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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 sept. 2007, n° 42047/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42047/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 octobre 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82419 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC004204706 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42047/06
présentée par Vaja GHVALADZE
contre la Géorgie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 12 octobre 2006,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour le 22 février 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vaja Ghvaladzé, est un ressortissant géorgien, né en 1971 et détenu actuellement à Tbilissi. Il est représenté devant la Cour par Mme Kh. Butskhrikidzé, avocate à Tbilissi.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Quant à la procédure pénale
Le requérant fut arrêté le 4 juin 2005.
Le 5 juin 2005, l'instructeur chargé de l'affaire le mit en accusation des chefs de vol organisé réitéré en grande quantité et de vol de papiers d'identité.
Le 6 juin 2005, la cour de la ville de Tbilissi rejeta en première instance la demande de mise en liberté du requérant sous caution et, accueillant la requête du parquet, décida de le mettre en détention provisoire.
Selon le requérant, « pendant des mois », il fut détenu dans des mauvaises conditions dans la prison no 5 de Tbilissi. Notamment, dans sa cellule infectée de poux, les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle pendant trois heures chacun toutes les 24 heures. Il n'y avait pas de lumière et de système d'aération. Le requérant n'avait pas le droit de faire une promenade.
Le 2 février 2007, statuant en premier ressort, la cour de la ville de Tbilissi reconnut le requérant coupable du vol organisé réitéré en grande quantité (article 177 §§ 2 b) et c) et 3 a) et b) du code pénal) ainsi que du vol de papiers d'identité (article 363 § 2 du code pénal) et le condamna à une peine d'emprisonnement de 8 ans et 3 mois en vertu du principe du cumul des peines (article 59 § 1 (nouveau) du code pénal), la peine la plus lourde étant fixée à 7 ans et 6 mois et la plus légère à 9 mois. La partie non purgée d'une peine de prison précédente du 20 octobre 1999, soit 2 ans, 7 mois et 11 jours, y étant également additionnée (article 59 § 2 (nouveau) du code pénal), la durée de la peine fut finalement fixée à 10 ans et 11 jours.
Le requérant interjeta appel, cette procédure étant actuellement pendante.
2. Quant à l'état de santé du requérant et à ses demandes d'application de l'article 39 du règlement de la Cour
Il ressort du dossier que, dans une affaire pénale précédente, le requérant fut condamné le 20 octobre 1999 à une peine de prison de 6 ans à purger dans un établissement de régime strict. Le 6 juin 2002, le tribunal de la ville de Roustavi ordonna la suspension de cette peine pour cause de maladie (article 607 § 1 du code de procédure pénale). Notamment, une expertise médicale du 8 mai 2002 avait conclu que le requérant souffrait d'hernie du pharynx, de reflux d'œsophage, d'ulcère à l'intestin grêle, de colite chronique, de cholécystite chronique, de sub-atrophie du globe oculaire droit, de dystrophie de la macula de l'œil gauche, d'absence de vue de l'œil droit et d'absence quasi-totale de vue (0,1) de l'œil gauche. Des traces d'une tuberculose guérie furent également constatées. Le tribunal prit en compte ce rapport d'expertise, mais entendit également le chef du service médical de la prison no 2 de Roustavi où le requérant était alors détenu. Le médecin soutint qu'il n'y avait pas d'ophtalmologiste dans son service et que, pour cette raison, les malades étaient transférés à l'hôpital pénitentiaire. Toutefois, l'hôpital pénitentiaire ne disposait pas de moyens pour traiter et opérer des patients tels le requérant.
Dans le cadre de l'affaire pénale mise en cause en l'espèce, le requérant séjourna à l'hôpital pénitentiaire du 3 au 11 septembre 2005, du 12 septembre au 29 octobre 2005 et du 7 janvier au 18 février 2006.
Le 27 mars 2006, le requérant quitta la prison no 5 de Tbilissi pour être placé à la prison no 6 de Roustavi, établissement de régime strict. Le requérant affirme y avoir souffert de famine en permanence. Son état de santé se détériora en conséquence.
La Commission mixte des médecins du ministère de la Justice et du ministère de la Santé (« Commission mixte ») examina le requérant le 18 juillet 2006 et conclut qu'il souffrait de traumatisme du globe oculaire droit, d'opacification totale de la cornée de l'œil droit et de traumatisme du globe oculaire gauche. Des syndromes dépressifs et de délire furent également constatés. L'ablation du globe oculaire droit (énucléation) fut recommandée, son état psychique nécessitant par ailleurs un diagnostic plus précis et un traitement adéquat dans un milieu hospitalier. Selon une lettre du bureau du Médiateur de la République du 16 mai 2006, le requérant souffrait par ailleurs d'épilepsie.
