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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2021, n° 20/10246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10246 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10246
No Portalis
352J-W-B7E-CTAQT
N° MINUTE :
10 Assignation du:
13 Octobre 2020
Copies exécutoires délivrées le :
2 7
3
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Novembre 2021
DEMANDEURS
Madame X Y 9 rue X Victoria 70150 Union AI
OAXACA (MEXIQUE) représentée par Me Julie FEVRIER, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat la barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
Monsieur Z AA
[…]
70150 Union AI
OAXACA (MEXIQUE) représenté par Me Julie FEVRIER, avocat au barreau de.
SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
Monsieur AB
[…]
70150 Union AI OAXACA (MEXIQUE) représenté par Me Julie FEVRIER, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
DEC. 2021 Page 1
Décision du 30 Novembre 2021
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10246
Monsieur AC AD 20 10. […]. Rementeria
70150 Union AI OAXACA (MEXIQUE) représenté par Me Julie. FEVRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
CENTRE PRODESC
[…], Col. AE,
Delegación AG,. 06140 MEXICO CITY (MEXIQUE) représenté par Me Julie FEVRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
CENTRE EUROPEEN POUR LES DROITS
CONSTITUTIONNELS ET LES DROITS HUMAINS
Zossener Strabe
55-58 Aufgang
D D-10961 BERLIN (Allemagne) représenté par Me Julie FEVRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #301, et par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0611
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
22/30 avenue de Wagram
75008 PARIS représentée par Me Antonin LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madeline
DEBETTE, Greffier lors de la mise à disposition
DEBdeS
A l’audience du 26 Octobre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Novembre 2021.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société Electricité de France (EDF) SA est la société de tête cotée sur le marché Euronext Paris d’un groupe de sociétés présentes sur.
.
l’ensemble des métiers de l’énergie et sur tous les continents.
Elle est à ce titre soumise à l’article L.225-102-4 du code de commerce issu de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et modifié par l’ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017, qui a instauré, pour chaque société qui emploie au moins cinq mille salariés elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, l’obligation d’élaborer, publier et mettre en oeuvre un plan de vigilance comportant les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de ses activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
La société EDF Renouvelables SA est une société holding, filiale à 99,99% de la société EDF, qui regroupe les entreprises de production d’énergies renouvelables du groupe EDF, parmi lesquelles la société EDF Renewables México S. de R.L. de C.V. (ci-après EDF Renewables México) en charge des projets menés au Mexique et notamment du projet éolien Gunaa Sicarú, objet du présent litige, pour lequel une société de projet mexicaine Eólica de Oaxaca S.A.P. de C.V. (ci-après Eólica de Oaxaca), détenue à 99% par EDF Renewables México, a été créée.
Le projet Gunaa Sicarú a pour objet la création d’une centrale éolienne, dans la région de l’isthme de Tehuantepec au sud-est de l’État d’Oaxaca, dans les municipalités d’Unión AI et de Juchitán de AH (plus spécifiquement concernant cette dernière, dans la communauté de La Ventosa), 96 éoliennes devant être implantées dont 89 sur la municipalité d’Unión AI, terre de la communauté autochtone Zapothèque Unión AI.
Les peuples autochtones bénéficient de droits spécifiques reconnus par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. ainsi que par la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail notamment le droit à un consentement libre, préalable et informé (CLIP) qui leur permet de participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des projets et des décisions susceptibles d’avoir un impact sur leur culture, leurs traditions et leurs structures sociales et politiques.
Par lettre du 26 septembre 2019, Mesdames X Ramírez AK, AL AM AK, AN AO AP,
Messieurs Z AQ Gómez, AS de la AV AV, AX AY Martínez, l’association Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ci-après l’association ProDESC) et le Centre Européen pour les Droits Humains et Constitutionnels (ci-après l’association ECCHR) ont mis en demeure la société EDF de respecter ses obligations définies par la loi 2017-399 relative au devoir de
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vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre particulièrement dans le contexte du projet de parc éolien Gunaa Sicarú considérant que « bien que le Plan de Vigilance 2018 de EDF identific « des risques des violations des droits des peuples autochtones dans le cadre des projets industriels en Amérique latine », aucune action spécifique d’analyse, de hiérarchisation et de remédiation de ces risques n’est envisagée dans le Plan de la Compagnie » ce qui aurait conduit à des violations du droit au consentement libre, informé et préalable des populations autochtones concernées.
