Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mai 2017, n° 15/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juillet 2015, N° 14/03879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ MUTUELLE 403, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/05162
XXX
XXX
c/
H X
MUTUELLE 403
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/03879) suivant déclaration d’appel du 13 août 2015
APPELANTES :
XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître F G de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Marc HALFON, avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître F G de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représentée par Maître Marc HALFON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES : H X
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentée par Maître Antoine C de la SELARL C & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Non représentée, assignée à personne habilitée.
MUTUELLE 403 prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Non représentée, assignée à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 7 décembre 2007, mademoiselle H X a été victime d’un grave accident de la circulation, ayant été percutée par une rame de tramway alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton Cours Alsace Lorraine à Bordeaux.
Elle a été conduite en urgence au CHU de Bordeaux Pellegrin où elle est restée hospitalisée avant son transfert au centre Abadie jusqu’en mars 2008, puis est retournée à son domicile, et a été admise à l’hôpital de jour à l’institut du Parc en septembre 2009 et a été hospitalisé de manière intermittente au Centre Château Rauzé, centre de réadaptation et de rééducation pour les traumatisés crâniens, et à l’institut du Parc , en hospitalisation totale ou de jour jusqu’en juin 2013.
Le droit à indemnisation intégrale de mademoiselle X n’a pas été contesté par la Compagnie Axa, en sa qualité d’assureur de la Société Veolia Transports, dans la mesure où, lors de l’accident, le tramway circulait sur une voie qui ne lui était pas propre, pouvant être empruntée par d’autres usagers, notamment les piétons, où la victime avait la qualité de piéton au moment de l’accident, et où elle pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 Juillet 1985 en l’absence de faute de sa part.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2008 et par un arrêt de la Cour d’Appel en date du 22 septembre 2009, le professeur Gromb a été désignée aux fins d’expertise de mademoiselle X.
Le professeur Gromb a tout d’abord rendu un rapport de non consolidation puis a a été de nouveau désignée par protocole d’accord signé entre mademoiselle X et la Compagnie Axa afin d’effectuer les opérations d’expertise de consolidation.
Le Professeur Gromb a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2013, dans lequel il fixe la consolidation au 7 décembre 2012 et retient un déficit fonctionnel de 35%..
Par actes des 6,12, et 26 mars 2914, mademoiselle H X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Veolia Transports et la compagnie AXA Coporate Solutions Assurances SA en vue de voir liquider son préjudice.
Par jugement du 16 Juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé le prejudice de mademoiselle X suite aux faits dont elle a été victime le 7 Décembre 2007 (et non 2012) à la somme de 1.111 310,62 €, suivant le détail suivant:
— dépenses de santé actuelles 219 373,42 €
— frais divers comprenant la tierce personne avant consolidation : 1 300 €
— perte de gains professionnels futurs : 666 931,20 €
— incidence professionnelle :50 000 €
— préjudice scolaire ou de formation : 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 18 206 €
— déficit fonctionnel permanent :119 000 €
— préjudice d’agrément : rejet
— souffrances endurées 15.000 €
— préjudice esthétique permanent 1.500 €
— condamné Axa Corporate Solutions à payer à mademoiselle X la somme de 891.937,20 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provision non déduite, – déclare le jugement commun à la CPAM de Gironde et à la Mutuelle 403,
— condamné Axa Corporate Solutions aux dépens et à payer à mademoiselle X la somme de 1 500 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens aux profits des avocats en la cause.
Par déclaration au greffe du 13 août 2015, la SA Axa Corporate Solutions Assurance et la SAS Veolia Transports Bordeaux ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées le 7 mars 2017, la SAS Veolia Transport Bordeaux et la SA AXA Corporate Solutions demandent à la cour de:
XXX
— constater que Mademoiselle X présentait antérieurement à l’accident une pathologie de nature à perturber son cursus scolaire,
— constater que, contrairement a ce qui a été retenu par le tribunal, elle a poursuivi une scolarité normale et a obtenu, après un baccalauréat général un BTS et est inscrite en licence 3 LEA.
