Infirmation partielle 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 sept. 2017, n° 15/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 mars 2015, N° 13/00395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLES DU MANS, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, SA MAAF |
Texte intégral
MW/EG
L A
C/
AE D-U
V G H épouse X
I X
J K épouse Y
N Y
W RMILI
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
O
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00756
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 13/00395
APPELANT :
Monsieur L A, exerçant sous l’enseigne 'BHM CONSTRUCTIONS MACONNERIE'
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur AE D-U, exerçant sous l’enseigne A.R.ELEC
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame V G H épouse X
née le […] à SAINT T (42000)
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M y r i a m K O R T C H E R I F d e l a S E L A R L B . L . K . S . – S E L A R L BRAILLON-LABAUNE-KORT CHERIF – SAGNES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Madame J K épouse Y
née le […] à […]
RN6
[…]
Monsieur N Y
né le […] à […]
RN6
[…]
Représentés par Me Pierre henry BILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
Assistés de Me JF BOGUE, dela SELARL E.BLANC P.LARMARAUD JF.BOGUE G.GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN,
Monsieur W RMILI
[…]
[…]
Non représenté
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SA MUTUELLES DU MANS, représentée par ses mandataires légaux domiciliés es qualités au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SA O P, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Camille BEZIZ-CLEON, de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2017,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat du 20 janvier 2010, M. N Y et son épouse, née J K, ont confié à l’entreprise E la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, sis à Vire (71) lieudit En Bouchetart, pour un prix forfaitaire de 171 258 €.
Par courrier du 11 juin 2010, l’entreprise E a informé les époux Y de ce qu’elle transférait le contrat à M. L A, exerçant sous l’enseigne BHM Construction Maçonnerie. Un nouveau contrat a alors été signé par les époux Y et M. A.
M. A a sous-traité la réalisation des travaux d’électricité-chauffage à M. AE D-U, et les travaux de carrelage à M. W RMili.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, de l’absence de réalisation de certains travaux ainsi que de retards dans l’exécution, les époux Y ont, par exploit du 1er août 2011, fait assigner M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d’expertise judiciaire. Par décision du 22 novembre 2011, déclarée commune à SA MMA P, en sa qualité d’assureur de M. A, à M. I X et à son épouse, née V G H, dont les époux Y soutenaient qu’ils étaient eux-mêmes constructeurs ou à tout le moins maîtres d’oeuvre des travaux, à M. RMili, à la SA O P, en sa qualité d’assureur de M. RMili, et à M. D-U, le juge des référés a ordonné une expertise dont il a confié la réalisation à M. T B. Il a par ailleurs ordonné le séquestre d’une somme de 34 252 € correspondant à l’achèvement des équipements de plomberie et d’électricité, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. B a déposé le rapport de ses opérations le 29 novembre 2012.
Par exploits du 20 février 2013, les époux Y ont, sur la base du rapport d’expertise et au visa de l’article 1147 du code civil, fait assigner M. A ainsi que les époux X devant le tribunal de grande instance aux fins, selon le dernier état de leurs demandes :
— de requalification du contrat conclu avec M. A en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, conformément à l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— de prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 3 juillet 2012 ;
— de condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de :
* 51 218,14 € TTC au titre des travaux non réalisés et des désordres constatés, somme à actualiser sur la base de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise ;
* 34 553,10 € à parfaire au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 janvier 2013 ;
* 50 000 € en réparation du trouble de jouissance consécutif au retard de livraison, de la perte des garanties légales des contrats d’assurance obligatoires au titre de la garantie décennale et des contrats de construction de maison individuelle, et de leur préjudice moral ;
* 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la déconsignation des sommes séquestrées en exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2011.
M. A a alors fait assigner en garantie son propre assureur, la société MMA, M. D-U ainsi que M. RMili et son assureur, la société O.
M. D-U a lui-même fait assigner en garantie son propre assureur, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Les diverses procédures ont été jointes.
M. A, faisant valoir que la maison était habitable à la date de l’expertise, que seule la responsabilité de M. RMili pouvait être engagée s’agissant des carrelages, que les menuiseries n’étaient pas affectées de désordres, à l’exception d’un dysfonctionnement ressortant de la responsabilité du menuisier, que le contrat ne prévoyait aucun délai de livraison, s’est opposé aux demandes formées à son encontre, a sollicité le prononcé de la réception judiciaire des travaux au 3 juillet 2012, subsidiairement a conclu à la garantie de son assureur, de M. RMili, de M. D-U et des époux X, et a réclamé à titre reconventionnel la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 39 059 € TTC correspondant au solde du prix des travaux, avec compensation des créances réciproques des parties.
