Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 mars 2022, n° 18/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, SA SOGESSUR, Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-103
N° RG 18/07057 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIKS
M. C Z
C/
[…]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier VIARD, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
[…], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Mutuelle UNEO ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
**********
Le 24 mai 2012, M. C Z, marin d’Etat dans l’aéronavale, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme X, assurée auprès de la société Sogessur, était impliqué.
A son arrivée au service des urgences, M. C Z présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, fracture de la dyaphise numérale droite, luxation ouverte du majeur gauche, ainsi qu’un traumatisme thoracique identifié ultérieurement.
Par décision en date du 29 septembre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert, le docteur Y, a remis son rapport le 30 mai 2015.
Par actes en date des 18 juillet et 1er août 2016, M. Z et sa compagne, Mme A, ont fait citer la SA Sogessur, la CNMSS et UNEO devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 21 mars 2017, M. Z et Mme A ont appelé à la cause l’agent judiciaire de l’Etat.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
- condamné la société Sogessur à payer à M. Z les indemnités suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 182,64 euros,
* frais divers avant consolidation : 4 781,40 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 002,50 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros ;
- condamné la société Sogessur à payer à Mme A la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que les sommes allouées à M. Z et Mme A porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 s’ils sont dus au moins pour une année entière ;
- condamné la Société Sogessur à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 19 887,73 euros au titre des soldes versées et la somme de 24 312,34 euros au titre des charges patronales exposées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 ;
- condamné la société Sogessur à payer à M. Z et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sogessur à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Le 30 octobre 2018, M. C Z a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2020, il demande à la cour de :
- infirmant partiellement le jugement dont appel,
- fixer :
* les PGPA à la somme de : 46 140 euros,
A titre principal,
* les PGPF à la somme de : 30 760 euros,
* l’IP à la somme de : 60 000 euros,
Subsidiairement :
* les PGPF néant,
* l’IP : 90 760 euros,
- condamner la société Sogessur à payer lesdites sommes à M. Z, en deniers ou quittance,
- condamner la société Sogessur à payer aux requérants la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CNMSS et à UNEO, à l’Agent judiciaire de l’Etat,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, la société Sogessur demande à la cour de :
- dire M. Z recevable en son appel mais l’en déclarer mal fondé,
- dès lors, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z à verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Morin Mazier Viard, avocat postulant aux offres de droit en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L’organisme CNMSS n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 28 janvier 2019.
La mutuelle UNEO n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 29 janvier 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 28 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’acte d’appel, ne sont contestés que le principe des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs et le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
I. Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires.
'La perte de gains professionnels actuels.
M. C Z soutient que le jugement l’a débouté à tort de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il fait valoir qu’elle est constituée de la perte des primes liées à l’embarquement et des primes diverses outre la possibilité de partir en campagne outre mer ou en OPEX pour un minimum de 12 mois cumulés pour la période comprise entre le 24 mai 2012, date de l’accident, et le 15 février 2015, date de la consolidation en se basant sur la solde d’un collègue marin ou à titre subsidiaire au titre de la perte de chance de l’opportunité d’être embarqué évaluée à 80%.
La société SOGESSUR soutient que M. Z ne peut solliciter une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle conteste la base de calcul de l’appelant et le fait que l’embarquement de M. Z aurait été certain dans les périodes postérieures à l’accident. La société SOGESSUR considère que M. Z sollicite en réalité l’indemnisation d’une perte de chance d’être embarqué qui n’apparaît pas, en l’espèce, réelle et sérieuse dans la mesure où il n’avait pas été embarqué dans les trois années avant l’accident et n’avait pas sollicité d’embarquement après l’accident, n’en ayant pas l’intention.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation qui est fixée en l’espèce à la date du 15 février 2015 et qui n’est pas contestée par les parties. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
A titre liminaire, il sera rappelé que M. Z a bénéficié d’un maintien intégral de sa solde.