— constater que le Professeur Gromb n’a émis qu’une hypothèse quant à l’impossibilité d’exercer un métier autre qu’en milieu protégé,
— en conséquence, dire et juger des lors qu’il n’est pas démontré que mademoiselle X subit du fait de l’accident une perte de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle subit du fait de l’accident un tel préjudice, et rejeter la demande à ce titre,
— subsidiairement, infirmer le jugement et dire et juger que la perte de salaire imputable peut tout au plus être évaluée à 250 € par mois, soit 3 000 € par an,
— subsidiairement, infirmer le jugement et retenir le barème de capitalisation issu de l’arrêté du 11 février 2015,
— subsidiairement, infirmer le jugement et dire et juger que l’indemnité sera payée sous forme de rente ,
* Incidence Professionnelle : infirmer le jugement et chiffrer le préjudice à la somme de 12 000 € ;
* Déficit Fonctionnel Permanent : infirmer le jugement et chiffrer, sur la base de 2 400 € du point, à 84 000 €.
* Souffrances Endurées : infirmer le jugement et chiffrer le préjudice à 12 000€,
* Préjudice Esthétique Permanent : infirmer le jugement et rejeter la demande,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— rejeter l’appel incident de mademoiselle X sur tous les postes de recours.
— statuer ce que de droit sur les dépens, dire qu’ils pourront être recouvrés par maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’appel de la SAS Veolia Transport Bordeaux et la compagnie Axa est limité aux 5 postes de préjudice correspondant aux postes ' perte de gains professionnels futurs', 'incidence professionnelle', 'déficit fonctionnel permanent', 'souffrances endurées’ et 'préjudice esthétique permanent'.
Elles s’opposent à l’appel incident de mademoiselle X sur la plupart des postes de préjudices.
Leur argumentation sera rappelée dans le cadre de la motivation.
Par dernières conclusions communiquées le 15 février 2017, madame H X demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 et du rapport d’expertise du professeur Gromb, de :
— la dire et juger recevable en son appel incident,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées et condamner la compagnie d’assurances Axa au paiement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 219 337,42 € dont 218 277,28 € pour la CPAM et 1 060,14 € pour la mutuelle 403,
— Frais divers : 10 800 €
— Tierce personne avant consolidation 28 160 €
— Perte de gains professionnels future : 1 090 516€
— Incidence professionnelle : 50 000 €
— Préjudice scolaire et de formation : 40 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 23 496 €
— Souffrances endurées : 35 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 119 000 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice esthétique : 15 000 € ,
TOTAL: 1 636 309,42 € dont 218 277.28 € en faveur de la CPAM, 1 060,14 € en faveur de la mutuelle et 1 416 972 € en sa faveur,
— condamner la compagnie Axa à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Elle insiste sur le fait que, selon le rapport du Docteur Y désigné sapiteur, elle ne présentait aucune pathologie psychiatrique pouvant être détachée du traumatisme crânien et que madame Z, neuropsychiatre, avait conclu à l’existence d’un profil neuro-psychologique détérioré caractéristique des séquelles cérébrales fronto temporales dont elle souffre.
Elle ajoute être atteinte de galactosémie depuis son enfance et avoir été atteinte d’un état dépressif ponctuel sans rapport avec les séquelles cérébrales observées liées à l’accident, ajoutant que les appelantes tronquaient ou déformaient les rapports d’expertises des sapiteurs.
Elle s’oppose aux contestations de ses adversaires et fait elle-même un appel sur tous les postes de préjudices, sauf les postes 'déficit fonctionnel permanent’ et 'incidence professionnelle'.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 mars 2017.
MOTIVATION :
Il ressort de l’expertise réalisée par le professeur Gromb que mademoiselle H X née le XXX, a présentée par suite de l’accident :
— un traumatisme crânien avec un score de Glasgow à 10,
— un impact temporal droit associé à une otorragie,
— une fracture temporale droite et d’une fracture du rocher droit,
— une hémorragie sous-arachnoïdienne et la présence de lésions pétéchiales fronto-temporale gauche,
— une absence d’effet de masse,
— une absence de gonflement cérébral,
— un traumatisme thoracique avec une contusion pulmonaire prédominant en lombaire postérieur droit,
— un traumatisme lombaire avec présence de dermabrasion droite,
qu’elle a été hospitalisée au CHU de Bordeaux du 7 décembre 2007 au 19 décembre 2007 puis a été admise en rééducation du 19 décembre 2007 au 15 février 2008 au centre Abadie à Bordeaux, qu’elle est ensuite retournée chez elle où elle a repris sa scolarité début mars 2008 avec de nombreuses absences et un emploi du temps allégé, équivalent à un mi temps, a été admise à l’institut du Parc où elle a été hospitalisée de jour et a terminé son année scolaire de terminale en obtenant le baccalauréat littéraire, qu’elle a ensuite été hospitalisée à partir de 2011, au Centre Château Rauzé, centre de réadaptation et de rééducation pour les grands traumatisés crâniens, puis en alternance avec l’hôpital du Parc en hospitalisation de jour jusqu’en juin 2013.