La société MMA, assureur de M. A, a affirmé que la maison litigieuse n’était pas habitable au jour de l’expertise, comme n’étant pas raccordée au réseau électrique et n’ayant pu subir aucune vérification s’agissant du chauffage et de l’installation électrique, de telle sorte que la réception ne pouvait en être prononcée, ce qui excluait l’application de la garantie décennale. Elle a ajouté que cette garantie n’était en tout état de cause pas acquise à M. A, dans la mesure où il était intervenu en qualité d’entrepreneur général dans le cadre d’un pseudo contrat de construction de maison individuelle, activité non couverte par le contrat d’assurance. Elle a conclu en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Les époux X ont exposé qu’ils n’avaient ni la qualité de maîtres d’oeuvres ni celle de constructeur, et qu’ils étaient simplement intervenus dans les relations entre les époux Y et l’entreprise E, respectivement M. A, en tant qu’apporteurs d’affaires. Ils ont donc réclamé leur mise hors de cause, subsidiairement ont sollicité la condamnation solidaire de M. A, de la société MMA P, de M. RMili, de la société O P et de M. D-U à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
M. D-U a considéré qu’aucun grief n’était expressément formulé à son encontre et a réclamé le rejet de toutes les demandes formées contre lui.
La compagnie Groupama, assureur de M. D-U, a également conclu à l’absence de réception et, consécutivement, à l’absence de mise en jeu de la garantie décennale, et a sollicité par voie de conséquence le rejet des demandes formées à son encontre.
La société O, assureur de M. RMili, a elle-aussi sollicité le rejet des prétentions émises à son encontre au motif qu’en l’absence de réception la garantie décennale n’était pas acquise à son assuré.
Par jugement du 23 mars 2015, rendu en l’absence de comparution de M. RMili, le tribunal a écarté la demande de requalification du contrat en relevant que celui-ci ne comportait la fourniture d’aucun plan. Il a rejeté la demande de réception judiciaire, au motif que les circonstances dans lesquelles les époux Y étaient entrés en possession des clés, soit en cours d’expertise et alors que la maison n’était pas achevée et présentait d’importants désordres, excluaient qu’ils aient voulu manifester une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, ce dont il a ensuite déduit que la responsabilité de plein droit des constructeurs ne trouvait pas à s’appliquer, de telle sorte que les assureurs tenus à garantie décennale devaient être mis hors de cause. Le tribunal a par ailleurs rappelé qu’il résultait de l’expertise, d’une part que l’ouvrage n’avait jamais été achevé, puisqu’il n’existait pas de raccord au réseau électrique et téléphonique, que les enduits extérieurs n’étaient pas réalisés et que la plomberie restait inachevée, d’autre part qu’il était affecté de malfaçons concernant la canalisation des eaux pluviales, la ventilation du vide sanitaire, les voiries extérieures et les revêtements de sol en carrelage et parquet flottant, ce dont il résultait que M. A avait failli à son obligation de résultat, et qu’il devait en conséquence supporter le coût des travaux de reprise incluant les honoraires d’un maître d’oeuvre, soit au total 35 713,10 € TTC, indemniser à hauteur de 30 000 € les maîtres de l’ouvrage pour le retard subi, dès lors qu’en l’absence de stipulation d’un délai contractuel précis le constructeur restait tenu de livrer l’ouvrage dans un délai raisonnable, et réparer à hauteur de 5 000 € les préjudices complémentaires subis par les maîtres de l’ouvrage au titre principalement du trouble jouissance, le tribunal ne faisant pas droit à l’argumentation des demandeurs tirée de la perte des garanties d’assurance, considérant que l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage résultait de leur volonté de rechercher à tout prix une construction au moindre coût. Le premier juge a d’autre part retenu que M. A était en droit d’obtenir le paiement du solde du prix des travaux, sous déduction des prestations non réalisées, soit un montant de 39 059 €. Il a relevé qu’aucune faute n’était démontrée à l’égard de M. D-U, et qu’en dépit de son rôle qualifié de trouble, rien n’établissait formellement que Mme X, pas plus que son mari, ne soit intervenue en qualité de maître d’oeuvre, ni qu’elle ait une quelconque part de responsabilité dans les désordres techniques constatés par l’expert. Enfin, il a retenu que M. RMili était seul responsable des désordres affectant les revêtements de sol, de telle sorte qu’il devait à ce titre garantie à M. A. Le tribunal a en conséquence :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la réception de l’ouvrage ;
— mis la SA Mutuelles du Mans, la société O P et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne hors de cause ;
— condamné M. L A à payer à M. N Y et Mme J K, épouse Y, les sommes suivantes :
* celle évaluée toutes taxes comprises de 35 713,70 € égale au coût des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction et de l’habitation à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert jusqu’à la date du prononcé du jugement et intérêts de retard au taux légal au-delà ;
* celle de 30 000 € en réparation du préjudice causé par le retard de livraison ;
* celle de 5 000 € en réparation des préjudices immatériels complémentaires ;
— débouté M. N Y et Mme J K, épouse Y, de leurs autres demandes ;
— condamné M. N Y et Mme J K, épouse Y, à payer à M. L A la somme de 39 059 € égale au solde du prix des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
— condamné M. W RMili à relever et garantir M. L A de la totalité de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres affectant le revêtement des sols, soit 35 713,70 €, et à hauteur de la moitié des autres condamnations, y compris celles relatives aux dépens et aux frais de procédure ;
— rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de M. AE D-U, de M. I X et Mme V G AD, épouse X ;
— ordonné la mainlevée du séquestre décidé par ordonnance du juge des référés en date du 22 novembre 2011 ;
— condamné M. L A à payer à M. N Y et Mme J K, épouse Y, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité pour frais de procédure ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum M. L A et M. W RMili aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, chacun devant en supporter, à titre définitif, la moitié et admis la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, Me Fabien Sagnes, Me Géraldine Gras-Comtet et Me Dominique Many, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A a relevé appel de cette décision le 29 avril 2015.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2015, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme Y à régler à M. A la somme de 39 059 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