M. Z soutient qu’il a perdu l’opportunité de percevoir des primes liées aux embarquements et des primes diverses outre la possibilité de partir en campagne outre mer ou en OPEX.
L’expertise du Dr Y mentionne qu’il y a lieu de 'retenir une perte de gain professionnel pour la période du 24 mai 2012, jour de l’accident au 15 février 2015, date de consolidation en raison de l’impossibilité d’embarquement'. M. Z était décrit lors de l’expertise réalisée le 23 février 2015 comme 'militaire, second maître, mécanicien aéronautique, en poste à terre mais susceptible d’embarquement'.
Il résulte des bulletins de solde produits que M. Z n’a pas perçu de prime d’embarquement depuis juillet 2009. A la date de l’accident, il n’avait plus été embarqué depuis près de trois années. Il ne justifie pas non plus avoir effectué des campagnes outre mer ou en OPEX avant l’accident. M. Z ne le conteste pas et indique qu’il a effectué plusieurs formations au cours de cette période à l’école des sous officiers puis sur son poste à la BAN de Landivisiau. Il soutient, néanmoins, que son poste pouvait l’amener à partir en tant que membre du Gaé (groupe aérien embarqué) et qu’en tant que militaire, il pouvait partir en OPEX.
Si l’article L.4121-5 alinéa 1 du code de la défense dispose 'les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu', il n’en demeure pas moins que M. Z ne justifie pas être parti en OPEX avant l’accident. Il était d’ailleurs en poste à terre au moment de l’accident. Il ne justifie pas plus devant la Cour que devant la juridiction de première instance de démarche ou demande de sa part pour solliciter un embarquement. Il ne justifie pas non plus qu’il ait été prévu pour participer à des campagnes outre mer ou en OPEX. Il ne verse aucune pièce de sa hiérarchie en ce sens.
Si en tant que militaire, M. Vokant avait la possibilité d’être embarqué ou de partir en mission OPEX, il ne démontre pas son intention d’être embarqué et/ou de partir en mission.
Le fait d’être inscrit avec sa compagne dans un projet de procréation médicalement assistée est sans incidence sur la possibilité ou non d’être embarqué ou de partir en OPEX.
Au vu de ces éléments, M. Z ne justifie pas d’une perte de gains professionnels actuels.
A titre subsidiaire, M. Z estime que sa demande peut être accueillie au titre de la perte de chance d’avoir été embarqué à hauteur de 80%.
Il est de jurisprudence constante que la perte de chance n’est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse. Or il a été précédemment démontré que M. Z a échoué à démontrer que la survenance de l’événement dont il était privé était certaine avant la survenance de l’accident. Il n’a, en effet, pas démontré qu’il avait fait la demande d’être embarqué ou initié des démarches en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents.
' Les pertes de gains professionnels futurs.
M. C Z soutient que le jugement l’a débouté à tort de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et il fait valoir, à ce titre, la perte d’une probabilité d’embarquement entre la date de consolidation et la date à laquelle il a retrouvé une complète aptitude début 2017.
La société SOGESSUR fait valoir que M. Z ne démontre pas le caractère réel et sérieux d’une probabilité d’embarquement futur.
Ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de salaire à compter de la consolidation.
L’expertise du Dr Y indique à la question sur la perte de gains professionnels futurs qu''il y a lieu retenir une perte de gain professionnel pour la période du 24 mai 2012, jour de l’accident au 15 février 2015, date de consolidation en raison de l’impossibilité d’embarquement à l’avenir, cette inaptitude persiste et elle n’est pas levée actuellement (l’expert judiciaire estime, au vu de l’examen de ce jour qu’il existe une forte probabilité d’inaptitude totale pour ce blessé). Le blessé devrait présenter régulièrement des justificatifs médicaux ad hoc pour cette inaptitude'.
Toutefois comme pour le poste de préjudice de gains professionnels actuels allégué, M. Z ne justifie pas de démarche ou demande pour un embarquement ni qu’il ait été prévu pour participer à des campagnes outre mer ou en OPEX entre le 16 février 2015 et le 1er février 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
'L’incidence professionnelle.
