Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 mars 2021, n° 19/18267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 novembre 2019, N° 19/00203 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE VIE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/113
N° RG 19/18267
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHJJ
B Y
C/
Compagnie d’assurances MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— Me Hervé ZUELGARAY
— l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00203.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
Es-qualité d’assureur loi et représentée par la société ASCOMA JUTHEAU HUSSON le siège social est sis […],
demeurant […]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances MACIF
Prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2015 alors qu’il pilotait sa moto boulevard du général de Gaulle à Nice, M. B Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme X et assuré par la société mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF).
Il a souffert de plusieurs fractures aux membres supérieurs.
M. Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 juillet 2016 a condamné la société MACIF à lui verser une somme de 16 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Une expertise amiable a été mise en place confiée à MM. Z et A, médecins.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mai 2017.
Par acte du 21 décembre 2018, M. Y a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir, au contradictoire de la société AXA France vie, assureur loi de son employeur, l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— évalué le dommage corporel de M. Y à la somme de 153 021,74 € ;
— condamné la société MACIF à payer à la société AXA France vie la somme de 112 214,81 € et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MACIF à payer à M. Y une somme de 24 806,94 € en réparation de ses préjudices et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 17 573,50 € au profit de la société AXA France vie ;
— frais divers : 540 € ;
— tierce personne temporaire : 4 032 € ;
— perte de gains professionnels actuels : 42 124,99 € dont 40 665,60 € au profit de la société AXA France vie et 1 459,39 € au profit de M. Y ;
— incidence professionnelle : 30 000 € revenant à la société Axa France vie ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 901,25 € ;
— déficit fonctionnel permanent de 15 % : 31 350 € dont 7 374,30 revenant à M. Y et 53 975,70 € à la société AXA France vie ;
— souffrances endurées 4/7 : 15 000 € ;
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 3 500 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. Y avait, certes, pu conserver un emploi aménagé mais qu’il subissait malgré tout une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail justifiant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 30 000 €.
Par acte du 29 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a sous évalué le poste incidence professionnelle.
La société MACIF a interjeté appel incident par conclusions du 30 avril 2020 en ce que le tribunal a surévalué les postes assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice d’agrément.
La société AXA Franc vie a, par conclusions du 18 février 2020, interjeté appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 112 214,81 €, notamment 17 573, 50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a sous-évalué l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
' condamner la société MACIF, à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 90 806,93 €, outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MACIF aux dépens avec distraction au profit de Me Charles Tollinchi.
Il détaille ainsi l’évaluation des préjudices remis en cause devant la cour :
— assistance par tierce personne temporaire : 4 032 €
— incidence professionnelle : 80 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 31 350 €
— souffrances endurées : 15 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’incidence professionnelle est distincte de la perte de gains professionnels futurs ;
— si le 6 avril 2017 le médecin du travail l’a déclaré apte à son emploi d’assistant maître d’hôtel, il a formulé une recommandation d’aménagement de poste incluant l’absence de manutention et de port de plateau avec le bras gauche ;
— compte tenu des séquelles, son travail est désormais moins intéressant et plus pénible, même aménagé, et son avenir professionnel est compromis ;
— le tribunal n’a pas tenu compte de l’ampleur de la dépréciation sur le plan professionnel, ni de la perte de chance d’évoluer sur ce plan, notamment pour parvenir aux fonctions de maître d’hôtel, sans compter le risque de licenciement auquel il est désormais exposé.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MACIF demande à la cour de :
' confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 novembre 2019
concernant l’évaluation des postes dépenses de santé actuelles, d’assistance du médecin-conseil, pertes de gains actuels, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique ;
' la réformer pour le surplus et statuant de nouveau ;
' évaluer le préjudice de M. Y de la façon suivante :
— assistance par tierce personne temporaire : 2 688 €
— incidence professionnelle : 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 30 000 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 2 000 €
' imputer la créance de l’assureur loi et fixer la créance de la société AXA France vie à la somme de 17 573,50 € au titre des dépenses de santé actuelles et 40 665,60 € au titre des indemnités journalières ;
' limiter le montant du remboursement des arrérages de la rente et du capital constitutif de la rente à la somme de 45 000 € ;
' débouter la société AXA France vie et M. Y de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’existence d’une incidence professionnelle ne se déduit pas nécessairement des séquelles ; en l’espèce, M. Y a bénéficié d’un aménagement de poste et ne démontre pas en quoi son avenir est compromis et il ne justifie par aucune pièce de de sa qualification, de sorte que seule une pénibilité des tâches peut être invoquée et indemnisée ;
— s’agissant d’un accident qui a eu lieu en France, ce sont les dispositions de la loi française qui
s’appliquent et il y a lieu de limiter la créance de l’organisme social au montant des sommes allouées en droit commun puisqu’en application des articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 le tiers payeur ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à concurrence de l’indemnité mise à la charge du responsable et la créance ne peut, en conséquence, excéder l’assiette du recours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA France vie demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MACIF à lui payer, en sa qualité d’assureur loi la somme de 112 214,81 € ;
Statuant a nouveau,
' condamner la société MACIF à lui payer en sa qualité d’assureur loi la somme de 112 485,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, se détaillant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 17 843,92 € (frais médicaux et pharmaceutiques)
— pertes de gains professionnels actuels : 40 665,60 € (indemnités journalières)
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 3 042,25 au titre des arrérages de rente et 50 933,46 € au titre du capital constitutif de rente ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a été amenée à prendre en charge les divers frais médicaux et indemnités journalières consécutifs à l’arrêt de travail dont a bénéficié M. Y et à lui à verser une rente ;
— conformément à l’article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, à la convention franco-monégasque du 28 février 1952 et à la loi du 5 juillet 1985, elle est en droit d’obtenir le remboursement de la totalité de ses débours au titre des frais dont elle a fait l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’appel porte sur les postes dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice d’agrément.