L’expert précise qu’elle avait comme antécédents médicaux une galactosémie diagnostiquée à 15 jours de sa vie, des troubles alimentaires apparus en juin 2006 associés à une perturbation thymique de type dépressif ayant justifié sa prise en charge au Centre Abadie et que par ailleurs que le bilan neuro- psychologique réalisé en février 2010 par madame A ayant procédé à un bilan identique avant l’accident montre que son profit cognifif est identique avant et après l’accident, avec cependant une mémoire dégradée et un baisse significative de la vitesse de traitement. Le médecin expert conclut comme suit sur les divers préjudices subis dans son rapport définitif le 30 septembre 2013:
— date de consolidation : 7 décembre 2012,
— DFT total du 7 décembre 2007 au 15 février 2008 ,
— DFT partiel de 50 % du 16 février 2008 au 31 août 2008 ,
— DFT partiel de 40 % du 1er septembre 2008 au 7 décembre 2012 correspondant à la gêne personnelle aux activités de la vie courante et quotidienne, allant décroissant jusqu’à la période de consolidation,
— DFP : 35 % ,
— souffrances endurées : 4/7,
— activités d’agrément : absence d’élément donné,
— dommage esthétique : néant
— préjudice sexuel : néant
— retentissement professionnel : perte de deux années de scolarité et l’accident est responsable du changement d’orientation scolaire; par ailleurs, mademoiselle X ne parait pas capable de travailler en milieu ordinaire.
— les séquelles devraient rester pour l’avenir inchangées.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant
— l’âge de la victime (16 ans lors de l’accident et 21 ans lors de la consolidation),
— sa qualification professionnelle,
— son activité avant l’accident ( lycéenne),
— son état de santé préexistant,
— la violence du traumatisme,
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: – les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles ( DSA):
Ces dépenses correspondent aux dépenses:
— prises en charge par l’organisme social:
Le décompte de la créance définitive de la CPAM de la Gironde permet de retenir qu’elle a exposé des dépenses pour 218.277,28 € correspondant à des dépenses d’hospitalisation, des soins orthophonistes (de février 2008 à décembre 2008 pour 1836€), des frais de transport du 7 décembre 2007 (690 €) et des frais médicaux et pharmaceutiques ( 203,11 € );
La mutuelle 403 a par ailleurs exposé la somme de1.096,14 € au titre des frais de santé.
— restées à charge de la victime: il n’est pas fait état de frais restés à charge de la victime
Le poste dépenses de santé actuelles s’élève dont à 219.373,42 €.
— Frais divers ( F.D.):
— honoraires médicaux pour assistance lors de l’expertise médicale:
La somme de 300 € réclamée au titre des frais de médecin conseil, le docteur B, ayant assisté mademoiselle X lors des opérations d’expertise et allouée par le tribunal n’est pas contestée par la société Veolia Transports et son assureur.
Elle est justifiée par la production de la photocopie du chèque de 300 € fait et sera confirmée.
— frais de transport exposés dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident:
Il est sollicité une somme de 5000 € au titre des frais de transport exposés pour se rendre aux rendez-vous médicaux et des frais que les parents de la victime ont exposés chaque jour pour se rendre au chevet de leur fille durant son hospitalisation et pour la conduire au centre de château Rauzé lors de ses hospitalisations de jour.
En l’absence de détail et de justificatif portant sur de tels frais, la somme de 1000 € allouée par le tribunal sera confirmée, étant précisé que mademoiselle X réside à Bordeaux et que les centres fréquentés n’en sont pas éloignés.
— aide ménagère ou assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante:
Mademoiselle X fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Elle fait valoir que les déficits fonctionnels temporaires total et partiels retenus par l’expert comme le rapport de la psychomotricienne révèlent qu’elle était très dépendante pour de déplacer, assurer les tâches ménagères, et s’organiser de manière autonome, ce qui l’amène à solliciter une heure par jour d’aide ménagère avant consolidation durant les périodes où elle n’était pas hospitalisée, soit 1760 € indemnisés pour 16 € de l’heure, donnant un total de 28 160 €.
