Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 15 juin 2022, Mme B Germain demande au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité de la procédure de nomination d’un agent non titulaire sur un poste de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Gironde, résidence administrative de Libourne ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de mutation sur ce poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le recrutement d’un agent non titulaire a été réalisé à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la vacance de l’emploi n’a pas fait l’objet de mesures de publicité ;
— le recrutement est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’un fonctionnaire aurait dû être recruté.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Germain, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) au service d’insertion et de probation de la Charente-Maritime, résidence administrative de Bédenac, a sollicité le 25 mars 2022 sa mutation à Libourne dans le cadre de la campagne de mobilité pour l’année 2022, dont les résultats ont été publiés le 27 mai 2022. Faute de poste vacant, elle n’a pas obtenu cette mutation. Ayant eu connaissance de la nomination de Mme A, élève de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, sur un poste de CPIP au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Libourne à compter du 24 janvier 2022, elle demande au tribunal de constater la nullité de ce recrutement et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de mutation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. ». Cette obligation implique que toute vacance d’emploi fasse l’objet d’une publication, que l’emploi soit susceptible d’être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel.
3. D’autre part, sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l’administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie – concours, mutation, détachement, affectation après réintégration – qu’elle détermine.
4. Il en résulte que l’administration n’était pas tenue de pourvoir le poste convoité par Mme Germain demeuré vacant à l’issue de la campagne de mobilité de l’année 2021 par la voie de la mutation et pouvait le pourvoir par la voie du concours. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le poste en cause a été pourvu par arrêté du 29 décembre 2021 portant titularisation de Mme A dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation à la suite de sa réussite au concours interne et non dans le cadre d’un mouvement de mutation ou de recrutement d’un contractuel, Mme Germain ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de publicité prévue par l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soient en principe occupés par des fonctionnaires et n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le poste convoité par Mme Germain ayant été pourvu par arrêté du 29 décembre 2021 portant titularisation de Mme A dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation à la suite de sa réussite au concours interne, et non par le recrutement d’un contractuel, Mme Germain ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme Germain doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme Germain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Germain et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARD
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