En revanche il n’existe aucune contestation sur la perte de gains professionnels actuels et le montant des débours à déduire de celle-ci au titre des sommes versées par la société AXA assurance vie à ce titre, à savoir 40 665,50 €.
Par ailleurs, si la loi en vertu de laquelle l’organisme social a indemnisé la victime définit le principe et l’étendue de la subrogation, en revanche la loi du lieu de l’accident est applicable dans les relations entre le tiers responsable et l’organisme social. Or, en application des articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, le tiers payeur ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à concurrence de l’indemnité mise à la charge du responsable.
Sur le préjudice corporel
Les experts, MM. Z et A, indiquent que M. Y a souffert, à la faveur de l’accident, d’une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche, d’une fracture fermée du poignet droit, d’une fracture des métacarpiens de la main gauche et d’un hématome intra-testiculaire droit.
Selon eux, il conserve comme séquelles de l’accident une raideur modérée du poignet droit en flexion et extension chez un sujet droitier sans atteinte des inclinaisons latérales ni de la pronosupination, une raideur modérée du poignet gauche avec une importante limitation de la pronosupination et une nette limitation des inclinaisons latérales, une discrète limitation de la mobilité des doigts et une atrophie d’un tiers du testicule droit.
S’agissant des postes de préjudice remis en cause devant la cour, ils concluent à :
— la nécessité d’une aide humaine de 4 heures par jour du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2016, puis de 2 heures par jour du 1er février 2016 au 18 février 2016 ;
— des souffrances endurées de 4/7
— un déficit fonctionnel permanent de 15 % ;
— un préjudice esthétique permanent : 2, 5/7
— un préjudice d’agrément retenu pour le sambo
— une incidence professionnelle au titre de la pénibilité.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 31 ans au jour de la consolidation, fixée au 28 avril 2017, et de son activité d’assistant maître d’hôtel, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce
que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 17 843,92 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le tiers payeur qui, en l’espèce, est la société AXA France vie, assureur loi de son employeur.
Les pièces produites aux débats par la société AXA France vie permettent de reconstituer un total de dépenses de santé justifiées jusqu’à la consolidation de 17 843,92 €, étant relevé que la somme de 66,42 € contestée est relative à des soins réalisés le 28 avril 2017 soit le jour de la consolidation.
La victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Assistance par tierce personne 4 104 €
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. Y a eu besoin d’une aide pour pallier l’immobilisation de ses deux mains.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit ainsi à :
— du 15 décembre 2015 au 31 janvier 2016 : 3 456 €
— du 1er février 2016 au 18 février 2016 : 648 €,
et au total, une indemnité de 4 104 € allouée à M. Y.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 45 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle. M. Y est employé en qualité d’assistant maître d’hôtel. Les séquelles dont il demeure atteint affectent modérément le poignet de sa main dominante et de manière plus accentuée le poignet de sa main gauche, atteint d’une importante limitation de la pronosupination et d’une nette limitation des inclinaisons latérales.
Le 6 avril 2017, le médecin du travail l’a déclaré apte, sous réserve d’un aménagement du poste de travail.
Il résulte de cet avis que M. Y ne peut plus porter de plateau avec le bras gauche mais qu’en revanche il est en capacité d’effectuer toutes les autres tâches (management, gestion des stocks sans manutention, gestion des plannings, optimisation du Setting').
