Infirmation partielle 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 déc. 2015, n° 14/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 mai 2014, N° 10/05674 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2015 DU 14 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01992
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Juillet 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/05674, en date du 12 mai 2014,
APPELANTE :
XXX, XXX, dont le siège est 119 D du Maréchal Foch – 57200 SARREGUEMINES (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître G. VIVIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SARL BIJOUTERIE MATHIS, RCS NANCY 310 070 651, dont le siège est 3 D E F – 54000 NANCY, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siége,
Représentée par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître DAHAN ARIEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Décembre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 9 avril 1951, la SA Hôtel et Brasserie La Lorraine, à ce jour dénommée Lorraine Point Central, propriétaire de l’immeuble sis 3 – 11 D E F à Nancy, a donné à bail aux époux X, aux droits desquels vient la Sarl Bijouterie Mathis, pour une durée de 18 années à compter du 1er avril 1951, un local commercial sis 5 D E F à Nancy, destiné à l’exploitation d’un fonds d’horlogerie – bijouterie.
Ce bail contient une clause d’exclusivité libellée ainsi qu’il suit : ' le local loué devra être utilisé exclusivement comme local commercial et la destination ne pourra être changée, le présent bail étant régi par les lois sur les locaux de cette nature. Les preneurs déclarent qu’ils veulent exercer dans ledit local le commerce d’horlogerie – bijouterie, commerce dont l’exclusivité leur sera réservée dans l’immeuble pour la partie ayant façade D E F, Monsieur Y engageant la société bailleresse à s’en interdire l’exercice et à imposer cette interdiction à ses autres locataires de cette partie de l’immeuble'.
Le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements et, par acte du 19 octobre 2004, la société preneuse a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2005.
Le 18 novembre 2004, la société Lorraine Point Central lui a notifié son refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2006, la société Bijouterie Mathis a attrait la société bailleresse devant le tribunal de grande de Nancy en condamnation à lui payer l’indemnité susvisée. Parallèlement, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy lequel a, le 7 novembre 2006, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur B C, aux fins d’évaluation de l’ indemnité d’éviction.
L’expert ayant déposé son rapport le 5 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nancy, par jugement du 7 décembre 2009, a condamné la société Lorraine Point Central à payer à la société Bijouterie Mathis, à titre d’indemnité d’éviction, la somme de 381 614 €.
Par acte du 19 mars 2010, la société Lorraine Point Central a notifié à la société Bijouterie Mathis son droit de repentir en précisant qu’elle offrait de renouveler le bail commercial aux conditions suivantes :
'a) le nouveau bail prendra effet du jour de la présente notification et sera d’une durée de 9 années en application de l’article L 145-12;
b) le loyer proposé serait de 24 000 € HT et à défaut fixé judiciairement ;
c) clauses et conditions du bail expiré, sauf le loyer. Lui faisant connaître que la requérante offre de payer tous les frais de l’instance (frais et taxes) en fixation de l’indemnité d’éviction'.
Le 29 décembre 2010, la société Bijouterie Mathis a fait assigner la société Lorraine Point Central en nullité du repentir et, subsidiairement, en fixation du loyer de renouvellement à 16 194 € par an et remboursement d’une somme de 34 306,90 € au titre des frais d’instance. Elle a formé en outre une demande fondée sur une violation de la clause d’exclusivité figurant au bail initial dès lors que le local jouxtant le sien, côté D E F, avait fait entre temps l’objet d’une location à la société Z A.
Par jugement du 24 mai 2012 le tribunal de grande instance de Nancy a
— condamné la Sarl Lorraine Point Central à payer à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de 34 306, 90 € au titre des frais d’instance visés par l’article L 145-58 du code de commerce,
— dit que le bail liant les parties s’est trouvé renouvelé pour 9 ans le 19 mars 2010 aux clauses et conditions, y compris le loyer, du bail expiré le 30 mars 2005,
— sursis à statuer sur les demandes de la Sarl Bijouterie Mathis relatives à la violation de la clause d’exclusivité insérée au bail,
— fait injonction à la Sarl Lorraine Point Central de verser aux débats le bail la liant à la société Z A,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Lorraine Point Central a interjeté appel de ce jugement et demandé à la cour de la recevoir en son appel limité aux deux chefs de remboursement d’honoraires d’avocat et de fixation du loyer de renouvellement .