Et statuant à nouveau,
— de prononcer la réception judiciaire à la date du 3 juillet 2012 ;
— de condamner solidairement M. et Mme Y à verser à M. A la somme de 21 676,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions en date du 27 juillet 2015 ;
— de débouter les époux Y de l’intégralité de leurs prétentions et, subsidiairement, de condamner in solidum la société MMA, assureur de M. A, M. RMili et son assureur, la société O P, M. D et son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. et Mme X ou qui mieux d’entre eux le devra à relever et garantir M. A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit des époux Y ;
— de condamner in solidum la société MMA, assureur de M. A, M. RMili et son assureur, la société O P, M. D et son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. et Mme X ou qui mieux d’entre eux le devra à verser à M. A une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société MMA, assureur de M. A, M. RMili et son assureur, la société O P, M. D et son assureur, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. et Mme X ou qui mieux d’entre eux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2015, les époux Y demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil,
— de statuer ce qu’il appartiendra en ce qui concerne la demande de réception judiciaire, laquelle en tout état de cause, pourra être fixée au 3 juillet 2012 ;
— de statuer ce qu’il appartiendra sur les demandes de M. A quant à la requalification de la garantie au regard des dispositions des articles 1792 et suivants, dans l’hypothèse où la cour retiendrait en réformation du jugement, que la garantie de M. A doit être recherchée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil ;
— de condamner en toute hypothèse ce dernier à supporter l’intégralité des conséquences dommageables au titre des préjudices causés à M. et Mme Y ;
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour écarterait la qualification décennale des désordres au regard des articles 1792 et suivants du code civil, de condamner M. A exerçant à l’enseigne BHM Construction, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, et au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que les désordres, soit étaient apparents à la réception, soit dans l’absence de réception ;
— en toute hypothèse, de débouter M. A exerçant à l’enseigne BHM Construction ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. et Mme X ;
— de dire et juger que M. et Mme X doivent être considérés comme des constructeurs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et doivent être également tenus de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 et suivants du code civil et ce au profit de M. et Mme Y ;
— de condamner en conséquence M. et Mme X, in solidum avec M. A, à supporter les conséquences dommageables de leur préjudice ;
— en toute hypothèse, de réformer le jugement en ce qu’il a écarté la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, au motif qu’aucun plan n’avait été fourni par M. A ;
— de dire et juger au contraire qu’au vu des pièces versées aux débats, et au visa de l’article L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le plan a été remis par M. E au titre duquel M. A s’est substitué et que ledit contrat doit donc s’analyser en un contrat de construction de maison individuelle au visa de l’article L 231-1 et suivants du code de la construction ;
— en toute hypothèse et quant bien même ledit plan n’aurait pas été fourni par M. A, de dire et juger que M. A se devait de proposer également un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conformément aux dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
— en conséquence, de requalifier le contrat convenu entre les parties en contrat de construction de maison individuelle ;
— en toute hypothèse, de dire et juger que M. A est intégralement responsable du préjudice causé à M. et Mme Y, du chef des désordres affectant les ouvrages, en sa qualité de seul et unique co-contractant, pour ne pas avoir proposé à la signature des époux Y un contrat de construction de maison individuelle ;
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a retenu que partiellement le préjudice de M. et Mme Y ;
— de condamner M. A et M. et Mme X, in solidum, à payer à M. et Mme Y la somme de 52 218,14 € au titre de leur préjudice matériel consécutif aux dits désordres, outre 10 % de cette somme retenue par l’expert judiciaire, soit la somme de 5 121,81 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— de condamner en toute hypothèse M. A à payer à M. et Mme Y la somme de 8 786 € au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a retenu que partiellement le préjudice au titre du trouble de jouissance de M. et Mme Y et statuant à nouveau, de condamner in solidum M. A et M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 50 000 € au titre de leur trouble de jouissance ;
— de condamner les mêmes et selon la même solidarité, à payer à M. et Mme Y la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de débouter en toute hypothèse M. A de ses demandes reconventionnelles en paiement, certaines étant irrecevables pour ne pas avoir été formulées devant la cour et en toute hypothèse, ces dernières étant mal fondées ;
— de débouter notamment M. A de sa demande de paiement de la somme de 15 513,08 € au titre de la réalisation d’un mur de clôture, ces travaux n’ayant jamais été acceptés par M. et Mme Y ;
— de débouter également M. A de sa demande au titre de la somme de 6 163,32 € pour pose de câbles triphasés, en l’absence d’accord du maître de l’ouvrage ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déséquestration des sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Mâcon, en exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2011, et ce au profit de M. et Mme Y ;
— de débouter M. A exerçant à l’enseigne BHM Construction et M. et Mme X de toute demande plus ample ou contraire qui pourrait être dirigée contre M. et Mme Y.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2015, les époux X demandent à la cour :