Par lettre du 20 décembre 2019, la société EDF a répondu que son plan de vigilance respectait les obligations de la loi précitée.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2020, Madame X BA, Monsieur Z AQ, Monsieur AB BB, Monsieur AC BC, l’association ProDESC et l’association ECCHR ont fait citer la société
EDF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
«DEVANT LE JUGE ORDINAIRE
Vu la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés commanditaires, Vu les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Compte tenu des documents utilisés dans les débats,
- SE DÉCLARER compétent: DÉCLARER les associations et les personnes physiques demanderesses recevables et fondées dans leurs demandes;
1) Sur la non-conformité du Plan de Vigilance 2019 de la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. aux dispositions de l’article L. 225 102-4 du Code de commerce :
- CONSTdeER que les associations plaignantes ont mis en demeure la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. par lettre du 26 septembre 2019 et que celle-ci est restée sans succès ;
-CONSTdeER que le Plan de vigilance 2019 d’ELECTRICITE DE FRANCE S.A. ne prévoit pas de mesures de vigilance raisonnables permettant d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales, la santé et la sécuirté des membres de la communauté autochtone d’UNION
HIDALGO concernant la mise en œuvre du projet de parc éolien GUNAA SICARÚ à OAXACA, MEXIQUE, par ses filiales mexicaines Eolica de Oaxaca et EDF Renewables Mexico.
En conséquence,
- CONDAMNER ELECTRICITE DE FRANCE S.A. à publier, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un nouveau plan de vigilance incluant au point 3.6.1.4 «Cartographie des risques » de son plan de vigilance :
-- Une cartographie complète des risques énoncés ci-avant résultant de ses activités et des activités de ses sociétés contrôlées, sous traitants et fournisseurs et partenaires commerciaux répondant aux critères requis par la Loi de Vigilance et les standards internationaux sur la diligence en droit humains sur lesquels cette dernière est basée ;
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- CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. à publier, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision
à intervenir, un nouveau plan de vigilance comprenant les mesures adéquates de prevention et d’atténuation des risques correspondant aux exigences de la Loi de vigilance et aux standards de diligence en droits humains qui en forment la base d’interprétation ::
- Les mesures doivent être préventives, d’atténuation et de réparation et répondre à chaque risqué identifié dans la cartographie, en fonction de la hiérarchisation des risques;
- ASSORTIR cette obligation avec une pénalité de 50.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration de la période de six mois de respect du plan de vigilance :
2) Sur la réparation du préjudice résultant de la violation par la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. de son devoir de vigilance conformément à l’article L.225-102-5 du Code de commerce
- DECLARER ET JUGER que la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. a manqué à son devoir de vigilance imposé par l’article L 225-102 4 du Code de commerce:
DECLARER ET JUGER que la méconnaissance par la société ELECTRICITE DE FRANCÉ S.A. de ses obligations de vigilance a causé un préjudice aux demandeurs ; En conséquence, CONDAMNER ELECTRICITE DE FRANCE S.A. à indemniser
l’intégralité des préjudices subis par les demandeurs :
- CONDAMNER ELECTRICITE DE France S.A à payer la somme de 60.000 euros à Madame X BA au titre des dommages et intérêts découlant de ses préjudices; CONDAMNER ELECTRICITE DE France S.A à payer la somme de 60.000 euros à Monsieur AB BB au titre des dommages et intérêts découlant de ses préjudices;
- CONDAMNER ELECTRICITE DE France S.A à payer la somme de 60.000 euros à Monsieur AC BC au titre des dommages et intérêts découlant de ses préjudices;
- CONDAMNER ELECTRICITE DE France S.A à payer la somme de 30.000 euros à Monsieur Z AQ au titre des dommages et intérêts découlant de ses préjudices.
- CONDAMNER ELECTRICITE DE FRANCE S.A. à payer à Madame X BA, Monsieur AB BB, Monsieur AC BC et Monsieur Z AQ la somme de 5.000,00 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
· CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. aux entiers dépens de l’instance;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »>.