Par arrêt du 11 septembre 2013 la cour d’appel de ce siège a
— rejeté la demande d’expertise formée par l’appelante,
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait fixé la somme due au titre des frais d’instance au montant de 34 306, 90 € et statuant à nouveau sur ce seul point,
* rejeté la fin de non recevoir et le moyen d’incompétence tirés de la procédure de contestation des honoraires d’avocat,
* rejeté la demande tendant à voir enjoindre à la bailleresse de produire ses pièces de comptabilité afférentes au paiement de ses propres honoraires d’avocat,
— condamné la Sarl Lorraine Point Central à payer à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de 25 000 € au titre des frais d’instance visés à l’article L 145-58 du code de commerce,
— y ajoutant,
* déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la Sarl Bijouterie Mathis sur le fondement de l’abus du droit de repentir prévu à l’article L 145-8 du code de commerce mais l’en a débouté,
* mis les dépens à la charge de la société Lorraine Point Central avec faculté de recouvrement par la SCP Leinster Wisniewski Mouton Gérard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Lorraine Point Central à payer à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a – dit que la clause d’exclusivité contenue dans le bail initial est toujours en vigueur,
— constaté sa validité et sa méconnaissance par la société Lorraine Point Central,
— condamné la Sarl Lorraine Point Central à verser à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de 32 388 € au titre du surcoût indû de loyer,
— débouté la Sarl Bijouterie Mathis de sa demande de versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Lorraine Point Central à faire cesser l’activité concurrentielle de la Sarl Z A dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, après quoi, passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de 6 mois,
— débouté la Sarl Bijouterie Mathis de sa demande de remboursement de la somme de 6 757,40 € au titre des dispositions de l’article L 145-58 du code de commerce,
— constaté que la Sarl Lorraine Point Central a satisfait au prescrit du jugement du 24 mai 2012,
— condamné la Sarl Lorraine Point Central à verser à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné partiellement l’exécution provisoire et dit qu’elle portera uniquement sur le versement de la somme de 32 388 € au titre du surcoût indû de loyer,
— condamné la Sarl Lorraine Point Central aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Schaf-Codognet.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a tout d’abord constaté que la clause d’exclusivité insérée au contrat de bail du 9 avril 1951 a été transmise lorsque les époux X ont cédé leur bail à la société Bijouterie Mathis; que bien que la clause d’exclusivité d’origine ne soit pas reprise dans la cession de bail, il y a lieu de constater, en recherchant la commune intention des parties dans les stipulations particulières du bail, que les locataires ne peuvent exercer qu’une activité limitée dans les lieux loués et ont entendu se prémunir contre toute concurrence pouvant être réalisée dans les locaux contigus appartenant aux mêmes propriétaires; que la clause litigieuse est libellée en des termes suffisamment clairs et précis pour interdire le recours à une interprétation, étant attachée à « l’immeuble pour la partie ayant façade D E-F » et visant l’exploitation du commerce d’horlogerie-bijouterie.
Les premiers juges ont ensuite estimé valable cette clause dès lors qu’elle est limitée dans le temps; qu’en effet, si elle n’est pas limitée à une durée de 10 ans comme prévu par l’article L 330-1 du code de commerce lequel vise l’hypothèse d’espèce inverse où le locataire s’engage vis-à-vis du bailleur à une clause d’exclusivité, elle ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel, dès lors qu’elle est limitée par la durée du bail qui peut ne pas être renouvelé ou dont les clauses et conditions peuvent être modifiées.
Les premiers juges ont aussi estimé valable cette clause dès lors qu’elle est limitée dans l’espace, étant cantonnée au seul ensemble immobilier ayant façade D E F, ce qui la limite à une partie de l’immeuble et à une partie de la D E F.
Le tribunal a en outre constaté la violation de la clause d’exclusivité, la société Lorraine Point Central ayant donné à bail par contrat du 5 juillet 2005 à la société Z A dans l’immeuble sis 3-11 D E F, des locaux qui devront ' exlusivement servir à l’exploitation par le Preneur d’un commerce de tous produits d’horlogerie, de bijouterie, de fantaisie, en or, argent ou en tous autres métaux, de joaillerie, de maroquinerie, de tous ouvrages en métaux ou pierres précieuses, d’accessoires de mode et de textile, de cadeaux et tous produits connexes ou complémentaires’ ; que si les bijoux de fantaisie peuvent être différenciés de la joaillerie, et si l’objet de la société Z A est limité à la commercialisation de bijoux de fantaisie, rien ne lui interdit de commercialiser de la bijouterie haut de gamme dès lors que la clause insérée dans le bail vise l’or, l’argent et tous autres métaux; que de surcroît, la société Z A dispose sur internet d’un descriptif de présentation de la société en tant que 'bijoutier joailler'; que réciproquement, les bijoux de fantaisie appartenant à la catégorie générale de la bijouterie, rien n’ exclut que les mêmes personnes soient susceptibles d’acheter dans les mêmes lieux soit des bijoux précieux soit des bijoux fantaisie et que finalement la notion large de bijoux prive de tout effet la clause d’exclusivité stipulée au profit de la société Bijouterie Mathis, la rendant inapplicable, alors que la bailleresse aurait dû éviter de contracter au mépris de cette clause.