— de dire et juger irrecevables et sans fondement les appels interjetés contre eux et d’en débouter tous les appelants ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause M. et Mme X ;
Subsidiairement,
Au cas où, par impossible, la cour estimerait cependant M. et Mme X responsables, ne fût-ce que partiellement,
— de condamner en ce cas solidairement M. L A, la compagnie MMA en qualité d’assureur de M. A, M. W RMili, la compagnie O en qualité d’assureur de M. RMili, M. D-U, Groupama en qualité d’assureur de M. D-U à garantir M. et Mme X de toute condamnation qui serait prononcée contre eux en principal, intérêts et frais ;
— de condamner en tous les cas les mêmes, sous la même solidarité, à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 € pour frais de procédure irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel distraits et recouvrés au profit de Me Fabien Sagnes, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2015, la société Mutuelles du Mans P demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société MMA P ;
— de débouter en conséquence M. A de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA P ;
— de condamner M. A, exerçant sous l’enseigne BHM Construction, à payer à la société MMA P la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. A aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2015, la société O P demande à la cour :
— de dire qu’il a été mal appelé, bien jugé ;
— de confirmer en tous points le jugement à tort entrepris ;
— de dire et juger qu’aucune réception n’a été effectuée ;
— en conséquence, de dire et juger que les garanties de la O ne sont pas acquises à M. RMili ;
— de prononcer la mise hors de cause de la O ;
— de débouter M. A de toutes ses demandes à l’encontre de la O ;
— de le condamner aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne, avocats aux offres de droit ;
Subsidiairement,
Et pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir prononcer la réception avec réserves,
Vu l’article 3 des conventions spéciales assurance construction,
— de dire et juger que les réserves formulées lors de la réception et non levées ne peuvent pas faire l’objet de la mise en jeu des garanties du contrat souscrit par M. RMili auprès de la O ;
— en conséquence, de dire et juger que les garanties de la O ne sont pas acquises à M. RMili ;
— de confirmer la mise hors de cause de la O ;
— de débouter M. A de toutes ses demandes à l’encontre de la O ;
— de condamner M. A à payer à la O une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. A en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2015, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 1792-4-1 du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société Groupama Rhône Alpes Auvergne hors de cause ;
— de débouter en conséquence l’appelant de toutes ses réclamations formulées à l’encontre de la compagnie Groupama ;
— de débouter également les époux X de leur demande de garantie formée à titre subsidiaire ;
A titre reconventionnel,
— de condamner M. L A à payer à la compagnie Groupama la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. L A aux entiers dépens, et d’autoriser, pour ceux d’appel, la SCP cabinet Littner Bibard, avocat au Barreau de Chalon sur Saône, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2015, M. D-U demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de M. D-U ;
— de débouter M. A ainsi que M. et Mme X de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de M. D-U et d’autres parties à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais au profit des époux Y ;
— de condamner M. A à payer à M. D-U la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner M. A aux entiers dépens et d’autoriser, pour ceux d’appel, Me Amandine Chavance, avocat au Barreau de Chalon sur Saône, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. RMili par acte du 3 août 2015 remis à l’étude de l’huissier de justice.
Les époux Y ont fait signifier leurs conclusions à M. RMili par acte du 27 octobre 2015 remis à l’étude de l’huissier de justice.
La société O P a fait signifier ses conclusions à M. RMili par acte du 29 septembre 2015 remis à l’étude de l’huissier de justice.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne a fait signifier ses conclusions à M. RMili par acte du 15 octobre 2015 remis à l’étude de l’huissier de justice.
M. D-U a fait signifier ses conclusions à M. RMili par acte du 27 octobre 2015 remis à l’étude de l’huissier de justice.
M. RMili n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la requalification du contrat
Les époux Y sollicitent que le contrat conclu avec M. A soit requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conformément à l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, subsidiairement réclament pour la première fois à hauteur d’appel sa requalification en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L 231-2, et que cette obligation est également imposée à toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne, et à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés précédemment.
En l’espèce, le plan de la construction n’a pas été proposé aux maîtres de l’ouvrage par M. A, ni fourni par un tiers pour le compte de celui-ci, dès lors qu’il est constant que ce plan est en réalité issu d’un projet établi pour le compte des époux Y par la société Maison France Confort, avec laquelle M. A n’a aucun lien. Il en résulte que ce plan a été imposé à l’entreprise E, puis, en suite du déport de cette dernière, à M. A.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de requalification du contrat en CMI avec fourniture de plan.
L’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation énonce quant à lui que le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation doit être rédigé par écrit et préciser :
a) la désignation du terrain ;
b) la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser ;
c) le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
d) le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L 242-1 du code des P ;
f) l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ou des articles L 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Le contrat conclu entre les époux Y et M. A s’analyse indubitablement en un CMI sans fourniture de plan en ce qu’il a pour objet la construction d’un immeuble d’habitation sur la base d’un plan fourni par les maîtres de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de qualifier le contrat en ce sens.