Selon le requérant, malgré un tel diagnostic, l'administration pénitentiaire fit preuve de négligence à son égard. Dans l'une de ses lettres, le Médiateur de la République rappela aux autorités pénitentiaires que leur refus de transférer le requérant à l'hôpital violait la loi relative aux droits du patient et celle relative à la détention. Ce n'est qu'à la suite des demandes insistantes et des pressions exercées par le Médiateur de la République, par la présidente du comité parlementaire des droits de l'homme et par différentes organisations non gouvernementales, qui qualifiaient l'état du requérant d' « extrêmement grave », que celui-ci fut transféré le 24 juillet 2006 à l'hôpital pénitentiaire.
a) Procédure relative à la première demande d'application de l'article 39 du règlement
Dans une lettre du 12 octobre 2006, le requérant se plaignit que son séjour à l'hôpital pénitentiaire pouvait être interrompu. Il soutint que, depuis son arrestation en juin 2005, il n'avait pas reçu de soins médicaux appropriés et demanda qu'en application de l'article 39 du règlement de la Cour, le Gouvernement lui fournisse les soins médicaux adaptés à son état de santé au sein de l'hôpital pénitentiaire.
Le 26 octobre 2006, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé de ne pas faire application de l'article 39 du règlement. Toutefois, il a décidé d'inviter le Gouvernement, en vertu de l'article 54 § 2 a) du règlement, à produire des informations précises et détaillées concernant le traitement médical du requérant depuis son arrestation le 4 juin 2005 ainsi que le traitement médical qui lui était réservé depuis son hospitalisation le 24 juillet 2006 en raison de chaque maladie dont il souffrait. Le président jugea également nécessaire de demander au Gouvernement si le cas d'espèce ne tombait pas sous le coup de l'article 6 §§ 6 (épilepsie) et 7 (cécité et quasi-cécité) de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 27 mars 2003 (voir ci-dessous).
Dans sa réponse du 17 novembre 2006, le Gouvernement soutint, sans fournir aucune autre information, que le requérant avait séjourné à l'hôpital pénitentiaire du 3 au 11 septembre 2005, du 12 septembre au 29 octobre 2005, du 7 janvier au 18 février 2006 ainsi qu'à partir du 24 juillet 2006. Il ne précisa pas la nature des traitements dont le requérant avait bénéficié depuis son arrestation et lors de ses différentes hospitalisations avant le 24 juillet 2006.
Quant au séjour du requérant à l'hôpital pénitentiaire depuis le 24 juillet 2006, le Gouvernement se limita à affirmer que les soins médicaux nécessaires lui avaient été dispensés. Il soutint également que le requérant avait été examiné non seulement par les médecins de cet hôpital mais aussi par des spécialistes invités de l'extérieur, tels ophtalmologiste, neurologue, hépatologue et thérapeute. A l'appui, le Gouvernement produisit un certificat médical du 19 novembre 2006 qui, émanant du directeur de l'hôpital pénitentiaire, contient les dates de différentes consultations précitées, mais ne fournit aucune indication au sujet des traitements médicaux dispensés.
Le Gouvernement affirma qu'à aucun moment durant son hospitalisation, le requérant ne fut victime d'une crise épileptique. Il ajouta par ailleurs que son cas ne tombait pas sous le coup de l'arrêté ministériel du 27 mars 2003.
b) Procédure relative à la seconde demande d'application de l'article 39 du règlement
Dans ses lettres des 6, 8, 9, 12, 13 et 14 février 2007, le requérant informa la Cour que, le 3 février 2007, il avait été retiré de l'hôpital pénitentiaire et renvoyé à la prison no 6 à Roustavi, établissement de régime strict. Il soutint que l'inapplication alléguée de l'arrêté ministériel à son égard ne signifiait pas qu'il n'avait pas besoin d'un traitement médical. Il produisit un certificat médical selon lequel il avait été hospitalisé en mai 2003 en raison des crises d'épilepsie. Le requérant se plaignit que ses conditions de détention dans la prison no 6 étaient insupportables et qu'il était laissé sans soins. Selon lui, il n'y avait pas d'ophtalmologiste dans cet établissement et il n'y recevait aucun soin médical en fonction de différentes maladies dont il souffrait. Affirmant que son état était grave et sa vie en danger, le requérant réitéra sa demande d'application de l'article 39 du règlement.