Cette assignation comportait également un « dispositif devant le juge de la mise en état ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir enjoindre à la société EDF d’ordonner à EDF Renouvelables Mexico et
à Eolica de Oaxaca de suspendre le développement du projet Gunaa Sicarú jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le présent litige.
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Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 août 2021, Madame X BA, Monsieur Z AQ, Monsieur AB BB, Monsieur AC
BC, l’association ProDESC et l’association ECCHR demandent au juge de la mise en état de :
« Vu la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés commanditaires, Vu les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 138 du Code de procédure civile,
ENJOINDRE à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A.
d’ordonner à sa filiale contrôléc, EDF Renouvelables Mexico, et à l’opérateur de projet GUNAA SICARÚ Eolica de Oaxaca de suspendre le développement du projet GUNAA SICARÚ jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le présent litige et plus particulièrement statue sur l’identification des risques d’atteintes graves au CLIP, à la santé et à la sécurité des membres de la communauté Union AI, et sur l’insertion des mesures propres à prévenir de manière effective ces atteintes dans le plan de vigilance litigieux, selon les standards établis par la Convention ILO 169 et la Déclaration des Nations Unies pour les droits des Peuples autochtones;
- PRONONCER une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 3 le jour suivant là signification de la décision à intervenir, le juge de la mise en état se déclarant compétent pour liquider l’astreinte et en fixer une nouvelle le cas échéant, ou subsidiairement dire et juger que l’astreinte sera liquidée sur simple demande de l’un des demandeurs au Tribunal judiciaire de Paris : DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens de l’incident. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, la société EDF demande au juge de la mise en état de :
« Vu la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, ratifiée par le Mexique le 5 septembre 1990, Vu les articles L. 225-102-4, L. 225-102-5 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 31, 32, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu la Constitution mexicaine de 1917,
Vu la Loi de l’industrie électrique mexicaine du 11 août 2014, In limine litis,
DECLARER l’exception d’incompétence-soutenue par la défenderesse recevable;
- DECLARER le Tribunal de céans incompétent pour connaître du présent litige au profit au profit du Tribunal de commerce de Paris ; En conséquence:
- RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.
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Subsidiairement, Sur l’action en injonction introduite sur le fondement de l’article L. m
225-102-4 du code de commerce :
- DECLARER irrecevable la présente action du fait de l’absence de mise en demeure préalable sur le Plan de vigilance d’EDF SA visé par l’action, DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les associations ProDESC et ECCHR.
Sur l’action en responsabilité civile introduite sur le fondement de l’article L. 225-102-5 du code de commerce et la demande de mesure conservatoire :
DECLARER irrecevable la présente action comme n’étant pas formulée contre la bonne personne, DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les associations ProDESC et ECCHR.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTdeER que la mesure conservatoire sollicitée dans les conclusions d’incident des Demandeurs du 9 février 2021 est sans obje En conséquence: DEBOUTER les associations ProDESC et ECCHR, ainsi que Madame X BA AK, Monsieur Z AQ Gómez, Monsieur AB BB, et Monsieur Nóbel López de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause: CONSTdeER que la société Electricité de France (EDF) SA se réserve le droit de conclure sur le fond; CONDAMNER les défendeurs ProDESC et ECCHR, Madame X BA AK, Monsieur Z AQ Gómez, Monsieur AB BB, et Monsieur Nóbel López solidairement à payer à société Electricité de France (EDF) SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ; CONDAMNER les défendeurs ProDESC et ECCHR, Madame X BA AK, Monsieur Z AQ Gómez, Monsieur AB BB, et Monsieur Nóbel López solidairement aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater» sont dépourvues de toute portée juridique. Il ne sera par conséquent pas statué à leur égard.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à.
l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge :
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2° Allouer une provision pour le procès :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à
522:
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, me conservatoires,
à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »>.
Les articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce sur lesquels les demandeurs fondent leur action sont libellés de la façon suivante :
Article L.225-102-4 du code de commerce,
« I.- Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en oeuvre de manière effective un plan de vigilance. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L.233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L.233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des
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sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation;
2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques;
3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves;
4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de eur efficacité. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L.225-100 (1). Un décret en Conseil d’Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. II.-Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. ».