Sur le paiement du solde des travaux
Il résulte des conclusions de l’expert, et il n’est au demeurant pas contesté qu’après déduction des sommes versées par les époux Y et des montants correspondant aux postes de travaux non réalisés, il reste dû à M. A un solde de 39 059 € TTC.
C’est de manière parfaitement vaine que les maîtres de l’ouvrage s’opposent au paiement de ce montant en invoquant les dispositions de l’article 1788 du code civil, selon lesquelles, si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose, dès lors qu’en l’espèce la chose n’a aucunement péri, mais profitera aux époux Y après qu’aient été réalisés les travaux de finition et de reprise des désordres.
La décision querellée devra en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné les époux Y au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, étant simplement observé que c’est par l’effet d’une erreur matérielle manifeste que le dispositif du jugement énonce que cette somme, qui rémunère le solde du prix des travaux réalisés, correspondrait au « solde du prix des travaux de reprise ».
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. A sollicite, au titre des travaux réalisés, le paiement d’un montant supplémentaire de 21 676,40 € TTC correspondant, pour 15 513,08 € TTC, au coût de la réalisation d’un mur de clôture, et pour 6 163,32 € TTC à celui de la fourniture et de la pose d’un câble triphasé.
Les époux F concluent à l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles à hauteur d’appel.
S’agissant de la demande relative au mur, elle repose sur un devis du 20 octobre 2010 accepté en date du 21 octobre 2010 qui est distinct du contrat de construction de la maison, et porte sur une prestation différente. D’ailleurs, les travaux objets de ce devis n’ont pas été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire, et n’ont pas été pris en compte pour l’établissement du compte des parties. Il s’agit dès lors d’une prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui n’était pas virtuellement comprises dans celles-ci et n’en constituait ni l’accessoire, la conséquence ou le complément. Au demeurant, s’agissant d’une demande reconventionnelle, elle ne se rattache pas au litige originel, qui a trait aux désordres affectant la maison, par un lien suffisant. Cette demande s’analyse donc en une demande nouvelle qui doit, en tant que telle, être déclarée irrecevable.
En tant qu’elle porte sur la pose d’un câble triphasé, la demande concerne l’installation électrique de la maison litigieuse, inclue dans le marché de travaux litigieux. La demande doit donc être déclarée recevable s’agissant de ce poste particulier, qui tend aux mêmes fins que la demande initiale de M. A, à savoir l’établissement du compte des parties relativement au contrat de construction de la maison. Elle devra toutefois être rejetée au fond, dès lors que M. A ne produit à l’appui de sa prétention aucun document à valeur contractuelle attestant de l’accord des maîtres de l’ouvrage sur la prestation concernée ainsi que sur son prix, étant observé que ne sont produits qu’un bon de livraison établi à l’ordre de M. A lui-même, et la facture que celui-ci a établie unilatéralement. Il n’est au demeurant pas anodin de relever le caractère particulièrement tardif de cette demande, dans la mesure où là-aussi, les travaux concernés n’ont à aucun moment été évoqués devant l’expert judiciaire.
Sur la réception
Il est constant qu’aucune réception contradictoire n’est intervenue, et qu’il n’est pas soutenu l’existence d’une réception tacite.
M. A sollicite que soit prononcée la réception judiciaire des travaux au 3 juillet 2012, ce à quoi ne s’opposent les assureurs, les époux Y s’en remettant sur ce point à la décision de la cour.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport du 29 novembre 2012 que la maison n’était pas terminée, qu’elle n’était pas livrée, qu’elle n’était raccordée ni au réseau électrique ni au réseau téléphonique, que le consuel n’avait pas été demandé, qu’aucun essai n’avait pu être effectué concernant le chauffage et l’électricité, que les enduits extérieurs n’étaient pas réalisés et que la plomberie n’était pas terminée, aucun appareil n’étant posé dans la cuisine, la salle de bains et les WC. De plus, il a été relevé des désordres affectant les carrelages et revêtements de sols.
Au regard de ces constatations matérielles, il est manifeste que l’immeuble était totalement inhabitable au 3 juillet 2012 comme n’offrant pas les prestations minimales nécessaires.
Le tribunal était donc fondé à rejeter la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire, la décision entreprise devant être confirmée de ce chef.
Sur la reprise des désordres
1° Sur les désordres
L’expertise judiciaire a mis en évidence, outre des désordres sur l’évacuation des eaux pluviales et la ventilation du vide sanitaire, dont il n’impute pas la responsabilité à M. A, mais à l’entreprise de VRD choisie en direct par les époux Y :
— absence des butées de volets roulants, un volet roulant ne fonctionnant pas, absence de la commande de la porte de garage sectionnelle;
— un désaffleurement des carrelages excédant les tolérances du DTU ;
— un manque de finition et d’alignement des joints de plinthes ;
— un manque important de planéité du carrelage dans la pièce à vivre, la cuisine et la salle de bains, la dénivellation atteignant 21 mm sous une règle de 2 mètres, pour une tolérance admise par le DTU de 3 mm ;
— un manque de planéité du plancher flottant des chambres, avec une dénivellation atteignant 12 mm ;
— une mauvaise finition des abouts de cloisons ;
— une mauvaise réalisation de la chape du sol du salon : absence d’armature dans la chape, pulvérulence du béton de chape, épaisseur de chape trop importante, absence de remontée de l’isolant périphérique sur toute l’épaisseur de la chape, absence de joints de fractionnement ;
— une mauvaise réalisation de la chape du sol de la chambre : absence d’armature, pulvérulence du béton ;
— une mauvaise réalisation de la douche dans la chambre des parents : absence d’armature dans la chape, pulvérulence du béton de chape, absence d’étanchéité en sous-face du revêtement de la douche à l’italienne ;
— absence de fourreau de dilatation au droit des canalisations d’évacuation dans le cellier, la cuisine et la salle de bains.