Le 22 février 2007, la présidente de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée a examiné les documents médicaux en sa possession ainsi que la réponse du Gouvernement à la demande d'informations de la Cour du 26 octobre 2006 et a décidé d'indiquer à celui-ci, en application de l'article 39 du règlement, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour et suite à la réincarcération du requérant à la prison no 6, de placer l'intéressé dans un milieu hospitalier qui pourrait lui dispenser les soins médicaux adaptés à son état de santé. La présidente de la chambre a également décidé, conformément à l'article 54 § 2 a) du règlement, d'inviter de nouveau le Gouvernement à fournir des réponses précises et motivées aux questions auparavant posées par la Cour, y compris en ce qui concernait l'épilepsie alléguée du requérant. Le Gouvernement fut également invité à produire copie du dossier médical du requérant, tenu à l'hôpital pénitentiaire depuis le 24 juillet 2006 et à la prison no 6 depuis le 3 février 2007.
Cette mesure provisoire fut appliquée jusqu'à nouvel ordre.
Le 15 mars 2007, le Gouvernement déclara qu'en application de la décision de la Cour, le 13 mars 2007, le requérant avait été transféré à l'hôpital pénitentiaire. Il affirma avoir déjà fourni les réponses aux questions de la Cour dans sa lettre du 17 novembre 2006 et réitéra que le requérant n'avait jamais fait de crise d'épilepsie au sein du système pénitentiaire. A cet égard, il fit référence au dossier médical de l'intéressé tenu par l'hôpital pénitentiaire. Le Gouvernement souligna que, selon le même dossier médical dont il produisit des extraits, le requérant ne voyait pas de l'œil droit, mais que l'acuité visuelle de son œil gauche s'élevait à 0,6. L'article 6 § 7 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 situant le seuil critique de l'acuité visuelle de l'œil le plus sain à 0,05, le cas du requérant ne tombait pas sous le coup de ce texte.
Au vu des informations fournies, le Gouvernement demanda que la mesure provisoire appliquée soit levée par la Cour.
La copie des extraits du dossier médical du requérant, produits par le Gouvernement, englobe la période du 27 juillet 2006 au 3 février 2007 et confirme en principe le diagnostic de la Commission mixte du 18 juillet 2006 (voir ci-dessus). Il en ressort toutefois qu'entre les 27 juillet 2006 et 30 octobre 2006 inclus, l'acuité visuelle de l'œil droit était de 0 (cécité totale) et celle de l'œil gauche de 0,1. Or, le 13 novembre 2006, l'acuité visuelle de l'œil gauche atteignit 0,6 puis 0,7 le 22 janvier 2007. Le dossier médical en question et les observations du Gouvernement ne contiennent pas d'explications quant à cette amélioration importante et soudaine de vue.
Pour le reste, le dossier médical fait apparaître que le requérant souffrait de forte faiblesse générale, de vertiges, de problèmes digestifs, de constipation, de nausées, de douleurs aux yeux, de douleurs abdominales à gauche d'abord et ensuite à droite également, d'hépatomégalie et ce, en permanence entre les 27 juillet 2006 et 3 février 2007.
En dehors de quelques perfusions Ringer, visant habituellement la déshydratation et l'hypovolémie (déficit du plasma sanguin), et injections vitaminées, ainsi que la prise d'un médicament pour les problèmes du foie (Riboxin), le dossier médical ne fait pas état d'autres traitements dont le requérant aurait bénéficié.
Selon les conclusions d'un hépatologue du 9 août 2006, le requérant était anorexique après avoir perdu 20 kg en trois mois, parce qu'il « ne recevait pas de nourriture ». Il considéra qu'un examen de la cavité abdominale par ultrasons, un examen des intestins par les rayons X et une thérapie de désintoxication étaient nécessaires. Il n'est pas connu si ces examens furent réalisés.
Selon les inscriptions médicales des 15 et 17 août et 4 septembre 2006, le requérant avait besoin d une consultation par un thérapeute, ainsi que par un psychiatre et un neurologue. Ayant examiné le requérant le 7 ou 8 septembre 2006, le neurologue conclut à une hypertension intracrânienne, au syndrome de névrose et à une amnésie rétrograde. Des médicaments lui furent prescrits. Il n'est pas connu si ce traitement eut lieu.