Article L.225-102-5 du code de commerce : « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis
d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »>.
Sur la compétence
La société EDF soutient, en substance, que les actions relatives au plan de vigilance d’une société commerciale se rattachent directement à sa gestion de sorte qu’en application de l’article L.721-3 2° du code de commerce, elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
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Les demandeurs objectent pour l’essentiel que, sauf à étendre de façon considérable la compétence des juridictions consulaires, il ne peut être considéré que toutes les actions en lien avec la gestion des sociétés sont des actions relatives aux sociétés commerciales au sens de l’article
L.721-3 2° du code de commerce et que l’obligation d’établir et de mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance ne concerne pas le fonctionnement purement interne de la mais est projetée vers son action extérieure et ses impacts négatifs sur l’environnement et les tiers. Elle ajoute que le caractère civil des obligations imposées par la loi sur le devoir de vigilance commande la compétence exclusive du tribunal judiciaire. –
****
A
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
En application de l’article L.721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux:
2° De celles relatives aux sociétés commerciales:
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent. convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Les demandeurs fondent leur action sur les articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce. ».
Il est incontestable que l’établissement et la mise en oeuvre du plan de vigilance présentent un lien direct avec le fonctionnement et partant la. gestion de la société commerciale ainsi qu’en témoigne le fait que le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en oeuvre figurent en annexe du rapport annuel de gestion, qu’ils concernent la société elle même mais également les sociétés qu’elle contrôle et ses fournisseurs ou sous-traitants habituels et lui imposent de mettre en place des mesures de contrôle afin de rendre effective cette vigilance accrue sur l’identification et la prévention des risques.
Cependant, l’objet des actions fondées sur les articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce par les droits qu’elles visent à préserver excède le strict cadre de la gestion de l’entreprise et concerne plus largement l’impact de son activité sur la société ce qu’illustre le fait que ces deux actions soient largement ouvertes à « toute personne justifiant d’un intérêt à agir ». Il sera en outre relevé que l’article L.225-102-5 du code de commerce fait référence au droit commun de la responsabilité civile, que le tribunal judiciaire est le « juge naturel » du contentieux de la responsabilité civile et que lui sont déjà spécialement attribuées toutes les actions en réparation d’un dommage corporel ainsi que les actions relatives au préjudice écologique et les actions en responsabilité civile prévues par les normes applicables en droit de l’environnement. Ces éléments conduisent à retenir pour ces deux actions la compétence du tribunal judiciaire de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société EDF sera rejetée.
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Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer
l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la demande fondée sur l’article L.225-102-4 du code de
commerce
La société EDF conclut à l’irrecevabilité de cette demande en raison de
l’absence de mise en demeure qui constitue un préalable obligatoire à toute action en injonction, la lettre du 26 septembre 2019 visant le plan de vigilance 2018 et l’assignation introductive d’instance et les conclusions ultérieures le plan de vigilance 2019. En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que la loi n’instaure pas d’obligation générale et continue de comportement mais une obligation précise et circonscrite d’élaborer et mettre en oeuvre un plan de vigilance dont la portée est strictement définie de sorte que la mise en demeure comme l’action en injonction doivent viser un plan de vigilance précis, support matériel nécessaire pour l’appréciation par le juge du respect par l’entreprise de son obligation de vigilance. Elle soutient également que Messieurs AB BB et AC López sont irrecevables à agir faute d’être signataires de la lettre du 26 septembre
2019.