S’agissant de la demande en remboursement du surloyer, le tribunal s’est référé au rapport d’expertise du 5 mars 2008 établissant que la valeur locative annuelle du local commercial de la Bijouterie Mathis serait de 12 802 € selon la valeur du marché, montant inférieur de 25% à celui du bail, surcoût qui était justifié par la clause d’exclusivité; que cette clause ayant été vidée de son sens depuis le 5 juillet 2005, le bailleur devait être tenu d’indemniser le preneur à hauteur de 32 388 € ( 16 194 € x 25% x 8 ans).
Pour débouter la société Bijouterie Mathis de sa demande en paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur le principe d’Estoppel, les premiers juges ont considéré que la position de la société Lorraine Point Central ne constituait pas une contradiction au détriment d’autrui, puisqu’elle avait pour seul but de préserver la coexistence de deux baux commerciaux et que les moyens qu’elle employait n’étaient pas contradictoires dès lors qu’un élément du bail peut être remis en cause et que le fait d’invoquer la caducité de la clause d’exclusivité et / ou sa non application concourrent aux mêmes fins.
La société Bijouterie Mathis bénéficiant d’une clause d’exclusivité, le tribunal a considéré qu’elle était en droit d’exiger du bailleur que ce dernier fasse respecter cette clause par les autres locataires et que la preneuse était fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de la société Lorraine Point Central à faire cesser l’activité concurrentielle de la société Z A conformément à l’article 1719 du code civil.
Le tribunal a enfin débouté la société Bijouterie Mathis de sa demande de remboursement par la société Lorraine Point Central de la somme de 6 757, 40 € au titre de l’article L145-58 du code de commerce dès lors que la cour d’appel avait déjà statué sur ce point par arrêt ayant autorité de chose jugée.
Ayant interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2014 la société Lorraine Point Central en sollicite l’infirmation sauf, en cas de confirmation sur l’application de la clause d’exclusivité, à prescrire la cessation de la seule activité effectivement concurrentielle de la société Z A, c’est-à-dire la commercialisation d’articles d’horlogerie, de bijouterie en or, argent ou tous autres métaux précieux, de joaillerie, à l’exclusion de bijoux de fantaisie, à peine d’astreinte par infraction constatée et de dire que l’astreinte, le cas échéant, ne pourra courir qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Elle demande aussi à la cour de dire qu’il n’y a lieu à répétition des loyers versés par la société Bijouterie Mathis, de condamner cette dernière à rembourser la somme de 32 388 € versée au titre de l’exécution provisoire de ce chef ainsi qu’à lui payer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’au vu de son immatriculation au registre du commerce, la société Z A n’exploite pas un commerce d’horlogerie bijouterie mais seulement un commerce de bijoux fantaisie, accessoires et cadeaux ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat d’huissier du 9 octobre 2012; que si la clause du bail conclu par la société Z A n’est pas expressément limitée au commerce de bijoux fantaisie, cette rédaction élargie est sans portée dès lors que dans l’intention des parties, Z A n’exploite que le commerce de bijoux fantaisie et accessoires de mode.
Elle rappelle que le tribunal a lui-même admis la distinction entre un commerce d’horlogerie bijouterie joaillerie et celui de bijoux fantaisie mais que si rien n’interdisait à la société Z A de commercialiser de la bijouterie haut de gamme au vu de la clause insérée dans le bail, réciproquement, rien n’interdisait à la société Bijouterie Mathis de commercialiser des bijoux fantaisie et qu’il existait un « chevauchement » des clauses litigieuses. Elle estime en conséquence que pour le tribunal, ce n’est pas la situation de fait qui doit être prise en considération mais bien les clauses des baux dont découlerait une concurrence, sinon effective, du moins virtuelle, de telle sorte que la condamnation de cessation d’activité de la société Z A ne peut s’appliquer qu’à son activité effectivement concurrentielle c’est- à- dire la commercialisation éventuelle de joaillerie.