La société Veolia transport et son assureur demandent la confirmation sur ce point du jugement ayant rejeté ce chef de demande.
Comme l’a relevé le tribunal, la gêne durant les actes de la vie quotidienne ne doit pas être confondue avec la nécessité d’une aide par tierce personne dont l’expert n’a aps affirmé la nécessité, si le certificat du professeur B permet de constater qu’elle a été prise en charge par l’équipe du CATTP pour travailler ses habilités sociales avant d’envisager un projet de réinsertion, ce seul fait ne permet pas de déduire qu’elle avait besoin d’une tierce personne pour les actes essentiels de sa vie courante mais qu’elle devait apprendre les conduites adaptées pour acquérir son autonomie dans la vie d’adulte au plan professionnel et personnel, ce qui n’a pas de rapport avec la nécessité d’une aide par tierce personne pour aider aux taches ménagères et sorties extérieures.
Il sera relevé que, même si l’indemnisation d’une aide par tierce personne n’a pas lieu d’être refusée si elle est accomplie par l’entourage familial, lorsque la victime est mineure, ce qui est le cas pour les premières années suivant l’accident, l’aide familiale est une obligation légale due par les parents à leurs enfants et que l’aide aux déplacements a été indemnisée dans le cadre des frais de transport ci-avant.
Le jugement a fait une juste appréciation de la situation et le rejet d’une aide par tierce personne avant consolidation sera confirmé.
Au total, le poste frais divers s’élève à 1.300 €.
— Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Le tribunal a estimé que mademoiselle X avait des difficultés scolaires dès le premier trimestre de 2007, antérieurement à l’accident et connaissait des difficultés de préexistantes en lien avec une dessocialisation et une déscolarisation survenant sur un terrain gravement dépressif, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pu suivre des études scientifiques de haut niveau, mais qu’il était tout à fait probable qu’elle aurait pu exercer un travail donnant un salaire de l’ordre de 2.000 €.
Il a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une perte de salaire de 1300 € par mois, en retenant que la victime pouvait espérer percevoir une somme de 700 € correspondant à un salaire en milieu protégé, ce qui donnait une perte annuelle de 15.600 € devant être capitalisée à l’aide du barème de capitalisation de la GP 2013 sur une base viagère eu égard à son jeune âge lors de l’accident et en retenant un taux de 42,752 € applicable à une femme de 23 ans), ce qui l’a amené à fixer une somme de 666. 931,20 €, et il a rejeté le paiement sous forme de rente.
La SAS Veolia Transport Bordeaux et la compagnie AXA considèrent que la dégradation de la mémoire et des capacités cognitives n’est pas en totalité imputable à l’accident, ainsi que noté par le professeur Gromb, du fait d’un état préexistant, tenant à une déscolarisation avec dessocialisation survenant sur un terrain gravement dépressif, que l’échec de l’orientation en filière scientifique préexistait à l’accident, que , contrairement aux observations du tribunal, la victime avait poursuivi ses études et travaillé en milieu normal car elle avait obtenu le bac en section littéraire, avait obtenu un BTS de tourisme après avoir travaillé dans diverses entreprises, et poursuivait des études en langues étrangères appliquées licence 3 LEA à l’Université de Bordeaux.
Elles considèrent que le tribunal a retenu à tort qu’elle ne pouvait travailler qu’en milieu protégé alors que l’expert n’avait pas présenté cette impossibilité comme étant définitive, et a occulté totalement les antécédents psychiatriques l’affectant;
Elles concluent qu’il n’est pas établi que mademoiselle X ne pourrait obtenir que des rémunérations inférieures à celles auxquelles elle aurait pu prétendre si l’accident ne s’était pas produit.
Très subsidiairement, elles font valoir que l’expert n’a imputé que 35% des difficultés professionnelles à l’accident, que la perte de salaire ne saurait dépasser 250 € par mois, soit 3.000 € par an, que le barème de la Gazette du Palais est plus adapté aux données économiques actuelles et il convient de retenir le barème de capitalisation de l’arrêté du 27 décembre 2011 applicables aux caisses de sécurité sociale, et qu’il est dangereux pour l’avenir de la victime de prévoir le versement de l’indemnité en capital et non en rente.