Les demandeurs répliquent que ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoient que la mise en demeure et l’assignation doivent viser spécifiquement les mêmes plans de vigilance et qu’elles ne limitent pas non plus l’action aux seuls signataires de la mise en demeure. Ils prétendent que si la mise en demeure est un préalable nécessaire à la saisine du juge, elle ne circonscrit pas l’objet du litige au plan de vigilance qu’elle vise, l’objet de l’action engagée étant identique en l’occurrence le respect par le groupe EDF de son devoir de vigilance ; que l’analyse soutenue par la société EDF rendrait impossible la mise en œuvre de l’action en injonction et entraînerait une violation de leur droit au recours effectif tel que prévu par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
****
L’article L.225-102-4 du code de commerce impose aux sociétés concernées d’établir et de mettre en oeuvre un plan de vigilance dont il fixe précisément le contenu. Afin d’assurer le respect de ces deux obligations, son dernier alinéa prévoit un dispositif gradué, composé de deux temps distincts: l’envoi d’une mise en demeure puis, le cas échéant, trois mois plus tard, la saisine du juge aux fins d’injonction. La mise en demeure constitue ainsi un préalable obligatoire à la délivrance d’une assignation en justice et vise nécessairement comme l’assignation un plan de vigilance précis. L’envoi de cette mise en demeure a pour objectif d’instituer une phase obligatoire de dialogue et d’échange amiable au cours de laquelle la société pourra répondre aux critiques formulées à l’encontre de son plan de vigilance et, le cas échéant, en pter le contenu, la saisine du juge ne devant intervenir qu’en cas d’échec. Il est constant que l’article L.225-102-4 du code de commerce ne prévoit pas expressément que la mise en demeure et l’assignation doivent viser le même plan de vigilance. Cependant, cela se déduit des
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Décision du 30 Novembre 2021
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10246
obligations en cause qui ont pour support le plan de vigilance dont le contenu est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de la société et de l’existence de cette phase amiable particulière qui ne peut atteindre son objectif que si, avant d’être assignée en justice, la société a effectivement été mise en mesure, et partant mise en demeure, de modifier le contenu du plan de vigilance visé par l’assignation.
C’est à tort que les demandeurs invoquent une violation du droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme refuse de reconnaître un caractère absolu au droit d’accès à un tribunal et ce, malgré les impératifs qu’elle impose pour garantir l’effectivité de ce droit. Des limitations sont ainsi admises à condition toutefois de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouverait atteint dans sa substance même. Ces limitations doivent en outre tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où l’exigence d’une mise en demeure préalable poursuit un objectif de sécurité juridique et de développement des alternatives amiables de résolution des litiges, où il s’agit d’une démarche simple, qui n’est assortie d’aucun formalisme particulier, et où la saisine du juge est possible à l’issue d’un délai dont la durée est proportionnée aux droits et obligations en cause. Par ailleurs, la solution retenue concerne la recevabilité de l’assignation initiale et ne fait pas obstacle à une évolution des demandes en cours de procédure de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle n’a pour conséquence de rendre caduque, dès la publication d’un nouveau plan de vigilance, l’action en justice initiée sur la base d’un plan précédent.
En l’espèce, il est constant que la délivrance de l’assignation qui vise le plan de vigilance 2019 n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure visant ce même plan de sorte que la demande tendant à voir enjoindre à la société EDF de publier un nouveau plan de vigilance sera déclarée irrecevable.
""
Sur les demandes fondées sur l’article L.225-102-5 du code de commerce
Sur la qualité à défendre de la société EDF
La société EDF conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en invoquant son défaut de qualité à défendre dès lors que les violations du droit au consentement libre, informé et préalable des communautés autochtones qui sont alléguées relèvent de la responsabilité exclusive de l’Etat mexicain et que le projet Gunaa Sicarú a été octroyé à la société EDF Renewables México. Elle souligne que la loi « vigilance » ne déroge pas au principe d’autonomie des personnes morales et ne saurait justifier qu’une action vise une société à raison des faits reprochés à une autre société, quand bien même il s’agirait de sa filiale.
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont jamais prétendu qu’il incombait à la société EDF de mettre en œuvre le droit au consentement libre, informé et préalable mais que, de manière distincte et complémentaire à la responsabilité de l’Etat mexicain, elle est, elle aussi, tenue de respecter les droits humains ce qui inclut le respect du droit en cause et qu’elle peut, en sa qualité de société mère, voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à son devoir de vigilance
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Décision du 30 Novembre 2021
4ème chambre 1ère section
No RG 20/10246
lequel prend notamment en compte les risques d’atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales résultant des activités de sociétés qu’elles contrôlent ainsi que de celles de leurs filiales, sous traitants ou fournisseurs.