Ne contestant pas le principe de l’interdiction dont s’agit, elle demande à la cour d’en préciser l’étendue de manière plus explicite et qu’en interdisant la seule commercialisation de bijoux haut de gamme la clause d’exclusivité sera respectée, ce qui suffira à protéger les droits de la société Bijouterie Mathis laquelle ne justifie jusqu’à présent d’aucun préjudice commercial.
Elle soutient que sa condamnation à verser 32 388 € pour le soi-disant surcoût injustifié de 25 % du loyer n’a aucun fondement juridique et que par déduction, il ne pourrait s’agir que d’une répétition de l’indû ce qui suppose l’application de l’article 1376 du code civil et donc la preuve d’une erreur du solvens; que toutefois, la société Bijouterie Mathis ayant toujours réglé sans contestation le montant du loyer, qu’il soit fixé contractuellement ou par jugement, elle ne peut soutenir avoir réglé par erreur un surcoût de loyer et d’autant plus que le jugement du 24 mai 2012, puis l’arrêt du 11 septembre 2013 fixant le loyer, ont autorité de chose jugée et qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis puisque c’est l’installation même de Z A qui caractérisait la violation de la clause d’exclusivité; qu’ainsi la condamnation prononcée est purement arbitraire; qu’en réalité, la société Bijouterie Mathis ne peutt prétendre à aucune indemnisation, faute pour elle d’établir un préjudice commercial.
Enfin, elle rappelle que le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire s’agissant de l’astreinte, celle-ci, si elle est prononcée, ne peut pas courir à compter de la signification du jugement, soit le 15 mai 2014 mais seulement à compter du moment où l’arrêt confirmatif deviendra exécutoire.
La société Bijouterie Mathis réplique que la société bailleresse a contrevenu à la clause d’exclusivité qu’elle lui avait consentie, malgré son caractère intangible, en accordant imprudemment, voir frauduleusement, la même clause à la société Z A.
Elle fait également valoir qu’autoriser la société Lorraine Point Central à valider une partie de la clause consentie à la société Z A pour les bijoux fantaisie reviendrait à déroger à l’exclusivité qui lui est consentie car, outre le fait qu’actuellement, un Z fantaisie ne se distingue plus spécifiquement d’un Z en or si ce n’est au niveau du prix, et alors que la société Z A, qui ne vend pas que de la 'pacotille’ ainsi qu’il résulte des indications de son site internet, lui fait une concurrence illicite, il n’entre pas dans les compétences de la cour de modifier la convention conclue entre la société Lorraine Point Central et la société Bijouterie Mathis dont la clause d’exclusivité ne souffre d’aucune limitation.
Elle soutient aussi que le jugement du 24 mai 2012 fixant le loyer à 16 194 € n’a pas acquis l’autorité de chose jugée puisque la bailleresse ayant refusé de répondre à ses injonctions réitérées de produire le bail, il a fallu l’intervention du tribunal pour qu’elle obtempère. Elle estime que le tribunal a parfaitement jugé que le surcoût de 25% sur le loyer n’était pas justifié du fait du non respect de la clause d’exclusivité depuis 2005.
Enfin, elle estime justifiée la décision du tribunal concernant l’astreinte comminatoire dès lors que la présente affiare perdure devant la juridiction depuis 2005.
Elle demande donc à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Lorraine Point Central à la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Schaf-Codognet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2014.
SUR CE :
— Sur la violation de la clause d’exclusivité instaurée au profit de la société Bijouterie Mathis:
Il convient de relever que si selon déclaration d’appel, la société Lorraine Point Central a relevé appel total du jugement rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Nancy, il résulte de ses écritures qu’elle ne conteste plus l’existence ni la validité de la clause d’exclusivité dont se prévaut la société Bijouterie Mathis, le litige étant désormais limité à la matérialité de la violation de ladite clause par référence à l’activité exercée respectivement au sein des deux sociétés Bijouterie Mathis et Z A.