Mademoiselle X insiste sur le fait que, selon le rapport du Docteur Y désigné sapiteur, elle ne présentait aucune pathologie psychiatrique pouvant être détachée du traumatisme crânien et que madame Z, neuropsychiatre, avait relevé l’existence d’un profil neuro-psychologique détérioré caractéristique des séquelles cérébrales fronto temporales dont elle souffre.
Elle ajoute être atteinte de galactosémie depuis sa plus tendre enfance et avoir été atteinte d’un état dépressif ponctuel sans rapport avec les séquelles cérébrales observées liées à l’accident, ajoutant que les appelantes tronquaient ou déformaient les rapports d’expertises des sapiteurs.
Elle souligne qu’elle était en première S lors de l’accident et qu’il n’est pas justifié de référer à la seule baisse de ses notes au premier trimestre de l’année scolaire 2007/2008 car cette baisse de niveau était passagère et liée à une épisode dépressif, mais qu’il était plus adapté de tenir compte de la situation de sa soeur et de son frère révélant un milieu qui privilégiait les études des enfants.
Considérant qu’elle aurait pu percevoir un salaire mensuel de 2.500 € lissé sur une carrière entière, elle estime justifié au regard des échecs successifs ayant jalonné sa réadaptation professionnelle, de considérer qu’elle ne peut travailler qu’en milieu protégé avec un salaire de 600 € par mois, soit une perte de 1900 € par mois et de 22 800 €annuel à compter de ses 22 ans, donnant entre le 31 octobre 2013 et le mois de mars 2017 une perte d’un montant de 1900 € x 50 mois = 95.000 € et, pour la suite, sur la base d’une capitalisation viagère pour une personne de âgée de 25 ans , le montant de 995 516 € (1900 € x 12 mois x 43.663) , portant au total de 1.090.516 € la somme réclamée.
L’expert, le professeur Gromb, conclut que au jour de l’expertise , mademoiselle X ne paraît pas capable de travailler en milieu ordinaire et cette impossibilité est imputable à l’accident à hauteur des séquelles retenues ( soit 35%). Il ajoute que l’observation de maître C n’est pas de nature à changer ces conclusions, étant précisé que ce dernier contestait les conclusions relatives au retentissement professionnel rattaché pour 35 % à l’accident et affirmait que sa cliente ne pouvait plus travailler qu’en milieu protégé du fait du changement d’orientation scolaire et aux séquelles imputables à l’accident.
Le tribunal n’a pas retenu, ce que la cour considère comme fondé, la restriction que semble mettre l’expert sur la limitation de l’imputation des séquelles à l’accident, en se référant aux éléments contenus dans le rapport du psychiatre Y commis comme sapiteur, les bilans psychologiques réalisés par madame A avant et après l’accident, et l’examen neuro-psychologique de madame D.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise qu’un bilan neuro-psychologique avait été réalisé le 3 décembre 3007, soit 4 jours avant l’accident, au centre Abadie, décrivant de graves troubles du comportement alimentaire et un syndrome dépressif majeur, que madame A avait fait un bilan psychologique de la victime après l’accident et a conclu que la victime avait retrouvé en grande partie ses capacités cognitives antérieures au traumatisme crânien malgré une persistance des difficultés de mémorisation à court terme exigeant un effort pour les tâches de mémorisation, qu’en 2011 un bilan neuro psychologique a été réalisé à Chateau Rauzé avec IRM montrant des séquelles post traumatiques et concluait à une baisse des capacités cognitives ainsi que des performances avec des difficultés mnésiques et de vitesse de traitement des informations.
Madame D a relevé dans son rapport que mademoiselle X présente un profit neuro psychologique détérioré, caractéristiques des séquelles des lésions cérébrales fronto temporales dont elle souffre, que les difficultés décrites par mademoiselle X sont objectivées par l’évaluation, que les troubles mnésiques et attentionnels sont retrouvés, tout comme dans le bilan précédant, et que l’atteinte de la mémoire sémantique, associée à une apraxie idéomotrice et idéatoire, explique probablement ses difficultés dans la recherche des mots, du vocabulaire et ses ' blocages’ à l’oral et enfin que des maladresses sur le plan des relations sociales peuvent être reliées à des troubles de la cognition sociale.
Le rapport du Docteur Y relève que les doléances de la victime et ses observations sont en tous points concordantes avec l’examen neuropsychologique de madame D :
— déficit de la mémoire épisodique,
— déficit de la mémoire sémantique,
— perturbation des cognitions sociales,
— déficit attentionnel et perturbation des fonctions exécutives attentionnelles,
— apraxie.