L’expert souligne par ailleurs qu’alors qu’il avait été convenu entre les parties d’une réalisation dans le délai d’un an, soit pour le mois de juin 2011, les travaux n’étaient toujours pas achevés au jour de l’expertise
Ces diverses conclusions ne sont remises en cause par aucune des parties.
2° Sur les responsabilités
En l’absence de réception, le premier juge s’est à juste titre prononcé sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les assureurs de M. A, de M. RMili et de M. D-U, qui ne garantissent que la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs.
a) S’agissant de M. A
Celui-ci était contractuellement tenu envers les époux Y de l’obligation de résultat de leur livrer dans un temps raisonnable une maison dépourvue de vices de construction.
Dès lors qu’il est établi sans aucune ambiguïté par les conclusions de l’expert judiciaire que les travaux que M. A a effectués sont entachés de nombreuses malfaçons, et qu’il n’a pas achevé les travaux dans le délai d’une année dont il ne conteste pas qu’il avait été convenu avec les maîtres de l’ouvrage, le manquement à ses obligations contractuelles est parfaitement caractérisé, de telle sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il était tenu de réparer l’entier dommage des époux Y.
b) S’agissant de M. et Mme X
Les époux Y ainsi que M. A soutiennent que les époux X sont intervenus en qualité de constructeurs, ou à tout le moins en qualité de maîtres d’oeuvre dans les travaux d’édification de l’immeuble litigieux.
Force est cependant pour la cour de constater à la lecture des écritures des parties qu’il y est exclusivement fait référence au rôle joué par Mme X, sans qu’à aucun moment ne soit imputé à M. X le moindre comportement susceptible de caractériser à son égard une intervention en qualité de constructeur ou de maître d’oeuvre. Les époux Y et M. A ne s’expliquent d’ailleurs d’aucune manière sur les motifs qui les amènent à former leurs demandes tant contre M. X que contre son épouse, alors qu’à l’évidence aucune solidarité conjugale n’a vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
M. X devra dans ces conditions être mis d’emblée hors de cause.
Mme X conteste quant à elle avoir eu un autre rôle que celui de simple apporteur d’affaire.
Il est constant que Mme X était préposée de la société Maison France Confort avec laquelle les époux Y avaient initialement contracté, et qu’elle était notamment en charge de leur dossier. Si les circonstances de la rupture des relations contractuelles entre les époux Y et la société Maison France Confort demeurent obscures, il n’en demeure pas moins que Mme X a elle-même quitté cette société et que c’est par son intermédiaire que les maîtres de l’ouvrage ont été mis en relation avec l’entreprise E, puis avec M. A. Elle a d’ailleurs perçu à cette occasion, de la part de ce dernier entrepreneur, une commission de 15 000 €.
Force reste cependant de constater que Mme X n’apparaît sur aucune des pièces contractuelles versées aux débats en qualité de constructeur ou de maître d’oeuvre. Le contrat mentionne en effet expressément que le maître d’oeuvre est l’entreprise BHM, c’est-à-dire M. A. Par ailleurs, si les époux Y et M. A soutiennent que c’était elle qui avait rédigé les documents contractuels, qui avait recherché et sélectionné les sous-traitants, et qui était l’interlocuteur de ces derniers ainsi que des maîtres de l’ouvrage tout au long du chantier, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément objectif et concret permettant de confirmer ces affirmations, qui sont contestées par l’intéressée. Certes, l’expert reprend ces affirmations dans son rapport, mais il doit néanmoins être observé qu’il ne s’appuie sur ce point sur aucun autre élément que les déclarations convergentes que lui ont faites à ce sujet les époux Y et M. A.
Mme X reconnaît dans ses écritures avoir tenté, à la demande des époux Y, dont elle indique qu’ils étaient devenus des amis, et dont il ressort en outre du dossier qu’ils étaient ses voisins, de faire « avancer les choses » , notamment en transmettant à M. A des correspondances de M. Y. Si une telle intervention apparaît certes surprenante de la part d’une personne indiquant n’avoir agi qu’en qualité d’apporteur d’affaire, elle n’est cependant pas suffisante pour caractériser l’existence d’un contrat de construction ou de maîtrise d’oeuvre, alors surtout qu’en l’état des pièces produites rien ne permet de démontrer qu’elle ait était habituelle plutôt que ponctuelle.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation formée par les époux Y et à la demande de garantie formulée par M. A.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les époux X.
