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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 17 mars 2009, n° 26181/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26181/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juin 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92113 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC002618106 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Rait Maruste, Renate Jaeger |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26181/06
présentée par SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE INTERNATIONALE D’HENIN-LIETARD et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 17 mars 2009 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, la Société civile immobilière internationale D’Henin‑Lietard (SIMENIN – représentée par M. Pierre Vilain et ayant son siège social au Luxembourg), la Sarl Vilain (représentée par M. Thomas Vilain et ayant son siège social à Paris), la Société de droit étranger SMEG (représentée par M. Pierre Vilain et ayant son siège social en Belgique), la Société civile immobilière Grande Pree (représentée par Mme Barbara Chapron et ayant son siège à Lille), M. Thomas Vilain et Mme Barbara Chapron (ressortissants français, nés en 1968 et 1967 et résidant à Luxembourg et à Lille respectivement). Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Pichavant, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Informé de leur droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), les gouvernements belge et luxembourgeois n’ont pas répondu.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Au cours des années 1960, M. Louis Vilain, père de M. Henri Vilain, avait entrepris la construction de silos à grains en France et dans d’autres pays d’Europe. Le 2 avril 1962, il constituait la société SIMENIN, société de droit français. A la suite du décès accidentel de M. Louis Vilain et de son épouse le 4 août 1967, laissant dix enfants en indivision successorale, une profonde mésentente s’instaura entre les héritiers. Dans ce contexte, M. Henri Vilain multiplia les procédures judiciaires à l’encontre de ses frères et sœurs.
2. Perquisition et saisie
Le 16 mars 2004, des perquisitions et des saisies furent opérées au domicile et/ou au siège des requérants, en vertu d’une commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre d’une information ouverte auprès du juge d’instruction à Gand (Belgique), à la suite du dépôt d’une plainte contre X avec constitution de partie civile, le 24 février 1999, par M. Henri Vilain, des chefs de faux en écriture et usage de faux, d’abus de confiance, escroquerie et tromperie.
Cette plainte se rattachait à l’exploitation d’un silo de céréales dont la construction avait été entreprise de 1963 à 1969 à Gand sur un terrain appartenant, selon lui, à la société SIMENIN.
M. Henri Vilain alléguait que la société SMEG, fondée en 1976 par M. J.-C. B., M. Philippe Vilain et M. Jacques Vilain, avec pour objet social l’exploitation du silo litigieux, avait été transformée en société anonyme et qu’un certain nombre d’augmentations de capital et de transferts d’actions avaient été opérés.
Furent notamment saisis, des imprimés vierges de déclarations fiscales, un classeur relatif à un contentieux concernant une des sociétés requérantes et comprenant les correspondances d’un avocat ainsi que la copie exécutoire d’un jugement et sa signification, des statuts originaux de la société et plusieurs exemplaires identiques des originaux de publications, des correspondances entre la société et ses avocats, un classeur de plans et de devis pour la construction d’une maison au Luxembourg, l’acte notarié d’achat d’une maison au Luxembourg et un dossier de calcul et de documentations techniques sur les tapis roulants, un dossier avec des cotisations de retraite.
Dans le procès-verbal de la perquisition effectuée le 16 mars 2004 au domicile de M. T. Vilain et Mme B. Chapron, il était précisé que les recherches effectuées dans les étagères avaient permis la découverte de classeurs ayant trait aux sociétés SMEG, S.A. Vilain, SIMENIN et SOPIMA HOLDING LUX. Trente-quatre classeurs furent saisis et placés sous sept scellés sans autre précision quant à leur contenu.
Dans un soit-transmis du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Arras, du 16 mars 2004, date de la saisie, il est indiqué que le juge d’instruction autorisa les enquêteurs belges à rejoindre le territoire belge avec les scellés. Le procès-verbal de l’exécution de la commission rogatoire du même jour précisait que les neuf scellés constitués au cours de la perquisition étaient remis aux fonctionnaires de la police belge.
La mission ayant été exécutée, les pièces d’exécution furent retournées au juge mandant le 9 juillet 2004.
3. Demande de restitution
Par une ordonnance du 18 février 2005, le juge d’instruction d’Arras requis pour l’exercice en France de la commission rogatoire internationale se déclara incompétent pour statuer sur une demande de restitution des biens saisis, au motif qu’il était déjà dessaisi des pièces d’exécution depuis le 9 juillet 2004, date à laquelle les scellés avaient été retournés au juge mandant belge. Les requérants interjetèrent appel contre cette ordonnance.
Dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance du 18 février 2005, les requérants faisaient valoir le droit de bénéficier d’une procédure en droit interne permettant de réclamer la restitution des objets saisis.
Le 16 décembre 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai confirma l’ordonnance du 18 février 2005. Elle releva que l’incompétence du juge instructeur résidait non dans le fait qu’il était dessaisi des objets mais dans le fait qu’il exécutait une commission rogatoire. Elle souligna qu’en vertu de l’article 99 du code de procédure pénale, le juge d’instruction compétent pour statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice était le juge chargé de l’information et non celui qui faisait procéder à la saisie en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge mandant.
4. Requête en annulation
Le 26 janvier 2005, les requérants saisirent la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai d’une requête en annulation des saisies en ce, entre autres, qu’elles « portaient manifestement atteinte au principe du secret des correspondances échangées entre l’avocat et son client ». Plus précisément, ils soutenaient que, selon le droit français, la saisie devait respecter le principe de spécialité et être en conséquence en relation directe avec l’infraction. S’il apparaissait lors de leur examen que les objets et documents placés sous scellés provisoires étaient sans intérêt pour la manifestation de la vérité ou pour la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction devait les restituer à leur détenteur. Or à l’examen des saisies opérées, il était aisé de constater que celles-ci n’avaient aucun lien avec l’instruction dont il s’agissait. Les requérants avaient dressé une liste non exhaustive des documents saisis qui, selon eux, ne se rattachaient pas à la plainte, et avaient indiqué ceux qui pouvaient servir aux fins de l’instruction. Se fondant sur l’article 99 du code de procédure pénale, ils avaient demandé la restitution de tous les objets et documents dont le contenu ne saurait se rattacher aux faits visés dans la plainte.
Par un arrêt du 17 juin 2005, la chambre de l’instruction rejeta la requête. Elle releva que si elle pouvait être saisie d’une requête en annulation des pièces d’exécution en France d’une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, c’était à la condition que ces pièces puissent être mises à sa disposition pour en assurer le contrôle, ce qui n’était plus le cas en l’espèce.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 précise ce qui suit :
« 1. La partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2. Si la partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas.
3. La partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. »
A l’époque des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale disposaient :
Article 97
« Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l’information, (...) le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
(...)
Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 99
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue par ordonnance motivée soit sur réquisition du procureur de la République soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la « personne mise en examen », de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. »
Article 173
« S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction (...) »
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le contrôle par les juridictions de l’Etat requis de la régularité des actes accomplis sur le territoire français en exécution des commissions rogatoires internationales n’est possible que lorsque les pièces d’exécution peuvent être mises à la disposition des juridictions d’instruction du second degré afin d’assurer le contrôle des actes en cause et avant que les pièces soient adressées à l’Etat requérant. (arrêts des 24 juin 1997 et 1er février 2005).
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les saisies pratiquées par les autorités étaient contraires au droit français applicable.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout recours devant une juridiction nationale en vue de contester la validité des saisies au regard de la procédure pénale et de solliciter la restitution des objets saisis.
EN DROIT
Les requérants allèguent que les saisies pratiquées par les autorités étaient contraires à la législation nationale applicable : elles n’auraient respecté ni le principe de la spécialité de la saisie posé par le droit français, ni le secret de la correspondance. Plus précisément, il n’y aurait pas de lien direct entre les objets et documents placés sous scellés et les infractions poursuivies, et dont la commission rogatoire avait pour objet de rechercher les auteurs. De plus, dans le cas des trois premières requérantes, il y aurait eu ingérence dans la correspondance et les documents échangés entre celles‑ci et leurs avocats, concernant plusieurs litiges. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de tout recours devant une juridiction nationale en vue de contester la validité des saisies au regard de la procédure pénale et de solliciter la restitution des objets saisis. Ils invoquent les articles 8 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes faute pour les requérants d’avoir formé un pourvoi en cassation contre les décisions de la chambre de l’instruction de Douai, d’avoir allégué devant les juridictions internes, même en substance, une violation de la Convention et, enfin, d’avoir saisi le juge belge compétent qui était le juge mandant et auquel les objets saisis avaient déjà été transmis lorsqu’ils ont formé leur requête le 25 janvier 2005.
