Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 déc. 2021, n° 21/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 février 2021, N° 20/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Société PERITAS GN |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TO3D
Ordonnance de référé (N° 20/00244)
rendue le 09 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à Malo-Les-Bains (59240)
Madame E F-G épouse X
née le […] à Neuilly-sur-Seine (92200)
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur B Z
demeurant […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 6 avril 2021 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, membre du cabinet Vandenbussche & Gallant, avocat au barreau de Lille
La société Peritas GN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 6 avril 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I-J, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-C Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I-J, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 septembre 2021
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 février 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur A X et de Madame E F-G épouse X reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X déposées au greffe le 10 mai 2021 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Monsieur B Z et à la société Peritas GN le 6 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société MAAF assurances déposées au greffe le 8 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 6 septembre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2008, Monsieur A X et Madame E F-G épouse X ont confié à la société Coignet couverture la réfection de la totalité des toitures de l’ancien corps de ferme dont ils sont propriétaires à Templeuve, […].
En 2009/2010, il ont observé l’apparition de fissures dans la maçonnerie d’une chambre, au niveau du refend et de la façade.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MAAF assurances, assureur habitation de Monsieur et Madame X. Celle-ci a été réalisée par Monsieur B Z lequel a déposé son rapport en 2012, concluant à l’hypothèse d’un affaissement de terrain, outre une compression des carreaux de plâtre.
Suite à l’aggravation des fissures, Monsieur et Madame X ont mandaté le cabinet Peritas GN, lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2018 dans lequel il recense plusieurs erreurs commises par la société Coignet couverture et conclut que « le mouvement observé est un basculement de la maçonnerie vers l’extérieur du fait de la poussée de la charpente dont les efforts horizontaux ont été fortement augmentés par les travaux de la société Coignet ».
Monsieur et Madame X ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’expertise au contradictoire de la société Coignet couverture et de la société Groupama nord-est, son assureur.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur C D en qualité d’expert afin notamment de se rendre sur les lieux, d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués, de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, d’exposer les travaux de nature à remédier à ces désordres désordres, leur délai d’exécution et de les chiffrer.
Par acte d’huissier en date des 5, 12 et 20 février 2020, Monsieur et Madame X ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Lille de rendre communes les opérations d’expertise à la compagnie d’assurances MAAF, à Monsieur B Z et à la société Peritas GN ainsi que la condamnation de cette dernière à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
'renvoyé les parties à se pouvoir sur le fond du litige
Par provision tous moyens des parties étant réservés :
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de voir « dire et juger » que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 27 novembre 2018 seront étendues
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subséquente de mise hors de cause formée par la MAAF
'condamné la société Peritas GN à communiquer aux époux X son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2020
'assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours passée la signification de l’ordonnance et ce pendant 3 mois
's’est réservé la liquidation de l’astreinte
'dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
'dit que chacune des parties conservera à sa charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2021, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de voir « dire et juger » que les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 27 novembre 2018 seront étendues
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subséquente de mise hors de cause formée par la MAAF
'dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
'dit que chacune des parties conservera à sa charge des dépens qu’elle aura exposés.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021, Monsieur et Madame X demandent à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
'condamné la société Peritas GN à communiquer aux époux X son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2020
'assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours passés la signification de l’ordonnance et ce pendant 3 mois
's’est réservé la liquidation de l’astreinte
et de l’infirmer en ce qu’elle a :
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de voir « dire et juger » que les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 27 novembre 2018 seront étendues
'dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subséquente de mise hors de cause formée par la MAAF
'condamné la société Peritas GN à communiquer aux époux X son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2020
'assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours passée la signification de l’ordonnance et ce pendant 3 mois
's’est réservé la liquidation de l’astreinte
'dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura exposés
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
'dit que chacune des parties conservera à sa charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
'débouter la société MAAF assurances de l’ensemble de ses demandes
'ordonner que les opérations d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur C D par ordonnance de référé du 27 novembre 2018, seront étendues aux fins d’être communes et opposables à la société MAAF, Monsieur B Z et la société Peritas GN
'condamner la société MAAF assurances à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner la société MAAF assurances aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 avril 2021, la société MAAF assurances SA demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
Monsieur et Madame X ont signifié la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions à Monsieur B Z et à la société Peritas GN par actes d’huissier du 6 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été prise le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de leur demande en extension des opérations d’expertise à la société MAAF et à Monsieur Z, Monsieur et Madame X font valoir que la responsabilité de l’assureur peut être recherchée en cas d’erreur de diagnostic de l’expert mandaté par ses soins, mais également suite à l’insuffisance du rapport de ce dernier.
De son côté, la société MAAF soulève la prescription biennale en faisant valoir que le sinistre s’est réalisé courant 2009-2010, que la prescription biennale a été interrompue courant juin 2012 lors de la saisine de Monsieur Z, puis qu’elle a recommencé à courir pour deux années sans être de nouveau interrompue de sorte que leur action à l’encontre de la MAAF était prescrite lors de la délivrance de l’assignation en référé du 20 février 2020. Elle ajoute avoir parfaitement exécuté ses obligations au titre de la police Tempo habitation en ayant inscrit le sinistre qui lui a été déclaré et en mandatant un expert conseil. Elle ajoute ne pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur Z et que les recours fondés sur la responsabilité civile décennale ne sont pas couverts au titre de la police d’assurance.
Toutefois, Monsieur et Madame X ne recherchent pas la responsabilité de la société MAAF en qualité d’assureur de Monsieur Z mais soulèvent la responsabilité contractuelle de cette dernière suite à l’erreur commise par l’expert qu’elle a mandaté. Le fait générateur de responsabilité n’est donc pas le sinistre s’étant réalisé en 2009'2010 mais le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire le jour où Monsieur et Madame X ont eu connaissance de l’erreur commise par l’expert mandaté par la MAAF, correspondant au rapport de la société Peritas GN déposé en 2018.
Les moyens soulevés par la société MAAF sont dès lors inopérants. Monsieur et Madame X justifient d’un intérêt légitime à voir rendre opposables à la société MAAF et à Monsieur Z, lequel a réalisé l’expertise amiable, les opérations d’expertise. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
S’agissant de la société Peritas GN, Monsieur et Madame X recherchent sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil lors de la mission qui lui a été confiée en 2017-2018, pour ne pas les avoir alertés sur l’extinction imminente du délai de garantie décennale et la nécessité d’engager des diligences pour l’interrompre.
La mission de la société Peritas GN ayant porté sur les travaux objet des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés en 2018, Monsieur et Madame X justifient donc d’un intérêt légitime à voir également cette dernière attraite aux opérations d’expertise. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Monsieur et Madame X étant demandeurs aux opérations d’expertise, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance et les dépens d’appel seront mis à leur charge.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins de voir « dire et juger » que les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 27 novembre 2018 seront étendues ainsi que sur la demande subséquente de mise hors de cause formée par la MAAF ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les opérations d’expertise confiées à Monsieur C D, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 27 novembre 2018, n° RG : 18/01271, seront communes à la société MAAF assurances SA, à Monsieur B Z et à la société Peritas GN ;
Déboute Monsieur A X et Madame E F-G épouse X, d’une part, et la société MAAF assurances SA, d’autre part, de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne Monsieur A X et Madame E F-G épouse X aux dépens
d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. H I-J.
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