3° Sur les préjudices
a) Sur le préjudice matériel
Les époux Y forment sur ce point appel incident et sollicitent une somme de 51 218,14 € (et non de 52 218,14 € comme indiqué à la suite d’une erreur matérielle manifeste dans le dispositif de leurs dernières écritures), dont la cour peine cependant à comprendre le détail, dès lors que l’addition des montants des divers devis invoqués à l’appui de la demande dépasse la somme réclamée, puisqu’elle s’établit à 54 686,54 €.
Il est d’abord mis en compte, au titre des travaux de reprise des revêtements de sol, une somme de 32 467 €, qui n’est pas contestable comme correspondant à l’évaluation que l’expert judiciaire a faite de ce poste. Cette somme a dûment été allouée par le premier juge.
Il est ensuite sollicité une somme de 7 452,28 € au titre de la reprise de désordres affectant les menuiseries, sur la base d’un devis Menuisiers du Val de Saône en date du 23 juillet 2012. Ce devis, qui porte sur le réglage des châssis, la fourniture des pièces manquantes, et sur le remplacement de la porte d’entrée, a été soumis à l’expert judiciaire, qui ne l’a validé qu’à hauteur de 4 850 €, en écartant le remplacement de la porte d’entrée, au motif qu’il n’avait constaté aucun dysfonctionnement à ce niveau. Dès lors que les époux Y ne fournissent aucun élément technique de nature à contredire les conclusions du technicien, il ne sont pas fondés à solliciter la prise en charge d’une nouvelle porte par M. A. Il y a donc lieu de ne retenir que le montant de 4 850 €, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point dans la mesure où il a rejeté l’ensemble de la prétention émise au titre des menuiseries.
Les époux Y sollicitent encore le paiement des sommes respectives de 8 966,66 € pour la reprise des façades et celle de 2 332,20 € pour la reprise de l’isolation. Toutefois, cette prétention est mal fondée dès lors que ces prestations, qui correspondent aux postes non exécutés par M. A, et dont le coût tel que prévu au contrat a, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, été déduit du solde restant à régler à l’entrepreneur par les maîtres de l’ouvrage, doivent nécessairement rester à la charge de ces derniers.
Ils mettent enfin en compte un devis Petit relatif à des travaux de remplacement du placoplâtre sur la périphérie des murs de la maison pour un montant de 3 468,40 €. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande sur ce point, dès lors qu’il ne résulte pas de l’expertise judiciaire la nécessité de procéder à ce remplacement.
Les travaux de reprise devant être mis à la charge de M. A s’établissent ainsi à la somme de 37 317 €, à laquelle il convient d’ajouter à hauteur de 10 %, soit un montant de 3 731,70 €, les honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires pour éviter une nouvelle réalisation défaillante des travaux.
C’est en définitive une somme de 41 048,70 € que M. A sera condamné à verser aux époux Y, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jour du présent arrêt.
b) Sur les pénalités de retard
Il apparaît à la lecture des dernières écritures des époux Y que, dans le dispositif de celles-ci, ils ont interverti les montants afférents aux demandes qu’ils ont respectivement formées au titre des pénalités de retard et du trouble de jouissance.
Ainsi, en dépit de l’erreur matérielle affectant le dispositif de leurs conclusions, c’est bien un montant de 50 000 € qu’ils réclament au titre du retard de livraison.
L’examen du contrat liant les parties fait apparaître l’absence de stipulation de pénalités de retard. Toutefois, le contrat ayant, ainsi qu’il en a été décidé précédemment, été qualifié de CMI sans fourniture de plan, l’article R 232-7 du code de la construction et de l’habitation doit trouver à s’appliquer, selon lequel, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d) de l’article L 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
L’expert judiciaire a procédé à une évaluation des pénalités de retard sur la base de ce taux journalier, et en considération d’un retard de livraison de 18 mois de la mi-juin 2011 au 31 décembre 2012. Il est parvenu à un montant de 32 808 € TTC, auquel il a ajouté une somme de 3 582 € TTC pour les 61 jours auxquels a été évaluée la durée des travaux de reprise nécessaires, soit un total de 36 389 € TTC. Il sera rappelé à cet égard que le délai d’un an retenu par l’expert comme délai normal d’achèvement de l’ouvrage est parfaitement cohérent avec la nature et l’ampleur du chantier.
C’est vainement que M. A conteste qu’un quelconque retard puisse lui être imputable, en tentant d’en rejeter la faute sur les époux Y, dont il soutient sans le démontrer qu’ils se seraient opposés à la poursuite des travaux, alors que l’appelant ne peut sérieusement remettre en cause les manquements contractuels dont il s’est rendu responsable, et qui ont seuls conduit à l’inachèvement du chantier.