Le Gouvernement souligne que la perquisition, comme les saisies d’objets, ont été effectuées conformément au droit français et au droit belge sur commission rogatoire d’un juge belge dans le cadre d’une information ouverte devant lui des chefs de faux en écriture et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et tromperie. Ces investigations étaient nécessaires car elles tendaient à la répression d’infractions pénales. Quant à la question de savoir si les objets saisis avaient ou non un lien avec l’information poursuivie, il n’est pas possible d’apprécier cette circonstance car les requérants ne produisent ni les procès–verbaux de perquisition ni les pièces de la procédure suivie en Belgique.
De plus, le Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité de saisir soit le juge d’instruction, soit le procureur de la République (en vertu de l’article 694-4 du code de procédure pénale) pour faire valoir un manquement à des droits fondamentaux. S’ils avaient souhaité contester la validité des perquisitions et saisies litigieuses, au regard du droit français ou du droit belge, ils auraient pu saisir les juridictions de ces deux Etats, en fonction des critiques qu’ils entendaient formuler.
Les requérants estiment qu’un pourvoi en cassation à l’encontre des décisions de la chambre de l’instruction des 17 juin et 16 décembre 2005 aurait été vain compte tenu de la jurisprudence en la matière. Ils soulignent qu’ils ont soulevé devant la chambre de l’instruction des griefs équivalents à ceux tirés de la Convention dans leur requête à la Cour.
Selon les requérants, il est audacieux de relever l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de prouver l’atteinte au principe de spécialité de la saisie, alors que cette situation ne serait que la conséquence de l’absence de tout recours interne à l’encontre des actes de saisie. C’est parce que l’Etat français n’a pas pu respecter son obligation d’assurer un recours effectif que les requérants, qui n’étaient pas partie à la procédure pénale en Belgique, n’ont pas pu avoir connaissance du dossier, ni en obtenir une copie, ni verser en conséquence devant les juridictions françaises, les pièces pénales relatives aux saisies.
Les requérants soulignent que l’exécution d’une commission rogatoire en France, entraînant perquisition et saisie, ne peut être critiquée devant le juge français qu’antérieurement à la transmission des pièces d’exécution au juge mandant. La recevabilité d’une voie de recours dépend exclusivement de l’action du procureur ou du juge d’instruction qui peuvent, avec plus ou moins de célérité, transmettre à l’Etat requérant les objets saisis et lui faire retour des pièces d’exécution.
La Cour rappelle, quant à l’exercice des voies de recours, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
La Cour note que, selon l’article 173 du code de procédure pénale tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le contrôle par les juridictions de l’Etat requis pour la régularité des actes accomplis sur le territoire français en exécution des commissions rogatoires internationales n’est possible que lorsque les pièces d’exécution peuvent être mises à la disposition des juridictions d’instruction afin d’assurer le contrôle des actes en cause et avant que les pièces soient adressées au juge mandant. Une telle approche ne semble pas déraisonnable, compte tenu du fait, qu’en l’occurrence, le juge français n’a fait qu’exécuter la commission rogatoire délivrée par le juge belge chargé de l’information et en conformité avec les prescriptions européennes relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Si la responsabilité du juge français peut être recherchée pour des actes se rapportant directement à l’exécution matérielle de la commission rogatoire internationale sur le sol français, il ne saurait rendre compte du bien-fondé desdits actes exécutés en conformité avec les termes de la commission rogatoire, dont l’appréciation relève de la compétence du juge d’instruction belge chargé de la procédure. De toutes façons, en application de l’article 173 du code de procédure pénale, les requérants ont disposé d’un délai de plus de trois mois leur permettant d’agir devant le juge français, et ainsi contester les opérations de saisies. Ce délai n’apparaît pas à la Cour comme étant déraisonnablement court.
En effet, la perquisition et la saisie ont eu lieu le 16 mars 2004 et les pièces d’exécution ont été retournées au juge belge le 9 juillet 2004. Or, pendant cette période les requérants n’ont pas introduit de demande tendant à contester la régularité des actes d’exécution de la commission rogatoire internationale. Ils ne l’ont fait que le 26 janvier 2005, soit plus de dix mois plus tard, alors que le juge français se trouvait déjà dessaisi. Les requérants ne peuvent dès lors se plaindre d’une situation qu’ils ont eux-mêmes contribué à créer par leur propre inaction (Freimanis et Lidums c. Lettonie (déc.), no 73443/01, 30 janvier 2003 et McDonald c. France (déc.), no 18648/04, 29 avril 2008).
La Cour estime que les requérants n’ont pas exercé, dans les délais requis, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en France.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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