M. C Z sollicite que la somme allouée au titre de l’indemnisation de l’incident professionnelle soit réévaluée à la hausse faute pour le jugement d’avoir pris en compte la pénibilité accrue au travail du fait des douleurs permanentes et sa dévalorisation sur le marché militaire ou civil du travail correspondant à une indemnité journalière de 5,5 euros. A titre subsidiaire, si les pertes de gains professionnels futurs devaient être considérés comme hypothétiques, il soutient qu’il faudrait l’intégrer dans l’incidence professionnelle au titre d’un préjudice de carrière lié au gel des aptitudes physiques et par conséquent aux activités maritimes et opérationnelles durant 5 ans ce qui est un frein à l’évolution de ladite carrière.
La société SOGESSUR considère qu’il ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché militaire du travail puisqu’il a pu renouveler son engagement ni sur le marché civil du travail et sollicite la confirmation de la somme allouée par le jugement.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expertise du Dr Y a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 10% et a relevé les séquelles objectives suivantes :
- des douleurs multisites au niveau des zones traumatisées et fracturaires
- une amyotrophie proximale du membre supérieur droit avec diminution de la force
- un petit trouble relationnel de 10° de la rotation externe de l’épaule droite
- une raideur de l’interphalangienne proximale du troisième doigt de la main gauche avec des troubles paresthésiques pulpaires
M. Z est marin d’Etat dans l’aéronavale et exerce un travail cérébral et physique. Il était âgé de 34 ans au moment de la consolidation. Ses appréciations s’agissant de la capacité de résistance physique ont baissé entre 2013 et 2016 au vu des bulletins de notation produits. En revanche il ne peut être soutenu que sa capacité de résistance physique a baissé en 2017 et 2018, les bulletins de notation produits pour l’année 2017 et 2018 ne précisent pas si la capacité de résistance physique est forte ou perfectible, aucune case n’ayant été cochée. Il est acquis qu’il a retrouvé une aptitude totale à l’ensemble de ses missions en février 2017. Il n’en demeure pas moins que les séquelles présentées ont conduit à une pénibilité accrue dans les conditions de travail.
M. Z soutient que son inaptitude à la mer ou à l’outre mer ne lui a pas permis d’accéder au brevet supérieur outre son inaptitude physique et a ainsi entravé sa carrière.
Or s’il est établi par la production des certificats médico-administratif du 3 juillet 2013,3 décembre 2013 et 9 avril 2014 qu’il était inapte au service à la mer, aux OPEX ou une affectation outre mer, il ne justifie pas que cette inaptitude lui interdisait d’accéder au brevet supérieur. La seule production de l’instruction n°20 relative aux modalités d’accès au brevet supérieur ne permet pas d’appréhender in concreto la situation de M. Z au regard des dispositions générales énoncées dans le document produit.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. Z a accepté la proposition de renouvellement de son engagement le 31 mai 2018 en qualité de porteur pour une durée de 2 ans et 6 mois et qu’il a lui a été proposé un nouveau renouvellement de son engagement à compter du 12 juillet 2021 pour 2 ans et 6 mois qu’il a refusé le 3 septembre 2019. Sa dévalorisation sur le marché militaire n’est donc pas établie.
La situation professionnelle actuelle de M. Z est inconnue de la Cour puisqu’il est indiqué dans les dernières conclusions de son conseil qu’il est marin d’Etat et ce alors qu’il n’a pas renouvelé son engagement le 3 septembre 2019. Il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle de sorte que sa demande de dévalorisation sur le marché civil du travail n’est pas non plus établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z une somme de 30000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en son appel, M. Z sera condamné à payer à la société SOGESSUR la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. C Z du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est commun et opposable à la CNMSS, à l’UNEO et l’agent judiciaire de l’Etat ;
Y ajoutant,
Condamne M. C Z à payer à la société SOGESSUR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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