Les époux Y incluent dans leur demande au titre du retard de livraison le remboursement des échéances du prêt qu’ils ont contracté pour financer la maison litigieuse, faisant valoir qu’ils ont dû procéder au remboursement de ces échéances concurremment avec la poursuite du règlement d’un loyer, l’immeuble litigieux n’étant pas habitable à l’échéance prévue. Force est cependant de relever qu’ils ne chiffrent pas ce poste particulier de préjudice, alors en outre qu’ils ne versent aux débats aucun élément relatif au prêt concerné, de telle sorte que la cour n’est pas mise à même d’apprécier le bien-fondé de leur argumentation. Au demeurant, dès lors que les intéressés réclament par ailleurs, en indemnisation de leur trouble de jouissance, l’allocation des loyers qu’ils ont versés durant cette période, ils ne peuvent prétendre obtenir en outre le remboursement des échéances d’un prêt dont ils auraient en tout état de cause dû assumer eux-même l’apurement.
Enfin, ils y intègrent encore le préjudice qui serait résulté pour eux du fait qu’ils n’aient pas bénéficié d’une garantie de livraison à temps et prix convenu, comme cela aurait dû être le cas s’agissant d’un contrat de construction d’une maison individuelle, et que M. A ne bénéficiait pas d’une assurance décennale couvrant l’ensemble de ses activités. Or, il s’agit d’un poste de préjudice qui ne se confond pas avec celui résultant du retard de livraison, et qui impose donc un chiffrage distinct et spécifique, qui fait défaut en l’espèce.
En définitive, il sera alloué aux époux Y une somme de 36 389 € au titre des pénalités de retard, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
c) Sur le trouble de jouissance
Il sera fait droit sur ce point à la demande des époux Y, qui réclament un montant de 8 786 € correspondant aux loyers qu’ils ont dû régler jusqu’au mois de décembre 2012, outre les deux mois évalués par l’expert judiciaire comme correspondant à la durée des travaux de reprise, en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’emménager dans leur maison.
La décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a sous-estimé ce poste de préjudice.
Sur les appels en garantie
1° S’agissant de M. RMili
En sa qualité de sous-traitant chargé des travaux de carrelage et revêtements de sols, lesquels sont entachés d’importantes malfaçons, M. RMili a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. A.
Le tribunal l’a condamné à garantir ce dernier de la totalité de la condamnation prononcée au titre de la reprise des désordres affectant le revêtement des sols, soit 35 713,70 €, et à hauteur de la moitié des autres condamnations, y compris celles relatives aux dépens et aux frais de procédure.
Cette disposition n’étant remise en cause par aucune des parties à hauteur d’appel, la confirmation s’impose de ce chef.
2° S’agissant de M. D U
L’expert judiciaire n’a caractérisé aucun désordre concernant les travaux réalisés par M. D U, chargé des travaux d’électricité et chauffage.
M. A ne conteste pas ce point, mais estime que la garantie de M. D U lui est due au titre des retards de livraison, auxquels les carences de l’intéressé auraient contribué. L’appelant fait ainsi valoir que les absences de ce dernier ont bouleversé les plannings établis et perturbé les interventions des autres corps de métier.
Il doit cependant être constaté que M. A échoue à démontrer le bien-fondé de son argumentation, qui repose sur trois courriers électroniques des 19 octobre 2010 et 9 février 2011 qui, à supposer qu’ils émanent de M. D U et qu’ils concernent le chantier litigieux, ce qui n’en ressort pas de manière expresse, font certes état de l’absence d’un dénommé Tony, pouvant être M. AE D U, mais ne suffisent en tout état de cause pas à démontrer une responsabilité de l’électricien dans les retards accusés par le chantier, alors au demeurant qu’à cet égard l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à sa charge.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté l’appel en garantie formé par M. A contre M. D U.
La décision querellée ne pourra qu’être confirmée sur ce point.
Sur les sommes séquestrées
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la levée du séquestre ordonné le 22 novembre 2011 par le juge des référés.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. A sera condamné, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € aux époux Y et celle de 1 500 € à M. D U, les autres demandes formées à hauteur d’appel au titre des frais irrépétibles étant rejetés
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a condamné M. L A à payer à M. N Y et Mme J K, épouse Y :
* la somme évaluée toutes taxes comprises de 35 713,70 € égale au coût des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction et de l’habitation à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert jusqu’à la date du prononcé du jugement et intérêts de retard au taux légal au-delà ;
* la somme de 30 000 € en réparation du préjudice causé par le retard de livraison ;
* la somme de 5 000 € en réparation des préjudices immatériels complémentaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne M. L A à payer à M. N Y et Mme J K, épouse Y :
* la somme de 41 048,70 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction et de l’habitation à compter de la date de dépôt du rapport de l’expert jusqu’à la date du présent arrêt ;
* la somme de 36 389 € TTC au titre des pénalités de retard ;
* la somme de 8 786 € en réparation du trouble de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Requalifie le contrat conclu entre M. L A et les époux Y en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan ;
Déclare irrecevable la demande de M. L A en paiement de la somme de 15 513,08 € TTC au titre de la réalisation d’un mur de clôture ;
Déclare recevable la demande de M. L A en paiement de la somme de 6 163,32 € TTC au titre de la fourniture et la pose d’un câble triphasé ;
Rejette cette demande ;
Condamne M. L A à payer aux époux Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. L A à payer à M. AE D U la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. L A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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