Il note 'cet ensemble de troubles cognitifs est en relation directe avec les lésions post traumatiques temporo frontales . Ils ne peuvent avoir aucun lien avec les antécédents (dépression et anorexie restrictive).'
Il conclut que mademoiselle X ne présente aucune pathologie psychiatrique qui puisse être détachable du traumatisme crânien consécutif à l’accident du 7/12/2007, que les troubles observés sont d’ordre cognitifs exclusif et étaient inexistants avant l’accident, affectent la mémoire, la cognition sociale, l’attention, les praxies, qu’ils sont à l’origine d’un handicap important dans les activités de la vie quotidienne et de l’autonomie et que l’état de mademoiselle X nécessité une prise en charge spécialisée quotidienne et ne permet pas une activité de formation ou l’exercice d’une profession. Le bilan neuro psychiatrique réalisé par madame E ( Chateau Rauzé) conclut en 2011 :
' Ainsi, à bientôt quatre ans de son accident, mademoiselle X présente des capactiés cognitives globales faibles. Les bilans psychologiques antérieurs mettaient déjà en évidence de faibles eprformances cognitives , notamment au niveau mnésique et de la vitesse de traitement de l’information. L’accident semble avoir dégradé des capacités déjà situées dans la norme inférieure. Aujourd’hui, mademosielle X présente toujours une grande lenteur cognitive ainsi qu’un déficit majeur dur le plan mnésique. De plus , elle montre des difficultés au niveau attentionnel et exécutif'.
L’expert judiciaire dont les conclusions ne concordent d’évidence pas avec celles du sapiteur Y et de madame D notamment, n’explique pas pourquoi elle ne rattache que 35% des déficit aux séquelles de l’accident alors que le troujble dépressif n’est pas de nature à générer les séquelles observées et qu’il n’étaye pas les séquelles qu’il retient et celles qu’il exclut pour fixer à 35% de taux de déficit fonctionnel permanent.
La nécessité de travailler en milieu protégée sera dès lors intégralement rattachée au seul accident.
Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’elle concorde avec les enseignements pouvant être tirés des rapports de ses maîtres de stages relatifs à la période où elle a travaillé dans l’hôtellerie en vu de l’obtention du BTS, que ce soit le stage effectué auprès de la société Marmara, de l’Hôtel Burdigala, qui relèent tous ses difficutés de mémorisation et d’attention, sa lenteur, ses difficultés de communication et ses comptements inadaptés à l’égard de la clientèle, malgré sa bonne volonté.
Néanmoins, comme l’a retenu le tribunal, les difficultés scolaires naissantes antérieurement à l’accident et les capactités cognitives situées antérieurement dans la norme inférieure, justifient de considérer qu’il n’est pas établi que mademoiselle X aurait pu poursuivre des études supérieures de haut niveau.
Il ne peut être affirmé qu’elle aurait pu suivre de telles études lui permettant d’obtenir un salaire plus élevé, en se fondant, comme le fait mademoiselle X, sur la situation de sa fratrie.
En retenant un salaire mensuel certain de 2.000 € sur une carrière entière et un travail à mi temps ou en milIeu protégé procurant un salaire de 700 €, la perte de salaire sera fixée à 1300 € par mois, soit une perte annuelle de 15.600 €.
Il peut être retenu que mademoiselle X aurait pu commenrcer à travailler à 22 ans, soit à compter du 31 octobre 2013.
Au mois d’octobre 2016, soit à ses 25 ans, le préjudice passé s’élève pour 36 mois, à 1300 € x 36 mois = 46.800 €.
Pour l’avenir, il sera retenu une capitalisation viagère, eu égard à la jeunesse de la victime l’empêchant d’obtenir des droits à la retraite tels qu’initialement prévus, et une capitalisation à l’aide du barème de la GP 2016 qui est le plus actuel et tient compte des données économiques actuelles et prévisibles, soit, pour une personne âgée de 25 ans en octobre 2016, soit un taux de 43,663, ce qui permet de fixer l’indemnisation de :
15 600 € x 43.663 = 681.142,80 €.
Au total, le poste 'pertes de gains professionnels futurs’ sera évalué à 46.800 € + 681.142,80 € = 727.942,80 €.