Le 11 septembre 2006, un ophtalmologiste indépendant examina le requérant et lui prescrivit un médicament antifatigue et sédatif (Mildronate) et un fluidifiant du sang (Kokarnit). Il ressort des extraits subséquents du dossier que, du 15 septembre au 12 octobre 2006, le requérant put prendre ces médicaments. Les inscriptions postérieures comportent une mention générale - « le même traitement est poursuivi » sans qu'il soit clair s'il s'agit du traitement prescrit par l'ophtalmologiste ou d'un traitement différent visant les autres affections.
Selon les conclusions d'un hépatologue du 29 septembre 2006, le requérant souffrait de constipation nécessitant une prise de médicaments et une thérapie de désintoxication. Il ne ressort pas du dossier médical que ce traitement ait eu lieu.
Il n'en ressort pas, par ailleurs, que le requérant ait fait une crise d'épilepsie pendant la période concernée.
B. Le droit interne pertinent
1. Code pénal
Conformément à l'article 12 du code pénal, les crimes prévus à l'article 177 §§ 2 b) et c) et 3 a) et b) du même code constituent respectivement des crimes grave et particulièrement grave et le crime prévu à l'article 363 § 2 constitue un crime de « gravité moindre ».
Article 59 §§ 1, 2, 3 et 4
(tel qu'en vigueur avant l'amendement du 29 décembre 2006)
« En cas de commission de plusieurs crimes, les peines sont fixées pour chacun d'eux.
Si l'ensemble des crimes commis se compose uniquement de crimes de gravité moindre, la peine plus lourde absorbe la peine plus légère, ou les peines prévues pour chacun des crimes sont partiellement ou complètement additionnées en vue de la détermination de la peine finale. Toutefois, la peine finale sous forme de privation de liberté ne doit pas excéder 5 ans.
Si l'ensemble des crimes commis se compose de crimes graves ou de crimes particulièrement graves, les peines prévues pour chacun d'eux sont partiellement ou complètement additionnées en vue de la détermination de la peine finale. Toutefois, la peine finale sous forme de privation de liberté ne doit pas excéder 25 ans.
Si l'ensemble des crimes commis se compose de crimes de gravité moindre et de crimes graves, ou de crimes de gravité moindre et de crimes particulièrement graves, la peine plus lourde absorbe la peine plus légère, ou les peines prévues pour chacun d'eux sont partiellement ou complètement additionnées en vue de la détermination de la peine finale. Toutefois, la peine finale sous forme de privation de liberté ne doit pas excéder 20 ans. »
Article 59 §§ 1 et 2
(tel qu'en vigueur suite à l'amendement du 29 décembre 2006)
« 1. En cas de commission de plusieurs crimes, les peines sont fixées pour chacun d'eux avant d'être additionnées en vue de la détermination de la peine finale.
2. En présence de plusieurs jugements de condamnation, la partie non purgée d'une peine précédente est complètement additionnée à la peine nouvellement fixée. »
Article 60
(abrogé par l'amendement du 29 décembre 2006)
« 1. En présence de plusieurs jugements de condamnation, la partie non purgée d'une peine précédente est partiellement ou complètement additionnée à la peine nouvellement fixée (...) »
2. Code de procédure pénale
Article 136 § 5
« Les conditions de détention de l'individu doivent garantir le respect de sa dignité et l'inviolabilité de sa personne, ainsi que la sauvegarde de sa santé et de sa capacité de défendre ses intérêts. Le traitement cruel de la personne arrêtée ou détenue ainsi que sa torture physique ou morale sont sanctionnés par la loi. »
Conformément à l'article 243 § 1 a), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, la décision de mise en détention provisoire, rendue en première instance par un tribunal de district ou une cour de la ville, pouvait faire l'objet d'un appel dans les 48 heures devant le collège d'instruction de la cour régionale concernée.
3. Arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale en date du 27 mars 2003 (no 72/N)
Pris en application de l'article 65 § 2 de la loi relative à la détention, cet arrêté approuve la liste des maladies graves et incurables qui peuvent conditionner la suspension de la peine. Aux termes de son article 6 §§ 6 et 7, l'épilepsie avec des crises fréquentes en cas d'inefficacité du traitement approprié, la cécité totale ainsi que l'état de la personne atteinte de changements pathologiques permanents dont l'acuité visuelle de l'œil le plus sain n'excède pas 0,05 et ne peut être corrigée, font partie de ces maladies.
GRIEFS
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi et dans la prison no 6 de Roustavi. Sous l'angle de la même disposition, il dénonce le refus des autorités pénitentiaires de le placer à l'hôpital pénitentiaire malgré son état de santé préoccupant et l'absence de soins médicaux appropriés dont il fut victime depuis son arrestation.
Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son emprisonnement fut illégal et sans fondement dans la mesure où ni l'instruction préparatoire ni la phase judiciaire de la procédure ne révélèrent de preuves valables de sa culpabilité.
Sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant estime que le principe de l'égalité des armes fut méconnu à son égard. Sans préciser la procédure en cause, il affirme notamment que le tribunal partagea la thèse mal fondée du parquet au détriment de ses arguments et appuya sa décision sur des suppositions.
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l'instruction préparatoire dans son affaire fut partiale et incomplète, ce qui aurait exclu par la suite que les juges statuent équitablement. Notamment, le parquet aurait fait pression sur les juges pour faire reconnaître le requérant coupable des faits reprochés.
Se prévalant de l'article 8 de la Convention, le requérant dénonce l'institution du principe du cumul des peines par l'amendement apporté le 29 décembre 2006 à l'article 59 du code pénal. Ceci aurait permis à la cour de la ville de Tbilissi de lui infliger une peine plus lourde que celle applicable au moment de la commission des faits, le principe d'absorption d'une peine plus légère par la plus lourde étant alors en vigueur.
Le requérant estime qu'il fut victime d'une violation de l'article 14 de la Convention, étant donné que certains de ses coaccusés furent libérés plus tôt à différentes dates.
EN DROIT
I. VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
1. Griefs tirés de l'article 3 de la Convention
Le requérant dénonce ses conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi et dans la prison no 6 de Roustavi. Il estime en outre que le manque, voire l'absence, de soins médicaux dont il fut victime en détention constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Grief tiré de l'article 8 de la Convention
Le requérant estime qu'en application de l'article 59 du code pénal, tel qu'amendé le 29 décembre 2006, il fut condamné à une peine plus lourde que celle applicable au moment des faits commis. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) »
La Cour rappelle que, dans l'accomplissement de sa tâche, il lui est loisible de donner aux faits de la cause, tels qu'elle les considère comme établis par les divers éléments en sa possession, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l'intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 436, CEDH 2005‑III). Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime approprié d'examiner le grief susmentionné sous l'angle de l'article 7 de la Convention qui est ainsi rédigé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
II. VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 5 §§ 1 ET 4, 6 ET 14 DE LA CONVENTION
Le requérant soulève différents griefs sous l'angle des articles 5 §§ 1 et 4, 6 et 14 de la Convention.
Concernant le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention, la Cour note que le requérant fut mis en détention provisoire sur le fondement d'une décision judiciaire rendue le 6 juin 2005. Actuellement, il purge une peine de prison à laquelle il fut condamné le 2 février 2007 par la cour de la ville de Tbilissi qui, après avoir examiné les éléments de preuve figurant au dossier et entendu les témoins, conclut que le requérant était coupable des faits reprochés. Au vu des éléments en sa possession, la Cour n'estime pas établi que l'intéressé ait été détenu illégalement à un moment quelconque de la procédure litigieuse. Son grief précité est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est du grief fondé sur l'article 5 § 4 de la Convention, la Cour relève que le requérant ne précise pas la procédure judiciaire qu'il met en cause. A supposer qu'il s'agisse de la procédure ayant donné lieu à la décision de mise en détention provisoire du 6 juin 2005, la Cour note qu'en vertu de l'article 243 § 1 a) du code de procédure pénale, cette décision rendue en première instance était susceptible de recours dans les 48 heures. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait épuisé cette voie de recours disponible en droit interne, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention (Pandjikidzé et autres c. Géorgie (déc.), no 30323/02, 20 juin 2006). Même si c'était le cas, son grief serait tout de même irrecevable, parce qu'introduit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée dans son ensemble et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention, la Cour note que le requérant interjeta appel du jugement de condamnation du 2 février 2007 et que la procédure est actuellement pendante. Il en découle que cette partie de la requête est prématurée et doit dès lors être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Concernant le grief tiré de l'article 14 de la Convention, il semble que le requérant entend l'invoquer en combinaison avec l'article 5 de la Convention (voir, parmi de nombreux autres, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 84, CEDH 2003‑VIII (extraits).
Toutefois, l'intéressé se limitant à se plaindre de la libération de certains de ses coaccusés sans expliquer en quoi celle-ci constitua sa discrimination au sens de l'article 14 de la Convention, la Cour n'estime pas que la requête pose un problème sous l'angle de cette disposition. Ce grief du requérant est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 7 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
Greffière Présidente
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