOUTE Mme Y X de ses demandes de ce chef,
DIT la société EGENCIA FRANCE peut remettre à Mme Y X un seul bulletin de salaire rectifié pour la période considérée portant de manière explicite la correction concernant la qualification et la rémunération,
DIT que l’astreinte affectant cette remise doit courir à compter du présent arrêt pour une durée maximale de 90 jours ,
CONDAMNE la société EGENCIA FRANCE à payer à Mme Y X la somme de 500€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EGENCIA à payer à Mme Y X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
LA DEBOUTE de sa demande de ce chef,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Z A B C-D
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