Son poste de travail a été aménagé par son employeur. Cependant, si cet aménagement a permis de réduire la pénibilité des tâches, M. Y doit continuer à utiliser ses membres suspérieurs, de sorte que l’exécution des tâches qui lui incombent, même dans ce poste tel qu’aménagé par son employeur, est plus pénible qu’auparavant.
L’assureur ne conteste pas cette augmentation de la pénibilité des tâches depuis la consolidation.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché de l’emploi, dès lors que M. Y ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles, la dévalorisation qui résulte des restrictions physiologiques posées par le médecin du travail a bien une incidence dans la sphère professionnelle en ce qu’elle limite l’éventail des postes auxquels il est susceptible de postuler, ce, quel que soit le secteur d’activité.
En revanche, M. Y ne produit aucune pièce démontrant qu’il pouvait, avant le fait dommageable, prétendre à une évolution de carrière désormais contrariée par les restrictions physiologiquers induites par l’accident. Il ne produit pas, notamment, ses bulletins de salaire démontrant qu’il est actuellement employé en qualité d’assistant maitre d’hôtel et qu’il pouvait espérer une promotion en qualité de maitre d’hôtel. Il ne produit pas davantage de justificatif d’un diplôme qu’il aurait obtenu pour l’exercice de cette profession.
Ne justifiant pas des conditions dans lesquelles il pouvait prétendre à un poste plus qualifié, M. Y ne démontre pas, autrement que par des allégations, que les restrictions physiologiques consécutives aux séquelles, sont à l’origine d’une perte de chance sur le plan profesisonnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de son âge à la consolidation, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à 45 000 € au titre d’une pénibilité accrue des tâches professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Sur cette indemnité s’imputent la créance de la société AXA France vie, assureur loi, au titre des arrérages de la rente (3 042,25 €) et capital cobstitutif de rente (50 993,46 euros), soit au total 53 975,71 euros. Celle-ci sera donc désintéressée à hauteur de 45 000 € et aucune somme ne revient à M. Y de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 15 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial (trois fractures dont une ouverte), de l’hospitalisation, des interventions chirurgicales par ostéosynthèse, de l’immobilisation par attelles des deux membres supérieurs, de l’ablation des broches, de l’algodystrophie, de la reprise chirurgicale et des nombreuses séances de rééducation.
Evalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 35 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur modérée du poignet droit en flexion et extension chez un sujet droitier sans atteinte des inclinaisons latérales ni de la pronosupination, une raideur modérée du poignet gauche avec une importante limitation de la pronosupination et une nette limitation des inclinaisons latérales, une discrète limitation de la mobilité des doigts et une atrophie d’un tiers du testicule droit, ce qui conduit à un taux de 15 %, justifiant une indemnité de 35 000 € pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation.
Sur cette somme s’impute le reliquat de la créance de la société AXA France vie, assureur loi, à raison de 8 975,71 €. La société MACIF sera donc également condamnée à régler cette somme à la société AXA France vie.
Il revient ainsi à M. Y au titre de ce préjudice la somme de 26 024,29 €.
— Préjudice d’agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du sambo.
M. Y justifie qu’il était inscrit dans un club pour pratiquer le sambo de 2010 à 2015.
L’assureur ne conteste pas la réalité du préjudice.
Le Sambo est un art martial mélangeant le judo, la boxe et la lutte de sorte que les séquelles affectant M. Y ont une incidence sur la pratique de cette activité, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5 000 €.
******
Le jugement sera donc infirmé hormis sur l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
Le préjudice corporel subi par M. Y au titre des postes dépenses de santé, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, s’établit ainsi à la somme de 101 947,92 € soit, après imputation des débours de la société AXA France vie (71 819,63 €), une somme de 30 128,29 € lui revenant.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société MACIF, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1 600 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la société AXA France vie une quelconque indemnité à ce titre.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime au titre du préjudice d’agrément et des souffrances endurées,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. Y au titre des dépenses de santé, de l’assistance temporaire par tierce personne, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent à la somme de 101 947,92 € ;
Dit que l’indemnité revenant à M. Y au titre de ces postes s’établit à 30 128,29 € ;
Dit que la somme revenant à la société AXA France vie sélève à 71 819,63 € ;
Condamne la société MACIF à payer à M. B Y les sommes de :
* 30 128,29 €, sauf à déduire les provisions versées ;
* 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société MACIF à payer à la société AXA France vie la somme de 71 819,63 € ;
Déboute la société AXA France vie de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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