Le préjudice existant dès ce jour, l’indemnisation sera allouée en capital, aucun élément ne justifiant de prévoir un paiement cette indemnisation sous forme de rente.
— Incidence professionnelle (I.P)
La société Veolia et son assureur contestent la somme de 50.000 € allouée par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, en soulignant que mademoiselle X avait fait un métier qu’elle avait choisi en exerçant l’activité d’agent de réservation et d’accueil et qu’il ne peut être retenu qu’une pénibilité accrue imputable pour seulement 35% à l’accident, pouvant être indemnisée par l’allocation de 12.000 €, alors que mademoiselle X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 50.000 € du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail avec des perspectives d’avenir professionnel quasiment nulles ou en tout état de cause en milieu protégé, et du fait d’une fatigabilité accrue.
Dans la mesure où mademoiselle X ne pourra travailler qu’en milieu protégé du fait des séquelles l’affectant, non seulement ses perspectives d’épanouissement dans le cadre du travail sont réduites par rapport à celles qu’elle pouvait espérer, mais elle subira une dévalorisation sur le marché du travail , ne serait-ce que pour trouver un tel emploi.
Il sera ajouté que, même en milieu protégé ou à mi temps, la pénibilité du travail occupé exigera des efforts pour obtenir une attention soutenue et se trouve dès lors accrue.
Cette incidence professionnelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 50.000 € .
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation( P.S.U.):
Le tribunal a alloué une somme de 20.000 € au titre de deux années scolaires perdues entre 2007 et 2009 et de la réorientation de la filière S en filière L.
La société Veolia et son assureur n’ont pas fait d’offre sur ce poste tandis que mademoiselle X estime que le préjudice scolaire et universitaire doit être retenu pour 4 années entre 2007 et 2011, soit 40.000 €, puisque elle a dû redoubler la classe de 1re S en 2008/2009, suivre une nouvelle 1re avec réordination en 1re littéraire en 2009/2010, tenter une terminale L à l’institut du Parc en 2010/2011 et une première année de licence d’anglais-espagnol en 2010/2011.
Le montant alloué en première instance de 20.000 € sera confirmé en tenant compte du redoublement de l’année scolaire de 1re débutée en 2007 et interrompue par l’effet de l’accident, de l’abandon de la filière scientifique et la réorientation en terminale en filière littéraire, la faiblesse des notes au premier trimestre de l’année scolaire 2007/2008 dans les matières scientifiques étant récente, pouvant tenir à un épisode dépressif passager et n’ayant pu être redressée du fait de l’accident, et enfin de l’échec en licence d’anglais-espagnol qui a suivi.
2° Préjudices extra patrimoniaux ( à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire ( DFT) ' gêne dans les actes de la vie courante':
Il est sollicité une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour, alors que la société Veolia et son assureur demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 18.206 € calculée sur la base de 23 € par jour. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera calculée sur la base de 23 € par jour, ce qui donne les sommes suivantes.
— DFTT du 7 décembre 2007 au 15 février 2008: 71 jours x 23 € = 1.633 €
— DFTP à 50% du 16 février 2008 au 31 août 2008 : 197 jours x 23 € x 50% = 2.265,50 €
— DFTP à 40% du 1 r septembre 2008 au 7 décembre 2012 : 1558 jours x 23 € x 40% = 14.333,60 €
Total : 18.232,10 €.
— Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) Déficit physiologique:
Sur la base d’un taux de 35% de déficit fonctionnel permanent, la société Veolia demande de fixer ce poste de préjudice à 84 .000 € en retenant un prix du point de 2400 €, tandis que mademoiselle X demande d’évaluer ce poste de préjudice à 119.000 € sur la base de 3.400 € du point de déficit fonctionnel permanent.
L’état de la victime s’est trouvée consolidé alors qu’elle avait 21 ans. En tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent de 35%, non contesté par les parties, il lui sera alloué la somme de 3400 € du point, soit le montant de 119.000 €, ce qui conduit à confirmer le jugement sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
XXX
L’expert a quantifié ce poste de préjudice à 4/7 au vu du traumatisme initial, des traitements subis et de la souffrance morale.
Il est réclamé une somme de 35.000 € à ce titre tandis que la société Veolia et son assureur demandent de réduire la somme de 15.000 € allouée par le tribunal au montant de 12.000 €.