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Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »>.
Dès lors que les demandeurs invoquent des manquements de la société EDF aux obligations lui incombant en vertu de l’article L.225-102-4 du code de commerce et qu’il est constant qu’elle est soumise aux dispositions de cet article, elle a bien qualité à défendre à l’action fondée sur l’article L.225-102-5 du code de commerce et il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier si les manquements en cause sont caractérisés.
Sur l’intérêt à agir des associations
La société EDF expose qu’à la lecture de l’assignation du 13 octobre 2020 et des premières conclusions au fond du 31 janvier 2021, il subsiste un doute sur le fait de savoir si les associations demanderesses agissent elles aussi sur le fondement de l’article L.225-102-5 du code de commerce mais que, dans l’affirmative, leur action serait irrecevable dans la mesure où elles ne justifient pas d’un intérêt à agir personnel au sens de l’article 31 du code de procédure civile et où elles ne peuvent agir en responsabilité pour le compte des demandeurs personnes physiques ou d’autres victimes alléguées.
Les demandeurs répliquent que les associations ProDESC et ECCHR. sont des associations dûment déclarées ; que l’action en cause entre dans le cadre de leur objet social et qu’elles formuleront des demandes indemnitaires chiffrées dans la suite de la procédure.
****
Il est constant qu’une association peut agir au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Cependant, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le tribunal ne peut statuer par voie de disposition générale. Or, dans le cas présent, à la lecture du dispositif de l’assignation et des premières conclusions au fond des demandeurs et des moyens développés au soutien des demandes qui y sont formulées, il apparaît que le tribunal n’est, à ce stade des débats, saisi d’aucune demande de condamnation formée sur le fondement de l’article L.225-102-5 du code de commerce au profit des associations ECCHR et ProDESC. Aucune demande chiffrée n’est en effet formulée à leur profit, ni aucune argumentation développée pour évoquer le préjudice que pourrait leur causer le non respect par la société EDF des obligations lui incombant au titre de l’article L.225-102-4 du code de commerce. La fin de non-recevoir soulevée par la société EDF est par conséquent, à ce stade des débats, sans objet.
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4ème chambre 1ère section
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Sur la demande de mesure conservatoire
Cette demande est liée à la demande formée sur le fondement de
l’article L.225-102-4 du code de commerce tendant à voir condamner la société EDF à publier un nouveau plan de vigilance laquelle a été déclarée irrecevable. Elle est donc devenue de ce fait sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront réservés.
Au vu de l’issue de l’incident, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin que les parties fassent connaître leur avis sur la mise en place d’une mesure de médiation. Il est constant que la procédure de bons offices menée par le Point de contact national français de l’OCDE n’a pas permis leur rapprochement. Cependant, le litige dont est à présent saisi le tribunal est différent et la recherche d’une solution amiable apparaît toujours particulièrement adaptée à sa nature comme à la qualité des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Electricité de France SA;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir condamner la société
Electricité de France SA à publier un nouveau plan de vigilance;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Electricité de France SA aux demandes de condamnation formées sur le fondement de l’article L.225-102-5 du code de commerce;
Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales et du Centre Européen pour les Droits Humains et Constitutionnels sur le fondement de l’article L.225-102-5 du code de commerce et la rejette en l’état ;
Rejette la demande de mesure conservatoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige;
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4ème chambre 1ère section
N° RG 20/10246
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 janvier 2022 à 10 heures 10 pour mise en place d’une mesure de médiation;
Dit que les conseils des parties devront communiquer la réponse de leurs clients sur la mise en place de cette mesure de médiation par message électronique adressé au plus tard la veille de l’audience susvisée avant 12 heures;
Dit que, dans l’hypothèse de réponses positives, une médiation sera ordonnée à quinzaine, par voie d’ordonnance du juge de la mise en état;
Dit que les derniers messages électroniques devront être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures;
Rappelle que les audiences de mise en état sont dématérialisées ;
Réserve les dépens;
Faite et rendue à Paris le 30 Novembre 2021.
Le Juge de la mise en état Le Greffier
Ditreene
original DICA Copie certifiée refizer R
2020-0048
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-399 du 27 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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