A cet égard, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, s’il résulte de l’immatriculation secondaire au RCS de la société Z A en date du 25 mars 2011, qu’elle a pour activité le commerce de bijoux fantaisie, accessoires de mode et cadeaux, et si les bijoux fantaisie peuvent être différenciés de ceux de joaillerie en termes de matières, de circuits de distribution, de clientèle, en revanche la clause insérée dans lecontrat de bail conclu entre la société Lorraine Point Central et la société Z A, permet à cette dernière de vendre des bijoux haut de gamme et de la joaillerie comme ceux que vend la société Bijouterie Mathis, dès lors que ce contrat vise 'l’or, l’argent et tous autres métaux, de joaillerie'. Le descriptif de présentation de la société Z A sur son site internet mentionne d’ailleurs expressément ' Bijoutier Joailler à Nancy'.
Il s’ensuit que la société Lorraine Point Central, en signant le contrat de bail avec la société Z A, a violé la clause d’exclusivité dont bénéficiait la société Bijouterie Mathis, en méconnaissance des dispositions de l’article 1134 du code civil imposant la bonne foi dans l’exécution des contrats, peu important qu’un constat d’huissier de justice, au demeurant ancien, du 9 octobre 2010, ait établi que seule la vitrine de la bijouterie Mathis porte l’inscription ' Joailler’ et que les produits exposés dans les vitrines de ces deux commerces supportent des prix nettement différents ( montres de marque et bijoux dépassant respectivement 1 000 € et 500 € chez Bijouterie Mathis et bijoux fantaisie de moindre montant chez Z A).
— Sur la demande d’interdiction faite par la société Lorraine Point Central à la société Z A, d’exercer toute activité concurrente:
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le locataire bénéficiaire d’une clause d’exclusivité qui lui a été consentie par son bailleur est en droit d’exiger que ce dernier fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même ci ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette clause.
Si la société Lorraine Point Central ne conteste pas le principe de cette interdiction, il ne saurait être fait droit à sa demande de limitation de ladite interdiction à toute activité autre que celle concernant les bijoux fantaisie. En effet, la clause d’exclusivité dont bénéficie la société Bijouterie Mathis englobe dans leur acception la plus large tous les articles de bijouterie et d’horlogerie, aussi bien de joaillerie que fantaisie.
Afin d’assurer l’effectivité de cette interdiction, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte dont le montant et le délai ont été justement appréciés par le tribunal. Toutefois, dès lors que la décision dont appel n’était pas assortie de l’exécution provisoire de ce chef, le point de départ du délai de 6 mois à partir duqeul courra cette astreinte ne peut être maintenu au 15 mai 2014 comme le soutient la société Bijouterie Mathis, mais seulement fixé à partir de la signification du présent arrêt. la liquidation de l’astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution.
— Sur le remboursement du surloyer payé par la société Bijouterie Mathis au titre de la clause d’exclusivité:
Les allégations de la société Lorraine Point Central selon lesquelles, dans sa décision du 12 mai 2014, le tribunal aurait statué arbitrairement sans aucun fondement juridique, procèdent d’une lecture partielle voire partiale de ladite décision qui mentionne: ' Par application de l’article 1147 du code civil,le débiteur est condamné…..'.
Si l’expert C missionné aux fins de rechercher les éléments permettant de fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, a indiqué dans son rapport que le loyer actuel ( 16 194 €) était supérieur de 25% à celui du marché ( 12 802 €) sans viser à titre explicatif de ce surloyer l’existence d’une clause d’exclusivité, il convient de rechercher qu’elle était la commune intention des parties. Or la société Bijouterie Mathis a constamment indiqué que, pour elle, le montant de son loyer était la contrepartie de la clause d’exclusivité dont elle bénéficiait.
Dès lors que cette clause s’est trouvée vidée de son sens à partir de la signature du contrat de bail avec la société Z A le 5 juillet 2005, le montant du loyer payé par la société Bijouterie Mathis s’est corrélativement trouvé injustifié à concurrence de 25% sur une durée de 8 ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Lorraine Point Central à verser à la société Bijouterie Mathis la somme de 32 388 € et la société Lorraine Point Central déboutée de sa demande en remboursement de ladite somme déjà réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions, la société Lorraine Point Central sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à la société Bijouterie Mathis, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, une somme que l’équité commande de fixer à 6 000 €. Elle sera en conséquence déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ du délai de 6 mois à partir duquel court l’astreinte et statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que le point de départ du délai de 6 mois à partir duquel court l’astreinte est fixé à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit que la liquidation de cette astreinte est de la compétence du juge de l’exécution ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la Sarl Lorraine Point Central à payer à la Sarl Bijouterie Mathis la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Sarl Lorraine Point Central aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Schaf-Codognet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en treize pages.
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