L’importance des souffrances endurées liées aux traumatismes subis, à la longue rééducation en hospitalisation totale puis en hospitalisation de jour et la lenteur de l’évolution de l’état de la victime, qui présentait initialement en sus des troubles de la mémoire et de la concentration , des troubles de l’équilibre physique et de la parole, et dont l’état n’a été consolidé qu’au bout de 5 années, justifie de fixer à la somme de 20.000 € l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique ( P.E..):
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique, ce que conteste mademoiselle X en notant qu’elle souffre d’apraxie se traduisant par une difficulté à coordonner ses mouvements et les adapter, justifiant selon elle de lui allouer la somme de 15.000 e au titre de ce préjudice que le tribunal a évalué à 1.500 € et que la société Veolia et son assureur rejettent sur la base du rapport d’expertise du professeur Gromb.
Le docteur Y a fait état de perturbations d’apraxie idiomotrice et idéatoire bucco faciale, visant l’incapacité à coordonner correctement ses mouvements et en particulier mobiliser les muscles du visage pour certaines fonctions, ce qui a une traduction au plan de l’aspect physique.
Dans la mesure où ces perturbations existent, elles caractérisent un préjudice esthétique mais ce préjudice est limité, au vu de l’apparence décrite de la présentation de mademoiselle X.
Il sera fixé une somme de 2.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
— Préjudice d’agrément ( P.A.):
Mademoiselle X fait valoir qu’elle pratiquait à titre personnel avant son accident le ski, le tennis et la course à pied pour son plaisir et sollicite une indemnité de 1.500 € en réparation de ce poste de préjudice.
L’expert a indiqué ne pas avoir d’élément portant sur un préjudice d’agrément.
Dans la mesure où il n’est produit aucun élément de preuve de la pratique d’activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident survenu à l’appui de cette demande, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles : 219 373,62 €
— frais divers : 1.300 €
— perte de gains professionnels futurs : 727.942,80 €.
— incidence professionnelle : 50.000 €
— préjudice scolaire , universitaire ou de formation: 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante: 18 232,10 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique: 119 000 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique : 2.000 €
— préjudice d’agrément: rejet
Total : 1.177.848,50 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants
XXX
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA.
Le détail de cette créance est le suivant:
— prestations en nature: – versées par la CPAM de la Gironde 218 277,28 €
— versées par la mutuelle : 1096,14 €, Total de la créance présentée: 219 373,42 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983.
Mademoiselle X recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:
— préjudice évalué ( tableau récapitulatif ci-dessus): 1 177.848,50 €
— créance du tiers payeur à déduire: 219 373,42 €
— résultat: 958.475,10 €.
Le tribunal a retenu qu’il avait été versé une provision de 5.000 €, ce que les parties ne contestent pas mais ne confirment pas.
Après déduction de la provision versée, sous réserve qu’elle ait été effectivement versée, le solde dû à mademoiselle X et à la charge de la SA Axa s’élève 953.475,10 €, somme qui sera mise à la charge de la seule SA Axa Corporate Solutions.
La présente procédure a obligé mademoiselle H X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Il sera en outre fixé une somme de 1500 € sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel .
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la compagnie Axa Corporate Solutions tenus à indemnisation et dont l’appel principal est pour la majeure partie infondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré, sauf sur les sommes allouées au titre des postes de préjudice 'pertes de gains professionnels futurs', 'déficit fonctionnel temporaire', 'souffrances endurées’ et 'préjudice esthétique', sur le montant total de l’indemnisation du préjudice et sur le montant de la condamnation de la SA Axa Corporate Solutions à l’égard de mademoiselle H X ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Fixe les préjudices suivants comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs : 727.942,80 €
— déficit fonctionnel temporaire : 18.232,10 € – souffrances endurées : 20.000 €,
— préjudice esthétique : 2.000 € .
— Fixe le total des divers postes composant le préjudice global de mademoiselle H X à la somme de 1.177.848,50 € ;
— Condamne la SA Corporate Solutions à payer à mademoiselle H X, en deniers ou quittance, après déduction des créances de la CPAM de la Gironde et de la mutuelle 403, et de la provision de 5.000 €, sous réserve de son paiement effectif, la somme de 953.475,10 € en indemnisation des préjudices subis consécutivement à l’accident du 7 décembre 2007 ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA Axa Coporate Solutions à payer à mademoiselle H X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SA Axa Corporate Solutions aux entiers dépens d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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